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Date : 20030314

Dossier : IMM-1105-02

Référence neutre : 2003 CFPI 311

Ottawa (Ontario), le 14 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                                                BENYAMIN BADAL

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                            MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                 M. Badal est un citoyen de l'Iran, âgé de 71 ans. À son arrivée au Canada en 1998, il a revendiqué le statut de réfugié au motif qu'il craignait d'être persécuté en Iran du fait de sa religion. Sa demande a été entendue à deux reprises par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et, dans les deux cas, la Commission a conclu qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Il vise à obtenir une troisième audience en alléguant que la Commission a commis différentes erreurs en statuant sur sa revendication.

[2]                 La famille de M. Badal était chrétienne. Selon lui, sa famille a éprouvé différents problèmes avec le régime en place en Iran suite à la révolution islamique. Son fils, George, a fui l'Iran en 1984. Pour sa part, M. Badal a été arrêté à deux reprises pour prosélytisme envers des musulmans.

[3]                 En 1989, M. Badal s'est marié avec une musulmane. Dans le but de la marier, il s'est formellement converti à l'islam et le certificat de mariage mentionne qu'il est musulman. Il affirme toutefois que, dans son esprit, il est demeuré chrétien et qu'il a continué à se rendre à l'église.

[4]                 M. Badal et sa femme se sont séparés par la suite. Il a quitté l'Iran peu après avoir déposé une demande de divorce. Il affirme que s'il retourne en Iran, la famille de son ex-femme le dénoncera et il sera condamné et exécuté en tant qu'apostat - en l'espèce, une personne ayant trahi l'islam.

[5]                 La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté pour une première fois la revendication de M. Badal en 1999. Elle a conclu que ses éléments de preuve étaient discordants et contradictoires et elle a statué qu'il n'avait pas réussi à démontrer qu'en Iran, on le percevrait comme un apostat. La Commission a, en partie, fondé sa conclusion sur l'omission de M. Badal de déposer en preuve son certificat de baptême. De fait, la Commission n'a simplement pas cru que M. Badal était chrétien.


[6]                 Cette décision a été annulée par M. le juge Campbell. Il a conclu que ce n'était pas la faute de M. Badal si le certificat de baptême n'avait pas été déposé en preuve (il avait été perdu d'une façon ou d'une autre). Par conséquent, le juge Campbell a conclu que l'appréciation faite par la Commission de la crédibilité de M. Badal était erronée et il a renvoyé l'affaire pour qu'elle soit réexaminée par un autre tribunal.

[7]                 Parmi les éléments de preuve déposés à la deuxième audience devant la Commission, il y a eu le certificat de baptême qui avait antérieurement été perdu, les divers autres documents au dossier, la transcription de la première audience ainsi que la décision et les motifs du premier tribunal.

[8]                 M. Badal n'a pas témoigné lors de la deuxième audience. Son avocate a dit à la Commission que M. Badal n'était pas en mesure de témoigner de manière cohérente en raison du syndrome de stress post-traumatique et de problèmes connexes dont il souffrait. La Commission a ajourné l'audience et a donné à l'avocate l'occasion de déposer une attestation médicale concernant l'état de santé de M. Badal. L'avocate a déposé l'attestation accompagnée de ses observations écrites et elle a déclaré qu'elle ne ferait pas entendre M. Badal.


[9]                 La Commission n'a jamais repris l'audience. Le 16 janvier 2002, elle a rendu la décision faisant l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Elle a conclu que l'attestation médicale était « insuffisante pour établir que le revendicateur est incompétent pour témoigner » et a statué qu'il avait simplement choisi de ne pas le faire. La Commission a accepté le fait que M. Badal soit un chrétien. Toutefois, elle a également pris note du fait que le premier tribunal avait trouvé des discordances et des contradictions dans le témoignage de M. Badal. En fin de compte, la Commission a conclu qu'il n'existait « pas une preuve crédible ou digne de foi suffisante selon laquelle le revendicateur est un apostat ou qu'il serait considéré par les autorités iraniennes comme un apostat » . En conséquence, il existait « moins qu'une simple possibilité que les autorités iraniennes persécuteraient le revendicateur, s'il retournait en Iran, au motif de sa religion ou de ses opinions politiques » .

[10]            M. Badal soutient que la Commission a commis un certain nombre d'erreurs. Par sa demande de contrôle judiciaire, il sollicite de la Cour, encore une fois, l'annulation de la décision de la Commission et une ordonnance pour une nouvelle audience.

I. Questions en litige

[11]            L'avocat de M. Badal a soulevé les questions suivantes :

1. Est-ce que la Commission a violé l'obligation d'équité en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité en l'absence du témoignage de M. Badal?

2. Est-ce que la Commission a commis une erreur de droit ou violé l'obligation d'équité en s'appuyant sur les motifs du tribunal précédent?


3. Est-ce que la Commission a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents ou en omettant de fournir des motifs adéquats?

4. Est-ce que la Commission a commis une erreur de droit en omettant d'appliquer le principe du « bénéfice du doute » ?

[12]            La principale question à trancher en l'espèce est la deuxième. Pour ce seul motif, une nouvelle audience est requise. La première question est toutefois liée de près à la deuxième, ce qui fait que je vais également l'aborder. Par contre, il n'est pas nécessaire, selon moi, que je tranche les troisième et quatrième questions.

A. Est-ce que la Commission a violé l'obligation d'équité en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité en l'absence du témoignage de M. Badal?

[13]            La Commission a eu à sa disposition des éléments de preuve documentaire provenant de différentes sources, de même que le témoignage du fils de M. Badal. Il est évident que, sans le témoignage de M. Badal, la Commission n'a eu d'autre choix que de décider l'affaire en se basant sur les autres éléments de preuve à sa disposition. M. Badal prétend qu'il était inéquitable que l'appréciation de sa crédibilité ne soit basée que sur la transcription de la première audience.

[14]            L'avocat du demandeur a invoqué l'affaire Khalof c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 444 (QL) (1re inst.), pour affirmer que des conclusions quant à la crédibilité ne devraient pas être fondées uniquement sur l'examen d'une transcription. Dans cette affaire, M. le juge Gibson avait décidé que la Commission n'avait pas commis d'erreur en admettant et en résumant une transcription d'une audience antérieure. Les circonstances étaient semblables à celles en l'espèce. Le demandeur avait témoigné à sa première audience, mais non à la deuxième. La Commission avait invoqué la transcription de la première audience pour conclure que le demandeur n'avait pas établi sa revendication. Le juge Gibson avait fait référence au paragraphe 68(3) de la Loi sur l'immigration qui précise que la Commission peut recevoir les éléments qu'elle juge « crédibles ou dignes de foi » . Cela rendait la transcription admissible, selon lui, en autant que la Commission ne s'était pas fiée seulement sur la transcription antérieure pour tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité :

S'en remettre uniquement à une transcription comme fondement d'une conclusion de manque de crédibilité ou de fiabilité constituerait, j'en suis convaincu, un manquement à la justice naturelle et à l'équité (au paragraphe 15).

[15]            Le raisonnement du juge Gibson soulève deux questions de droit distinctes. La première concerne l'admissibilité : à savoir si la transcription d'une audience antérieure contenant un témoignage discutable est admissible en preuve devant la Commission en vertu du paragraphe 68(3). La deuxième concerne l'équité : à savoir si la Commission peut se fier à cette transcription en l'absence d'un nouveau témoignage du demandeur pour tirer des conclusions défavorables quant à sa crédibilité.


[16]            Quant à l'admissibilité, les transcriptions d'audiences antérieures sont généralement admissibles devant la Commission : voir, par exemple, Diamanama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 121 (QL) (1re inst.); Moldoveannu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 143, [2001] A.C.F. no 84 (QL) (1re inst.); Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 10, [2002] A.C.F. no 6 (QL) (1re inst.). À mon avis, une transcription ne cesse pas d'être un élément « crédible ou digne de foi » s'il existe des doutes au sujet de la véracité de ceux dont le témoignage y est enregistré. La transcription devrait continuer d'être « digne de foi » dans le sens qu'elle représente un enregistrement exact du témoignage. Elle est, par conséquent, admissible en vertu du paragraphe 68(3) de la Loi et la Commission peut l'examiner pour les fins de ses conclusions de fait, notamment, s'il y a lieu, pour tirer des conclusions concernant la crédibilité.

[17]            Dans la mesure où il est question d'équité, je crois que l'observation du juge Gibson est principalement liée aux situations où le demandeur a été privé de la chance de présenter à nouveau sa cause lors de la nouvelle audience ou lorsque la Commission n'a pas vraiment examiné à nouveau l'affaire. La question importante est de savoir si, lors de la deuxième audience, le demandeur a eu l'occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve et de faire des observations concernant l'ensemble de la preuve dont disposait la Commission. Si c'est le cas, le processus est alors équitable.

[18]            En résumé, je ne vois aucun motif pour lequel la Commission ne pouvait pas examiner une transcription d'une audience antérieure et, en se basant sur celle-ci, conclure à un manque de crédibilité. Bien entendu, on ne peut tirer une telle conclusion qu'après avoir examiné minutieusement la preuve et cette conclusion devrait être expliquée avec soin.

[19]            En l'espèce, l'avocate de M. Badal a eu l'occasion de présenter des éléments de preuve et de faire des observations orales et écrites à la Commission. L'examen par la Commission de la transcription de la première audience a été équitable dans ces circonstances. Il était permis de s'y fier pour en venir à la conclusion qu'il n'existait « pas une preuve crédible ou digne de foi suffisante » appuyant la revendication de M. Badal. Il n'y a pas eu de violation de l'obligation d'équité.

[20]            Comme je l'ai mentionné, lorsqu'un tribunal examine la transcription d'une audience antérieure et s'y fie pour tirer des conclusions quant à la crédibilité, le fondement de ces conclusions devrait ressortir clairement des motifs qu'il expose. M. Badal soutient que la décision de la Commission était inadéquate à cet égard. Cet argument est lié à la deuxième question en litige en l'espèce et je vais l'aborder ci-après.


B.Est-ce que la Commission a commis une erreur de droit ou violé l'obligation d'équité en s'appuyant sur les motifs du tribunal précédent?

[21]            La plus grande partie de l'analyse de la Commission à l'égard de la revendication de M. Badal concerne la question de savoir s'il était compétent pour témoigner. La Commission a conclu par l'affirmative et que la décision de ne pas témoigner constituait simplement un choix qu'il avait fait sur le conseil de son avocate.

[22]            La Commission n'a pas donné beaucoup de détails en ce qui a trait aux éléments de preuve corroborant la revendication du statut de réfugié de M. Badal. Elle déclare qu'elle « s'est appuyé[e] sur l'autre preuve devant [elle], y compris la transcription du témoignage déposé à l'audience initiale, pour rendre sa décision » (à la page 3). Elle a ajouté :

Les motifs rendus par le tribunal initial contiennent des détails sur un certain nombre de discordances et de contradictions dans le témoignage.

[23]            La Commission a ensuite cité les propos tenus par l'avocate de M. Badal lors de la première audience. Elle avait concédé que la principale question en litige en l'espèce était la crédibilité de M. Badal.


[24]            La Commission semble s'être appuyée sur l'analyse faite par le tribunal précédent du témoignage de M. Badal. Cela soulève la question de savoir s'il est approprié pour un tribunal de s'appuyer sur les conclusions et les motifs d'un tribunal précédent, notamment sur ses conclusions relatives à la crédibilité.

[25]            Un tribunal peut, jusqu'à un certain point, s'appuyer sur les conclusions de fait d'un autre tribunal. Un tribunal peut, par exemple, adopter les conclusions d'un autre tribunal en ce qui a trait à la situation qui prévaut dans le pays d'origine du demandeur ou à la faisabilité de trouver refuge à l'intérieur de ce pays : Olah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 382, [2001] A.C.F. no 623 (QL) (1re inst.); Koroz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1593 (QL)(C.A.). Dans la décision Olah, Madame le juge Dawson a déclaré que « [l]a formation ne peut pas carrément incorporer des conclusions de faits tirées d'autres cas » (au paragraphe 25). Dans l'arrêt Koroz, M. le juge Linden a déclaré qu'un tribunal ne peut pas « automatiquement adopter les conclusions de fait d'autres formations » (au paragraphe 3). En d'autres mots, un tribunal ne peut s'appuyer sur les conclusions d'un autre tribunal que d'une manière restreinte, réfléchie et justifiée.


[26]            Un tribunal peut également admettre en preuve et lire les motifs qu'un tribunal précédent a rédigés au sujet du même demandeur : Lahai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 119, [2002] A.C.F. no 444 (QL) (C.A.). S'il le fait, la question sera toutefois de savoir si un observateur raisonnable pense que le tribunal a procédé à une analyse minutieuse, indépendante et impartiale de l'ensemble de la preuve. Dans l'arrêt Lahai, la Cour d'appel a conclu que les motifs du deuxième tribunal étaient tellement différents de ceux du premier que cela dissipait tout soupçon qui pourrait découler de la lecture de la décision du premier tribunal. Il serait cependant clairement inapproprié pour le deuxième tribunal de simplement adopter les motifs du premier (au paragraphe 15). Le fait que la Commission a examiné à nouveau l'affaire doit ressortir clairement : Marques c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1114 (QL) (1re inst.). De même, un tribunal ne peut pas simplement joindre à sa décision les motifs d'un autre tribunal. La Cour d'appel a décrit cela comme « une pratique de raccourci qu'on ne devrait pas utiliser » : Koroz (au paragraphe 4).

[27]            En l'espèce, la Cour avait ordonné un nouvel examen de la preuve. Le fait que M. Badal n'ait pas témoigné ne relevait pas la Commission de l'obligation d'apprécier l'ensemble de la preuve, dont la transcription de la première audience. Dans les circonstances, je suis convaincu qu'un observateur raisonnable conclurait que la Commission s'est simplement appuyée sur l'appréciation antérieure faite par le tribunal précédent du témoignage de M. Badal au lieu d'effectuer sa propre appréciation. Cela équivalait à un manquement à l'obligation d'équité.

[28]            Revenant brièvement sur la première question en litige qui a été examinée plus haut, je ferais également remarquer que la Commission, ayant reçu en preuve la transcription de la première audience, n'a pas fourni une explication convenable relativement à sa conclusion selon laquelle il n'existait pas d'élément de preuve crédible pour corroborer la demande de M. Badal. Le fait de simplement référer aux observations d'un tribunal précédent ne satisfait pas à l'obligation d'expliquer le fondement d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité.


[29]            Par conséquent, l'affaire doit être réexaminée par un nouveau tribunal.

II. La certification de questions

[30]            L'avocat du demandeur, Me Michael Crane, a soumis un certain nombre de questions pour la certification aux fins de la possibilité d'appel offerte à l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. L'avocate du défendeur, Me Pamela Larmondin, n'a formulé aucune observation en ce qui a trait à la certification.

[31]            Bien que je considère les questions en litige analysées précédemment comme étant graves, j'en suis venu à la conclusion que la jurisprudence déjà mentionnée leur apporte des réponses. Cela étant dit, je ne pense pas que les questions transcendent les circonstances de l'espèce. Elles ne soulèvent pas des points de « portée générale » et, par conséquent, je n'ai pas certifié de question.


                                                                        JUGEMENT

LA COUR PAR LES PRÉSENTES STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l'affaire est renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                                 « James W. O'Reilly »       

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-1105-02

INTITULÉ :                                        BENYAMIN BADAL

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                                                                                                                                       

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 février 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               Le juge O'Reilly

DATE DES MOTIFS :                       Le 14 mars 2003

COMPARUTIONS :

Michael Crane                           POUR LE DEMANDEUR

Pamela Larmondin                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane

166, rue Pearl, bureau 100

Toronto (Ontario) M5H 1L3    POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                    POUR LE DÉFENDEUR

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