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Date : 20010718

Dossier : IMM-1528-00

Référence neutre : 2001 CFPI 805

ENTRE :

   TARLOCHAN SINGH DHAMI, HARJEET KAUR DHAMI

et RAVINDERJEET SINGH DHAMI

                                                                                                 demandeurs

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]    La présente demande de contrôle judiciaire exige un examen de ce qui constitue « suivre des cours » à temps plein, au sens de la définition de fille/fils à charge du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).


LES FAITS

[2]    Tarlochan Singh Dhami (le père) est le père de Harjeet Kaur Dhami (la fille) et de Ravinderjeet Singh Dhami (le fils). En février 1999, le père a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie de parent, en inscrivant sa fille et son fils comme enfants à charge. Au moment de la demande, la fille avait 26 ans et le fils avait 21 ans. Les deux enfants étaient célibataires.

[3]    Le 2 mars 2000, suite à leur demande, le père, la fille et le fils ont été reçus en entrevue par une agente des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi. L'agente des visas a conclu qu'elle n'était pas convaincue que Harjeet Kaur Dhami et Ravinderjeet Singh Dhami étaient la fille à charge et le fils à charge de Tarlochan Singh Dhami. Elle a donc rayé leurs noms de la demande de résidence permanente de leur père.

[4]    La présente demande de contrôle judiciaire vise à obtenir l'annulation de cette décision.

[5]    Dans la décision en cause, l'agente des visas déclare que les renseignements fournis par la fille ne l'avaient pas convaincue qu'elle était inscrite depuis l'âge de 19 ans à une université, un collège et un autre établissement, et qu'elle y suivait à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle. Voici ce qu'écrit l'agente des visas dans sa lettre de refus :


[Traduction]

Lors de son entrevue, Harjeet Kaur a déclaré qu'elle n'avait pas obtenu la partie III du baccalauréat ès arts en 1998 et qu'elle avait été admise en cosmétologie. Elle a aussi déclaré qu'au cours de la présente année scolaire (1999-2000), elle étudiait l'informatique. Elle a aussi prétendu que ces cours étaient donnés par des collèges officiellement reconnus par le gouvernement, mais elle n'a pu présenter aucune preuve documentaire à l'appui de cette prétention. Elle ne m'a pas convaincue qu'elle était étudiante à temps plein au cours des deux dernières années. Par conséquent, Harjeet Kaur ne peut être inscrite comme fille à charge.

[6]                 Voici ce que l'agente des visas écrit dans sa lettre de refus au sujet du fils :

[Traduction]

Les renseignements qui m'ont été fournis par Ravinderjeet Singh ne m'ont pas non plus convaincue qu'il est votre « fils à charge » , au sens de la définition du paragraphe 2(1) du Règlement de l'immigration de 1978, du fait que depuis qu'il a eu 19 ans il n'a pas été inscrit à une université, un collège et un autre établissement où il aurait suivi à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle. Ravinderjeet Singh est resté très vague lorsque je lui ai demandé à l'entrevue de parler de ses études. Il n'était pas certain de la date à laquelle il avait obtenu son diplôme d'études secondaires, non plus que de la date à laquelle il avait été admis aux études du baccalauréat. Selon les documents qu'il m'a présentés, il a cherché à obtenir la partie 1 de son baccalauréat ès arts en 1995-1996 et il a subi un échec pendant quatre années. Il est toujours inscrit à la partie 1 du baccalauréat ès arts. De plus, il ne connaît pas vraiment les sujets qu'il dit étudier. Par conséquent, Ravinderjeet Singh ne peut être inscrit comme fils à charge.

[7]                 L'agente des visas s'est expliquée plus longuement dans l'affidavit qu'elle a souscrit pour s'opposer à cette demande. Voici ce qu'elle déclare sous serment au sujet de la fille :

[Traduction]


8.              J'ai examiné la documentation présentée comme preuve d'études à l'appui de la demande de Harjeet Kaur Dhami comme fille à charge, y compris le formulaire E (p. 29 du dossier du tribunal), où l'on trouve le dossier d'études de Harjeet Kaur Dhami ainsi que les notes et certificats qu'elle a obtenus (p. 33 à 56 du dossier du tribunal). Harjeet Kaur Dhami ne m'a pas convaincue qu'elle était inscrite à une université, un collège et un autre établissement et qu'elle y suivait à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle depuis avril 1998. La lettre du principal du Banarsi Dass Arya Girls College, datée du 25 février 2000, certifie que Harjeet Kaur Dhami était une étudiante « occasionnelle » (p. 35 du dossier du tribunal) durant l'année scolaire 1998-1999. (Une année scolaire commence vers juillet/août chaque année et elle se termine en mars/avril l'année suivante) Ceci m'indique qu'elle n'était pas une étudiante à temps plein durant l'année 1998-1999. Lorsqu'ils ont terminé un cours avec succès, les étudiants doivent se soumettre à un examen. Toutefois, Harjeet Kaur Dhami a déclaré à l'entrevue qu'elle n'avait pas été autorisée à subir l'examen à la fin de l'année scolaire 1998-1999. Harjeet Kaur Dhami s'est alors inscrite à un cours d'une année en informatique en 1999-2000. La preuve de son inscription et du fait qu'elle a suivi les cours d'informatique se trouve dans une lettre du 22 février 2000, signée par le principal du Banarsi Dass Arya Girls College, certifiant qu'elle était une étudiante assidue (p. 34 du dossier du tribunal). La majorité des cours d'informatique ne sont pas des cours à temps plein, étant donné que les étudiants doivent généralement se présenter seulement deux ou trois heures par jour, trois jours chaque semaine. Je n'ai pas été convaincue que Harjeet Kaur Dhami était une étudiante à temps plein dans les cours où elle était inscrite au cours des années scolaires 1998-1999 et 1999-2000.

9.              Lors de l'entrevue, Harjeet Kaur Dhami n'a même pas pu décrire les éléments les plus essentiels des cours qu'elle dit avoir suivis dans son programme de cosmétologie lors de l'année scolaire 1998-1999. Elle n'a pas non plus pu décrire le contenu de ses études d'informatique en 1999-2000. À la question de savoir si la cosmétologie était un programme d'études qui lui permettrait de travailler comme « esthéticienne » , Harjeet Kaur Dhami a répondu oui. Je lui ai demandé de décrire les sujets (cours) qu'elle devait étudier, mais elle n'a pu rien me dire. Quant au cours d'informatique que Harjeet Kaur Dhami aurait suivi en 1999-2000, je lui ai posé les questions suivantes : Étudiez-vous les logiciels ou les progiciels? Qu'est-ce que le DOS? Avez-vous appris à utiliser WordPerfect? Elle n'a pu me répondre. J'ai aussi demandé à Harjeet Kaur Dhami si elle pouvait m'indiquer quel logiciel elle étudiait et elle a déclaré ceci : « Lotus 1 2 3 » . Quand je lui ai demandé de m'expliquer à quoi servait Lotus, elle n'a pu me répondre. Comme Harjeet Kaur Dhami n'a pu me présenter aucun renseignement significatif au sujet de ce qu'elle avait appris durant les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000, je n'ai pas été convaincue qu'elle était inscrite et qu'elle suivait des cours à temps plein durant ces deux années scolaires.

[8]                 Voici ce que l'agente des visas déclare sous serment au sujet du fils :

[Traduction]

12.            J'ai examiné les documents présentés comme preuve d'études par Ravinderjeet Singh Dhami, y compris le formulaire E (p. 24 du dossier du tribunal), où l'on trouve le dossier d'études ainsi que les notes et certificats obtenus (p. 57 à 70 du dossier du tribunal). Comme Ravinderjeet Singh Dhami est né le 26 juillet 1977, il avait plus de 19 ans lorsque l'engagement à fournir de l'aide à son sujet a été pris le 26 octobre 1998. Je l'ai donc reçu en entrevue pour évaluer s'il pouvait être admis au Canada à titre de « fils à charge » en vertu de l'alinéa b) de la définition de « fils à charge » que l'on trouve au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978.


13.            Ravinderjeet Singh Dhami a prétendu qu'il suivait des études menant au baccalauréat ès arts au Lyallpur Khalsa College à Jalandhar, une institution affiliée à la Guru Nanak Dev University, il était inscrit à ces cours en 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999. Il a subi un échec à la partie I du baccalauréat ès arts lors de chacune de ces années scolaires. Je n'ai pas été convaincue que Ravinderjeet Singh Dhami avait effectivement suivi les cours d'une institution d'enseignement durant ces années. À l'entrevue, Ravinderjeet Singh Dhami n'a pu me citer aucun des titres des livres dont la lecture était prescrite et qu'il devait étudier dans le cadre de ses cours d'histoire et de la période historique en cause. Lorsque je lui ai demandé quelles étaient les périodes historiques comprises dans ses études de baccalauréat ès arts, il a répondu ceci : « De vieilles choses, au sujet des Britanniques qui sont venus ici » . Lorsque je lui ai demandé à quel moment les Britanniques étaient venus en Inde, Ravinderjeet Singh Dhami a déclaré que c'était en « 1847 » . (En fait, la bataille de Plassey en 1757 marque le début de la domination politique britannique en Inde sous la direction de lord Clive.) Le fait que Ravinderjeet Singh Dhami ne pouvait décrire les cours qu'il étudiait m'amène à la conclusion qu'il ne suivait pas les cours, même s'il était inscrit au baccalauréat ès arts. Cette conclusion est étayée par le fait qu'il a obtenu de très mauvaises notes aux examens du baccalauréat ès arts en 1996, 1997, 1998 et 1999. On peut illustrer ceci en constatant qu'après quatre ans d'études, Ravinderjeet Singh Dhami a obtenu les notes suivantes en 1999 : 19 p. 100 en anglais, 8 p. 100 en Punjabi (sa langue maternelle), 7,5 p. 100 en Hindi et 8,5 p. 100 en histoire.

[9]                 L'agente des visas a été contre-interrogée sur son affidavit. J'ai lu la transcription de ce contre-interrogatoire et, selon moi, il ne modifie ou ne diminue pas de façon significative sa preuve.


[10]            Chacun des demandeurs a souscrit un affidavit à l'appui de la demande. Je n'ai pas tenu compte de la partie de l'affidavit du père qui est composé de documents dont l'agente des visas n'était pas saisie au moment où elle a pris sa décision. Les affidavits des demandeurs reprennent les déclarations voulant que les enfants étaient inscrits et qu'ils suivaient des cours à temps plein, et comprennent les documents présentés à l'agente des visas. Les affidavits des demandeurs ne viennent pas contredire la preuve de l'agente des visas au sujet de ce qui s'est produit lors des entrevues.

LA LÉGISLATION PERTINENTE

[11]            Les dispositions législatives pertinentes se trouvent au Règlement. Voici les parties pertinentes des définitions de « fille à charge » et de « fils à charge » du paragraphe 2(1) :



« fille à charge » Fille :

[...]

b) soit qui est inscrite à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :

(i) d'une part, y a été inscrite et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, si elle était déjà mariée à cette date, depuis la date de son mariage,

(ii) d'autre part, selon l'agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, a été entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents depuis la date de ses 19 ans ou, si elle était déjà mariée à cette date, depuis la date de son mariage;

« fils à charge » Fils :

[...]

b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :

(i) d'une part, y a été inscrit et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage,

(ii) d'autre part, selon un agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, a été entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage;

c) soit qui est entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents et qui :

(i) d'une part, selon un médecin agréé, souffre d'une incapacité de nature physique ou mentale,

(ii) d'autre part, selon l'agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, y compris les renseignements reçus du médecin agréé visé au sous-alinéa (i), est incapable de subvenir à ses besoins en raison de cette incapacité.

"dependent daughter" means a daughter who

[...]

(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and

(i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of her marriage, and

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, to be wholly or substantially financially supported by her parents since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of her marriage, or

"dependent son" means a son who

[...]

(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and

(i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage, and

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, to be wholly or substantially financially supported by his parents since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage, or

(c) is wholly or substantially financially supported by his parents and

(i) is determined by a medical officer to be suffering from a physical or mental disability, and

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, including information from the medical officer referred to in subparagraph (i), to be incapable of supporting himself by reason of such disability.


La décision de l'agente des visas se fondait uniquement sur le sous-alinéa b)(i) de chaque définition.

[12]            Le paragraphe 2(7) du Règlement est rédigé comme suit :



2(7) Pour l'application du sous-alinéa b)(i) des définitions de « fille à charge » et « fils à charge » au paragraphe (1), la personne qui a interrompu ses études pour une période totale d'au plus un an n'est pas considérée comme ayant interrompu ses études.

2(7) For the purposes of subparagraph (b)(i) of the definitions "dependent son" and "dependent daughter", where a person has interrupted a program of studies for an aggregate period not exceeding one year, the person shall not be considered thereby to have failed to have continuously pursued a program of studies.


[13]            Le paragraphe 6(6) du Règlement est aussi pertinent. Il exige ceci :


6(6) L'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant à un fils à charge ou à une fille à charge visé à l'alinéa b) de la définition de « parent » au paragraphe 2(1), ou à un fils à la charge ou à une fille à la charge d'un parent, que si :

a) d'une part, au moment où l'agent d'immigration reçoit la demande de visa d'immigrant, le fils ou la fille répond aux critères concernant l'âge et l'état matrimonial ou le statut d'étudiant énoncés dans les définitions de « fils à charge » et « fille à charge » au paragraphe 2(1);

b) d'autre part, au moment où le visa est délivré, le fils ou la fille répond aux critères concernant l'état matrimonial ou le statut d'étudiant énoncés dans ces définitions.

6(6) A visa officer shall not issue an immigrant visa to a dependent son or dependent daughter referred to in paragraph (b) of the definition "member of the family class" in subsection 2(1) or a dependent son or dependent daughter of a member of the family class unless

(a) at the time the application for an immigrant visa is received by an immigration officer, the son or daughter meets the criteria respecting age, and marital or student status set out in the definitions "dependent son" and "dependent daughter" in subsection 2(1); and

(b) at the time the visa is issued, the son or daughter meets the criteria respecting marital or student status set out in those definitions.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[14]            Les demandeurs soutiennent que l'agente des visas a commis les erreurs susceptibles de révision suivantes :

i.           L'agente des visas a commis une erreur de droit en utilisant un critère juridique incorrect, soit la question de savoir si le fils et la fille avaient été inscrits comme étudiants uniquement à des fins d'immigration;


ii.           L'agente des visas a manqué à son obligation d'équité en faisant des hypothèses et en ne donnant pas l'occasion aux demandeurs de répondre à ses préoccupations;

iii.          L'agente des visas a commis une erreur de droit en concluant qu'il y avait un aspect qualitatif à la notion de suivre des cours à temps plein et elle a commis une erreur additionnelle en entravant son pouvoir discrétionnaire par l'utilisation de cet aspect qualitatif.

ANALYSE

[15]            Selon moi, les deux premières questions soulevées par les demandeurs peuvent être réglées simplement comme suit.

(i) L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en utilisant un critère juridique incorrect, soit la question de savoir si le fils et la fille avaient été inscrits comme étudiants uniquement à des fins d'immigration?

[16]            Cette prétention est fondée sur la conclusion de l'agente des visas aux notes STIDI qu'elle a prises au cours de l'entrevue. Après avoir reçu chacun des enfants individuellement en entrevue, l'agente des visas a reçu les parents et leur a posé d'autres questions. Après avoir enregistré les réponses des parents voulant que la fille et le fils suivaient des cours sept jours sur sept, l'agente des visas a conclu ceci :


[Traduction]

JE LEUR AI EXPLIQUÉ QU'ILS NE M'AVAIENT PAS CONVAINCUE QUE LES DEUX ENFANTS À CHARGE ÉTAIENT DES ÉTUDIANTS À TEMPS PLEIN ET QU'ILS SATISFAISAIENT À LA DÉFINITION D'UN ENFANT À CHARGE DU RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION, QU'IL S'AGISSE DE L'ASPECT QUALITATIF OU QUANTITATIF, QUE LES DEUX N'AVAIENT PAS DÉMONTRÉ QU'ILS CONNAISSAIENT LES SUJETS QU'ILS ÉTAIENT CENSÉS ÉTUDIER, ET QUE JE CROYAIS QU'ON NE LES AVAIT INSCRITS AU COLLÈGE QU'À DES FINS D'IMMIGRATION.

[17]            C'est à partir de ceci que les demandeurs soutiennent que l'agente des visas a utilisé un critère juridique incorrect, étant donné que le motif pour lequel la fille et le fils étaient inscrits comme étudiants n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer s'ils satisfont à la définition de fils/fille à charge.

[18]            Comme on le voit dans le passage des notes STIDI que je viens de citer, l'agente des visas s'est arrêtée à la définition de fils/fille à charge que l'on trouve au Règlement. Plus tôt dans ses notes STIDI, l'agente des visas avait écrit que ni le fils ni la fille ne l'avait convaincue qu'ils étaient des étudiants à temps plein.

[19]            La lettre de refus démontre clairement que l'agente des visas a appliqué les définitions de fils/fille à charge que l'on trouve au Règlement.


[20]            Au vu de ce fait, ainsi que de la preuve de l'agente des visas dans son affidavit et dans son contre-interrogatoire, je suis convaincue qu'en examinant les documents et en posant les bonnes questions, l'agente des visas s'est livrée à un examen exhaustif et pertinent pour déterminer si le fils et la fille du demandeur satisfaisaient à la définition du Règlement.

[21]            La phrase utilisée par les demandeurs a été écrite après que la décision au sujet de l'admission eut été faite et inscrite dans les notes STIDI. Je suis convaincue qu'elle n'a pas joué un rôle essentiel dans la décision de l'agente des visas.

(ii) L'agente des visas a-t-elle manqué à son obligation d'équité?

[22]            Les demandeurs soutiennent qu'il y a eu un manquement à l'obligation d'équité en s'appuyant sur un motif très étroit, puisqu'ils ne contestent que l'évaluation que l'agente des visas a faite des déclarations de la fille au sujet de l'année scolaire 1999-2000. La lettre présentée par les demandeurs provenant du principal de l'école de la fille, qui déclare qu'elle était une étudiante « assidue » dans le cadre de ses cours d'informatique, est pertinente pour l'évaluation. On a donc soutenu que l'agente des visas a commis une erreur en rejetant cette preuve, suite à son hypothèse que les cours d'informatique ne sont généralement pas des cours à temps plein, et que l'agente des visas avait manqué à son obligation d'équité en ne donnant pas l'occasion aux demandeurs de répondre à cette préoccupation.


[23]            En contre-interrogatoire, l'agente des visas a témoigné que sa décision portant que la fille n'était pas une étudiante à temps plein lors de l'année 1999-2000 était due au fait [Traduction] « qu'elle ne pouvait me fournir aucun bulletin de notes, non plus qu'elle pouvait m'indiquer quel sujet elle étudiait » . Cette déclaration, ainsi que la preuve présentée par l'agente des visas au paragraphe 9 de son affidavit, qui indique que la fille ne pouvait ni décrire le contenu de ses études d'informatique ni répondre à des questions de base, m'amène à conclure que la fille a reçu une occasion valable de produire des renseignements qui auraient pu étayer sa demande et de répondre aux préoccupations de l'agente des visas voulant que le certificat du principal ne permettait pas de conclure que la fille était inscrite et qu'elle suivait des cours à temps plein.

(iii) L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en concluant qu'il y avait un aspect qualitatif à la notion de suivre des cours à temps plein et a-t-elle commis une erreur additionnelle en entravant son pouvoir discrétionnaire par l'utilisation de cet aspect qualitatif

[24]            Les demandeurs soutiennent que l'agente des visas a décidé qu'elle devait déterminer du point de vue qualitatif si le fils et la fille suivaient des cours en tant qu'étudiants et qu'il s'agissait d'une erreur susceptible de révision puisque la jurisprudence de notre Cour a spécifiquement conclu que le fait de suivre des cours ne comporte pas d'aspect « qualitatif » . Les demandeurs s'appuient sur les affaires suivantes : Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 155 F.T.R. 228 (C.F. 1re inst.); Balasrishnan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] J.C.F. no 1592, (Q.L.), IMM-117-99 (8 octobre 1999) (C.F. 1re inst.); Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] J.C.F. no 81, (Q.L.), IMM-192-00 (23 janvier 2001) (C.F. 1re inst.).


[25]            Les demandeurs ont reconnu qu'il existait des décisions antérieures de notre Cour concluant à l'existence d'un élément qualitatif dans la notion suivre des cours : (Khaira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 122 F.T.R. 63 (C.F. 1re inst.); Malkana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 125 F.T.R. 71 (C.F. 1re inst.)).

[26]            Les demandeurs soutiennent que l'agente des visas a commis une erreur en appliquant ces plus anciennes décisions et qu'elle était tenue d'utiliser la jurisprudence la plus favorable aux demandeurs. Ils ont aussi soutenu que l'agente des visas avait entravé son pouvoir discrétionnaire en ne tenant pas compte des décisions Patel et Balasrishnan.

[27]            Je ne suis pas convaincue qu'un agent des visas soit tenu d'utiliser la jurisprudence la plus favorable à un demandeur, ou qu'il entrave son pouvoir discrétionnaire en ne prenant pas connaissance de la jurisprudence donnant un résultat différent. On ne m'a présenté aucune autorité qui viendrait appuyer l'une ou l'autre de ces prétentions. Selon moi, la présente demande de contrôle judiciaire pose la question limitée de savoir s'il y a un élément quantitatif à l'exigence d'être inscrit et suivre des cours à temps plein. La réponse à cette question se trouve dans l'interprétation qu'on doit donner à ces termes, tels qu'ils sont utilisés dans la définition de « fils à charge » et « fille à charge » du Règlement.


[28]            Comme on allègue l'existence d'un conflit dans la jurisprudence de notre Cour, je crois utile de l'examiner.

[29]            La plus ancienne décision citée par les parties est Khaira. Dans cette affaire, l'agent des visas avait conclu que les documents en preuve relatifs au statut du requérant et à sa participation aux cours ne constituaient pas la preuve que le requérant allait vraiment aux cours; que le requérant n'avait assisté qu'à 77 p. 100 de ses classes, et que, s'il y allait, la « qualité » de sa fréquentation n'était pas telle qu'on puisse dire qu'il avait suivi les cours au sens de la définition de « fils à charge » . L'agente des visas a conclu que le requérant n'avait pu lui démontrer qu'il savait ce qui se passait dans les cours.

[30]            Le juge Gibson a souligné que l'agent des visas avait commis une erreur en exigeant que l'intéressé suive tous les cours, puisque les éléments essentiels de la définition du Règlement sont qu'il soit inscrit et qu'il suive les cours, à titre d'étudiant à temps plein dans un établissement reconnu.

[31]            Le juge Gibson a ensuite conclu comme suit :


[...] pour avoir qualité de « fils à charge » , le requérant devait encore convaincre l'agent des visas qu'il « suivait » les cours auxquels il était inscrit, la charge de cette preuve incombant au requérant et aux membres de sa famille. À mon avis, le fait de « suivre des cours » comporte, dans le contexte de la définition de « fils à charge » , un élément quantitatif et un élément qualitatif, et l'agent des visas doit prendre l'un et l'autre en considération. Il a exprimé ses réserves quant à l'élément quantitatif, ayant constaté que le requérant n'allait qu'à 77 p. 100 de ses classes. Il a également constaté que celui-ci laissait beaucoup à désirer pour ce qui est de l'élément qualitatif en ce que, à supposer qu'il ait été physiquement présent à ces cours, ses réponses aux questions sur ce qui s'y passait ont été jugées nettement insuffisantes. Ainsi donc, l'examen des conclusions de l'agent des visas dans le contexte des éléments qualitatif et quantitatif du concept de « suivre des cours » m'engage à conclure qu'il était raisonnablement en droit de juger que le requérant, tout en étant continuellement inscrit, à temps plein, dans un établissement d'enseignement admissible, ne « suivait » pas les cours de cet établissement.

[32]            Par la suite, le juge Gibson est arrivé à une conclusion semblable dans Malkana.

[33]            Bien qu'une question grave de portée générale ait été certifiée dans les décisions Khaira et Malkana, l'appel dans Khaira a été abandonné et celui dans Malkana a été rejeté pour retard à procéder.

[34]            Dans l'affaire Patel, l'agente des visas a conclu, semble-t-il au vu des échecs répétés du requérant (recalé une fois en 12e année et quatre fois en 1re année du B.Sc.), que le requérant ne suivait pas des cours à temps plein du fait que [Traduction] « en plus de l'élément quantitatif, il y a un élément qualitatif » . Bien que la décision ait été annulée pour d'autres motifs, le juge Tremblay-Lamer a fait remarquer, obiter, au paragraphe 25 :

[25]          Je ne vois dans le terme « suit » aucune connotation qualitative. Le Nouveau Robert définit le verbe « suivre (un cours) » comme signifiant : « assister aux leçons qu'il comporte » . Il ressort de cette définition que le terme « suit » n'implique que la présence physique et n'a rien à voir avec la qualité de cette présence. [les renvois sont omis]

[35]            Par la suite, le juge Campbell, dans la décision Balasrishnan, a suivi le raisonnement du juge Tremblay-Lamer pour conclure qu'il ne doit pas y avoir d'évaluation qualitative quant à l'instruction reçue et il a annulé la décision de l'agent des visas, qui comportait une conclusion quant à l'élément qualitatif de la notion suivre des cours.


[36]            Dans la décision Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2000, 9 Imm. L.R. (3d) 84 (C.F. 1re inst.), le juge Sharlow, J.C.A., siégeant alors à la Section de première instance, était saisi d'une décision d'un agent des visas portant que la requérante n'était pas une étudiante à temps plein, notamment parce qu'elle avait échoué six des neuf matières requises pour obtenir son diplôme et parce que, bien qu'elle ait prétendu avoir étudié l'anglais depuis 1995, elle n'avait pu le parler, le lire ou l'écrire à l'entrevue d'octobre 1998. On a soutenu devant le juge Sharlow que l'agent des visas avait commis une erreur en effectuant une évaluation qualitative des études de la requérante.

[37]            Le juge Sharlow a cité la décision du juge Pinard dans Chowdhury c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] J.C.F. no 514, (Q.L.), IMM-828-98 (16 avril 1999) (C.F. 1re inst.), qui veut que l'agent des visas est fondé à ne pas croire un requérant qui maintient être un étudiant à temps plein si celui-ci ne démontre pas qu'il connaît la matière qu'il prétend étudier. Le juge Sharlow a ensuite conclu ceci, au paragraphe 9 :

[9]            À mon avis, l'agent des visas doit tenir compte de la crédibilité du demandeur qui prétend être inscrit et suivre des cours en tant qu'étudiant à temps plein. Le fait que le demandeur n'ait pas appris la discipline qu'il étudie peut résulter d'une faiblesse intellectuelle ou d'une situation personnelle difficile. De tels facteurs n'appuient pas, à mon avis, la conclusion que la demanderesse ne suit pas des cours à temps plein. Mais, le fait que la demanderesse n'ait pas appris peut également indiquer qu'elle n'est pas sincère lorsqu'elle prétend suivre des cours à temps plein, et, à cet égard, j'accepte la proposition formulée dans les décisions Khaira et Malkana selon laquelle le fait de « suivre des cours » suppose nécessairement une présence physique et mentale.


[38]            Finalement, dans l'affaire Sandhu, le juge Dubé était saisi d'une décision où l'agent des visas ne contestait pas le fait que le requérant était physiquement présent, sans interruption, à titre d'étudiant à temps plein, fondant plutôt sa décision sur le fait que le demandeur avait échoué ses examens et n'avait pas fait d'efforts pour concentrer son énergie et son attention sur ses études. Le requérant n'avait pas réussi un seul cours en deux ans. Au paragraphe 6 de son jugement, le juge Dubé conclut ceci :

[6]            Le concept d'élément « qualitatif » dans la définition de « fils à charge » provient de deux décisions de 1996 que la Cour a rendu, soit Khaira c. Canada (M.C.I.) et Malkana c. Canada (M.C.I.). Avec égards pour le juge Gibson, je ne peux être d'accord avec la prémisse selon laquelle le sens ordinaire du paragraphe 2(1) du Règlement comporte un élément qualitatif. Certes, lorsque l'agent d'immigration a des doutes sur le fait de savoir si le demandeur suit des cours, il peut le questionner pour déterminer s'il a, oui ou non, satisfait à l'exigence de suivre des cours. L'agent peut disqualifier le demandeur au motif que celui-ci n'a pas été inscrit et n'a pas suivi sans interruption des cours à temps plein, mais il ne peut évaluer la qualité du rendement d'un étudiant. Le Règlement ne prévoit pas que le demandeur doit être un bon étudiant. [les renvois sont omis]

[39]            On n'a certifié aucune question depuis Malkana.

[40]            Je tire deux principes de cette jurisprudence.

[41]            Premièrement, lorsque la crédibilité d'un requérant est en cause et qu'il ne peut décrire les cours qu'il suit ou son programme d'études, ou même démontrer une connaissance rudimentaire des sujets qu'il déclare avoir étudiés, l'agent des visas peut tout à fait conclure qu'il ne lui a pas démontré qu'il suivait véritablement des cours dans le cadre du programme où il prétendait avoir été inscrit.


[42]            Deuxièmement, le fait d'avoir de mauvaises notes n'est pas en soi un motif suffisant de conclure qu'un demandeur ne suit pas des cours à temps plein. En vertu du sens ordinaire des termes « a été inscrite et [...] a suivi sans interruption » , il n'y a aucune exigence qu'un requérant fasse preuve d'excellence ou qu'il maîtrise le sujet étudié.

[43]            Comme la définition du Règlement mentionne à la fois l'inscription et le fait de suivre des cours, je conclus qu'un agent des visas doit aller plus loin que la constatation de l'inscription à un programme d'études. La mention « suit [...] des cours » dans la définition a pour objet, selon moi, la vérification de l'authenticité du statut d'étudiant à temps plein. L'agent des visas doit se poser la question de savoir si un requérant est tout simplement inscrit pour la forme, ou s'il est vraiment engagé dans un programme d'études en bonne et due forme.

[44]            Après un examen approfondi de la jurisprudence de notre Cour, je conclus que le conflit allégué est plus apparent que réel. Aucune des affaires citées n'exige qu'un requérant soit un bon étudiant ou qu'il ait du succès. Au coeur même de la question certifiée par le juge Gibson, on cherche à savoir si un agent des visas pouvait tenir compte de l'inaptitude d'un requérant à parler de ce qui avait été enseigné, ainsi que d'une preuve de présence médiocre, afin de déterminer si le requérant suivait des cours.

[45]            Après avoir établi ces principes, je vais maintenant les appliquer aux faits qui me sont soumis.


[46]            Au sujet de la demande de la fille, l'agente des visas a examiné la déclaration du principal voulant que la fille était une étudiante « occasionnelle » en 1998-1999, ainsi que le fait que la fille n'avait pas été autorisée à se présenter aux examens à la fin de l'année scolaire. Elle a aussi tenu compte du fait que la fille ne pouvait même pas décrire les éléments les plus essentiels des cours qu'elle prétendait avoir suivis cette année-là.

[47]            De la même façon, pour l'année scolaire 1999-2000, l'agente des visas s'est appuyée sur sa connaissance des cours d'informatique en général et elle a tenu compte du fait que la fille ne pouvait décrire le contenu de ses études, ni répondre à des questions comme : qu'est-ce que le DOS, et étudiez-vous les logiciels ou les progiciels.

[48]            En se fondant sur ces considérations, l'agente des visas a conclu que la fille ne s'était pas déchargée du fardeau qui lui incombait de convaincre l'agente des visas qu'elle était inscrite et qu'elle suivait des cours à temps plein durant ces deux années scolaires.

[49]            Je ne trouve aucune erreur susceptible de révision dans cette conclusion. Comme je l'ai noté plus haut, la crédibilité étant en cause, l'agente des visas n'a pas commis l'erreur d'évaluer la qualité de la prestation scolaire de la fille. En fait, l'agente des visas a cherché à se convaincre que cette prestation avait un contenu réel.


[50]            Au sujet de la demande du fils, l'agente des visas a inscrit dans ses notes STIDI que celui-ci ne pouvait répondre à aucune question au sujet de l'histoire, du titre des ouvrages étudiés, de la période historique étudiée et ainsi de suite. L'agente des visas a déclaré sous serment que son [Traduction] « inaptitude à décrire les cours qu'il étudiait m'a menée à conclure qu'il ne suivait pas les cours, même s'il était inscrit au baccalauréat ès arts » . Aux dires de l'agente des visas, cette conclusion était étayée par le fait qu'après quatre années d'études pour le baccalauréat ès arts, partie I, le fils avait obtenu les notes suivantes : 19 p. 100 en anglais, 8 p. 100 en Punjabi (sa langue maternelle), 7,5 p. 100 en Hindi et 8,5 p. 100 en histoire.

[51]            Encore une fois, je suis convaincue que l'agente des visas a examiné la crédibilité de l'affirmation du fils qu'il suivait des cours à temps plein dans le cadre d'un programme d'études. Bien que la mention des notes du demandeur pourrait mener à la conclusion que l'agente des visas soupesait la qualité des connaissances de celui-ci, je suis convaincue qu'en l'instance l'agente des visas ne s'est pas posée ces questions. Elle a plutôt utilisé ces faibles notes pour étayer et renforcer sa conclusion que le fils ne suivait pas les cours du programme auquel il était inscrit.

[52]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[53]            À la fin des plaidoiries, l'avocat a présenté certaines prétentions quant à la certification d'une question. Dans les circonstances, je considère toutefois qu'il est approprié de lui donner l'occasion de préparer des prétentions écrites au vu de mes motifs. Par conséquent, l'avocat des demandeurs peut déposer et faire signifier ses prétentions écrites au sujet d'une question certifiée dans les sept jours de la signification de mes motifs. L'avocat du défendeur peut déposer et faire certifier sa réponse dans les sept jours de la signification des prétentions du demandeur au défendeur. Par la suite, les demandeurs peuvent déposer et faire signifier toute réponse à la réponse dans les quatre jours de la réception des prétentions du défendeur.

                   Eleanor R. Dawson                     

Juge                               

Ottawa (Ontario)

Le 18 juillet 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                IMM-1528-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Tarlochan Singh Dhami et autres et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 27 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE Mme LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :                                     18 juillet 2001

ONT COMPARU

M. Melvin L. Crowson                                                     POUR LES DEMANDEURS

M. Brad Hardstaff                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Melvin L. Crowson                                                     POUR LES DEMANDEURS

Calgary (Alberta)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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