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Date : 20040429

Dossier : T-1683-03

Référence : 2004 CF 645

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                                                        P. E. FUSION, LLC

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

                                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LA COMMISSAIRE AUX BREVETS

                                                                                                                              défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision que la commissaire aux brevets (la commissaire) a rendue le 14 août 2003. La commissaire a refusé de rétablir le brevet canadien no 1 283 520 (le brevet) qui, selon les registres du Bureau canadien des brevets, était périmé par suite du non-paiement des taxes périodiques réglementaires. La demanderesse sollicite une ordonnance enjoignant à la commissaire d'accepter le paiement des taxes périodiques et de corriger les registres du Bureau des brevets pour qu'ils montrent que le brevet n'est pas périmé.


HISTORIQUE

[2]                La demanderesse, P.E. Fusion LLC, est propriétaire du brevet; elle admet avoir omis de payer les taxes périodiques nécessaires au 30 avril 2001 et avoir omis de faire rétablir le brevet dans le délai d'un an prévu à cette fin. Le 30 avril 2002, le brevet était donc périmé.

[3]                Les événements qui ont donné lieu au non-paiement des taxes périodiques sont ci-après énoncés. Monsieur George Rakes, inventeur et propriétaire initial du brevet, a transmis la propriété du brevet à la demanderesse au mois d'octobre 1999. La transmission de propriété a été enregistrée au Bureau des brevets à la fin de l'an 2000.


[4]                Le cabinet d'avocats Reed Smith LLP, qui représentait M. Rakes à l'égard du brevet, a informé celui-ci par une lettre en date du mois de mars 2000 que le neuvième versement annuel, au titre des taxes périodiques, devait être effectué au plus tard le 30 avril 2000. Monsieur Rakes a ensuite informé le cabinet Reed Smith qu'aucune autre mesure ne devait être prise et a informé la demanderesse de la lettre du mois de mars 2000. Le 3 avril 2000, la demanderesse a envoyé un chèque au cabinet Reed Smith aux fins du paiement du neuvième versement exigible au titre des taxes périodiques, en faisant savoir que toute lettre devait à l'avenir lui être adressée. Le cabinet Reed Smith a par inadvertance inscrit le chèque de la demanderesse au crédit du compte de M. Rakes, mais le neuvième versement exigible au titre des taxes périodiques a été effectué par Smart et Biggar, représentant canadien du cabinet Reed Smith.

[5]                Le dixième versement à effectuer au titre des taxes périodiques était dû le 30 avril 2001. Au mois de mars 2001, le cabinet Reed Smith a par erreur débité le compte de M. Rakes, de sorte qu'une facture d'environ 184 $ a été envoyée à celui-ci. Monsieur Rakes a transmis cette facture à la demanderesse et P.E. Fusion a ensuite envoyé au cabinet Reed Smith un chèque daté du 1er octobre 2001. Le montant et la date de la facture ont amené la demanderesse à croire que ce paiement se rapportait au dixième versement. Or, ce n'était pas le cas; en effet, le cabinet Reed Smith croyait qu'il devait radier le brevet de ses dossiers. Le cabinet Reed Smith a donc demandé à son représentant canadien, Smart et Biggar, de radier le brevet de ses dossiers.


[6]                Pendant le délai de grâce d'un an prévu par la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi) aux fins du rétablissement du brevet par suite du non-paiement des taxes périodiques, la demanderesse a supposé que le dixième versement avait été effectué. Le 30 avril 2002, le brevet était périmé, à l'expiration du délai de rétablissement d'un an. Après avoir découvert ce qui s'était produit, les agents de la demanderesse ont écrit à la commissaire à deux reprises, entre le mois de décembre 2002 et le mois de février 2003, pour lui demander d'accorder la réparation qui est également sollicitée dans la présente demande de contrôle judiciaire. La commissaire a répondu au mois de janvier 2003 et encore une fois au mois d'août 2003, et a refusé d'effectuer la [traduction] « correction » demandée à l'égard du brevet qui était périmé.

La décision de la commissaire

[7]                Par une lettre en date du 14 août 2003, une représentante de la commissaire a répondu à la demande que la demanderesse avait faite pour que son brevet soit rétabli conformément à l'article 8 de la Loi. Après avoir déclaré qu'elle avait examiné l'ensemble de la preuve concernant le brevet, la représentante a conclu que la correction prévue à l'article 8 s'applique uniquement dans le cas d'une erreur d'écriture qui figure dans un document en dépôt au Bureau des brevets et elle a déclaré que le Bureau n'avait décelé aucune erreur. La représentante a également conclu que la Loi n'autorisait pas le rétablissement d'un brevet qui est périmé à la suite d'une demande fondée sur l'article 8.

POINTS LITIGIEUX

[8]                1. La commissaire a-t-elle commis une erreur en omettant d'appliquer l'article 8 de

la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi)[1]?


2. La commissaire a-t-elle commis une erreur en refusant de corriger l'erreur commise par la demanderesse ou par son agent en se fondant sur la compétence inhérente qui lui est conférée lorsqu'il s'agit de rétablir un brevet périmé?

ANALYSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Absence d'erreur d'interprétation de l'expression « erreur d'écriture » figurant à l'article 8

[9]                La demanderesse affirme que la commissaire a commis une erreur de droit en interprétant l'expression « erreur d'écriture » figurant à l'article 8 de la Loi et que, partant, elle a commis une erreur en refusant d'exercer sa compétence afin d'examiner la demande qu'elle avait présentée pour qu'un certificat corrigeant l'erreur soit délivré. La demanderesse affirme que l'erreur d'écriture était attribuable au fait que le cabinet Reed Smith avait par erreur débité le compte de M. Rakes au mois de mars 2001. La chose a entraîné une série d'événements qui ont amené la demanderesse à croire que le dixième versement avait déjà été effectué et, par suite d'une inadvertance, le brevet est devenu périmé. Selon la demanderesse, cette passation en charges erronée constitue une erreur d'écriture ou de transcription et fait partie de la catégorie des « erreurs d'écriture » décrites par la Cour fédérale dans la décision Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets (1980), 53 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1re inst.).


[10]            La demanderesse affirme que cette erreur d'écriture figure dans un document en dépôt au Bureau des brevets puisque les documents du Bureau des brevets indiquent maintenant que le brevet est périmé. La demanderesse mentionne la décision Heberlien and Co. A.G.'s Appl'n, [1971] F.S.R. 373, que la Cour fédérale a citée en l'approuvant dans la décision Bayer, précitée, où il a été souligné que c'est le fait qu'il s'agit d'une erreur d'écriture qui importe.

[11]            Le défendeur affirme qu'il est clair que l'article 8 ne s'applique pas en l'espèce. L'article 8 n'est pas destiné à s'appliquer aux cas dans lesquels l'erreur d'écriture a été commise ailleurs que dans le document en dépôt au Bureau des brevets, comme c'est ici le cas. Le défendeur affirme qu'étant donné que les taxes réglementaires n'ont pas été payées au Bureau des brevets dans le délai prévu par la loi, le brevet est réputé périmé et qu'aucune « erreur d'écriture » ne figure dans un document en dépôt au Bureau des brevets puisque l'erreur semble être attribuable à la gestion interne des affaires de la demanderesse ou de ses agents.

[12]            Le brevet ici en cause a été accordé le 30 avril 1991 par suite d'une demande qui avait été déposée au Canada le 3 juin 1987. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.2(2) de la Loi, l'article 8 tel qu'il était libellé avant le 1er octobre 1989 est la disposition qui s'applique en l'espèce. Cette disposition prévoit ce qui suit :



8. Les erreurs d'écriture dans tout document en dépôt au Bureau des brevets ne sont pas considérées comme invalidant le document. Toutefois, lorsqu'il s'en découvre, elles peuvent être corrigées au moyen d'un certificat sous l'autorité du commissaire.

8. Clerical errors in any instrument of record in the Patent Office shall not be construed as invalidating the instrument, but, when discovered, they may be corrected by certificate under the authority of the Commissioner.


[13]            Malgré cet argument plutôt ingénieux, je ne puis retenir l'interprétation de l'article 8 préconisée par la demanderesse. À la page 73, le juge Mahoney a dit ce qui suit dans la décision Bayer, précitée, en examinant une disposition identique figurant dans la Loi de 1970 :

J'estime également, quant à moi, qu'une erreur d'écriture est une erreur qui survient dans le processus mécanique de rédaction ou de transcription, et qui ne se caractérise pas par une évidence relative ou par la gravité ou l'insignifiance relative de ses conséquences.

[14]                        L'article 8 parle d' « erreurs d'écriture dans tout document en dépôt au Bureau des brevets » . En l'espèce, c'est l'inscription indiquant que le brevet est périmé que la demanderesse cherche à faire corriger. Or, cette inscription n'était pas erronée; elle a été faite conformément à la Loi et à son règlement d'application. Pour l'application de l'article 8, il importe peu de savoir si le fait que la demanderesse a omis par inadvertance de payer les taxes périodiques réglementaires dans le délai imparti était attribuable à une erreur d'écriture commise par son agent ou par elle-même ou si la chose était attribuable à une autre raison.

[15]                        En outre, la décision que le juge MacKay a rendue dans l'affaire Celltech Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (1993), 60 F.T.R. 128, confirmé par (1994), 166 N.R. 69 (C.A.F.) étaye cette interprétation. Dans cette affaire-là, la demanderesse avait commis une erreur en ne mentionnant pas le Canada à titre d'État désigné dans sa demande visant l'obtention d'un brevet international. Le juge MacKay a statué que la demande erronée ne pouvait pas être considérée comme « un document en dépôt » au Bureau des brevets au sens de l'article 8 de la Loi. De même, en l'espèce, l'erreur qui a été commise, à savoir que le cabinet d'avocats avait par erreur débité le compte de M. Rakes plutôt que le compte de la demanderesse, ne peut pas être considérée comme « une erreur d'écriture dans un document en dépôt » au Bureau des brevets.

Le refus de se fonder sur une présumée compétence inhérente pour rétablir le brevet n'était pas erroné


[16]            Selon le deuxième argument de la demanderesse, la commissaire a commis une erreur de droit en refusant de rétablir le brevet qui était périmé lorsqu'elle avait refusé de reconnaître l'existence d'une compétence inhérente l'autorisant à corriger une erreur qui résulte d'une inadvertance [traduction] « réelle » de la part d'un breveté ou de son agent. La demanderesse s'appuie fortement sur la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Parke-Davis Division, Warner-Lambert Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (2002), 22 C.P.R. (4th) 417 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée le 22 mai 2003, [2002] S.C.S.C. no 66 (QL) à l'appui de sa prétention.

[17]            Le défendeur affirme que les fonctions de commissaire sont d'origine législative et qu'aucun pouvoir discrétionnaire ou autre n'est expressément conféré au commissaire lorsqu'il s'agit de rétablir un brevet qui est périmé conformément à la Loi, et ce, peu importe la raison pour laquelle les taxes périodiques n'ont pas été payées. Le défendeur affirme également qu'un tel pouvoir inhérent d'accorder le recours recherché par la demanderesse n'existe pas d'une façon nécessairement implicite.

[18]            À mon avis, l'argument de la demanderesse ne peut pas être retenu, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le libellé du paragraphe 46(2) de la Loi indique que le brevet est périmé (shall be deemed to have expired dans la version anglaise) en cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires. Un tel libellé constitue une exigence obligatoire et n'indique pas que le commissaire a le pouvoir discrétionnaire de modifier ou d'accorder un recours à l'égard de cette disposition :



46. (1) Le titulaire d'un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l'entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé.

46. (1) A patentee of a patent issued by the Patent Office under this Act after the coming into force of this section shall, to maintain the rights accorded by the patent, pay to the Commissioner such fees, in respect of such periods, as may be prescribed.

(2) Where the fees payable under subsection (1) are not paid within the time provided by the regulations, the term limited for the duration of the patent shall be deemed to have expired at the end of that time.


L'article 182 des Règles sur les brevets, DORS/96-423, emploie également le mot « shall » dans la version anglaise lorsqu'il prévoit que le demandeur doit payer la taxe applicable prévue à l'article 32 de l'annexe II des Règles pour le maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou par la suite, avant l'expiration des délais qui y sont fixés.

[19]            Deuxièmement, dans les décisions Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets), [2000] A.C.F. no 1801 (C.A.)(QL), Barton No-till Disk Inc. c. Dutch Industries Ltd. (2003), 24 C.P.R. (4th) 157 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée le 11 décembre 2003, [2003] S.C.S.C. no 204 (QL), F. Hoffmann-La Roche AG. c. Canada (Commissaire aux brevets), [2003] A.C.F. no 1760 (1re inst.) (QL) et Eiba c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 288 (1re inst.)(QL), il a été statué que le commissaire n'est pas autorisé, conformément à la Loi ou aux Règles, à proroger le délai imparti aux fins du paiement des taxes périodiques ou à accorder un recours à l'encontre des conséquences qu'entraîne le non-paiement de ces taxes. De même, en l'espèce, la commissaire n'est pas expressément ou implicitement autorisée à modifier les exigences relatives au paiement obligatoire des taxes ou à renoncer à ces exigences. La tentative que la demanderesse a faite pour établir une distinction à l'égard de la décision F. Hoffman-La Roche, précitée, n'est pas convaincante puisque j'ai conclu que l'interprétation qu'elle a donnée de l'article 8 de la Loi n'est pas correcte.

[20]            Par analogie, le défendeur mentionne la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited et registraire des marques de commerce, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.). Dans cet arrêt, la Cour a statué que le registraire des marques de commerce ne possédait pas le pouvoir inhérent voulu pour accorder certains recours lorsque ce pouvoir n'est pas conféré par le libellé exprès de la loi ou d'une façon nécessairement implicite par les dispositions de la loi. À mon avis, contrairement aux prétentions de la demanderesse, le commissaire ne possède pas le pouvoir inhérent voulu pour réexaminer un brevet périmé sous le prétexte qu'il veut le [traduction] « corriger » en raison d'une inadvertance réelle de la part du demandeur. Une telle interprétation ne saurait être donnée, que ce soit par suite du libellé exprès de la Loi et des Règles ou d'une façon nécessairement implicite.


[21]            Troisièmement, je conclus que l'arrêt Parke-Davis, précité, n'aide pas la demanderesse. Comme le défendeur l'a souligné, cette décision ne traite pas de la compétence du commissaire, mais traite plutôt de l'effet de céder les droits d'un brevet au domaine public et de la question de savoir si une telle cession existait dans ce cas-là. Dans l'arrêt Parke-Davis, précité, la Cour a statué qu'il peut être conclu qu'un principe reconnu en common law qui ne va pas à l'encontre de la Loi a des incidences sur le droit des brevets, même si la Loi ne dit rien à ce sujet. À mon avis, cette conclusion, découlant de circonstances factuelles fort différentes de celles qui existent en l'espèce, ne peut pas être considérée comme faisant autorité à l'appui de la thèse selon laquelle le commissaire possède une compétence inhérente l'autorisant à renoncer aux règles ou à contourner les règles en ce qui concerne le délai imparti aux fins du paiement des taxes annuelles, ou en ce qui concerne les conséquences qu'emporte le non-paiement des taxes dans le délai imparti.

[22]            Quatrièmement, la thèse voulant qu'il soit conclu à l'existence d'une compétence inhérente du commissaire lorsqu'il s'agit de corriger des inadvertances [traduction] « réelles » de la part des brevetés ou de leurs agents suscite maints problèmes. Quels seraient les paramètres d'une inadvertance [traduction] « réelle » , par opposition à une inadvertance [traduction] « non réelle » ? Malheureusement pour la demanderesse, le législateur a élaboré, aux fins du paiement des taxes périodiques, un régime législatif qui ne renferme pas de dispositions prévoyant l'octroi d'un recours, à part le délai de rétablissement d'un an, et il n'a pas conféré de pouvoir discrétionnaire au commissaire ou à la Cour leur permettant de corriger les erreurs, même celles qui sont commises par des brevetés bien intentionnés, à l'égard des règles strictes qui s'appliquent au paiement des taxes réglementaires lorsque ces taxes ne sont toujours pas payées à la fin du délai de rétablissement.


[23]            Le brevet ici en cause était exploité et générait un revenu pour la demanderesse. À mon avis, il est fort malheureux qu'une simple inadvertance ait entraîné la perte du droit que possédait la demanderesse, mais je ne puis rien constater qui permette à la Cour d'accorder une réparation eu égard aux circonstances.

[24]            Par conséquent, la décision de la commissaire était correcte en droit et il n'existe aucun motif autorisant la Cour à intervenir.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les dépens sont adjugés au défendeur.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1683-03

INTITULÉ :                                                    P. E. FUSION, LLC

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LA COMMISSAIRE AUX BREVETS

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 27 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   le juge Mosley

DATE DES MOTIFS :                                   le 29 avril 2004

COMPARUTIONS :

David Morrow                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Colin Ingram

Sonia Barrette                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVID MORROW                                          POUR LA DEMANDERESSE

COLIN INGRAM

Smart & Biggar

Ottawa (Ontario)

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)



[1] Le libellé de l'article 8 a été modifié par L.C. 1993, ch. 15, art. 27, qui a pris effet le 1er octobre 1996 par TR/96-81. Dans cette demande, l'article 8 tel qu'il était libellé avant le 1er octobre 1989 est pertinent.

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