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     Date: 19990902

     Dossier: IMM-5152-98

ENTRE:

     VEERASINGHAM SATHANATHAN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE LEMIEUX

INTRODUCTION

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire, dûment autorisée, porte sur une décision rendue le 15 septembre 1998 par la Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), dans laquelle la SSR a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur est un citoyen du Sri-Lanka de nationalité tamoule qui a grandi dans le nord du pays, dans une ville située à quelques milles de Jaffna.

[3]      Il dit craindre avec raison d'être persécuté pour un motif familier lié aux problèmes suscités par les Tigres de libération de l'Elam tamoul (TLET) dans le Nord : l'armée sri-lankaise le soupçonnant d'avoir des rapports avec les TLET, il a fui à Colombo, la capitale, où il a été arrêté et battu par la police, et il cherche refuge au Canada.

LA DÉCISION DE LA SSR

[4]      La SSR a conclu, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de possibilité raisonnable ou sérieuse que le demandeur soit persécuté s'il retournait au Sri-Lanka. Deux motifs fondaient sa décision : la crédibilité du demandeur et l'existence d'une possibilité de refuge intérieur (PRI).

     (a) La crédibilité

[5]      La SSR a conclu, à la page 2 de sa décision, que [TRADUCTION] "certains points pertinents de la déposition du demandeur n'étaient pas dignes de foi et, par conséquent, n'étaient pas crédibles". Elle a mentionné, à cet égard, deux éléments du témoignage du demandeur. Le premier se rapporte à la gravité des coups qu'il aurait reçus aux mains de l'armée sri-lankaise, laquelle le soupçonnait de sympathie avec les TLET. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur avait écrit qu'il avait été gravement battu et avait eu la jambe fracturée. Dans son témoignage, il a déclaré n'avoir souffert que d'ecchymoses et d'enflures après avoir été passé à tabac. La SSR a tiré une conclusion négative de cette divergence, et a estimé que le demandeur [TRADUCTION] "inventait ces événements pour étayer sa demande". Le deuxième point négatif relevé par la SSR dans la preuve du demandeur portait sur le nombre de jours où il avait vécu caché après la fin de sa détention dans les cellules de la police à Colombo. Dans son FRP, il avait indiqué qu'il s'était caché pendant quatre jours. Lorsqu'il a témoigné devant la SSR, il a déclaré avoir vécu caché à Colombo pendant sept jours. Cette divergence lui a été signalée, et la SSR a conclu, à la page 2 de sa décision :

     [TRADUCTION]
     Le demandeur a expliqué la divergence en indiquant qu'il voulait dire qu'il s'était caché pendant quatre jours, mais que les trois jours suivants des gens s'étaient aperçus de sa présence. Le tribunal rejette cette explication, et il estime que le demandeur a inventé ce prétendu épisode de clandestinité au fur et à mesure de son témoignage. À l'appui de cette conclusion, le tribunal constate également que le demandeur a omis de mentionner dans son FRP que des gens avaient remarqué sa présence à Colombo.

[6]      Le tribunal de la SSR a jugé, à la page 3 de sa décision, que le demandeur [TRADUCTION] "induisait le tribunal en erreur relativement à ce qui s'était réellement passé à Colombo".

     (b) La PRI

[7]      La SSR a statué qu'en supposant même qu'elle reconnaîtrait que le demandeur craignait avec raison d'être persécuté dans la région septentrionale du Sri Lanka, celui-ci disposait d'une possibilité de refuge intérieur à Colombo. Elle a tenu le raisonnement suivant :

     (1)      L'ensemble des démêlés du demandeur avec la police n'équivaut pas à de la persécution. Des éléments de preuve documentaire établissent que [TRADUCTION] "des centaines de Tamouls nouvellement arrivés du Nord sont détenus pour interrogatoire quant à leur identité" et que [TRADUCTION] "ces arrestations et ces brèves détentions, qui ont pour but de vérifier l'identité des Tamouls se trouvant à Colombo, constituent des mesures tout à fait légitimes de la part d'un gouvernement qui s'efforce de rétablir l'ordre dans une ville exposée aux attaques terroristes"; le tribunal a conclu que [TRADUCTION] "la décision des autorités d'arrêter des Tamouls et de les garder brièvement en détention est raisonnable et fondée, et elle témoigne de la détermination du gouvernement à protéger ses citoyens du terrorisme".
     (2)      Le tribunal a indiqué que même dans l'hypothèse où il tiendrait pour véridique que la police avait dit au demandeur de quitter immédiatement Colombo, cela n'établirait pas de façon convaincante l'existence d'une possibilité raisonnable que le demandeur soit persécuté à Colombo s'il s'y établissait maintenant. Le tribunal a cité la Constitution du Sri-Lanka, laquelle garantit [TRADUCTION] "la liberté de se déplacer au Sri-Lanka et d'y choisir son lieu de résidence" et la [TRADUCTION] "liberté de retourner au Sri Lanka", et a mentionné que ces dispositions étaient généralement honorées.
     (3)      Le tribunal a pris note du témoignage du demandeur voulant qu'il ait été libéré après paiement d'un pot-de-vin. Il a cependant estimé qu'aucun pot-de-vin n'aurait persuadé les autorités de libérer le demandeur si elles le soupçonnaient véritablement d'être un sympathisant des Tigres ou d'appartenir au groupe rebelle.
     (4)      Le tribunal a dit avoir tenu compte du témoignage du demandeur selon lequel il a été "battu" pendant sa détention. Pour le tribunal, même en supposant que le demandeur avait réellement été malmené, il ne semblait pas que les "mauvais traitements" fussent assez graves pour que le demandeur doive consulter un médecin et encore moins être hospitalisé. Le tribunal a donc conclu, sans approuver aucun acte de violence, que cette unique expérience vécue par le demandeur aux mains de la police n'établissait pas selon la prépondérance des probabilités que le demandeur avait systématiquement subi, pendant une période considérable, des menaces ou des sévices tels qu'ils équivalaient à de la persécution.

[8]      Le tribunal, tenant compte d'autres éléments de preuve documentaire, a reconnu que la situation des droits de la personne n'était pas parfaite à Colombo et que [TRADUCTION] "il serait très probable que le demandeur soit interrogé quant à son identité et à ses allées et venues s'il retournait à Colombo", mais il a estimé que celui-ci serait en mesure de prouver son identité car il disposait d'une carte d'identité nationale valide et d'un certificat de naissance, qu'il n'existait pas de possibilité raisonnable qu'il soit persécuté pour des motifs prévus à la Convention et qu'il y avait [TRADUCTION] "suffisamment de mesures vigoureuses étaient en place pour réduire les possibilités de persécution à de simples éventualités".

ANALYSE

     (a) Les questions de crédibilité
         (i)      Le tribunal a-t-il formulé une conclusion générale de non-crédibilité

[9]      Comme il en a été fait mention, la SSR a jugé [TRADUCTION] "certains points pertinents de la déposition du demandeur n'étaient pas dignes de foi et, par conséquent, n'étaient pas crédibles". Les deux points relevés concernaient la jambe fracturée du demandeur et la durée de la période pendant laquelle le demandeur avait vécu caché à Colombo après avoir été détenu par la police.

[10]      L'avocat du défendeur, tout en convenant que [TRADUCTION] "la SSR n'a pas expressément formulé de conclusion générale selon laquelle le demandeur n'était pas crédible" et en reconnaissant que [TRADUCTION] "il aurait été préférable qu'elle dise clairement que l'impossibilité d'ajouter foi à des "points pertinents" l'amenait à conclure de façon générale que le demandeur n'était pas crédible", a fait valoir que le fondement de la décision de la SSR ressort des motifs qu'elle a exposés et ne laissent aucun doute sur son opinion relativement à la crédibilité du demandeur.

[11]      Deux raisons m'empêchent d'adhérer à cet argument. Premièrement, les motifs de la SSR, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure que celle-ci était parvenue à la conclusion générale voulant que le demandeur ne soit pas crédible, et ils ne peuvent donc pas entraîner l'application du principe exposé par le juge MacGuigan dans la décision Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238, à la p. 244, selon lequel la conclusion générale portant que le demandeur de statut n'est pas crédible peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage. Suivant les termes explicites de la SSR, celle-ci jugeait non crédibles seulement certains points pertinents du témoignage du demandeur. Elle a tiré une conclusion négative relativement à la question de la jambe fracturée, savoir que le demandeur [TRADUCTION] "inventait ces événements pour étayer sa demande". Elle n'a pas conclu à la fausseté d'autres aspects de la détention du demandeur par l'armée pendant six mois. On peut grosso modo dire la même chose de l'autre point du témoignage que la SSR trouvait difficile à croire - le nombre de jours que le demandeur a passés à se cacher. D'autres éléments importants du témoignage du demandeur sur ce qui s'est passé à Colombo n'ont pas été rejetés.

[12]      La deuxième raison de rejeter l'argument du défendeur repose sur des principes tirés de la jurisprudence et, en particulier, de l'arrêt Hilo c. Ministère de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.). Le juge Heald, dans cette affaire, avait cité la conclusion de la Commission en matière de crédibilité (à la p. 238) :

     Le témoignage du revendicateur était insuffisamment détaillé et parfois incohérent. Ce dernier a souvent été incapable de répondre aux questions et a parfois semblé peu intéressé à le faire. Cela peut être dû en parti à son jeune âge, mais le tribunal n'a pas été pleinement convaincu de sa crédibilité en tant que témoin.

[13]      Relativement à ce passage, le juge Heald s'est exprimé ainsi au nom de la Cour (à la p. 238) :

     [...] le bref passage cité ci-dessus, dont l'ambiguïté rend la situation difficile. En effet, le tribunal ne rejette pas catégoriquement le témoignage de l'appelant mais semble douter de la crédibilité de ce dernier. Selon moi, la Commission se trouvait dans l'obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle doutait de la crédibilité de l'appelant. L'évaluation (précitée) que la Commission a faite au sujet de la crédibilité de l'appelant est lacunaire parce qu'elle est exposée en termes vagues et généraux. La Commission a conclu que le témoignage de l'appelant était insuffisamment détaillé et parfois incohérent. Il aurait certainement fallu commenter de façon plus explicite l'insuffisance de détails et les incohérences relevées. De la même façon, il aurait fallu fournir des détails sur l'incapacité de l'appelant à répondre aux questions qui lui avaient été posées.

Je suis d'avis que les motifs de la SSR en l'espèce souffrent des lacunes relevées dans l'arrêt Hilo. La SSR n'a pas conclu clairement et explicitement que la totalité du témoignage du demandeur était faux.

         (ii) Conclusions particulières quant à la crédibilité

[14]      L'avocat du demandeur a passé en revue la transcription de la déposition de son client devant la SSR afin de me convaincre que le tribunal avait mal apprécié la nature de la preuve du demandeur, laquelle, prise dans son ensemble ne présentait aucune contradiction entre le FRP et le témoignage oral. À l'appui de cette affirmation, l'avocat a invoqué la décision du juge Hugessen, de la Cour d'appel, dans l'affaire Attakora c. Canada (M.E.I.) (1989), 99 N.R. 168, dans laquelle celui-ci indique que la Commission doit faire preuve de prudence (ne pas se livrer à un excès de zèle) lorsqu'il s'agit de déceler des contradictions dans un témoignage. Le juge Hugessen a reconnu que la Commission exerçait une tâche difficile, mais qu'elle devait se garder de manifester une vigilance excessive et d'examiner les témoignages à la loupe.

[15]      Je partage le point de vue de l'avocat du demandeur sur ce point. J'estime que les contradictions relevées par la SSR ne portent pas sur des éléments essentiels - elles sont plus apparentes que réelles. La SSR a reproché au demandeur de ne pas avoir pu affirmer avec certitude, dans son témoignage, si sa jambe avait été fracturée ou non. Le reproche n'est pas fondé. Le demandeur a déclaré qu'il éprouvait des douleurs aux os, qu'il a été incapable de marcher pendant un an, qu'il a consulté un médecin de la place, lequel a eu recours aux attelles utilisées là-bas puis à des herbes, et qu'il n'a pu faire confirmer le diagnostic par rayon-X parce que l'hôpital se trouvait près d'un campement militaire. Le fait est que le demandeur a témoigné qu'il croyait avoir une jambe fracturée. Il n'a pas contredit son FRP dans une mesure justifiant de conclure qu'il inventait son récit. Cet élément de preuve ne portait pas sur unpoint essentiel de sa revendication.

[16]      Les mêmes observations peuvent s'appliquer pour ce qui est du nombre de jours que le demandeur a passés caché à Colombo. Il s'agit d'une question secondaire. Comme l'a souligné l'avocat du demandeur, la SSR n'a pas exprimé de doute ni formulé de remarque négative au sujet d'autres aspects de la relation que le demandeur a faite des événements survenus à Colombo, en particulier, sa détention d'une semaine (pendant laquelle il a été battu deux fois) au poste de police et l'ordre de retourner dans le Nord dans les quarante-huit heures qu'il aurait reçu, selon son témoignage.

     (b)      La possibilité de refuge intérieur

[17]      Comme je l'ai signalé, le demandeur a témoigné que la police de Colombo lui a donné l'ordre de repartir vers le Nord dans les quarante-huit heures, c'est-à-dire vers une région où, pour les fins de la décision relative à la PRI, - la SSR était disposée à le reconnaître - le demandeur craignait avec raison d'être persécuté.

[18]      L'avocat du défendeur reconnaît que notre Cour a rendu, dernièrement, une série de jugements accueillant des demandes de contrôle judiciaire visant des décisions où la SSR, malgré des éléments de preuve établissant que les autorités de Colombo avaient décrété que le demandeur de statut ne pouvait demeurer dans cette ville parce qu'il avait l'ordre de retourner dans le nord du Sri-Lanka ou parce qu'il y serait renvoyé s'il revenait au pays, a rejeté des revendications de statut de réfugié au motif que Colombo, où vit une importante communauté tamoule, constituait une possibilité de refuge intérieur viable.

[19]      Les décisions suivantes s'inscrivent dans ce courant jurisprudentiel :

     (1)      Mylvaganam c. Canada (M.C.I.), IMM-3378-97, juge Muldoon, 20 octobre 1998;
     (2)      Kanthavanam c. Canada (M.C.I.), IMM-3678-97, juge Rothstein, 27 octobre 1998;
     (3)      Yoganathan c. Canada (M.C.I.), IMM-3588-97, juge Gibson, 20 avril 1998;
     (4)      Srithar c. Canada (M.C.I.), IMM-158-97, juge Tremblay-Lamer, 10 octobre 1997.

[20]      La Cour a estimé, dans ces affaires, que cette conclusion de la SSR découlait d'une analyse erronée constituant une erreur susceptible de révision, parce qu'elle reposait sur une contradiction (on peut rester à Colombo, mais en le faisant on enfreint la loi et on peut être arrêté) ou parce qu'elle ne tenait pas compte de la situation particulière dans laquelle se trouvaient les jeunes tamouls, extrêmement vulnérables et courant de nombreux dangers à Colombo, en particulier en cas d'intensification des actes terroristes dans la ville.

[21]      Selon moi, ce courant jurisprudentiel emporte la conviction en l'espèce. J'estime en effet que la SSR a omis d'analyser les répercussions de l'ordre donné par les autorités sri-lankaises au demandeur, faisant que Colombo ne constituait pas un lieu si sûr. Cet ordre a anéanti les prémisses sur lesquelles repose la PRI.

[22]      L'avocat du demandeur a fait valoir que la décision Gregory c. Canada (M.C.I.), IMM-3750-97, juge suppléant Heald, 5 mai 1998, introduisait une distinction. Le juge Heald avait maintenu la conclusion de la SSR selon laquelle il existait une PRI viable à Colombo parce que les faits permettaient raisonnablement, selon lui, de la tirer.

[23]      Comme je comprends cette affaire, elle portait essentiellement sur une revendication indirecte à l'appui de laquelle la demandeure alléguait que son mari et ses fils étaient persécutés, allégation qui, selon la Commission, relevait de la généralisation et de l'hypothèse. Selon moi, en outre, l'affaire Gregory ne comportait pas de possibilité réaliste d'éxécution d'un ordre enjoignant de quitter le refuge sûr que Colombo représentait, selon la SSR, et de retourner vers le Nord.

DISPOSITIF

[24]      Pour tous ces motifs, j'accueille la demande de contrôle judiciaire, j'annule la décision de la SSR et je renvoie l'affaire devant une formation différente pour nouvelle audition et décision.

[25]      Aucune question n'ayant été soumise pour certification, aucune n'est certifiée.

                                 François Lemieux                                      JUGE



OTTAWA (ONTARIO)

2 SEPTEMBRE 1999


Traduction certifiée conforme


Ghislaine Poitras, LL.L.




     Date: 19990902

     Dossier: IMM-5152-98

OTTAWA (ONTARIO) 2 SEPTEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DU JUGE LEMIEUX

ENTRE:

     VEERASINGHAM SATHANATHAN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.


     ORDONNANCE

     Pour les motifs que j'ai exposés, j'accueille la demande de contrôle, j'annule la décision de la SSR et je renvois l'affaire devant une formation différente pour nouvelle audition et décision.

     Aucune question n'ayant été soumise pour certification, aucune n'est certifiée.

                                 François Lemieux                                      JUGE



Traduction certifiée conforme


Ghislaine Poitras, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :                  IMM-5152-98

INTITULÉ :                      Veerasingham Sathanathan c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          le 10 août 1999


MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE LEMIEUX


EN DATE DU                  2 septembre 1999


COMPARUTIONS :

Mme Maureen Silcoff                  pour le demandeur

M. Kevin Lunney                      pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)                  pour le demandeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour le défendeur

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