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Date : 19980512


Dossier : T-1640-83

Entre :

     CLAUDE F. ARCHAMBAULT,


Demandeur,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,


Défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      Il s"agit d"un appel interjeté par un contribuable en vertu du paragraphe 172(2) de la Loi de l"impôt sur le revenu1 (la " Loi ") à l"encontre de nouvelles cotisations relatives aux années d"imposition 1977, 1978, 1979 et 1980, émises par le ministre du Revenu national le 22 avril 1983.

[2]      Le demandeur Claude Archambault, est un avocat qui pratique le droit à son propre compte. Le 19 mai 1982, des avis de nouvelles cotisations furent émis à son égard l"informant qu"il lui restait un solde à payer relativement aux années d"imposition 1977, 1978, 1979 et 1980:

     a) Le ministre refusa d"accorder les pertes agricoles réclamées au cours des quatre années d"imposition en question;         
     b) Le ministre refusa d"accorder les déductions des dépenses d"intérêts réclamées - 8 000 $ en 1977, 16 000 $ en 1978, 10 000 $ en 1979 et 24 000 $ en 1980;         
     c) Le ministre ajouta au revenu déclaré pour les années d"imposition 1979 et 1980, des revenus professionnels de 30 000 $ et 3 000 $ respectivement;         
     d) Le ministre ajouta au revenu déclaré pour l"année d"imposition 1980, un gain en capital imposable de         
     14 026 $;         
     e) Le ministre imposa une pénalité pour production tardive pour les années 1978 et 1980.         

[3]      Le demandeur contesta les nouvelles cotisations et à cette fin, signifia un avis d"opposition au ministre. Dans un avis de nouvelle cotisation datée du 22 avril 1983, le ministre accorda au demandeur dans le calcul de son revenu une déduction pour pertes agricoles restreintes. Ce fut la seule modification apportée aux cotisations en question.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[4]      Dans la présente affaire, la procureure du demandeur fit certains aveux lors de l"interrogatoire préalable. Or, à l"audition du procès, il nia avoir donné le mandat à son procureur de faire de tels aveux. Il demanda à la Cour de les retirer, ce qui lui fut refusé pour les motifs suivants.

[5]      La jurisprudence est claire sur la question de la rétraction des aveux: une partie ne peut retirer un " aveu formel " (" formal admission " ou " judicial admission ") sans obtenir au préalable l"autorisation de la Cour ou le consentement de la partie adverse2.

[6]      Dans Canada Permanent Mortgage Corporation c. The City of Toronto3, la Cour d"appel de l"Ontario définit le terme " aveu formel " de façon à inclure tous les faits avoués dans le but du procès (" for the purpose of trial "4). Dans cette optique, un aveu fait par le procureur d"une partie dans le cadre de l"interrogatoire préalable constitue un aveu formel qui ne peut être retiré sans autorisation de la Cour.

[7]      La rétraction d"aveu relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Récemment, la Cour fédérale d"appel se prononça sur le critère à appliquer en matière de rétraction d"aveux dans l"affaire Andersen Consulting c. Canada5 : le tribunal doit déterminer s"il y a un " point jugeable qui devrait passer en jugement dans l"intérêt de la justice et qui ne devrait pas se résoudre par une admission de fait "6. Dans le cadre de son examen de la question, le tribunal peut tenir compte de plusieurs facteurs dont l"inadvertance, l"erreur, la précipitation, l"ignorance des faits, la découverte de faits nouveaux, et l"introduction en temps opportun de la requête. La Cour d"appel énonça le critère de la façon suivante:

     Le critère "... > pose que dans toutes les circonstances de la cause, il doit y avoir un point jugeable, qui devrait passer en jugement dans l"intérêt de la justice et qui ne devrait pas se résoudre par une admission de fait. Selon ce critère, l"inadvertance, l"erreur, la précipitation, l"ignorance des faits, la découverte de faits nouveaux, et l"introduction en temps opportun de la requête sont autant de facteurs à prendre en considération pour examiner s"il ressort des circonstances qu"il y a un point jugeable, lequel devrait passer en jugement dans l"intérêt de la justice 7.         

[8]      Ainsi, lorsque cette demande de rétraction intervient (comme c"est le cas en l"espèce) à la dernière heure, alors que l"aveu eu lieu plusieurs années auparavant, et que cette demande cause un préjudice sérieux à la partie adverse qui est prise par surprise, il n"est pas approprié à mon avis d"y consentir.

[9]      Dans J.P.L. International Diffusion Inc. c. The Queen8, une des parties avait demandé l"autorisation de rétracter des aveux faits lors de l"interrogatoire au préalable, ce qui lui fut refusé. Madame le juge McGillis affirmait :

     Even if I were to assume that counsel for the defendant made the impugned admission without authority or by mistake, I have determined, in the exercise of my discretion, that it would not be appropriate to permit him to withdraw his admission, which was made almost four years ago, on the basis that it would cause serious inconvenience and prejudice to the plaintiff if the admission were withdrawn at this late stage in the proceedings. [...] For these reasons, the request by counsel for the defendant to withdraw his admission is denied9.         

[10]      Quant à la question des aveux faits par le procureur de la partie, ils ne peuvent être retirés au simple motif que la partie nie avoir expressément autorisé son représentant à les faire. Comme l"indique les auteurs de l"ouvrage The Law of Evidence10:

     Counsel has the implied authority to make an admission on behalf of a client, which in the honest exercise of his or her judgment he or she thinks is proper, provided it is incidental to the suit. The fact therefore, that the client has not expressly authorized the admission to be made does not, in itself, entitle a client to subsequently withdraw it11.         

[11]      D"ailleurs, en l"espèce, il est étonnant que M. Archambault, lui-même présent à l"interrogatoire au préalable, ne s"y soit pas opposé à l"époque et qu"il ait attendu dix ans plus tard, au moment de l"audition du procès, pour prétendre que son procureur n"avait pas de mandat.

[12]      Suite à ces aveux, la question du gain en capital imposable de 14 026 $, de la pénalité pour production tardive ainsi que la question de la prescription ne sont plus en litige.

ANALYSE

[13]      Dans tout appel à l"encontre d"une cotisation, le fardeau de la preuve repose sur le contribuable. Le paragraphe 152(8) de la Loi prévoit que la cotisation du ministre est réputée être valide et exécutoire nonobstant toute erreur ou omission. Il revient donc au contribuable de prouver que la cotisation du ministre est erronée12.

PERTES AGRICOLES

[14]      En 1976, le demandeur fit l"acquisition de terres et de machinerie agricoles dans le but d"exploiter une entreprise agricole. Au cours des années d"imposition pertinentes, l"entreprise encourut des pertes : 33 983 $ en 1977, 43 457 $ en 1978, 30 921,40 $ en 1979 et 45 111 $ en 1980. L"entreprise fut dissoute en 1980. Il s"agit de savoir si les pertes agricoles sont entièrement déductibles ou si leur déductibilité est assujettie au plafond fixé par l"article 31 de la Loi .

[15]      Le contribuable qui exploite une entreprise agricole peut déduire la totalité d"une perte encourue au titre de cette entreprise de la même manière que tout autre contribuable exploitant une entreprise . Toutefois, si l"agriculture ou une combinaison de l"agriculture et de quelque autre source ne constitue pas sa " source principale " de revenu, le contribuable verra le montant de ses pertes déductibles pour l"année affecté par un plafond. En vertu du paragraphe 31(1) de la Loi13, le montant de ses pertes pour l"année provenant de toutes les entreprises agricoles qu"il a exploitées est réputé être le montant formé du total :

(a) de la moins élevée des sommes que représentent :

(i) la fraction du total de ses pertes pour l"année, déterminées en faisant abstraction du présent article et avant toute déduction en vertu des articles 37 ou 37.1, et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, qui est en sus du total des revenus, ainsi déterminés, qu"il a tirés pour l"année de toutes ces entreprises, ou

(ii) $2,500 plus la moins élevée des sommes suivantes :

     (A) " de la fraction du montant visé au sous-alinéa (i) qui est en sus de $2,500, ou         
     (B) $2,500, et         

(b) la fraction, si fraction il y a,

     (i) de la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) s"il y était fait abstraction des mots " et avant toute déduction en vertu des articles 37 ou 37.1 ",         

qui est en sus

     (ii) de la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i),         

et aux fins de la présente loi, la fraction, si fraction il y a, du montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i), qui est en sus du montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), constitue la " perte agricole restreinte " subie par le contribuable pour l"année.

(a) the lesser of

(i) the amount by which the aggregate of his losses for the year, determined without reference to this section and before making any deduction under section 37 or 37.1, from all farming businesses carried on by him exceeds the aggregate of his incomes for the year, so determined from all such businesses, and

(ii) $2,500 plus the lesser of

     (A) " of the amount by which the amount determined under subparagraph (i) exceeds $2,500, and         
     (B) $2,500, and         

(b) the amount, if any, by which

     (i) the amount that would be determined under subparagraph (a)(i) if it were read as though the words "and before making any deduction under section 37 or 37.1" were deleted,         

exceeds

     (ii) the amount determined under subparagraph (a)(i);         

and for the purposes of this Act the amount, if any, by which the amount determined under subparagraph (a)(i) exceeds the amount determined under subparagraph (a)(ii) is the taxpayer"s "restricted farm loss" for the year.


[16]      En l"espèce, en accordant au contribuable une déduction pour des pertes agricoles restreintes, le ministre accepte que le demandeur exploite sa ferme à titre d"entreprise et non de passe-temps. La seule question est donc de savoir si l"agriculture, ou une combinaison de l"agriculture et d"une autre source de revenu, constitue la principale source de revenu du demandeur.

[17]      Afin d"être considérée une source principale de revenu, l"agriculture doit être la préoccupation majeure du contribuable et non seulement un intérêt auxiliaire. Le test pour déterminer si l"agriculture est la principale source de revenu du contribuable est à la fois relatif et objectif. Il faut comparer l"agriculture aux autres activités du contribuable eu égard à trois facteurs - le capital investi, le temps consacré et la rentabilité actuelle et future - afin de déterminer si l"agriculture est une activité principale ou non14. C"est l"effet cumulatif des trois critères qui compte. Toutefois, contrairement aux prétentions de la procureure de M. Archambault, la question de rentabilité occupe une place prépondérante dans cette détermination. Comme l"affirmait récemment le juge Robertson de la Cour fédérale d"appel dans Canada c. Donnelly (C.A.) 15:

             Pour déterminer si l"agriculture est la principale source de revenu d"un contribuable, il faut établir une comparaison favorable entre cette source de revenu et l"autre source de revenu du contribuable sous l"angle des capitaux investis, du temps consacré à chacune et de la rentabilité présente et future. Il s"agit d"un critère à la fois relatif et objectif. Ce n"est pas une simple question de proportion. Ces trois facteurs doivent être soupesés et aucun d"eux n"est décisif. Malgré tout, il ne s"aurait y avoir de doute que le facteur de la rentabilité est le principal obstacle auquel se heurtent les contribuables qui cherchent à convaincre les tribunaux que l"agriculture est leur principale source de revenu. Il en est ainsi parce que les contribuables ont la charge de prouver que le revenu net qu"ils pourraient raisonnablement s"attendre de tirer de l"agriculture est considérable par rapport à leur autre source de revenu: il s"agit invariablement d"un revenu d"emploi ou de profession libérale. Si la règle de droit était différente, la Cour de l"impôt n"aurait aucun moyen d"établir une comparaison entre les montants relatifs censés d"être tirés de l"agriculture et de l"autre source de revenu, ainsi que le prévoit l"article 31 de la Loi16.             

[18]      Quant au premier critère, l"achat des terres agricoles, de la machinerie agricole et les dépenses d"exploitation ont amené le demandeur à investir pratiquement tous les revenus de son cabinet d"avocat dans son entreprise agricole. Ainsi, il ne fait aucun doute quant au critère de l"investissement que la comparaison favorise l"entreprise agricole.

[19]      Quant au second critère, celui du temps consacré, M. Archambault témoigne qu"il était présent à toutes les étapes pour faire fonctionner son entreprise agricole et qu"il y consacrait approximativement 85 % de son temps pendant la période en litige. Je mets en doute la crédibilité d"un tel témoignage. Pendant les quatre années d"opération de l"entreprise, il était le seul propriétaire du cabinet d"avocat, où pratiquaient plusieurs avocats. Il gérait lui-même ce bureau. Il était le seul à avoir accès au compte en fiducie. Comment aurait-il pu faire fonctionner le bureau en étant absent 85 % du temps?

[20]      Quant à l"entreprise agricole, il y a toujours eu pendant ces années au moins deux personnes pour l"aider à plein temps. Or, lorsqu"on regarde les revenus mineurs de l"entreprise agricole, une grande partie du travail pouvait être accomplie par les deux hommes surtout en hiver où il n"y avait qu"une vingtaine d"animaux à s"occuper.

[21]      Je donne peu de poids au témoignage de M. Archambault. Son comportement au procès " accentue " cette détermination de faits. M. Archambault a été un témoin difficile, refusant à l"occasion de répondre aux questions qui lui étaient posées en contre-interrogatoire17. Il quitte même la boîte des témoins pendant son contre-interrogatoire pour délibérer avec ses procureures sans le consentement de la Cour et communique avec celles-ci lors de l"ajournement. Un tel comportement venant d"un témoin qui est avocat de profession est d"autant plus inacceptable et la crédibilité de son témoignage en est grandement affectée18. M. Archambault ne m"a donc pas convaincue qu"il passait plus de temps à son entreprise agricole qu"à son cabinet d"avocat.

[22]      Quoiqu"il en soit, même si j"en étais arrivée à une conclusion contraire quant au temps consacré, il est certain que l"entreprise agricole du contribuable ne rencontrait pas le troisième critère, celui de la rentabilité.

[23]      Comme nous l"avons vu précédemment la rentabilité doit s"étudier sous deux aspects soit la rentabilité actuelle et la rentabilité potentielle. En l"espèce, il n"y a jamais eu de rentabilité actuelle. Ceci est confirmé par les rapports d"impôt du demandeur. Il ne reste donc qu"à regarder la rentabilité potentielle de l"entreprise.

[24]      M. Archambault a témoigné, ainsi que M. Leblanc agronome expérimenté, qu"il faut entre 450 et 500 arpents pour avoir une entreprise agricole rentable. Or, M. Archambault n"a jamais atteint ce minimum. Il n"est donc pas possible de parler de rentabilité potentielle puisque dans le meilleur scénario possible, M. Archambault n"a jamais possédé assez de terres pour assurer une entreprise rentable.

[25]      De plus, M. Leblanc a témoigné qu"une terre cultivée pourrait donner entre une demie tonne et deux tonnes de blé par arpent. En assumant que la terre soit toute semée et qu"elle produise un maximum de deux tonnes et que le prix du blé se maintient à 80,00 $ la tonne, le revenu brut maximum aurait pu s"élever à 64 000 $19. De ce revenu, il faut déduire les dépenses auxquelles il faut ajouter les intérêts encourus pour arriver à une somme moyenne de 50 000 $ par année20. Ainsi, la rentabilité maximum de l"entreprise agricole s"élèverait à 14 000 $.

[26]      Par contre, dans une année malchanceuse où les conditions ne sont pas idéales et que la terre ne produit pas plus qu"une demie tonne, les revenus bruts ne s"élèveraient qu"à 16 000 $21, moins les dépenses de 50 000 $, ce qui entraînerait évidemment une perte importante (34 000 $)22. L"activité agricole ne peut donc se comparer favorablement aux revenus professionnels auxquels sont ajoutés les intérêts.

[27]      Il me faut donc conclure que la source principale de revenu du contribuable provenait, dans les années concernées, des revenus de profession et non pas de l"entreprise agricole.

[28]      En conséquence, l"article 31 de la Loi s"applique pour restreindre les revenus et l"appel du demandeur est rejeté sur ce point.

DÉPENSES D"INTÉRÊTS

[29]      Il appert des nouvelles cotisations que le ministre aurait refusé la déduction de dépenses d"intérêts de 8 000 $, 16 000 $, 10 000 $ et 24 000 $ pour les années d"imposition 1977, 1978, 1979 et 1980 respectivement. Vu la conclusion précédente quant à la source principale de revenu, les dépenses d"intérêts doivent être refusées à cause de la restriction prévue à l"article 31 de la Loi .

REVENUS PROFESSIONNELS

[30]      Par le biais de la nouvelle cotisation, le ministre a rajouté 30 000 $ et 3 000 $ aux revenus de profession du demandeur pour les années d"imposition 1979 et 1980 respectivement. Le ministre soutient qu"en raison d"un système de comptabilité déficient, le demandeur aurait omis de déclarer des revenus de profession.

[31]      Pour l"année fiscale 1979, un montant de 28 000 $ fut ajouté au revenu provenant de la profession légale. M. Archambault témoigne que son comptable à l"époque ajoutait tous les revenus qui étaient déposés au compte en fiducie et les remboursements étaient déduits comme dépense.

[32]      Or, la preuve révèle23 que le montant de 28 000 $ a été calculé deux fois comme remboursement alors qu"il n"aurait dû être déduit qu"une seule fois. Le ministre a donc corrigé à bon droit cette erreur en ajoutant 28 000 $ aux revenus de profession. L"appel du contribuable est rejeté sur ce point.

[33]      Quant à la somme de 5 000 $, laquelle est reportée sur deux ans (2 000 $ en 1979 et 3 000 $ en 1980), M. Archambault explique qu"il s"agit d"une erreur et que les montants furent remboursés au client24 puisqu"il ne s"agissait pas d"honoraires. J"accepte le témoignage de M. Archambault sur ce point lequel est corroboré par les deux chèques au client déposés en preuve.

[34]      Ainsi, les avis de nouvelles cotisations émis à l"endroit du demandeur sont maintenus sauf quant à la somme de 5 000 $ ajoutée au revenu professionnel du demandeur. Le tout avec dépens contre le demandeur sauf

quant à la somme de 5 000 $ chaque partie payant ses frais.

     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 12 mai 1998

__________________

1      L.C. 1970-71-72, c. 63.

2      Canderel Ltée c. Canada (C.A.), "1994 > 1 C.F. 3 à la p. 14 (C.A.); John Sopinka et al. , The Law of Evidence in Canada, Toronto, Butterworths, 1991 à la p. 972.

3      "1951 > O.R. 726 (C.A.).

4      Ibid. à la p. 733.

5      (27 octobre 1997), A-375-97, "1997 > F.C.J. no 1433 (QL) (C.F.A.) "avec renvois à QL > .

6      Ibid. au par. 13.

7      Ibid.

8      (26 février 1998), T-3038-94 (C.F. 1re inst.).

9      Ibid. au par. 54.

10      Supra note 2.

11      Ibid. à la p. 973.

12      Johnston c. Minister of National Revenue, "1948 > R.C.S. 486.

13      Supra note 1, mod. par Loi modifiant la législation concernant l"impôt sur le revenu, L.C. 1973, c. 14, art. 7, Loi modifiant le droit statutaire relatif à l"impôt sur le revenu et modifiant le Régime de pensions du Canada, L.C. 1979, c. 5, rrt. 9.

14      Timpson c. Minister of National Revenue (1994), 157 N.R. 237 (C.F.A.); Poirier (Bankrupt) c. Minister of National Revenue (1993), 142 N.R. 156 (C.F.A.) ; Minister of National Revenue c. Connell (1992), 139 N.R. 204 (C.F.A.) ; Minister of National Revenue c. Roney (1991), 124 N.R. 368 (C.F.A.); Morrissey c. Canada (C.A.), "1989 > 2 C.F. 418 (C.A.).

15      (15 octobre 1997), A-604-93, (1998), 220 N.R. 392, [1997] A.C.F. no 1351 (C.A.F.) [avec renvois à QL]. Un appel fut interjeté auprès de la Cour suprême du Canada, mais la demande d"autorisation d"appel fut rejetée avec dépens le 19 mars 1998.

16      Ibid. au par. 8.

17      Voir le procès-verbal de la séance du 8 avril 1998 aux pp. 7-10.

18      Il est contraire aux règles de déontologie qu"un procureur communique avec son témoin pendant le contre-interrogatoire de celui-ci. La violation de cette règle peut affecter le poids accordé au témoignage du témoin : " If a cross-examination is interrupted by an adjournment or a recess, it is improper for counsel to communicate directly or indirectly with the witness. Once the cross-examination of a witness has commenced, counsel should not converse with him until it is concluded, unless leave is obtained. It is questionable whether, in addition to being a rule of ethical conduct, this rule is one of evidence which can result in rejection of evidence. Breach of the rule may, however, affect the weight to be given to the evidence " [Je souligne], supra note 2 aux pp. 861-862.

19      400 arpents x 2 tonnes x 80,00 $ = 64 000 $.

20      Voir le tableau des pertes reproduit aux pp. 5-6 de la défense.

21      400 arpents x " tonne x 80,00 $ = 16 000 $.

22      Ceci se rapproche plus d"un scénario réaliste puisque M. Archambault n"a jamais réussi à produire plus d"un quart de tonne l"arpent.

23      Notes de Monsieur Auger.

24      Pièce P-23.

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