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                                                                                                                                            Date : 20031001

                                                                                                                                       Dossier : T-1187-01

                                                                                                                            Référence : 2003 CF 1117

Entre :

                                               CORPORATION DE GESTION DE LA

                                             VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                              - et -

                                                MADAME MICHELLE BOURGEOIS

                                                                                                                                               Défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision rendue par M. René Beaudry, arbitre nommé en vertu de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (le « Code » ), en date du 6 juin 2001, décision par laquelle ce dernier (l' « arbitre » ) a fait droit à la plainte de congédiement injustifié logée par la défenderesse en vertu de l'article 240 du Code.

Les faits


[2]         La défenderesse était depuis le 9 décembre 1985 à l'emploi de l'Autorité de la voie maritime du St-Laurent (l' « Autorité » ). Cet emploi a pris fin le 30 septembre 1998, suite à une décision gouvernementale sous la Loi maritime du Canada, L.C. 1998, c. 10 (la « Loi » ) de transférer le service public de l'Autorité en un organisme sans but lucratif, soit la demanderesse (la « Corporation » ).

[3]         Par lettre en date du 31 juillet 1998, l'Autorité a informé la défenderesse du transfert prévu ainsi que du fait que son emploi avec l'Autorité allait devoir se terminer le jour du transfert, soit le 30 septembre 1998. La défenderesse était en outre avisée qu'elle ne serait pas désignée par le ministre du Transport comme étant employée de la Corporation.

[4]         Toutefois, par lettre en date du 22 septembre 1998, l'Autorité a offert à la défenderesse un emploi d'une durée d'un an avec la Corporation. Également en date du 22 septembre 1998, une lettre de Michel Fournier, président de l'Autorité, indiquait que la défenderesse avait été incluse dans une liste d'employés désignés, les emplois desquels pouvaient être transférés à la Corporation. La défenderesse était ainsi une « employée éligible » pour le transfert. La défenderesse a en même temps reçu une troisième lettre datée du 22 septembre 1998, celle-ci venant de Robert J. Swenor, directeur de la Corporation et indiquant les termes du transfert.

[5]         Le 23 septembre 1998, la défenderesse a accepté le poste de commis à l'administration au sein de la Corporation pour une durée d'un an, conformément à l'offre du 22 septembre 1998.

[6]         Le 30 septembre est intervenue l'entente entre l'Autorité et la Corporation concernant le transfert d'employés en date du 1er octobre 1998.

[7]         En septembre 1999, le terme de l'emploi de commis de la défenderesse a expiré, mais celle-ci a néanmoins continué à travailler pour la Corporation, cette dernière ayant alors toujours besoin de ses services.


[8]         Par lettre en date du 10 mars 2000, la défenderesse a été informée de la terminaison de son emploi temporaire à compter du 28 avril 2000, en raison de changements survenus au niveau des services administratifs, suite à l'introduction d'une nouvelle technologie. Il importe de reproduire cette lettre :

Le 10 mars 2000

Madame Michelle Bourgeois

[. . .]

                          Objet :    Avis de cessation d'emploi - Région Maisonneuve

Madame,

La présente confirme que votre affectation temporaire de Commis à l'administration C10B à la Corporation de gestion de la voie maritime du St-Laurent prendra fin le 28 avril 2000. Des changements au niveau des services administratifs, par l'introduction d'une nouvelle technologie, nous amène à réviser nos besoins en personnel, et à vous annoncer, à regret, la fin de votre emploi.

Tel que mentionné lors de votre conversation avec Michel Gagnon le 3 mars dernier, la Corporation vous offre le paiement d'une indemnité de départ équivalent à onze (11) mois de salaire, ce qui s'établiera [sic] à un montant de 39 384,79 $. De plus, vous pourrez bénéficier, sur demande, des services de la firme RCGT pour une assistance à la recherche d'emploi et la préparation de votre curriculum vitae. Si vous avez des demandes particulières au cours des prochaines semaines, nous pourrons regarder de quelle manière nous pourrons vous aider.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser au soussigné. Veuillez considérer cette lettre comme étant votre préavis de cessation d'emploi.

En terminant, je tiens à vous remercier pour les efforts et la collaboration dont vous avez fait preuve depuis votre affectation à la région Maisonneuve et vous souhaite bonne chance et bon succès pour la poursuite de votre vie professionnelle.

Le Vice-président de la région Maisonneuve,

Michel Drolet

c.c.:           A. Latour

M. Guérin

C. Poirier

M.J. Véronneau

[9]         Le 29 mars 2000, la défenderesse a présenté une réclamation à M. Michel Gagnon, représentant de la demanderesse, dans le but d'être réintégrée auprès de la Corporation dans le statut d'employée permanente.


[10]       Le 17 avril 2000, M. André Latour, pour la demanderesse, a répondu à la réclamation de la défenderesse et lui a confirmé qu'en raison de l'abolition de son poste permanent auprès de l'Autorité et du fait qu'elle avait accepté un emploi temporaire auprès de la Corporation, son lien d'emploi avec cette dernière était de nature temporaire, cet emploi temporaire ayant pris fin le 28 avril 2000.

[11]       Suite à ces lettres du 10 mars et du 17 avril 2000, la défenderesse s'est prévalue de deux recours prévus au Code : un appel en vertu de l'article 251.11 et une plainte de congédiement injustifié en vertu de l'article 240.

[12]       Seul le deuxième recours a été suivi d'une nomination, par la ministre du Travail, d'un arbitre, soit M. René Beaudry, dont la décision fait l'objet du présent litige. Dans son affidavit du 6 septembre 2001, la défenderesse indique qu'elle se réserve le droit de demander la nomination d'un arbitre pour entendre et trancher son appel en vertu de l'article 251.11 du Code, si la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

La décision de l'arbitre

[13]       L'arbitre a conclu que la défenderesse avait toujours été une employée permanente de la Corporation et qu'elle était donc victime d'un congédiement injustifié :

En définitive, je suis obligé de conclure que la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a failli à son obligation de fournir un emploi à madame bourgeois [sic] le 1er octobre 1998, selon son statut de salariée éligible permanente non représentée.


[14]       L'arbitre a en conséquence ordonné que la défenderesse soit replacée dans la Corporation dans son statut de salariée éligible permanente non représentée, aux mêmes conditions de travail dont elle bénéficiait jusqu'au 30 septembre 1998 inclusivement, et qu'elle soit payée l'équivalent du salaire et autres avantages dont elle avait été privée à compter du 1er octobre 1998.

Les dispositions législatives

[15]       Les dispositions pertinentes du Code sont les suivantes :



189. (1) En cas de cession d'un employeur à un autre - notamment par vente, bail ou fusion - de tout ou partie de l'entreprise fédérale où elle travaille, la personne employée auprès de l'un et l'autre est, pour l'application de la présente section, réputée n'avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d'un inspecteur si :

a) d'une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

b) d'autre part, elle ne fait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l'intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d'un fonctionnaire qu'il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

242. (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre :

a) décide si le congédiement était injuste;

b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.

(3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;

b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

(4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur :

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

243. (2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'article 242.

246. (1) Les articles 240 à 245 n'ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l'employé peut exercer contre son employeur.

(2) L'article 189 s'applique dans le cadre de la présente section.

251.11 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut, par écrit, interjeter appel de la décision de l'inspecteur auprès du ministre dans les quinze jours suivant la signification de l'ordre ou de sa copie, ou de l'avis.

(2) L'employeur et l'administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel d'un ordre de paiement qu'à la condition de remettre au ministre la somme visée par l'ordre, sous réserve, dans le cas de l'administrateur, du montant maximal visé à l'article 251.18.

189. (1) Where any particular federal work, undertaking or business, or part thereof, in or in connection with the operation of which an employee is employed is, by sale, lease, merger or otherwise, transferred from one employer to another employer, the employment of the employee by the two employers before and after the transfer of the work, undertaking or business, or part thereof, shall, for the purposes of this Division, be deemed to be continuous with one employer, notwithstanding the transfer.

240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person

(a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and

(b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

(2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed.

(3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority.

242. (3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall

(a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and

(b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister.

(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

(a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or

(b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament.

(4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to

(a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person;

(b) reinstate the person in his employ; and

(c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal.

243. (2) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or ortherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator under section 242.

246. (1) No civil remedy of an employee against his employer is suspended or affected by sections 240 to 245.

(2) Section 189 applies for the purposes of this Division.

   251.11 (1) A person who is affected by a payment order or a notice of unfounded complaint may appeal the inspector's decision to the Minister, in writing, within fifteen days after service of the order, the copy of the order, or the notice.

(2) An employer or a director of a corporation may not appeal from a payment order unless the employer or director pays to the Minister the amount indicated in the payment order, subject to, in the case of a director, the maximum amount of the director's liability under section 251.18.

Le litige

[16]       Il s'agit fondamentalement de déterminer si, en vertu de l'alinéa 242(3.1)a) du Code, l'arbitre avait compétence pour procéder à l'instruction de la plainte de la défenderesse.

Analyse


[17]       En ce qui concerne l'application du paragraphe 242(3.1) du Code, la norme de contrôle, comme le reconnaissent d'ailleurs les parties, est celle de l'absence d'erreur ou de la justesse de la décision, puisqu'il s'agit d'une disposition législative qui limite les pouvoirs et la compétence de l'arbitre. Qu'il suffise, à cet égard, de référer en outre à la jurisprudence suivante : Union des employés de service, local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, Société canadienne des postes c. Pollard, [1994] 1 C.F. 652 (C.A.), Byers Transport Ltd. c. Kosanovich, [1995] 3 C.F. 354 (C.A.), Beothuk Data Systems Ltd., Seawatch Division c. Dean, [1996] 1 C.F. 451 (1re inst.), Moricetown Indian Band c. Morris and Dennis (1996), 120 F.T.R. 162 et Rogers Cablesystems Ltd. c. Roe (2000), 193 F.T.R. 240.

[18]       Dans sa plainte écrite annexée à l'avis qu'a adressé l'inspecteur des normes du travail Yves Laberge à la demanderesse, le 28 juin 2000, la défenderesse précise que son occupation de commis à l'administration niveau C-6, à l'emploi de la demanderesse, a pris fin le 28 avril 2000. La lettre du 28 juin 2000, à laquelle était annexée cette plainte, se lit comme suit :

Le 28 juin 2000                                                           No du dossier : Z3013

No d'assignation : 200W0529

L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME

DU ST-LAURENT

Boîte postale 97

Ecluse St-Lambert #1

St-Lambert, QUEBEC

J4P 3N7

A/S Directeur des ressources humaines

Objet :    Partie III du Code canadien du travail/Plainte de congédiement injuste

Madame MICHÈLE BOURGEOIS/L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU ST-LAURENT

                                                                                                                                                    

Une plainte a été déposée auprès de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) - Programme du travail en vertu de l'article 240 du Code canadien du travail, partie III, par Madame MICHÈLE BOURGEOIS qui prétend avoir été injustement congédié [sic] de son poste par l'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU ST-LAURENT le 28 avril 2000. Vous trouverez ci-joint une copie de ladite plainte.

Conformément au paragraphe 241(1) du Code canadien du travail, partie III, vous êtes prié de fournir au soussigné une déclaration écrite faisant état des motifs de ce congédiement dans les quinze (15) jours suivant la réception de la présente. Sachez qu'une copie de votre lettre sera remise au plaignant. Si vous avez des questions concernant ce dossier, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous.


Tout en vous remerciant d'avance de votre diligence, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

YVES LABERGE

Inspecteur (Normes du travail)

Développement des ressources humaines Canada

Direction travail

715, rue Peel

3e étage

Bureau 309

Montréal (QUÉBEC)

H3C 3H6

Téléphone                 (514) 866-7653 (3231)

Télécopieur             (514) 283-5748

Courriel: yves.laberge@hrdc-drhc.gc.ca

pièce jointe

c.c.:          Madame MICHÈLE BOURGEOIS

Me BUSSIÈRE

[19]       L'occupation de la défenderesse, à la date de la cessation de son emploi, le 28 avril 2000, était bel et bien celle précisée dans sa plainte, soit l'occupation temporaire qu'elle avait acceptée par écrit et confirmée, le 23 septembre 1998, tant à l'Autorité qu'à la Corporation.

[20]       À la page 2 de sa décision, l'arbitre reproduit la lettre du 10 mars 2000 annonçant à la défenderesse la fin de son emploi le 28 avril 2000 et précise qu'il s'agit là de la lettre à l'origine de la plainte de la défenderesse qui lui a été référée pour arbitrage par la ministre du Travail.

[21]       Cette lettre du 10 mars 2000 attribue clairement la fin de l'emploi de la défenderesse à la révision des besoins en personnel de la demanderesse résultant « des changements au niveau des services administratifs, par l'introduction d'une nouvelle technologie » . Rien, dans la preuve, ne contredit cette dernière affirmation confirmant la suppression du poste qu'occupait la défenderesse lors de son licenciement.


[22]       Il est bien établi qu'il y a « suppression d'un poste » lorsque le poste est aboli et que les tâches ou fonctions sont réparties entre d'autres employés dans le cadre d'une centralisation ou d'une réorganisation des activités de l'employeur (voir Flieger c. Nouveau-Brunswick, [1993] 2 R.C.S. 651, Mudarth c. Canada (ministre des Travaux publics), [1989] 3 C.F. 371 (1re inst.), Atomic Energy of Canada c. Jindal (1998), 229 N.R. 212 et Re Canadian Airlines International Ltd. c. Husain (1998), 161 D.L.R. (4th) 381 (C.A.F.)).

[23]       La défenderesse fait grand état de la correspondance du 22 septembre 1998 qui lui a été adressée et de l'entente cadre du 30 septembre 1998 entre l'Autorité et la Corporation, concernant le transfert d'employés en date du 1er octobre 1998. La défenderesse soutient que cette preuve documentaire mine la bonne foi de la demanderesse qui, en la congédiant, a ignoré son statut d'employée permanente. À mon sens, on ne saurait ici parler de mauvaise foi de la part de l'employeur, la défenderesse elle-même lui ayant signifié, avant le transfert du service public de l'Autorité à la Corporation, son acceptation écrite de l'occupation temporaire qu'elle exerçait lors de son licenciement. Dans les circonstances, même si cette preuve documentaire peut porter à interprétation, comme le soutient la défenderesse, elle ne porte pas pour autant atteinte à la bonne foi présumée de la demanderesse.

[24]       Ainsi, la preuve révèle clairement que la défenderesse a été effectivement licenciée le 28 avril 2000, et ce, en raison de la suppression du poste qu'elle occupait immédiatement avant ce licenciement. En l'absence de mauvaise foi de la part de l'employeur, l'arbitre n'avait donc pas compétence, de par l'effet de l'alinéa 242(3.1)a), pour procéder à l'instruction de la plainte de la défenderesse.

Conclusion

[25]       La décision de l'arbitre est donc erronée et elle est annulée. Les dépens seront adjugés à l'encontre de la défenderesse, en faveur de la demanderesse.


                                                                    

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 1er octobre 2003


                                  COUR FÉDÉRALE

             NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              T-1187-01

INTITULÉ :                           CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT c. MADAME MICHELLE BOURGEOIS

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 9 septembre 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :     L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                    1er octobre 2003

ONT COMPARU :

Me Pierre Trépanier                          POUR LA DEMANDERESSE

Me Jean-Pierre G. Bussières                  POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan Blaikie                        POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Bussières, Boulanger, Racine et Langevin    POUR LA DÉFENDERESSE

Sainte-Foy (Québec)

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