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Date : 19991001

Dossier : T-4178-78

ENTRE :

JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry,

et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig,

en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de

la rivière Doig, de la bande indienne de la rivière Blueberry

ainsi que de tous les descendants encore vivants de la

bande indienne des Castors

demandeurs

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par

le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et

par le Directeur des terres destinées aux anciens combattants

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

INTRODUCTION

[1]         Il s'agit d'une requête déposée par certaines personnes qui avaient réclamé le versement de certains montants à l'égard des produits du jugement rendu par la Cour le 2 mars 1998; ces mêmes personnes cherchent aujourd'hui à obtenir l'annulation de ce jugement conformément aux dispositions de la Règle 399.


LES FAITS

[2]         Les faits de la présente affaire sont nombreux et compliqués. Je tenterai de faire ressortir, de façon brève, seuls les principaux éléments qui sont indispensables à la compréhension des présents motifs.

[3]         L'action a été intentée, en septembre 1978, par les chefs d'alors des bandes indiennes de la rivière Blueberry et de la rivière Doig contre la Couronne pour manquement à son obligation de fiduciaire à l'endroit de la R.I. 172; cette réserve indienne avait été cédée à la bande des Castors, laquelle a eu pour successeures les bandes de la rivière Blueberry et de la rivière Doig. L'action a été intentée au nom des membres des deux bandes indiennes, de même qu'au nom des « descendants encore vivants » de la bande des Castors. Les bandes indiennes ont finalement eu gain de cause devant la Cour suprême du Canada, qui a renvoyé en décembre 1995 le dossier à la Cour aux fins de l'évaluation des dommages-intérêts.    

[4]         Les demandeurs et la défenderesse ont négocié un règlement se chiffrant à 147 millions de dollars au chapitre des dommages-intérêts. La Cour a approuvé le règlement et l'a incorporé dans le jugement qu'elle a rendu le 2 mars 1998. Ce jugement accorde aux bandes indiennes une somme de 147 millions de dollars, mais précise qu'un montant de 12 millions doit être gardé en fiducie en attendant que soit tranchée la question du droit de présenter une réclamation, le cas échéant, des personnes qui ne sont pas membres des deux bandes successeures mais qui sont les « descendants encore vivants » de l'ancienne bande des Castors.


[5]         Il a été prévu que des avis s'adressant à ces personnes soient publiés et qu'une procédure soit mise sur pied en vue de l'évaluation de leurs réclamations. Il a été expressément ordonné que la question du droit de ces personnes au produit du jugement demeure ouverte. Quelque 490 personnes ont présenté leurs réclamations à titre de « descendants encore vivants » . Les demandeurs ont par la suite fait une requête en vertu de la Règle 220 quant à une décision préliminaire sur un point de droit, à savoir si les auteurs des réclamations qui sont des « descendants encore vivants » , mais qui ne sont pas membres des bandes de la rivière Blueberry ou de la rivière Doig, ont droit au partage du produit du jugement. Après une audience de deux jours au cours de laquelle l'avocat des auteurs des réclamations a soutenu notamment que l'arrêt de la Cour suprême du Canada avait force de chose jugée en leur faveur sur cette question, la Cour a statué à l'encontre des auteurs des réclamations le 7 avril 1999 et a déclaré que les « descendants encore vivants » qui ne sont pas actuellement membres des bandes indiennes ne peuvent avoir droit au partage du produit du jugement. Cette ordonnance a été portée devant la Cour d'appel. La requête dont je suis présentement saisi ne porte pas sur l'ordonnance d'avril 1999, mais bien sur la décision de mars 1998 qui a approuvé le règlement et en vertu de laquelle les auteurs des réclamations ont déposé leurs prétentions.


LA REQUÊTE

[6]         Comme je l'ai indiqué, la requête est fondée sur la Règle 399. Cette règle prévoit :


399. (1) On motion, the Court may set aside or vary an order that was made           

(a) ex parte; or

(b) in the absence of a party who failed to appear by accident or mistake or by reason of insufficient notice of the proceeding, if the party against whom the order is made discloses a prima facie case why the order should not have been made.

(2) On motion, the Court may set aside or vary an order                (a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

(b) where the order was obtained by fraud.

(3) Unless the Court orders otherwise, the setting aside or variance of an order under subsection (1) or (2) does not affect the validity or character of anything done or not done before the order was set aside or varied.


399. (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l'une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n'aurait pas dû être rendue :       

a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

b) toute ordonnance rendue en l'absence d'une partie qui n'a pas comparu par suite d'un événement fortuit ou d'une erreur ou à cause d'un avis insuffisant de l'instance.

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été            découverts après que l'ordonnance a été        rendue;

b) l'ordonnance a été obtenue par fraude.

(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'annulation ou la modification d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification.


J'aborderai chacun des motifs qui ont été soulevés.

LA PROCÉDURE EX PARTE


[7]         Les auteurs des réclamations soutiennent que l'ordonnance de mars 1998 s'est déroulée ex parte parce que, disent-ils, ils n'ont pas été présents ou représentés lors de l'audience au terme de laquelle l'ordonnance a été rendue, et n'en ont jamais été informés. Cet argument ne tient véritablement pas debout. En même temps qu'ils réclament certains montants en vertu du jugement, ils cherchent à faire annuler le jugement; ils l'approuvent et le rejettent à la fois. S'ils n'étaient pas représentés lors de cette audience, ils n'ont également pas pu être représentés au moment où la déclaration a été déposée, ni au moment où la Cour suprême a prononcé le jugement en leur faveur. Si les auteurs des réclamations n'ont pas été représentés par les demandeurs désignés et par le procureur de ces derniers tout au long de ces procédures, ils ne sont alors pas, et n'ont jamais été, partie à la présente action et ne peuvent par conséquent faire valoir de droits en vertu du jugement. L'on conviendra que les auteurs des réclamations sont partie à l'action et qu'ils ont été représentés depuis le début par les demandeurs et par l'avocat très compétent de ces derniers. Le fondement réel de leur plainte est qu'ils ne sont pas satisfaits du résultat des procédures qui ont été entreprises avant mars 1998 et depuis ce temps. Cela soulève une toute autre question et ne peut, par aucune fiction de l'esprit, avoir rendu ces procédures ex parte.

LA FRAUDE

[8]         Les auteurs des réclamations plaident ensuite que l'ordonnance de mars 1998 est le résultat d'une fraude. Ils entendent par cela une « fraude sur le plan de l'equity » en ce sens que l'avocat des demandeurs n'a pas, selon eux, représenté de manière équitable leurs intérêts lorsqu'il s'est révélé que leurs intérêts étaient opposés ou, à tout le moins, dissemblables à ceux des demandeurs désignés. Les auteurs des réclamations n'insinuent pas que l'avocat n'a pas accompli un travail splendide en ayant eu gain de cause devant la Cour suprême du Canada et admettent qu'il a par la suite négocié un règlement très juste au chapitre des dommages-intérêts. Cependant, ils font valoir que l'avocat n'aurait pas dû demander à la Cour de faire entre deux catégories de demandeurs des distinctions qui ont produit un résultat qui leur est maintenant défavorable.


[9]         Je ne suis pas de cet avis. Il est difficile de voir comment l'avocat aurait pu agir autrement qu'il l'a fait. Il a représenté les auteurs des réclamations de manière équitable et compétente jusqu'à l'étape de la négociation du règlement final y comprise. À ce moment-là, l'avocat s'est rendu compte que l'ambiguïté qui existait dans la description de la catégorie des demandeurs désignés (ambiguïté qui, en passant, ne lui était pas attribuable) était la source d'un conflit d'intérêts entre ceux qui le mandataient et certaines des personnes que ces derniers représentaient. Il a alors présenté à la Cour, de la manière la plus équitable et la plus complète possible, tous les faits qui étaient alors connus au sujet de cette catégorie des « descendants encore vivants » . Les auteurs des réclamations reconnaissent la véracité de ces faits, et j'en donne confirmation.

[10]       Il revenait alors à la Cour de concevoir, avec l'aide des deux avocats, une ordonnance qui permettrait aux demandeurs de profiter du résultat de leurs vingt années de litige, qui protégerait les droits que les auteurs des réclamations pourraient faire valoir et qui prescrirait une méthode pour aviser les « descendants encore vivants » et leur demander de se présenter devant la Cour pour faire valoir leurs prétentions. Cela a été fait; l'on a conclu à l'invalidité des réclamations et ces dernières ont été rejetées. Même dans l'éventualité où l'appel de cette ordonnance serait accueilli et où l'on conclurait que les auteurs des réclamations ont un quelconque droit individuel à l'égard du bien commun ou collectif que constitue le produit du jugement, ce droit serait garanti par une somme d'argent très considérable gardée en fiducie. Si les auteurs des réclamations ont estimé que cette somme d'argent n'était pas suffisante, ils n'en ont jamais pourtant fait mention et


n'ont jamais déposé de requête pour la faire augmenter. Je conclus par conséquent que l'allégation de fraude sur le plan de l'equity n'est simplement pas appuyée par les faits.

[11]       Avant de passer à un autre point, je dois dire que je doute beaucoup que la Règle 399 ait été conçue à l'origine pour comprendre autre chose que la fraude au sens traditionnel d'une manoeuvre malhonnête ou trompeuse à l'égard de la Cour ou d'un adversaire. Compte tenu de la conclusion que je viens de tirer, toutefois, il n'est pas nécessaire d'exprimer d'opinion définitive sur cette question.

L'ÉLÉMENT NOUVEAU

[12]       Les auteurs des réclamations soutiennent également qu'ils ont le droit de demander que le jugement soit annulé en raison d'un « élément nouveau » survenu depuis mars 1998. Cet « élément » porte sur le fait que, alors qu'un anthropologue à l'époque avait présenté à la Cour des éléments de preuve attestant que la catégorie des « descendants encore vivants » comprenait, au plus, 39 personnes, il y a à ce jour 490 demandes qui ont été déposées. Il y a deux réponses à cet argument. Premièrement, rien n'indique que ces 490 demandes sont valides, et toutes celles qui se fondent sur le fait que l'auteur de la réclamation est un « descendant encore vivant » , mais non un membre actuel de la bande indienne, ont été rejetées au motif qu'elles étaient invalides. Deuxièmement, si le nombre de demandes a la moindre pertinence, ce n'est qu'à l'égard du montant de la garantie dont on a exigé qu'il soit gardé en fiducie. La mesure de redressement appropriée dont les auteurs des réclamations pouvaient se prévaloir était assurément le dépôt


d'une requête pour faire modifier ce montant, plutôt qu'une requête en annulation de l'ordonnance en entier, qui équivaut à jeter le bébé avec l'eau du bain.

LE DÉLAI

[13]       Plus que tous les éléments que je viens de mentionner, le fait que les auteurs des réclamations aient tardé de façon entièrement déraisonnable à déposer la présente requête est d'une importance déterminante. À la lumière des faits incontestés, les auteurs des réclamations ont eu, depuis juin 1998 au moins, une connaissance effective de tous les faits qu'ils invoquent aujourd'hui (j'aborderai, plus loin dans les motifs, la seule exception qui ait été alléguée). La présente requête a été déposée le 20 septembre 1999; il s'agit d'un délai de plus de 14 mois.


[14]       La Règle 399 ne fixe bien sûr aucun délai de prescription pour le dépôt d'une requête de cette nature. La raison en est que les circonstances donnant lieu à ce type de requête sont si diverses et dépendent tellement des faits qu'on a jugé qu'il serait plus judicieux et plus équitable de laisser une marge de manoeuvre au pouvoir judiciaire discrétionnaire. Cela ne signifie pas cependant que la Règle 399 autorise indéfiniment le dépôt de motifs de contestation des décisions, bien au contraire. L'intérêt que possède le public dans la stabilité et la finalité du processus judiciaire, intérêt qui se reflète dans d'autres dispositions de lois et de règlements prescrivant des délais courts et fixes pour le dépôt d'un avis d'appel, de même que l'injonction de la Règle 3 quant à la recherche de solutions expéditives aux problèmes d'interprétation, s'ajoute de façon probante à la jurisprudence qui énonce que les requêtes de cette nature doivent être déposées avec une diligence raisonnable[1]. L'on pourrait également citer, par analogie, les nombreux cas de jurisprudence qui imposent la même contrainte à l'égard des requêtes visant le dépôt de nouveaux éléments de preuve en appel[2]. Le délai qu'ont pris les auteurs des réclamations dépasse considérablement toute limite pouvant être qualifiée de raisonnable.

[15]       Cependant, les auteurs des réclamations plaident qu'ils n'ont été mis au courant d'un élément nouveau qu'en avril 1999, lors du dépôt des motifs de la Cour quant à la réponse au point de droit qui avait été soulevé. Ils prétendent n'avoir appris qu'à ce moment-là que l'ordonnance de mars 1998 tiendrait lieu de chose jugée à l'égard de leur argument suivant lequel la Cour suprême du Canada a statué sur leur droit à une part du produit du jugement. Même dans l'éventualité où les auteurs des réclamations auraient gain de cause sur ce point, le délai de plus de cinq mois pour le dépôt de la présente requête serait fatal à leur cause.


[16]       Leur argument ne peut toutefois être accepté. La question de la chose jugée n'est pas un fait nouveau; il ne s'agit tout simplement pas d'un fait. Il s'agit d'un argument, qu'il soit juste ou non, fondé sur le libellé de l'ordonnance de 1998, libellé qui a été rendu public à la date où l'ordonnance a été délivrée. Les auteurs des réclamations contestent bien sûr cet argument, et advenant qu'ils aient gain de cause sur ce point, ils le sauront certainement au moment opportun et verront l'ordonnance d'avril 1999 annulée pour ce motif. Cependant, s'ils ont tort, ils se seront trompés sur une question de droit et cela n'a jamais constitué un motif pour faire annuler un jugement.

[17]       Les auteurs des réclamations soulèvent également l'affaire Muir v. Jenks[3], dans laquelle la Cour d'appel d'Angleterre apparaît avoir conclu qu'il ne pouvait y avoir de délai de prescription en ce qui concerne une requête pour faire annuler un jugement qui est « erroné » parce qu'il n'est pas appuyé par les actes de procédure. Avec égards, je m'explique très difficilement le raisonnement sous-tendant cette décision et j'estime qu'elle est irréconciliable avec la jurisprudence de la Règle 399 et de la version antérieure de cette règle. Tout jugement que la Cour décide d'annuler est bien évidemment entaché d'erreur; autrement, il ne serait pas annulé. D'ailleurs, le motif allégué, soit l'incompatibilité du jugement avec les actes de procédure, semble à mon avis pouvoir être compris dans plusieurs des rubriques prévues à la Règle 399, tout dépendant des circonstances. La Cour d'appel d'Angleterre ne fait même pas mention de l'importance de maintenir la stabilité des jugements. Je suis d'avis que si cette affaire devait être suivie, elle devrait être limitée à ses propres faits.

CONCLUSION - DÉPENS


[18]       Pour tous ces motifs, je conclus que la présente requête doit être rejetée. Les demandeurs ont demandé des dépens. Je n'ai pas adjugé de dépens au cours des étapes antérieures de l'affaire parce que j'estimais que les auteurs potentiels des réclamations, même s'ils n'avaient pas gain de cause, ne devaient pas être pénalisés pour avoir répondu à l'invitation de la Cour à présenter leurs demandes. La présente requête est cependant une tout autre chose. Les auteurs des réclamations ont eu une réponse de la Cour et cherchent à présent à contester, bien après l'expiration des délais, le jugement qui constitue la raison même pour laquelle ils ont été avisés à l'origine et invités à présenter leurs réclamations. Leurs observations écrites insinuent que l'avocat des demandeurs a agi de manière fautive (ce que, je dois le mentionner, l'avocat des demandeurs a poliment et intégralement nié lors de l'audience). La requête a également été déposée au tout dernier moment permettant son audition lors des audiences prévues à Edmonton le 24 septembre 1999. Tous ces éléments ont dû constituer un fardeau considérable pour l'avocat des demandeurs, qui a néanmoins réussi à soumettre en temps utile des observations écrites et une jurisprudence détaillées. (Ces éléments ont également imposé un fardeau à la Cour, mais cela importe peu.) J'adjuge les dépens de la requête, que je fixe à un montant de 5 000 $, aux demandeurs.

« James K. Hugessen »

                                                      

Juge                        

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.        


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                   T-4178-78

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Joseph Apsassin et autres c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada et                                                                   autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                    Le 20 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARDS

EN DATE DU :                                                      20 septembre 1999

ONT COMPARU :

Gary Nelson

Margaret D. Vanderkruyk                                    pour les demandeurs

Mitchell Taylor                                                      pour la défenderesse

Robert Easton                                                        pour les auteurs des réclamations Paul   

William Ferguson                                  pour les auteurs des réclamations Valerie Askoty et Keith                                                                                          Chipesia

R. Janes                                                                  pour les descendants encore vivants de la bande indienne                                                                                         des Castors

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                                                             

   

Berger & Nelson

Vancouver (C.-B.)                                                 pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                   pour la défenderesse

Rosenberg & Rosenberg

Vancouver (C.-B.)                                                 pour les descendants encore vivants de la bande indienne                                                                                         des Castors

Shapiro Hankinson & Knutson

Vancouver (C.-B.)                                                 pour les auteurs des réclamations Valerie Askoty et Keith                                                                                          Chipesia

Swinton & Co.

Vancouver (C.-B.)                                                 pour les auteurs des réclamations Paul



[1]Canada c. Chung, [1993] 2 C.F. 42; Moutisheva c. Canada (1991) 24 Imm. L.R. (2d) 212 (C.A.F.); Rostamian c. Canada (1991) 14 Imm. L.R. (2d) 49 (C.A.F.); Saywack c. Canada, [1986] 3 C.F. 189.

[2]Dormuth v. Untereiner, [1964] R.C.S. 122; Glaxo Wellcome PLC c. Canada, [1998] A.C.F. no 358; Regina v. Stewart, 8 C.C.C. (2d) 137.

[3]Muir v. Jenks (1913), 82 LJ KB 703 (CA).

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