Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 19990115

Dossier : T-1803-91

ENTRE :

        SAIRA PERVEZ, SAIMA PERVEZ, BOBBER PERVEZ,

SAMRA PERVEZ, SOFIA PERVEZ, mineurs, représentés par leur tutrice à l'instance, Durdana Pervez,

   DURDANA PERVEZ, en son propre nom, et ARSHAD PERVEZ,

                                               demandeurs,

                          - et -

                   SA MAJESTÉ LA REINE,

                                             défenderesse.

           MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

[1] Le 18 septembre 1998, à l'occasion d'un examen de l'état de l'instance, le protonotaire Giles a ordonné la poursuite de cette affaire à titre d'instance à gestion spéciale. Tel qu'il appert de son ordonnance, il savait que rien d'important n'avait été fait pour faire avancer la cause depuis 1991 et, en autorisant la poursuite de l'affaire, il entendait [TRADUCTION] « permettre l'audition des requêtes apparemment nécessaires » . À cette fin, l'ordonnance précise ce qui suit :

[TRADUCTION] Les requêtes suivantes, s'il en est, seront présentées dans un délai d'un mois : la requête en radiation, la requête en rejet, la requête en vue d'obtenir un jugement par défaut, la requête en obtention de précisions, la requête pour permission de déposer une défense et la requête pour permission de modifier.

[2] Par ordonnance du Juge en chef adjoint, j'ai été nommé juge responsable de la gestion de l'instance.

[3] Rien n'a été fait dans le mois qui a suivi l'ordonnance du protonotaire Giles.

[4] Une déclaration modifiée a été déposée le 9 novembre 1998; trois jours plus tard, elle était suivie d'un avis de changement d'avocats. Le 29 décembre 1998, j'ai rendu une ordonnance intimant aux demandeurs de donner les raisons pour lesquelles l'action ne doit pas être rejetée pour cause d'absence d'activité dans le délai fixé dans l'ordonnance du 18 septembre 1998.

[5] Le passage essentiel des prétentions écrites de l'avocat des demandeurs en réponse à cette ordonnance se lit comme suit :

[TRADUCTION]       L'avocate des défendeurs et moi avons discuté de notre intention de demander l'autorisation de modifier la déclaration, et de la nécessité de le faire, compte tenu de l'ordonnance de M. Giles. Il est évident que l'avocate des défendeurs a signifié une défense, mais, comme l'a souligné M. Giles, cette dernière n'a jamais été déposée. On a décidé que, dans les circonstances, une requête pour permission de modifier n'était pas nécessaire (Règle 200) parce que, d'un point de vue technique, les défendeurs n'avaient pas répondu à la demande.

      Une déclaration modifiée de façon assez considérable a été signifiée le 6 novembre 1998. L'avocate des défendeurs avait indiqué qu'elle n'exigerait pas un respect strict de l'ordonnance de M. Giles parce que les modifications étaient effectuées sans requête et que son ordonnance prévoyait la présentation d'une requête et non le règlement de l'affaire de consentement.

[6] Cela est manifestement inacceptable. Si les avocats pensaient qu'il n'était pas « nécessaire » de demander une permission de modifier, ou que le « respect strict » des délais impartis n'était pas requis, ils auraient dû chercher à faire modifier l'ordonnance ou à faire proroger le délai. Ils ne l'ont pas fait.

[7] L'ordonnance du 18 septembre 1998 était une ordonnance de la Cour. Le délai fixé dans cette ordonnance ne pouvait pas être modifié du consentement des parties. Tel qu'il ressort de l'ordonnance, l'avocat des demandeurs se devait d'agir avec une grande diligence dans une affaire qui traînait depuis des années et qui, en toute justice, aurait très bien pu être rejetée à l'occasion de l'examen de l'état de l'instance.

[8] De toute évidence, l'ordonnance visait à ce que des mesures soient prises pour mettre la cause en état dans un délai d'un mois. L'opinion des avocats quant la justesse des mesures nécessaires n'est pas pertinente. À moins d'être modifiées ou suspendues, les ordonnances de la Cour doivent être respectées. À tort ou à raison, l'ordonnance du 18 septembre 1998 exigeait que toute modification soit autorisée sur requête. Il fallait, au minimum, que soit fait quelque chose dans le délai d'un mois. Rien n'a été fait. L'ordonnance accordait aux demandeurs une dernière chance pour mettre leurs affaires en règle. Ils n'en n'ont pas profité.

                        ORDONNANCE

     L'action est rejetée pour cause de retard.

                    « James K. Hugessen »                                                          

Juge

OTTAWA (Ontario), le jeudi 15 janvier 1999.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :T-1803-91

INTITULÉ DE LA CAUSE :SAIRA PERVEZ ET AUTRES C. SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOCUMENTS SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :LE 15 JANVIER 1999

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :

M. PETER E. HARVEYPOUR LES DEMANDEURS

MME CHARLEEN BRENZALLPOUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

HARVEY, COWTANPOUR LES DEMANDEURS

TORONTO (ONTARIO)

M. MORRIS ROSENBERGPOUR LA DÉFENDERESSE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.