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Date : 20010307

Dossier : T-2015-98

Référence neutre : 2001 CFPI 156

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 MARS 2001

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

NGHIA TRONG LE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY


[1]         Le demandeur Nghia Trong Le sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission); il cherche à obtenir une ordonnance de la nature d'un mandamus en vue d'obliger la Commission à calculer de nouveau les dates d'admissibilité à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale. Parmi les réparations recherchées, il y a des ordonnances portant que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, maintenant citée comme étant L.R.C. (1985), ch. C-44.6 (la Loi), qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1992, s'applique uniquement à une peine imposée après cette date et que, pour toute peine imposée antérieurement, ce sont les dispositions de l'ancienne Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P-2 (abrogée en 1992) qui s'appliquent.

[2]         Le demandeur, qui a comparu pour son propre compte, et l'avocat représentant le ministre ont été entendus à l'établissement de Warkworth le 31 octobre 2000; la décision a alors été reportée. À la suite de l'audience, par une lettre en date du 6 novembre 2000, le demandeur a présenté un [TRADUCTION] « calcul relatif à la date d'admissibilité à la libération conditionnelle » , montrant le résultat que l'on obtient en appliquant la législation qui, à son avis, s'appliquait dans son cas.

[3]         Les faits ne sont pas contestés. Le demandeur est détenu dans un établissement pénal fédéral par suite de peines qu'il a commencé à purger le 13 octobre 1992, à la suite d'infractions dont il avait été déclaré coupable. Les déclarations de culpabilité ont donné lieu à l'imposition de peines pour une période de 19 ans. Le 24 décembre 1994, le demandeur s'est vu infliger une peine supplémentaire d'un an pour bris de prison, laquelle devait être purgée consécutivement à la peine qu'il purgeait alors. Le 17 juin 1996, le demandeur s'est vu infliger une autre peine de huit ans pour complot en vue du trafic d'héroïne, laquelle devait être purgée consécutivement à la peine de 20 ans qu'il purgeait alors.


[4]         Dans son affidavit, le demandeur déclare qu'avant de se voir imposer la peine de huit ans, au mois de juin 1996, on l'avait informé qu'il deviendrait admissible à la libération conditionnelle totale sept ans après la date de la peine initiale, soit le 13 octobre 1992, et qu'il deviendrait admissible à la semi-liberté six mois avant la date de sa libération conditionnelle totale.

[5]         M. Le déclare en outre qu'après s'être vu imposer la peine de huit ans, le 17 juin 1996, son agent de classement, au pénitencier de Kingston, l'a informé que la Commission avait reporté la date d'admissibilité à la semi-liberté au 12 août 2001 et la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale au 12 février 2002. Lorsqu'il a demandé des explications additionnelles en vue de confirmer, comme il croyait, qu'une limite maximale de sept ans, c'est-à-dire un temps maximal d'épreuve aux fins du droit à la liberté conditionnelle totale, devait s'appliquer dans son cas, le demandeur a appris que ce n'était pas le cas. Son admissibilité devait être entièrement déterminée en vertu de la Loi, telle qu'elle avait été modifiée par le projet de loi C-45, qui a été édicté dans L.C. 1995, ch. 42, cette dernière loi étant entrée en vigueur le 24 janvier 1996.


[6]         Si l'admissibilité du demandeur à la libération conditionnelle est entièrement calculée conformément à la Loi, telle qu'elle a été modifiée au mois de janvier 1996, les dates d'admissibilité à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale sont reportées pour une période de près de trois ans par rapport aux dates que M. Le avait initialement prévues. On affirme que, si on l'applique de cette façon, la modification est rétroactive en ce qui concerne les peines imposées avant que le texte législatif modifié soit entré en vigueur.

[7]         Dans ses plaidoiries, le demandeur se fonde sur des décisions de cette cour et sur son interprétation de l'application de la législation en question. Dans la décision Hollwey c. Canada (Président de la Commission nationale des libérations conditionnelles), (1994) 80 F.T.R. 151, [1994], A.C.F., no 641 (1re inst.), Monsieur le juge McKeown, suivant une décision rendue par Madame le juge Simpson dans l'affaire Langard c. La Commission nationale des libérations conditionnelles, (1993) 70 F.T.R. 140, a statué que, pour une peine imposée avant le 1er novembre 1992, ce sont les dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle qui s'appliquent et que, pour une peine imposée après cette date, soit la date à laquelle la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est entrée en vigueur, c'est cette dernière loi qui s'applique.

[8]         L'avocat du procureur général soutient que les décisions sur lesquelles le demandeur se fonde n'ont plus le même effet depuis la modification apportée à la Loi, citée comme étant le projet de loi C-45 qui a été édicté par L.C. 1995, ch. 42, cette dernière loi étant entrée en vigueur le 24 janvier 1996. La modification est entrée en vigueur après les dates des décisions sur lesquelles le demandeur se fonde, soit l'année 1993 pour la décision Langard et l'année 1994 pour la décision Hollwey.


[9]         Dans les plaidoiries qu'elles ont présentées devant moi, les parties ont mentionné les dispositions suivantes de la Loi : 119(1)c), 120(1), 120.1(1), 120.3, 139(1), 225(1) et 225(1.1). Pour plus de commodité, les dispositions en question sont citées au complet à l'annexe A des présents motifs d'ordonnance. La date à laquelle chacune de ces dispositions est entrée en vigueur est indiquée dans cette annexe.

[10]       Comme il en a ci-dessus été fait mention, les calculs que le demandeur a effectués au sujet des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle sont énoncés dans des observations écrites qui ont été reçues à la suite de l'audition de la présente demande, avec une lettre d'envoi en date du 6 novembre 2000. Le demandeur soutient qu'eu égard aux circonstances de son cas, après qu'il s'est vu infliger la peine de huit ans, le 17 juin 1996, les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle sont les suivantes :

[TRADUCTION]

Les articles 139.1 et 120 (paragraphe 1), 119 et 225 de la LSC s'appliquent . En ce qui concerne la date d'admissibilité à la semi-liberté, les articles 119 et 225 de la LSC devraient respectivement s'appliquer. En vertu de la nouvelle loi, le détenu devient admissible à la semi-liberté six (6) mois avant la date de sa libération conditionnelle totale. Dans ce cas-ci, le tiers de huit ans correspond à deux (2) ans et huit (8) mois, soit la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale. Si l'on soustrait les six mois, la peine qu'il faut purger avant d'être admissible à la semi-liberté est alors de deux (2) ans et deux (2) mois. Si l'on ajoute ces deux ans et deux mois à la date initiale d'admissibilité à la semi-liberté, le résultat est le suivant :

Semi-liberté :                                          12 avril 1998

Libération conditionnelle totale :        12 octobre 1999 (la limite maximale de sept ans s'applique).


[11]       Je ne suis pas convaincu que les calculs du demandeur soient exacts. Je suis d'accord avec le demandeur pour dire que l'admissibilité à la semi-liberté doit être déterminée conformément à l'alinéa 119(1)a) dans ce cas-ci, soit six mois avant le jour où la libération conditionnelle totale peut être accordée. L'application de l'alinéa 119(1)c) est confirmée par le paragraphe 225(1.1). Le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale est alors assujetti aux paragraphes 120.1(1), 139(1) et 225(1.1). Ces dispositions se rapportent toutes à une situation comme celle du demandeur, dans laquelle un détenu se voit infliger une peine à purger consécutivement à la peine qu'il est déjà en train de purger.

[12]       Le paragraphe 139(1) prévoit qu'en pareil cas, pour l'application de la Loi et d'autres lois, le délinquant est réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du début de l'exécution de la première et se terminant à l'expiration de la dernière à purger. Dans le cas du demandeur, cela veut dire que, à la suite de l'imposition de la peine de huit ans, au mois de juin 1996, la peine que le demandeur doit purger est réputée être de 28 ans. La chose peut avoir une importance particulière en ce qui concerne la date de la libération d'office.


[13]       Conformément au paragraphe 120.1(1), qui est entré en vigueur le 24 janvier 1996, avant que la peine de huit ans ait été infligée, le demandeur n'était pas admissible à la libération conditionnelle totale avant d'avoir purgé, depuis le 17 juin 1996, le reste du temps d'épreuve relatif à la peine qu'il purgeait déjà lorsqu'il s'est vu imposer la peine de huit ans et le temps d'épreuve relatif à cette peine supplémentaire. En vertu du paragraphe 120(1), le temps d'épreuve relatif à la peine de huit ans est d'un tiers de la peine de huit ans, soit deux ans et huit mois. Après le mois de janvier 1996, ce temps doit avoir été purgé en plus du reste du temps d'épreuve relatif à la peine antérieurement imposée. Ces périodes, calculées en jours, depuis le 17 juin 1996, constituaient le fondement des calculs effectués par le Service correctionnel qui a renseigné le demandeur. Selon les renseignements donnés, le demandeur devenait admissible à la libération conditionnelle totale le 12 février 2002 et il devenait admissible à la semi-liberté le 12 août 2001.

[14]       En interprétant la Loi, le demandeur ne tient pas compte des modifications qui ont été effectuées en 1996 avant qu'il ait été condamné à une peine consécutive supplémentaire de huit ans. À mon avis, ces modifications montrent clairement que le législateur voulait que les individus qui se voyaient infliger une peine consécutive après le 1er novembre 1992 purgent, comme temps minimal d'épreuve pour la libération conditionnelle, tout le reste du temps d'épreuve pour la libération conditionnelle relatif à la peine initiale, plus le temps d'épreuve relatif à la peine consécutive. Les notes explicatives jointes au projet de loi C-45, qui est devenu L.C. 1995, ch. 42, et la discussion de ce projet de loi au Parlement, montrent clairement que le législateur voulait exiger ce minimum, comme le paragraphe 120.1(1) le prévoit maintenant. La thèse selon laquelle la modification entraîne une application rétroactive de la Loi n'est pas valable car celle-ci s'appliquait au demandeur uniquement après qu'il s'était vu imposer, après la modification de la Loi, une peine consécutive pour une autre infraction.


[15]       Je rejette l'argument du demandeur selon lequel la limite maximale de sept ans qui s'applique au temps d'épreuve pour la libération conditionnelle, conformément au paragraphe 120(1), devrait s'appliquer à la peine cumulative réputée résultant d'une combinaison de peines consécutives, conformément au paragraphe 139(1). Le paragraphe 120.1(1) prévoit expressément le cas du demandeur, c'est-à-dire d'un individu qui purge une peine d'emprisonnement et qui est condamné à une peine supplémentaire consécutive. Cette disposition modifie le temps d'épreuve pour la libération conditionnelle, et l'article 120.3 prévoit ensuite une limite maximale différente du temps d'épreuve, soit 15 ans à compter de la condamnation à la dernière peine.

[16]       Eu égard aux circonstances, rien ne permet d'accueillir la demande.

[17]       De plus, un problème se pose sur le plan de la procédure en ce sens qu'une réparation est demandée à l'encontre de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Si la réparation avait pu être accordée, il aurait fallu la demander et l'accorder à l'encontre de Service correctionnel Canada, qui est chargé de déterminer les dates de mise en liberté et d'admissibilité à la libération conditionnelle en vertu de la Loi.

[18]       Lorsque cette affaire a été entendue, le défendeur a demandé les dépens, qui s'élevaient en fin de compte à 75 $, pour le motif que la demande était futile étant donné que la loi, telle qu'elle a été modifiée, ne prévoit aucun fondement justifiant la réparation du genre ici sollicité par le demandeur.

[19]       Je ne suis pas convaincu que la Loi, et ses modifications, soit facile à comprendre pour un demandeur individuel, qui n'est pas un avocat cherchant à comprendre de quelle façon la loi s'applique, en particulier lorsque l'effet de précédents judiciaires et de modifications légales est en cause.


[20]       Je note que, dans son affidavit, le demandeur déclare qu'il [TRADUCTION] « a demandé des conseils juridiques dans le présent cas » . Il me semble qu'il peut y avoir des sources auxquelles un détenu qui est dans la même situation que le demandeur devrait s'adresser avant d'engager des procédures de contrôle judiciaire devant la Cour. Il arrive parfois que des programmes provinciaux d'aide juridique fournissent à peu de frais des conseils sur une base restreinte. Tout détenu intéressé devrait également se prévaloir de la possibilité qui lui est donnée de demander conseil au Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada avant de présenter une demande de contrôle judiciaire.

[21]       Eu égard aux circonstances, la demande est rejetée. Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens, de sorte que chaque partie doit supporter ses propres frais.

ORDONNANCE

[22]       IL EST ORDONNÉ que la demande de mandamus soit rejetée.

                                                                                                                            W. Andrew MacKay                            

                                                                                                                                                     Juge                                         

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Motifs de l'ordonnance et ordonnance

Date : 20010307

Dossier : T-2015-98

ANNEXE A

Extraits de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édictée par L.C. 1992, ch. 20, maintenant citée comme étant L.R.C. (1985), ch. C-44.6 :


119. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est_:

[...]

c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l'exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale;

[...]


119. (1) Subject to section 746.1 of the Criminal Code and subsection 140.3(2) of the National Defence Act, the portion of a sentence that must be served before an offender may be released on day parole is

. . .

(c) where the offender is serving a sentence of two years or more, other than a sentence referred to in paragraph (a) or (b), the greater of

(i) the portion ending six months before the date on which full parole may be granted, and

(ii) six months; or

. . .


120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 de cette loi et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 140.4 de cette loi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est d'un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

120. (1) Subject to sections 746.1 and 761 of the Criminal Code and to any order made under section 743.6 of that Act and subject to subsection 140.3(2) of the National Defence Act and to any order made under section 140.4 of that Act, an offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of the lesser of one third of the sentence and seven years.


120.1 (1) Le délinquant dont la peine d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire à purger à la suite de l'autre n'est pas admissible à la libération conditionnelle totale avant d'avoir purgé, à la fois, depuis le jour où il s'est vu infliger cette peine supplémentaire_:

a) le reste du temps d'épreuve relatif à la peine que le délinquant purgeait déjà lorsqu'il s'est vu imposer la peine supplémentaire;

b) le temps d'épreuve relatif à cette peine supplémentaire.

120.1 (1) Where an offender who is serving a sentence receives an additional sentence that is to be served consecutively to the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed, the offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served, commencing on the day on which the additional sentence was imposed,

(a) any remaining period of ineligibility in relation to the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed; and

(b) the period of ineligibility in relation to the additional sentence.

120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code criminel et du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale, lorsqu'un délinquant qui purge une peine d'emprisonnement est condamné à une peine supplémentaire, la limite maximale du temps d'épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de la condamnation à la dernière peine.

120.3 Subject to section 745 of the Criminal Code and subsection 140.3(1) of the National Defence Act, where an offender who is serving a sentence receives an additional sentence, the day on which the offender is eligible for full parole shall not be later than the day on which the offender has served fifteen years from the day on which the last of the sentences was imposed.

139. (1) L'individu assujetti à une peine d'emprisonnement non encore expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire est, pour l'application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et de la présente loi, réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du début de l'exécution de la première et se terminant à l'expiration de la dernière à purger.

139. (1) Where a person who is subject to a sentence that has not expired receives an additional sentence, the person is, for the purposes of the Criminal Code, the Prisons and Reformatories Act and this Act, deemed to have been sentenced to one sentence commencing at the beginning of the first of those sentences to be served and ending on the expiration of the last of them to be served.





225. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'alinéa 119(1)c) ne s'applique pas aux peines d'emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992; les dispositions correspondantes de la loi antérieure et de ses règlements d'application s'y appliquent toutefois comme s'il s'agissait de dispositions de la présente loi.

(1.1) L'alinéa 119(1)c) s'applique cependant aux peines d'emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992 si celles-ci sont suivies, à compter de cette date, d'une peine supplémentaire, toutes ces peines étant alors réputées n'en constituer qu'une seule aux termes de l'article 139.

225. (1) Subject to subsection (1.1), paragraph 119(1)(c) does not apply in respect of an offender who is serving a sentence imposed before November 1, 1992, but the corresponding provisions of the former Act and the regulations made under that Act apply in respect thereof as if they were provisions of this Act.

(1.1) Paragraph 119(1)(c) applies in respect of an offender who is serving a sentence imposed before November 1, 1992 where the offender receives an additional sentence on or after that day and, as a result, the offender is deemed, pursuant to section 139, to have been sentenced to one sentence.


Nota :    Les paragraphes 119(1), 120(1), 139(1) et 225(1) sont entrés en vigueur le 1er novembre 1992 (L.C. 1192, ch. 20).

Les dispositions 120.1(1), 120.3 et 225(1.1) sont entrées en vigueur le 24 janvier 1996 (L.C. 1995, ch. 42).


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        T-2015-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Nghia Trong Le c. le procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Campbellford (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 31 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY EN DATE DU 7 MARS 2001.

ONT COMPARU :

Nghia Trong Le                                                POUR SON PROPRE COMPTE

R. Jeff Anderson                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nghia Trong Le                                                POUR SON PROPRE COMPTE

Campbellford (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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