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Date : 20020503

Dossier : T-1184-01

Référence neutre : 2002 CFPI 508

Ottawa (Ontario), le 3e jour de mai 2002

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE MICHEL BEAUDRY

ENTRE :

                                                                 ROBERT DUPUIS

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                                   et

                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                   

                                                                                                                                                     Défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur à l'encontre de la décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles [ci-après « la Section d'appel » ] rendue le 23 mai 2001 par laquelle la Section d'appel a confirmé la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles [ci-après « la CNLC » ] du

12 février 2001 de maintenir en incarcération le demandeur et d'interdire sa mise en liberté avant l'expiration de sa peine.


QUESTIONS EN LITIGE

[2]                 La Section d'appel a-t-elle rendu une décision manifestement déraisonnable fondée sur une conclusion de faits erronée en confirmant la conclusion de la CNLC à l'effet qu'il n'y avait pas de programmes de surveillance de nature à protéger le public contre le risque que représenterait le demandeur s'il était mis en liberté jusqu'à l'expiration légale de sa peine?

[3]                 La Section d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en confirmant la décision de la CNLC concernant l'absence de programmes de surveillance en tenant compte de toute l'information pertinente, fournie par le Service correctionnel du Canada [ci-après « la SCC » ] et le demandeur?

[4]                 La réponse à ces deux questions est négative.

LES FAITS

[5]                 Le demandeur purge une peine de pénitencier de 11 ans et 6 mois pour tentative de meurtre, introduction par effraction, voies de fait, possession d'arme et agression sexuelle.

[6]                 Aux termes de l'article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [ci-après « la Loi » ], la date de libération d'office du demandeur était le


28 avril 2001, soit après avoir purgé les deux tiers de sa peine. La date de fin de mandat d'incarcération est le 26 février 2005.

[7]                 L'alinéa 129(2)(a)(i) de la Loi autorise le SCC de déférer un cas à la CNLC en vue d'un examen par celle-ci de la possibilité du maintien en incarcération d'un délinquant au cours de la période prévue pour sa libération d'office.

[8]                 Le 12 février 2001, la CNLC a rendu une décision ordonnant le maintien en incarcération du demandeur jusqu'à l'expiration de sa peine au motif qu'elle était convaincue que le demandeur commettrait une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne s'il était mis en liberté avant l'expiration légale de cette peine. De plus, la CNLC a trouvé qu'il n'existe pas de programmes de surveillance adapté aux besoins du demandeur et de nature à protéger suffisamment le public contre le risque qu'il représente.

[9]                 Le demandeur a fait appel de cette décision devant la Section d'appel.

[10]            Le 23 mai 2001, la Section d'appel a confirmé la décision de la CNLC et a conséquemment rejeté l'appel du demandeur au motif que cette décision avait été rendue sur la base d'informations crédibles et convaincantes en conformité avec les prescriptions de la Loi et les politiques de la CNLC.

[11]            La décision de la Section d'appel fait maintenant l'objet de cette demande de contrôle judiciaire.

DÉCISION CONTESTÉE

[12]            La Section d'appel, présidée par M. Charbonneau, a énoncé à la page 6 de la décision:

In the meantime, we agree with the Board's decision to order detention. We find that the decision is reasonable in the circumstances, is supported by relevant, credible and persuasive information and was rendered in accordance with the law and the Detention policies of the Board. You and your assistant had ample opportunity to present your case and to answer the Board's concerns and we conclude that the hearing was held and conducted in respect of the principles of fundamental justice.

Accordingly, the Appeal is dismissed and the decision of February 12, 2001, affirmed.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[13]            Le demandeur soumet que la décision de la CNLC est manifestement déraisonnable puisqu'il est déraisonnable de conclure qu'il n'existe pas de programmes de surveillance offrant une protection adéquate à la société.

[14]            Le demandeur allègue que la Section d'appel n'a pas tenu compte de toute l'information pertinente en arrivant à sa décision.


PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[15]            Le défendeur prétend que la décision de la CNLC est raisonnable et que la Section d'appel a correctement confirmé cette décision, car le demandeur représente toujours un risque inacceptable à la société et donc, que la CNLC avait raison d'ordonner son maintien en incarcération.

[16]            Le défendeur soumet que la Section d'appel a procédé dans le cas du demandeur à l'évaluation de la pertinence de toute l'information dont elle disposait conformément à la Loi.

LÉGISLATION PERTINENTE

[17]            L'article 101 de la Loi donne l'objet et les principes de la mise en liberté sous condition, du maintien en incarcération et de la surveillance à longue durée.



101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l'exécution de leur mandat par les principes qui suivent:

a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas;

b) elles doivent tenir compte de toute l'information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;

101. The principles that shall guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the determination of any case;

(b) that parole boards take into consideration all available information that is relevant to a case, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, any other information from the trial or the sentencing hearing, information and assessments provided by correctional authorities, and information obtained from victims and the offender;


[18]            Le paragraphe 127(3) de la Loi énonce la date légale de libération d'un délinquant.


127. (3) La date de libération d'office d'un individu condamné à une peine d'emprisonnement le 1er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.

                               

127. (3) Subject to this section, the statutory release date of an offender sentenced on or after November 1, 1992 to imprisonment for one or more offences is the day on which the offender completes two thirds of the sentence.


[19]            Le paragraphe 130(3) de la Loi permet exceptionnellement à la CNLC d'interdire la libération d'un délinquant et d'ordonner son maintien en incarcération.


130. (3) Au terme de l'examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l'expiration légale de sa peine autrement qu'en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :

a) dans le cas où la peine d'emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

130. (3) On completion of the review of the case of an offender referred to in subsection (1), the Board may order that the offender not be released from imprisonment before the expiration of the offender's sentence according to law, except as provided by subsection (5), where the Board is satisfied

(a) in the case of an offender serving a sentence that includes a sentence for an offence set out in Schedule I, or for an offence set out in Schedule I that is punishable under section 130 of the National Defence Act, that the offender is likely, if released, to commit an offence causing the death of or serious harm to another person or a sexual offence involving a child before the expiration of the offender's sentence according to law,


[20]            L'article 132 donne une liste de critères non exhaustive dont la CNLC doit tenir compte avant d'interdire la libération d'un délinquant.



132. (1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l'article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l'ordonnance à rendre en vertu de l'article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :

a) un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier:

(i) le nombre d'infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,

(ii) la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement,

(iii) l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d'autrui,

(iv) l'utilisation d'armes lors de la perpétration des infractions,

(v) les menaces explicites de recours à la violence,

(vi) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

(vii) un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d'une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

c) l'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu'il projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne;

d) l'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

132. (1) For the purposes of the review and determination of the case of an offender pursuant to section 129, 130 or 131, the Service, the Commissioner or the Board, as the case may be, shall take into consideration any factor that is relevant in determining the likelihood of the commission of an offence causing the death of or serious harm to another person before the expiration of the offender's sentence according to law, including

(a) a pattern of persistent violent behaviour established on the basis of any evidence, in particular,

(i) the number of offences committed by the offender causing physical or psychological harm,

(ii) the seriousness of the offence for which the sentence is being served,

(iii) reliable information demonstrating that the offender has had difficulties controlling violent or sexual impulses to the point of endangering the safety of any other person,

(iv) the use of a weapon in the commission of any offence by the offender,

(v) explicit threats of violence made by the offender,

(vi) behaviour of a brutal nature associated with the commission of any offence by the offender, and

(vii) a substantial degree of indifference on the part of the offender as to the consequences to other persons of the offender's behaviour;

(b) medical, psychiatric or psychological evidence of such likelihood owing to a physical or mental illness or disorder of the offender;

(c) reliable information compelling the conclusion that the offender is planning to commit an offence causing the death of or serious harm to another person before the expiration of the offender's sentence according to law; and

(d) the availability of supervision programs that would offer adequate protection to the public from the risk the offender might otherwise present until the expiration of the offender's sentence according to law.


ANALYSE                                             

Norme de contrôle judiciaire

[21]            Selon l'affaire Costiuc c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 241 (C.F. 1re inst.), paragraphe 6, la juge Tremblay-Lamer a déjà déterminé le cadre juridique à l'intérieur duquel cette Cour est fondée à contrôler judiciairement une décision de la Section d'appel de la CNLC. La juge Tremblay-Lamer a énoncé:

Le rôle de la section d'appel est de s'assurer que la CNLC s'est conformée à la Loi et à ses politiques, qu'elle a respecté les règles de justice fondamentale et que ses décisions sont basées sur des renseignements pertinents et fiables. Ce n'est que dans la mesure où ses conclusions sont manifestement déraisonnables que l'intervention de cette Cour est justifiée.

[22]            La Cour n'interviendra pas en l'espèce, car contrairement à ce que prétend le demandeur, la décision de la Section d'appel ne rencontre pas le critère énoncé par la juge Tremblay-Lamer dans Costiuc, supra.


[23]            En ce qui a trait à la première question en litige, je suis convaincu que la Section d'appel n'a pas rendu une décision manifestement déraisonnable fondée sur une conclusion de faits erronée en confirmant la conclusion de la CNLC à l'effet qu'il n'y avait pas de programmes de surveillance de nature à protéger le public contre le risque que représenterait le demandeur s'il était mis en liberté jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

Le processus de libération d'un délinquant

[24]            En vertu de l'article 127 de la Loi, un délinquant a droit d'être libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Dans le cas du demandeur, il avait droit à cette libération à compter du

28 avril 2001. Or, la CNLC peut exceptionnellement interdire cette libération et ordonner le maintien en incarcération d'un délinquant en vertu du paragraphe 130(3) de la Loi. Pour ce faire, la CNLC doit être convaincue « [...] que le délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, [...] une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne » en vertu de l'alinéa 130(3)(a) de la Loi. Pour établir cette conviction, la CNLC doit tenir compte de la liste de critères non exhaustive qui se trouve au paragraphe 132(1) de la Loi. Il est à noter que selon l'affaire Cartier c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1089 (C.F. 1re inst.), l'emploi des termes « utiles » et « notamment » dans le libellé du paragraphe 132(1) confirme le fait que la CNLC devrait entreprendre une interprétation globale du risque que représente un délinquant, ce qui serait alors en conformité avec le but et l'objectif de la protection de la société.

La décision de la CNLC


[25]            En vertu du paragraphe 101(a) de la Loi, la CNLC a comme objectif premier de veiller à la protection de la société. L'exercice de ses pouvoirs se situe plutôt alors dans un contexte plus global d'évaluation du risque que représente un délinquant et ce, selon le juge Noël dans l'affaire Knapp c. Canada (Procureur général), [1997] A.C.F. no 1535 (C.F. 1re inst.). La CNLC dans son évaluation du risque, n'a pas nécessairement à prendre en compte tous et chacun des facteurs énumérés au paragraphe 132(1) s'ils ne sont pas utiles ou pertinents.    En l'espèce, la CNLC a trouvé que le demandeur représente un haut degré de risque. Dans sa décision, elle écrit aux pages 3 et 5:

Your life has been characterised by adaptation problems, emotional instability, substance abuse, mental health problems, previous violation of parole, all problems leading the professionals to conclude that you represent a high risk individual.

There is, in your case, no reliable information to the effect that you are planning to commit an offence causing the death of or serious harm to another person before the expiration of your sentence. It is pointed out, however, that your violent behaviours are very hard to predict and that your actions are not always planned, as showed by your previous very serious offence. The Board has to consider the fact that you did not participate in programs, psychological follow-up or treatments specific to your problems in a meaningful and complete way, as quoted by the judge in his sentence. Due to these facts and needs, we have to come to the conclusion that even if you are not planning it, there is nothing that restrain you from reoffending in a violent acting-out against a person.

[26]            La CNLC peut ou non, selon l'utilité et la pertinence, prendre en compte l'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment la société. En l'espèce, la CNLC a trouvé que le demandeur représente un haut degré de risque et déclare à la page 6 de sa décision:

The Board has examined the availability of supervision programs that would offer adequate protection to the public from the risk you might otherwise present until the expiration of your sentence according to law. Today, taking into account that you meet the detention criteria and according to the information available, the Board comes to the conclusion that there are no resources available to supervise you in the community with the security need to protect the society and to provide you with the specialised care that you need. We have no indication of a community assessment in that sense made by C.S.C.


Il ressort clairement de cet extrait que la CNLC a en effet examiné l'existence de programmes de surveillance pouvant offrir un degré de protection adéquat à la société. Or, la CNLC n'a pas trouvé un programme approprié pour le demandeur étant donné le haut degré de risque qu'il représente.

La décision de la Section d'appel

[27]            Le rôle de la Section d'appel est énoncé au début de sa décision et se lit comme suit:

The role of the Appeal Division is to ensure that the law and the Board policies are respected, and that the rules of fundamental justice are adhered to and that the Board's decisions are based upon relevant and reliable information.

[28]            La Section d'appel a étudié les trois éléments de l'appel du demandeur : en premier lieu, le caractère raisonnable de la décision; en deuxième lieu, l'évaluation du risque, et en troisième lieu, l'obligation d'agir équitablement. La Section d'appel est entièrement satisfaite de la décision de la CNLC. À la page 5, M. Charbonneau de la Section d'appel écrit:

[...] The record is very clear about the existence of a pattern of persistent, violent behaviour, past and present, which has been clearly established in many ways and from different sources. Psychiatric and psychological assessments lead to the conclusion that you are a high risk to re-offend violently. The Board has also rightly concluded that, at the moment, there are no resources available in the community to ensure adequate supervision and to manage safely your high risk of re-offending violently.

[29]            Par rapport à l'ampleur de la décision de la CNLC, la Section d'appel énonce à la page 5 de sa décision:


[...] The decision is quite exhaustive in the review of all the relevant elements of your case. It is well articulated and reasoned. We do not feel it necessary to review it in detail; however, we suggest that you carefully read it with the assistance of your case managers.

[30]            La Section d'appel confirme donc la décision de la CNLC. Le demandeur représente un haut degré de risque, au point qu'aucun programme de surveillance ne peut protéger suffisamment la société. Pour justifier cette conclusion, la Section d'appel constate ceci à la page 5 de sa décision:

Your assistant relies upon the Board's statement that, "there is, in your case, no reliable information to the effect that you are planning to commit an offence causing the death of or serious harm to another person before the expiration of your sentence" in order to discredit the Board's finding that, even though "you are not planning it, there is nothing to restrain you from re-offending in a violent acting-out against a person". Our answer is that the law does not require evidence of planning, immediately or otherwise, a violent offence. Rather, the Board must be satisfied that the inmate will re-offend violently on the basis of all the information presented to the Board from the file and as a result of the hearing. In our reading of the referred paragraph as a whole, as well as the whole decision itself, we find that the Board reached the right conclusion.[...]

[31]            La CNLC a donc tenu compte d'abord et avant tout que le demandeur rencontrait les critères de maintien en incarcération qui se trouvent au paragraphe 132(1) de la Loi et ensuite, selon l'information pertinente disponible, a conclu qu'il n'y avait pas de ressource apte d'une part, à protéger la société et d'autre part, à répondre aux besoins particuliers du demandeur.

[32]            En ce qui a trait à la deuxième question en litige, je suis satisfait que la Section d'appel n'a pas commis une erreur de droit en confirmant la décision de la CNLC concernant l'absence de programmes de surveillance en tenant compte de toute l'information pertinente, fournie par le SCC et le demandeur.

[33]            Le paragraphe 101(b) de la Loi énonce que la CNLC doit tenir compte de toute l'information pertinente disponible. Or, une information n'est pertinente que dans la mesure où elle peut trouver application au cas sous étude selon les circonstances. Dans l'affaire Bonamy c. Canada, [2001] A.C.F. no 273 (C.F. 1re inst.), le juge Lemieux s'est exprimé ainsi aux paragraphes 20 et 21:

À mon avis, la Commission possède le pouvoir discrétionnaire, en s'acquittant de l'obligation qui lui incombe, de tenir compte de toute l'information disponible, y compris celle qu'elle a obtenue du délinquant. Cette information doit être pertinente. Je suis d'accord avec l'avocat du défendeur pour dire qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, la Commission n'avait pas à tenir compte du plan de libération et des références relatives à la réputation du demandeur.

Sur le plan de l'interprétation et des impératifs de la loi, un principe primordial applicable à l'octroi de la libération conditionnelle se rapporte au risque inacceptable que le délinquant présente pour la société. La Commission a conclu que le demandeur ne pouvait pas gérer son risque dans la collectivité. Une fois que cette décision était prise, le plan de libération n'était plus pertinent puisqu'il traitait des modalités de mise en oeuvre de la mise en liberté. Ces remarques s'appliquent également à l'argument du demandeur selon lequel le SCC aurait dû effectuer une évaluation communautaire.

[34]            Il est clair d'après la lecture de la décision de la CNLC, qu'elle a procédé dans le cas du demandeur, à l'évaluation de la pertinence de toute l'information dont elle disposait conformément à la Loi. De plus, la CNLC a examiné l'existence de programmes de surveillance pouvant offrir un degré de protection adéquat à la société du risque que représente le demandeur, mais a considéré qu'il n'existait pas de ressources disponibles pour la supervision du demandeur afin d'assurer la sécurité de la société. Elle a tout de même laissé la porte ouverte pour un nouvel examen pour permettre au SCC d'évaluer le cas à la lumière des nouvelles données révélées par le récent rapport neuropsychologique. À la page 6 de la décision de la CNLC on trouve ce qui suit:


The Board will be ready to see you again in a hearing before the one-year review date if your case management team supports the possibility and the existence of such a resource. The Board considers that the recommendations of the judge are still very important that you receive a treatment so to protect society. Today, during this hearing, your parole officer told the Board that your treatment plan will be shortly adjusted and implemented in accordance with the new findings of the neuropsychological assessment.

[35]            Le demandeur soumet que la CNLC a procédé de façon trop brève à l'analyse du programme qu'il a suggéré, soit la Kirkpatrick House à Ottawa.

[36]            Je crois plutôt que la CNLC a considéré ce programme mais compte tenu du risque que pose le demandeur, a conclu que ce programme étudié avec d'autres n'assurait pas adéquatement la protection du public.

CONCLUSION

[37]            Pour ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que:

1.                    La demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

     "Michel Beaudry"      

Juge


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR:                        T-1184-01

INTITULÉ:                                     ROBERT DUPUIS et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE:             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:            8 avril 2002

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE MICHEL BEAUDRY

EN DATE DU:                               3 mai 2002

COMPARUTIONS:

Me Daniel Royer                              pour la partie demanderesse

Me Pierre Tabah                             

Me Michèle Lavergne                     pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Labelle, Boudrault, Côté et Associés                                pour la partie demanderesse

Montréal (Québec)

Ministère de la Justice                                                                     Pour la partie défenderesse

Montréal (Québec)

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