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                                                                                                                                 Date : 19991112

                                                                                                                    Dossier : IMM-4845-99

Ottawa (Ontario), le 12 novembre 1999

En présence de M. le juge Pelletier

ENTRE :

                                          SHARA SHAWESH et YUSUF SHAWESH

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                          - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                          défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         Il s'agit d'une demande en vue de faire surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi vers la Somalie qui a été prise contre les deux demandeurs. C'est la dernière d'une série de demandes, qui ont commencé par une revendication du statut de réfugié et qui se sont terminées très récemment par le rejet d'une demande d'examen pour des raisons d'ordre humanitaire fondée sur le paragraphe 114(2) (la demande d'examen fondée sur des raisons d'ordre humanitaire) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), et qui ont toutes été rejetées.

[2]         Les demandeurs sont frère et soeur et sont âgés respectivement de 24 et 25 ans. D'après leur récit, ils sont nés à Mogadiscio où ils ont vécu jusqu'en 1978 (ils avaient alors 3 et 4 ans), date à laquelle ils se sont enfuis avec leur mère en Éthiopie à la suite de l'arrestation de leur père pour des motifs politiques. Ils y sont demeurés 12 ans et y ont appris l'amharique et essentiellement perdu l'usage de leur première langue, le somali. En 1990, après la libération de leur père, ils sont retournés avec leur mère à Mogadiscio et y sont demeurés pendant environ cinq mois. Après le massacre des membres de leur famille élargie, ils ont quitté Mogadiscio avec un oncle (laissant leurs parents derrière) et se sont rendus au Kenya où ils sont demeurés pendant un an et quatre mois avant de venir au Canada en passant par les États-Unis. Ils sont entrés au Canada le 22 juin 1992 et ont revendiqué le statut de réfugié le 6 juillet 1992.

[3]         La question principale qui était débattue devant la section du statut de réfugié au sens de la Convention (SSR) était la preuve de leur nationalité. Dans leur revendication, ils disaient craindre d'être persécutés en tant que membres du sous-clan de Majerten du clan Darod par les autres clans de Somalie, principalement par le clan Hawiye qui contrôle Mogadiscio. La difficulté pour les demandeurs vient de ce qu'ils ne parlent pas le somali, à part quelques expressions courantes. Il y a eu une preuve d'expert sur la façon dont la langue maternelle s'apprend et s'oublie, qui appuyait la preuve des demandeurs. Il y a également eu une preuve d'un interprète attestant que l'amharique n'était pas leur langue maternelle. Au bout du compte, ayant relevé des incohérences et des invraisemblances, la SSR a conclu que les demandeurs n'avaient pas établi qu'ils étaient des ressortissants somaliens et, par conséquent, qu'ils n'avaient pas de crainte fondée d'être persécutés. Une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée le 2 octobre 1994.

[4]         Les demandeurs ont ensuite été examinés à titre de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). L'agent qui a effectué l'examen a présumé que les demandeurs étaient en fait des somaliens et a évalué le risque en présumant qu'ils retourneraient en Somalie. Toute l'évaluation a porté sur les conditions qui existent dans le nord-est de la Somalie et en particulier dans la ville portuaire de Bossasso qui est contrôlée par le clan Majerten. Dans une décision prise en janvier 1999, l'évaluation du risque concluait qu'il n'y avait pas de preuve objective que les demandeurs seraient expressément ciblés ou qu'ils courraient un risque objectivement identifiable s'ils devaient retourner dans le nord-est de la Somalie. On ne disait rien du risque que représenterait leur retour à Mogadiscio, et on n'a pas non plus accordé d'importance au fait que les demandeurs ne parlent pas le somali et qu'ils n'ont aucun parent dans une société fondée sur la parenté. Ainsi, l'examen à titre de DNRSRC n'a pas été favorable, pas plus que la demande de contrôle judiciaire de cette décision, qui a été rejetée le 29 avril 1999.

[5]         En mai 1999, les demandeurs ont présenté une demande d'examen fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Actuellement, les demandeurs sont autonomes depuis qu'ils ont terminé leurs études secondaires en 1995. Le jeune homme est inscrit à l'Université Carleton en génie électrique et la jeune femme est inscrite à un programme de sciences. En raison de l'incertitude de leur situation, la jeune femme ne s'est pas réinscrite pour la session d'automne et elle est demeurée à Toronto où elle occupe deux emplois.

[6]         Le 21 octobre 1999, avant que la mesure de renvoi soit prise, ils ont obtenu un rendez-vous avec un agent chargé du renvoi au Centre de détention du CCI à Ottawa. C'est à ce moment que l'agent chargé du renvoi leur a communiqué la décision négative concernant leur demande d'examen fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et qu'il leur a remis une convocation, non datée, qui leur ordonnait de se présenter le 9 novembre 1999 pour être renvoyés du Canada. Cette convocation n'indique pas vers quel endroit seront renvoyés les demandeurs et, à ce jour, on ne leur a pas dit dans quelle ville ils seront expulsés malgré la demande présentée par leur avocat à cet effet. Tout ce qu'on leur a dit, c'est qu'ils seraient renvoyés en Somalie.

[7]         La lettre de refus concernant la demande d'examen fondée sur des raisons d'ordre humanitaire est rédigée dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

                                                                Centre de citoyenneté et d'immigration d'Ottawa

                                                                200, rue Catherine, Bureau 101

                                                                Ottawa (Ontario)

                                                                K2P 2K9

                                                                Dossier : 3122-2802-0474

                                                                le 12 octobre 1999

M. Yusef Shawesh

19-2570 Southvale Cres.

Ottawa (Ontario)

K1B 5B7

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande de traitement depuis l'intérieur du Canada pour des motifs d'ordre humanitaire.

Pour que votre demande soit approuvée, il faut examiner s'il existe des raisons d'ordre humanitaire qui pourraient justifier de vous dispenser de respecter le paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration, qui exige que vous demandiez et obteniez un visa d'immigrant avant d'entrer au Canada.

Le 12 octobre 1999, en tant que délégué du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, j'ai examiné les circonstances individuelles de votre demande de dispense concernant le paragraphe 9(1) et j'ai décidé qu'il n'y avait pas lieu de vous accorder cette dispense.

Si vous avez besoin de précisions ou de renseignements supplémentaires, vous pouvez téléphoner au Centre d'appel au numéro suivant : 1 888 242-2100.

Le numéro du client qui figure dans le coin supérieur droit de la présente lettre est votre numéro d'identification personnel. Il vous donne accès aux renseignements contenus dans votre dossier. Pour votre protection personnelle, nous vous conseillons de n'autoriser personne d'autre que vous à utiliser ce numéro.

Veuillez croire, Monsieur, à l'expression de nos sentiments distingués.

C.A. Wannamaker

Agent d'immigration

[8]         Chaque demandeur a reçu la même lettre, à l'exception du nom de la personne à qui elle était adressée. Ils ont également reçu ce qu'ils ont traité comme les raisons de la décision qui, de nouveau, étaient identiques dans les deux cas, à l'exception du nom du destinataire. Ce document est rédigé dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

                                                                     MEMORANDUM - NOTE DE SERVICE

                                                                                                                                le 12 octobre 1999

SECURITY CLASSIFICATION DE SÉCURITÉ                                ORIGINATOR - AUTEUR

                                                                                                                                C.A. Wannamaker

OUR FILE - N/RÉFÉRENCE                                                                 TÉL.

3122-28020474                                                                                        (613) 947-6676

YOUR FILE - V/RÉFÉRENCE

DATE

SUBJECT RE : Yusuf Shawesh - Demande de dispense de visa

OBJET

ACTION BY (DATE)

EXÉCUTION PAR (DATE)

                INFORMATION

                RENSEIGNEMENTS

CONTENT SUMMARY

RÉSUMÉ DU CONTENU

Est entré au Canada le 22 juin 1992

A revendiqué le statut de réfugié - FRP en date du 25 août 1992

Décision défavorable de la SSR le 15 avril 1994

Demande d'autorisation à la Cour fédérale refusée le 12 octobre 1994

Décision négative concernant la catégorie DNRSRC le 19 janvier 1999

Appel à la Cour fédérale de la décision relative à la catégorie DNRSRC rejeté le 29 avril 1999

J'ai examiné toutes les observations et tous les documents déposés dans cette affaire, y compris la FRP fournie par le client, la décision de la SSR et la décision relative à la catégorie DNRSRC. La section du statut de réfugié et l'agent de révision des revendications refusées (ARRR) ont conclu à un manque de crédibilité concernant la revendication du statut de réfugié de M. Shawesh. On a également noté au dossier que l'ARRR a déterminé que M. Shawesh ne courrait aucun risque s'il devait retourner en Somalie.

On a aussi examiné les observations ayant trait aux études de M. Shawesh et à son emploi au Canada. Malgré les renseignements précités, je ne suis pas convaincu qu'il existe suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier le traitement de l'intérieur du Canada, qui est une exception aux conditions habituelles de traitement. Par conséquent, je refuse la présente demande de dispense de visa.

[9]         L'avocat a reçu des demandeurs l'ordre de présenter une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision relative aux raisons d'ordre humanitaire et, par avis de requête, a présenté une demande de suspension de la mesure de renvoi. La demande se fondait sur le fait que l'agente qui a traité la demande d'examen fondée sur des raisons d'ordre humanitaire :

1.a manqué aux principes de justice naturelle envers les demandeurs en omettant de leur accorder une audience sur la question de la crédibilité;

2.a fait obstacle à son pouvoir discrétionnaire en s'appuyant sur les décisions de la SSR et de l'ARRR;

3.a négligé d'examiner des faits pertinents.

[10]       Les demandeurs ont déposé devant la Cour, comme preuve du sort probable qui les attend s'ils sont expulsés, une lettre d'Ahmed Dualeh, ancien résident de la Somalie et ancien membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La lettre de M. Dualeh indique qu'il [TRADUCTION] « suit toujours de près la situation en Somalie, dans la presse internationale et grâce à [ses] contacts permanents avec des personnes qui se trouvent en Somalie » . Ses conclusions indiquent en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

Bossasso, la principale ville portuaire qui est maintenant appelée « Puntland » pourrait être considérée par certains comme un endroit où Shara Shawesh pourrait être expulsée à cause de son origine ethnique, étant donné qu'il s'agit d'une région contrôlée par le clan Majerten et qu'ils sont ou prétendent être des Majertens. Pour être en mesure de vivre dans une région de la Somalie aujourd'hui, une personne doit y avoir des racines. Les Shawesh n'ont pas de racine dans cette région, puisqu'ils n'ont jamais vécu là-bas. Ils ne seraient pas en mesure d'établir leur lignage tribal en le récitant ou en le mettant par écrit si on les renvoyait à Bossasso ou dans toute autre ville ou village Majerten dans le « Puntland » . Le fait qu'ils ne parlent pas le somali, mais l'amharique, les placera dans une situation de danger immédiat à cause de l'animosité qui existe entre les Somaliens et les Éthiopiens, et parce qu'ils pourraient être pris pour des Éthiopiens essayant de se faire passer pour des Somaliens. C'est un fait établi que les forces du gouvernement éthiopien actuel occupent une partie du territoire de la Somalie.

[...]

À Bossasso comme partout ailleurs en Somalie, les Shawesh n'obtiendront aucune protection contre le risque d'être battus, volés, mutilés, violés et assassinés, Shara étant plus vulnérable que son frère puisque c'est une femme qui n'a pas de parent mâle pour la protéger contre le viol. Les Shawesh ne trouveront pas de travail, ne pourront accéder à aucune forme d'éducation supérieure ou d'aide sociale. Les retourner en Somalie est un geste cruel qui équivaut presque à les condamner à mort.

Ni l'ARRR, ni l'agente qui a examiné la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire n'avaient en main ce document.

[11]       À la conclusion des plaidoiries, j'ai informé l'avocat des demandeurs que je ne pouvais trouver de question sérieuse à instruire dans les motifs qui ont été soulevés dans son avis de demande ou son avis de requête. Plus particulièrement, la majorité de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. 39, a statué qu'une audience n'était pas « toujours nécessaire pour garantir l'audition et l'examen équitables des questions en jeu » . Les demandeurs se sont appuyés sur l'arrêt Re Kahn et The University of Ottawa (1997) 34 O.R. (3d) 536, dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario a statué que lorsqu'une décision se fonde sur la crédibilité, le décideur ne devrait pas en venir à une conclusion négative sur ce point sans avoir d'abord entendu la personne visée. Cela n'aide pas les demandeurs pour deux raisons : dans l'arrêt Kahn, le demandeur n'avait obtenu aucune audience depuis le début du traitement de sa demande. En l'espèce, les demandeurs ont obtenu une audience devant la SSR et c'est à l'issue de cette audience qu'on en est arrivé aux conclusions négatives sur la crédibilité. Je n'interprète pas l'arrêt Kahn comme affirmant que, lorsque la crédibilité du demandeur est mise en doute, ce dernier a droit à une nouvelle audience à chaque étape de la procédure. Deuxièmement, la question de crédibilité aux audiences de la SSR portait sur leur statut en tant que ressortissants de la Somalie. L'ARRR et l'agente chargée de l'examen fondé sur des raisons d'ordre humanitaire ont présumé qu'ils étaient en fait des ressortissants de la Somalie. Par conséquent, ils ont obtenu ce qui était contesté devant la SSR. Une entrevue n'aurait eu aucune utilité, du moins sur ce point.

[12]           Quant au deuxième motif, le fait que l'agente qui a effectué l'examen fondé sur le paragraphe 114(2) ait fait référence aux décisions de la SSR et de l'ARRR ne signifie pas qu'elle a limité son examen à ces décisions et qu'elle leur a accordé une importance indue. Finalement, les demandeurs ont conclu que l'agente ne pouvait pas avoir accordé l'importance qu'il convient à la preuve de M. Dualeh et en venir à la conclusion qu'elle a prise. À mon avis, il appartenait à l'agente de pondérer et d'évaluer la preuve. Sa conclusion ne peut être contestée au motif qu'une autre personne en serait venue à une conclusion différente.

[13]       À la fin de l'argumentation et après certaines observations formulées par le juge, l'avocat a demandé de modifier son avis de demande et son avis de requête pour inclure un nouveau motif d'examen qui portait sur le fait de savoir si la décision avait été motivée.

[14]       L'avocat du défendeur ne s'est pas opposé à la modification. Je l'autoriserai donc. Voir Munir c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 66 F.T.R. 64 (C.F. 1re inst.).

[15]       Le document qui prétend fournir les motifs n'indique pas dans les faits le fondement à partir duquel la décision a été prise. Il énumère certains documents qui ont apparemment été pris en considération, de façon positive et négative, et annonce ensuite une conclusion. Après avoir lu le document, le lecteur ne peut que spéculer quant à savoir pourquoi l'agente en est venue à la conclusion qu'elle a prise. La question soulevée est de savoir si des motifs ont en fait été communiqués aux demandeurs et, dans l'affirmative, si ces motifs sont adéquats. C'est une question sérieuse qui respecte la première partie du triple critère.

[16]       Le deuxième élément qui doit être respecté est la question du préjudice irréparable. En supposant que les demandeurs seront expulsés en Somalie, le fait qu'ils n'ont pas encore été informés de l'endroit où ils y seront renvoyés n'est pas sans importance. Même dans l'examen effectué pour les fins de déterminer s'ils appartenaient à la catégorie des DNRSRC, on peut conclure que l'expulsion à Mogadiscio représente une menace pour l'intégrité physique des demandeurs. Cette question se pose implicitement puisque Bossasso est considérée comme une possibilité de refuge à l'intérieur du même pays. Il n'est pas nécessaire de considérer la possibilité de refuge à l'intérieur du même pays à moins qu'il n'existe un endroit qu'une personne doit fuir par crainte d'y être persécutée. La preuve de M. Dualeh est beaucoup plus descriptive et justifiait la conclusion que les demandeurs courront un risque à Bossasso, au même titre qu'à Mogadiscio. En l'absence d'une décision de la part du ministre concernant une destination particulière, je dois, en toute équité pour les demandeurs, présumer qu'ils seront expulsés à l'endroit qui présente le plus grand danger pour eux. À partir de ce fondement, j'estime que l'expulsion à Mogadiscio constituerait un préjudice irréparable à cause du risque grave de préjudice que pourraient subir les demandeurs.

[17]       Ma décision n'équivaut pas à une conclusion générale attestant qu'en raison des conditions prévalant dans le pays, aucun revendicateur non reconnu du statut de réfugié ne puisse jamais être retourné en Somalie. Ces demandeurs ont des caractéristiques qui leur sont uniques. Ils ne parlent pas le somali et, en fait, ils parlent une langue qui peut fort bien en faire la cible de certains groupes en Somalie qui n'aiment pas les Éthiopiens. Ils n'ont pas de parent connu à Bossasso et peut-être même dans toute la Somalie, ce qui les prive d'un accès à la source principale, et peut-être unique, de sécurité personnelle dans ce pays, c'est-à-dire le clan. Ils ont passé environ cinq mois sur les 22 dernières années en Somalie et ils n'ont pas de lien véritable avec ce malheureux pays. Ce sont des circonstances qui sont uniques aux demandeurs et qui témoignent de leur vulnérabilité plus grande que celle de la plupart d'autres personnes visées par une mesure d'expulsion.

[18]       La dernière question est la prépondérance des inconvénients. Pour ce qui a trait au risque de danger physique que courent les demandeurs, la prépondérance des inconvénients penche en leur faveur. L'interférence avec la bonne administration du système de renvoi est minime, alors que le risque de préjudice qu'ils pourraient subir est important. Compte tenu de la preuve de M. Dualeh, je ne crois pas que ce risque soit spéculatif.

[19]       Par conséquent, il y a lieu de rendre une ordonnance pour surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs en attendant le résultat de leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire concernant le refus de leur demande d'examen fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

                                                                ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES que les demandeurs aient l'autorisation de modifier leur avis de demande pour y inclure comme motif d'examen l'absence ou le caractère approprié de motifs justifiant le refus de leur demande de dispense fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi.

            LA COUR ORDONNE DE PLUS qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs jusqu'au règlement final de leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

                                                                                                « J.D. Denis Pelletier »

                                                                                   

                                                                                                            Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                         IMM-4845-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :SHARA SHAWESH et autre

                                                                                    c.

                                                                                    MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :        LE 9 NOVEMBRE 1999

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER

DATE :LE 12 NOVEMBRE 1999

ONT COMPARU :

MICHAEL BOSSIN                            POUR LES DEMANDEURS

MEGHAN CASTLE                 POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AUX DOSSIERS :

MICHAEL BOSSIN                                                                POUR LES DEMANDEURS

MORRIS ROSENBERG                                                          POUR LE DÉFENDEUR

SOUS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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