Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20001025

Dossier : IMM-5363-99

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2000

EN PRÉSENCE DE :             M. LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

PINKY H. MIRCHANDANI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

LE CONTEXTE

[1]                Cette demande de contrôle judiciaire porte sur la décision d'une agente des visas, Mme Margaret Kingsley, en date du 30 septembre 1999. Cette décision rejetait la demande de visa d'immigrant.


[2]                La demanderesse est citoyenne de l'Inde et elle réside au Koweït, où elle est présentement à l'emploi de la Kuwait Oil Tanker Company. Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Bombay, avec une spécialisation en comptabilité et en vérification. Elle travaillait depuis 14 ans comme « recherchiste des marchés » pour la Kuwait Oil Tanker Company. Il semble qu'elle ait commencé à travailler pour eux comme secrétaire, pour ensuite « grimper les échelons » et arriver à son poste actuel.

[3]                Dans son affidavit, la demanderesse décrit ses responsabilités à la Kuwait Oil Tanker Company de la façon suivante :

[traduction]

·                recherche au sujet des marchés internationaux du pétrole afin d'identifier les réseaux de distribution;

·                analyse de la demande internationale actuelle pour le pétrole brut et ses produits dérivés en provenance du Koweït;

·                analyse des résultats de la recherche;

·                évaluation des zones de croissance possible;

·                liaison avec les expéditeurs, les autorités portuaires et les ministères gouvernementaux pour assurer que la documentation relative aux expéditions de pétrole est complète.

[4]                Le 9 mars 1997, la demanderesse a sollicité un visa d'immigrant dans la catégorie des indépendants. Elle a aussi inscrit son mari et ses deux filles comme immigrants sur sa demande. La demanderesse désirait être évaluée comme experte-conseil, agente et recherchiste en développement économique et en marketing : CNP 4163.


[5]                Comme il y avait un certain flou quant à la nature exacte du travail de la demanderesse et de ses responsabilités, on a jugé utile de la convoquer en entrevue. Elle s'est présentée à l'entrevue au Koweït le 14 septembre 1999.

[6]                Lors de l'entrevue, la demanderesse a réitéré son désir d'être évaluée en vertu de CNP 4163, et non 4162 comme l'indiquait sa demande par suite d'une erreur typographique. L'agente des visas a posé des questions à la demanderesse au sujet de ses responsabilités, notamment sur quelles bases la compagnie faisait ses études de recherches de marchés. Selon le paragraphe 12 de son affidavit, la demanderesse aurait répondu :

[traduction]

Je travaille au sein d'une équipe qui effectue des recherches de marchés. En tant que membre de cette équipe, je fais des études de marchés sur les dernières tendances dans le design des pétroliers, les taux de location des pétroliers, ainsi que leurs déplacements, le tout compte tenu de leur âge et de leur contenance. J'évalue aussi la possibilité de faire transporter d'autres hydrocarbures en plus du pétrole brut, du gaz et des produits dérivés que nous transportons déjà.

La demanderesse a aussi indiqué qu'elle préparait des notes de service et des rapports pour la direction de la compagnie au sujet des études de marchés. L'agente des visas a demandé à la demanderesse si elle utilisait des « formules statistiques » dans son travail. Selon l'affidavit de la demanderesse, l'agente des visas lui aurait dit à la conclusion de l'entrevue que son expérience ne cadrait pas avec la catégorie pour laquelle elle avait demandé à être évaluée, mais qu'elle lui « trouverait une catégorie convenant à sa situation » .


[7]                L'agente des visas a rejeté la demande de visa d'immigrant. La demanderesse a été évaluée de la façon suivante en vertu de CNP 4163 :

Âge                                                                           10

Demande professionnelle                                         01

Études et formation                                                 17

Expérience                                                                00

Emploi réservé                                                         00

Facteur démographique                                            08

Études                                                                      15

Anglais                                                                     09

Français                                                   00

Boni                                                                         00

Personnalité                                                             05

TOTAL                                                                   65

Comme la demanderesse n'a reçu aucun point d'appréciation au titre de l' « expérience » dans la profession visée, sa demande de visa d'immigrant a été rejetée. De plus, elle n'avait reçu que 65 points d'appréciation au total.

[8]                L'affidavit de l'agente des visas porte, au paragraphe 10, qu'elle a compris que la demanderesse effectuait le travail suivant :

[traduction]

. . . la préparation de rapports pour divers départements de Kuwait Oil Tankers. Ces départements demandaient des renseignements sur certains projets ou sur un aspect de l'industrie du transport maritime et ces renseignements étaient recueillis et présentés par le service de la demanderesse. La contribution de la demanderesse consistait simplement à résumer de façon narrative sa lecture des divers rapports et publications. Ce sont d'autres membres de l'équipe, possédant une expertise technique plus poussée, qui fournissaient les renseignements et l'analyse de nature technique.


[9]                La lettre de refus de l'agente des visas déclare notamment ce qui suit :

[traduction]

Lors de l'entrevue, j'ai examiné avec vous vos qualifications et votre expérience. Vous avez déclaré que vous êtes l'une des cinq personnes qui travaillent dans la section de la planification et des projets de Kuwait Oil Tankers, une succursale de Kuwait Petroleum Company qui est propriétaire de 32 pétroliers utilisés pour transporter le pétrole jusqu'aux utilisateurs. Votre section a la responsabilité de fournir des renseignements sur divers aspects de l'industrie du transport maritime en réponse aux requêtes d'autres départements de Kuwait Oil Tankers. Vous avez confirmé que les rapports préparés par votre département représentent un travail d'équipe, et que votre participation, y compris toute comparaison, est une narration fondée sur les renseignements que vous recueillez à la lecture de divers documents. Suite aux renseignements que vous avez fournis à l'entrevue et dans le cadre de votre demande, il ressort que certaines des responsabilités de votre poste actuel sont liées à certains des domaines de travail des expertes-conseils et agentes en marketing. Toutefois, votre expérience à ce jour fait ressortir que vous n'avez pas accompli la majorité des responsabilités d'un tel poste. Par conséquent, aucun point ne peut vous être accordé pour de l'expérience dans cette profession.

LE POINT DE VUE DE LA DEMANDERESSE

[10]            La demanderesse soutient que l'agente des visas est arrivée à une conclusion déraisonnable en décidant qu'elle n'avait pas une expérience suffisante pour obtenir des points d'appréciation en vertu de CNP 4163. La demanderesse soutient que l'agente des visas a ajouté ses propres critères et, ce faisant, qu'elle est allée plus loin que ce que la CNP prévoit. Notamment, elle indique que l'agente des visas a donné une interprétation négative au « travail d'équipe » , qui est une composante essentielle du travail de la demanderesse. La demanderesse soutient de plus que l'agente des visas a commis une erreur de droit en semblant exiger qu'elle ait accompli la « majorité » des fonctions d'une agente en marketing afin d'obtenir des points d'appréciation pour l'expérience dans la profession.


[11]            La demanderesse soutient aussi que l'agente des visas avait en fait l'impression lors de l'entrevue qu'elle faisait sa demande en vertu de CNP 4162 (la catégorie inscrite à la demande par suite d'une erreur typographique) et, par conséquent, qu'elle n'a pas évalué correctement la demanderesse sous CNP 4163.

[12]            La demanderesse soutient de plus que l'agente des visas a enfreint son obligation d'équité envers elle en ne lui communiquant pas ses préoccupations au sujet de son expérience et en ne lui donnant pas l'occasion de répondre à ces préoccupations.

LE POINT DE VUE DU DÉFENDEUR

[13]            Le défendeur soutient que l'agente des visas a conclu à bon droit que la demanderesse n'accomplissait pas une assez grande partie des fonctions de CNP 4163 pour obtenir des points d'appréciation sous cette profession.

[14]            Le défendeur semble aussi soutenir que la décision de l'agente des visas avait un caractère « discrétionnaire » , la norme de contrôle applicable étant donc celle de la décision raisonnable simpliciter.


[15]            Finalement, le défendeur soutient que l'agente des visas a satisfait aux exigences de l'équité procédurale en informant la demanderesse qu'elle ne semblait pas répondre aux exigences de CNP 4163. Il n'y a pas d'exigence portant que l'agente doit informer la demanderesse qu'elle n'est pas convaincue, mais il y a lieu de faire connaître les préoccupations précises, s'il en est.

[16]       LES QUESTIONS EN LITIGE

1.                   Quelle est la norme de contrôle qui s'applique à la décision de l'agente des visas?

2.                   Dans son évaluation de la demanderesse, l'agente des visas a-t-elle commis une erreur ouvrant droit au contrôle?

3.                   L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en interprétant de façon erronée les exigences de la profession d'agente en marketing en vertu de CNP 4163, ou en ne tenant pas compte de faits pertinents au sujet de l'expérience de travail de la demanderesse alors qu'elle tenait compte de considérations qui ne sont pas pertinentes à ce sujet?


4.                   L'agente des visas a-t-elle enfreint son obligation d'équité envers la demanderesse en ne l'informant pas de ses préoccupations quant au fait que les études de marchés entreprises par la demanderesse faisaient partie d'un travail d'équipe, ainsi qu'au sujet de la façon dont elle conduisait ses recherches de marchés et en ne lui donnant pas une occasion de présenter son point de vue au sujet de ses inquiétudes portant sur l'expérience de travail de la demanderesse?

LE DROIT APPLICABLE

[17]       La Classification nationale des professions (CNP) constitue la norme à appliquer pour évaluer les diverses professions. CNP 4163 (Expertes-conseils, agentes et recherchistes en développement économique et en marketing) indique notamment ceci :

·                Les experts-conseils, les agents et les recherchistes en développement économique et en marketing remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

·                développer des politiques et administrer des programmes afin de promouvoir les investissements industriels et commerciaux dans les régions urbaine et rurales;

·                effectuer des études et analyser les données au sujet des habitudes d'achat et des préférences des consommateurs qui achètent en gros ou au détail;

·                planifier des projets de développement de concert avec les représentants d'une gamme variée d'entreprises industrielles et commerciales, d'associations de gens d'affaires et d'organismes gouvernementaux;

·                répondre aux demandes de renseignement des gens d'affaires concernant les possibilités de développement;

·                examiner les projets de développement commercial ou industriel et donner des conseils au sujet des procédures à suivre et des conditions à remplir en vue d'obtenir l'approbation du gouvernement;

·                effectuer des études et analyser les données au sujet des habitudes d'achat et des préférences des consommateurs qui achètent en gros ou au détail;

·                effectuer des recherches comparatives sur les stratégies de marketing pour des produits industriels ou commerciaux;

·                élaborer des profils socio-économiques des régions urbaines et rurales afin d'encourager les investissements industriels et commerciaux.


CNP 4162 (Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques) indique notamment ce qui suit :

·                étudier des formules mathématiques et des techniques statistiques et les appliquer à l'essai et à la quantification des théories économiques et à la solution des problèmes économiques

·                étudier des données statistiques sur les échanges internationaux de biens et de services.

[18]             Question no 1

Quelle est la norme de contrôle qui s'applique à la décision de l'agente des visas?          

Selon moi, la norme de contrôle applicable à la décision de l'agente des visas en l'instance est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir Baker c. Canada (M.C.I.) (1999) 2 R.C.S. 817).

[19]             Question no 2

Dans son évaluation de la demanderesse, l'agente des visas a-t-elle commis une erreur ouvrant droit au contrôle?


J'ai examiné les notes STIDI de l'agente des visas, ainsi que les affidavits déposés dans cette demande et la lettre de décision de l'agente des visas, et je considère que dans son traitement de la demande, l'agente des visas a commis une erreur ouvrant droit au contrôle. Je ne partage pas l'avis de la demanderesse que l'agente des visas aurait commis une erreur en évaluant la demanderesse en vertu de CNP 4162 plutôt que de CNP 4163. Selon moi, l'agente des visas a évalué la demanderesse en vertu de CNP 4163 comme il se devait. De plus, je partage l'avis qui veut que c'est la demanderesse qui a le fardeau de démontrer qu'elle satisfait aux exigences de la législation (Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, paragraphe 8(1)).

[20]       Toutefois, ceci ne règle pas la question. Selon la demanderesse, l'agente des visas lui aurait dit à la conclusion de l'entrevue qu'elle :

[traduction]

. . . trouverait une catégorie qui convenait à ma situation lors de son examen de ma demande après l'entrevue.


L'agente des visas n'avait pas l'obligation de procéder ainsi. Un agent des visas n'est pas tenu de « souligner, au fur et à mesure et à l'intention du demandeur, les forces et les faiblesses du dossier de celui-ci, ni de présenter lui-même les arguments que devrait faire valoir le demandeur » (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] J.C.F. no 1269, dossier IMM-4710-98 (11 août 1999) (C.F. 1re Inst.)). Selon moi, une fois que l'agente des visas a déclaré à la demanderesse qu'elle trouverait une catégorie convenant à sa situation, elle devait à tout le moins faire une recherche en ce sens. Il ne s'agit pas d'une exigence qui s'imposait à l'agente des visas, mais bien d'un engagement qu'elle avait pris en ce sens et qu'elle devait respecter. J'ai examiné les notes STIDI et la lettre de décision de l'agente des visas à la demanderesse et je ne trouve rien qui indiquerait qu'une tentative a été faite pour trouver une catégorie convenant à la situation de la demanderesse. Selon moi, ceci constitue un manquement à l'équité procédurale qui justifie que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

[21]       Étant donné ma conclusion au sujet de la deuxième question, il n'est pas nécessaire que je traite des autres questions soulevées dans cette demande.

[22]       J'ai examiné la question qu'on m'a demandé de certifier et je constate qu'il ne s'agit pas d'une question grave de portée générale. Par conséquent, je ne certifierai aucune question.

ORDONNANCE

[23]             LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                  John A. O'Keefe              

                                                                                               J.C.F.C.                    

Ottawa (Ontario)

Le 25 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                              IMM-5363-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Pinky H. Mirchandani c. Le ministre

de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 14 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :                                   25 octobre 2000

ONT COMPARU

Roderick H. Rogers                                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Lori Rasmussen                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Roderick H. Rogers                                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.