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Date: 19990521


Dossier : IMM-1553-98

OTTAWA (Ontario), le 21 mai 1999

DEVANT :      MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE

SHIH-WEI CHANG CHEN,

demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

défendeur.

     Une demande ayant été présentée en vue de l"obtention d"une ordonnance de la nature d"un certiorari annulant une décision du bureau des visas au Haut-commissariat du Canada, à Singapour, par laquelle il avait été conclu que la demanderesse ne pouvait pas être admise à titre d"immigrante appartenant à la catégorie des immigrants indépendants et des parents aidés, décision qui avait été énoncée dans une lettre datée du 9 février 1998, ainsi qu"en vue de l"obtention d"une ordonnance de la nature d"un mandamus enjoignant au défendeur de continuer à traiter la demande de résidence permanente de la demanderesse conformément à la Loi sur l"immigration et à son règlement d"application;

     Les avocats des parties ayant été entendus à Winnipeg le 20 janvier 1999, lorsque la décision a été réservée, et les observations qui ont alors été présentées ayant été examinées;


ORDONNANCE

     IL EST ORDONNÉ que la demande soit rejetée sans que les dépens soient adjugés.

             " W. Andrew MacKay "

                     JUGE

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     Date: 19990521

     Dossier : IMM-1553-98

ENTRE

SHIH-WEI CHANG CHEN,

demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Ces motifs se rapportent à la demande de contrôle judiciaire d"une décision du conseiller, le directeur de l"exploitation, au Haut-commissariat du Canada (le Haut-commissariat), à Singapour, lequel, par une lettre datée du 9 février 1998, a informé la demanderesse qu"elle n"était pas admissible en vue de résider en permanence au Canada. J"ai entendu les avocats des parties à Winnipeg le 20 janvier 1999 et j"ai examiné les observations qui ont alors été présentées; les présents motifs visent à expliquer l"ordonnance rejetant la demande qui est maintenant rendue.

Historique

[2]      Le 2 mai 1996, la demanderesse a présenté au Haut-commissariat, à Singapour, une demande en vue de résider en permanence au Canada. À ce moment-là, la demanderesse résidait à Hsintien City, à Taïwan. Sur le formulaire, la demanderesse a indiqué la profession qu"elle avait l"intention d"exercer au Canada, à savoir celle de " surveillant d"analystes de l"organisation et des méthodes, CCDP-1173-110 ", mentionnée dans la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP).

[3]      À la suite d"une sélection administrative de la demande, une entrevue a été organisée; elle devait avoir lieu le 25 septembre 1997. La demanderesse, son conjoint et deux enfants à sa charge, qui étaient tous désignés dans la demande de résidence permanente, se sont présentés aux bureaux du Haut-commissariat ce jour-là. Avant de commencer l"entrevue, l"agent des visas a confirmé ce qui avait déjà été dit, à savoir que les enfants n"assisteraient pas à l"entrevue parce qu"ils étudiaient tous les deux à l"étranger; de toute façon, la salle dans laquelle l"entrevue avait lieu n"était de toute évidence pas assez grande.

[4]      La demanderesse affirme que pendant l"entrevue que son conjoint et elle ont eue, l"agent des visas n"a pas semblé examiner les documents justificatifs faisant état de son expérience professionnelle et qu"il l"a souvent interrompue ou qu"il n"a pas tenu compte de ses réponses. En se fondant sur l"affidavit de l"agent des visas, le défendeur soutient que celui-ci a de fait examiné ces documents, dont il avait déjà pris connaissance, et qu"en les passant en revue, il a posé à la demanderesse des questions précises au sujet des emplois qu"elle avait exercés par le passé et du rapport qu"ils avaient avec la profession envisagée. Compte tenu des renseignements obtenus à l"entrevue, l"agent des visas a conclu que la demanderesse avait moins d"une année d"expérience, soit le minimum requis aux fins de l"appréciation, en ce qui concerne un grand nombre des tâches mentionnées dans la description figurant dans la CCDP à l"égard de la profession de surveillant d"analystes de l"organisation et des méthodes, ou les tâches énoncées à l"égard d"une profession similaire dans la Classification nationale des professions (la CNP), qui est un système de classification professionnelle plus récent, mais dont les immigrants ne pouvaient pas se prévaloir à ce moment-là. La demanderesse affirme qu"à l"entrevue, l"agent des visas ne lui a pas fait part de ses préoccupations au sujet de son manque d"expérience, même si dans son affidavit, il déclare avoir énoncé les motifs pour lesquels il avait rejeté sa demande à la fin de l"entrevue.

[5]      L"expérience de la demanderesse en ce qui concerne la profession envisagée est un facteur dont l"agent des visas doit tenir compte conformément au sous-alinéa 7(1)c )(iii) du Règlement sur l"immigration de 19781. Dans ce cas-ci, l"agent des visas n"a pas attribué de points à cet égard. Selon le Règlement , aucun visa ne peut être délivré si aucun point n"est attribué pour l"expérience. Le défendeur affirme que l"agent des visas a informé la demanderesse de cette décision à l"entrevue, tant en ce qui concerne la profession envisagée qu"en ce qui concerne la profession d"agent administration, pour laquelle elle avait demandé à être appréciée avant la fin de l"entrevue. La demanderesse affirme que l"agent des visas ne lui a pas fait savoir si elle avait les compétences voulues pour exercer une profession quelconque, mais qu"il lui a plutôt dit qu"il examinerait la demande et qu"il lui donnerait une réponse par écrit.

[6]      Ce n"est pas l"unique différence entre ce que se rappelle la demanderesse et ce que se rappelle l"agent des visas, tel qu"il en est fait mention dans leurs affidavits respectifs. La demanderesse affirme avoir mentionné à l"entrevue qu"elle avait un parent au Canada, une tante, et avoir ensuite fourni à l"appui des documents ne figurant pas dans la demande; elle a par la suite confirmé ce renseignement, après l"entrevue, dans une lettre datée du 30 septembre 1997. Dans cette lettre, la demanderesse a également affirmé qu"elle demandait à être appréciée à l"égard de quatre professions envisagées possibles, soit trois professions en plus de celle de surveillant d"analystes de l"organisation et des méthodes. Les professions additionnelles, Expert comptable autonome CCDP-1171-162, Agent du personnel CCDP-1174-118, et agent d"administration CCDP-1179-182, auraient apparemment été mentionnées lorsque la demanderesse a eu son entrevue aux fins de l"appréciation. Dans sa lettre subséquente de refus du 14 novembre 1997, l"agent des visas ne mentionne pas avoir tenu compte des trois autres professions et il n"est pas fait mention non plus du fait qu"un proche parent habitait au Canada; de plus, aucun point additionnel n"a été attribué dans l"appréciation de la demande à l"égard de ce parent.

[7]      Les notes CAIPS que l"agent des visas a prises à l"entrevue étayent la déclaration que celui-ci a faite dans son affidavit, à savoir qu"à l"entrevue, il avait apprécié la demanderesse à l"égard de la profession d"agent d"administration et qu"il avait ensuite conclu que la demanderesse n"avait pas les compétences voulues pour exercer cette profession. Dans son affidavit, l"agent des visas déclare que lorsqu"il a reçu la lettre de la demanderesse le 30 septembre après l"entrevue, il a de fait tenu compte de la demande que la demanderesse avait faite en vue d"être appréciée à l"égard des deux autres professions qui, selon lui, n"avaient pas été mentionnées à l"entrevue, et qu"étant donné que la demanderesse n"avait pas fourni d"éléments de preuve additionnels, il a conclu qu"elle n"avait pas l"expérience nécessaire à l"égard de ces professions. Comme il en a déjà été fait mention, dans sa lettre subséquente de refus, l"agent mentionne uniquement la demande relative à la profession envisagée mentionnée dans la demande, et non les trois autres professions mentionnées à l"entrevue ou dans la lettre subséquente.

[8]      Dans son affidavit, l"agent des visas affirme également qu"au cours de l"entrevue, la demanderesse n"a pas mentionné qu"elle avait une tante qui résidait au Canada ou qu"elle n"a pas fourni de documents à ce sujet et qu"elle a mentionné la chose pour la première fois dans la lettre qu"elle a envoyée après l"entrevue. Étant donné qu"il avait pris sa décision au moment de l"entrevue, décision qu"il affirme avoir alors communiquée à la demanderesse, l"agent des visas n"a pas évalué par la suite l"allégation de la demanderesse selon laquelle elle avait un proche parent au Canada. Dans ces conditions, ce dernier facteur ne changeait rien à la décision définitive étant donné que l"agent des visas n"avait pas attribué de points à la demanderesse à l"égard de son expérience, de sorte que celle-ci ne pouvait pas obtenir de visa à titre de résidente permanente.

[9]      Le 18 novembre 1997, la demanderesse a envoyé une lettre dans laquelle elle demandait qu"une décision définitive soit prise. Auparavant, l"agent des visas avait préparé une lettre de refus, datée du 14 novembre 1997, qui a été envoyée le 17 novembre et que la demanderesse a reçue le 3 décembre. Il est entre autres déclaré ce qui suit, en ce qui concerne la profession de surveillant d"analystes d"organisation et des méthodes.

         [TRADUCTION]                 
         Vous n"avez pas obtenu un nombre suffisant de points d"appréciation à l"égard de la profession envisagée pour être admise au Canada à titre d"immigrante. J"ai conclu que vous n"avez pas d"expérience dans ce domaine, de sorte qu"il est impossible de continuer à traiter votre demande et que celle-ci doit être rejetée.                 
         J"ai conclu que la profession que vous avez l"intention d"exercer ne figure pas dans la CNP et vous n"avez donc pas été appréciée à cet égard.                 
         Compte tenu des renseignements fournis à l"entrevue, j"ai conclu que vous auriez de la difficulté à réussir votre installation au Canada et je vous ai attribué le nombre approprié de points à l"égard du facteur " personnalité ". À mon avis, les points qui vous ont été attribués indiquent avec exactitude votre capacité de réussir votre installation au Canada.                 
         Je vous ai donné les motifs du refus à la fin de l"entrevue et je vous ai demandé si vous aviez quelque chose d"autre à dire. Vous n"aviez rien à ajouter.                 

Dans la lettre, l"agent des visas indiquait les points attribués pour chacun des facteurs à l"égard desquels les demandeurs sont appréciés conformément au Règlement. Aucun point n"avait été attribué pour l"" expérience " et aucun point additionnel n"avait été accordé à l"égard d"un proche parent habitant au Canada.

[10]      La demanderesse avait joint à sa demande des lettres de deux employeurs; l"agent des visas les avait à sa disposition lors de l"entrevue. Les tâches dont la demanderesse s"acquittait auprès de Cathay Pacific Airways Limited et d"Air Macau respectivement y étaient décrites. Comme il en était fait mention, la demanderesse travaillait comme superviseur au sein des services financiers, des services du personnel et des services administratifs ainsi que dans le domaine de l"élaboration de systèmes de bureau.

[11]      En réponse à la lettre de refus, la demanderesse a rédigé une longue lettre le 4 décembre 1997 et de nouveau le 10 décembre 1997 pour demander l"annulation de la décision de l"agent des visas. N"ayant pas obtenu de réponse, elle a communiqué avec un avocat canadien, qui a envoyé une télécopie au Centre régional des programmes, à Singapour, le 14 janvier 1998, pour demander l"examen des questions soulevées dans la lettre du 4 décembre de sa cliente. L"agent des visas a renvoyé le dossier au directeur de l"exploitation pour examen et réponse.

[12]      Le directeur a examiné les lettres de la demanderesse et la lettre de l"avocat de cette dernière en plus du dossier de Citoyenneté et Immigration dans son ensemble et il a également questionné l"agent des visas. Il a conclu que la décision de l"agent était raisonnable et que la procédure appropriée avait été suivie. Il a informé l"avocat de la demanderesse de sa décision dans une télécopie datée du 9 février 1998, où les conclusions suivantes étaient entre autres énoncées :

         [TRADUCTION]                 
         1.      La demanderesse a mentionné dans le formulaire de demande qu"elle voulait être appréciée à titre de " surveillant d"analystes de l"organisation et des méthodes CCDP-1173-110 ". Elle a ainsi été appréciée et l"entrevue s"est déroulée sur cette base. L"agent a conclu qu"elle n"avait pas les compétences voulues pour exercer cette profession.                 
         2.      À un moment donné au cours de l"entrevue, la demanderesse a également demandé à être appréciée à titre d"" agent d"administration " conformément à la définition figurant dans la CCDP. Il ressort clairement des notes que l"agent a prises à l"entrevue et de ce qu"il se rappelle qu"il s"est arrêté à la question et qu"il a finalement conclu que la demanderesse n"avait pas les compétences voulues pour exercer cette profession.                 
         [...]                 
         4.      Après l"entrevue, la demanderesse a envoyé une lettre dans laquelle elle demandait à être appréciée à l"égard de deux autres professions : agent du personnel (CCDP 1174-118) et expert comptable autonome (CCDP 1171-162). Elle n"a pas fourni de nouveaux renseignements à l"appui de l"allégation selon laquelle elle avait les compétences voulues et l"expérience nécessaire pour exercer ces professions. On ne sait pas trop si l"agent des visas est tenu de prendre en considération les demandes qui sont faites après l"entrevue au sujet des autres professions, mais l"agent qui a effectué l"entrevue a de fait examiné les renseignements fournis en vue d"apprécier l"aptitude de Mme Chen à l"égard de l"une ou l"autre de ces professions ou à l"égard de ces deux professions. Il a conclu que la demanderesse n"avait pas réussi à le convaincre qu"elle possédait les compétences voulues et l"expérience nécessaire à l"égard de l"une ou l"autre profession.                 
         [...]                 
         6.      Il me semble que la demanderesse a de fait été appréciée à l"égard de toutes les professions pour lesquelles elle avait demandé à être appréciée. Les conclusions tirées par l"agent à cet égard ne me semblent pas déraisonnables ou fondées sur des principes appliqués d"une façon erronée.                 
         7.      Étant donné que dans ce cas-ci, le refus découle du fait qu"aucun point n"a été attribué à l"égard du facteur " expérience ", la question de savoir si la demanderesse a droit à des points additionnels à titre de parent aidé et celle de savoir combien de points doivent lui être attribués à l"égard de la personnalité sont à mon avis dénuées d"intérêt.                 

[13]      La demanderesse soutient que, dans sa lettre du 9 février, le directeur n"a pas fait connaître la raison pour laquelle l"agent des visas avait conclu qu"elle n"avait pas l"expérience minimum nécessaire à l"égard des quatre professions pour lesquelles elle demandait à être appréciée. La demanderesse conteste également que la mention que le directeur avait faite au sujet des références et d"une description de travail préparée par un demandeur s"applique dans son cas; elle soutient que si le directeur laissait entendre que les lettres de l"employeur n"étaient pas crédibles, on n"a pas attiré son attention sur la chose de façon qu"elle puisse y répondre.

Questions en litige

[14]      Voici les questions que la demanderesse a soulevées dans son dossier modifié :

A.      La décision que le directeur a prise le 9 février 1998 est-elle susceptible de contrôle judiciaire, ou s"agit-il simplement d"une réponse donnée par simple politesse?
B.      A-t-on commis une erreur dans la façon dont l"expérience de la demanderesse a été appréciée en ce qui concerne les professions de surveillant d"analystes de l"organisation et des méthodes et d"agent d"administration?
C.      L"agent a-t-il commis une erreur en omettant d"apprécier la demanderesse à titre de parent aidé, ce qui lui donnait droit à cinq points additionnels?
D.      A-t-on commis une erreur en omettant d"apprécier la demanderesse à l"égard des autres professions, soit celles d"agent du personnel et d"expert comptable autonome?
E.      A-t-on commis une erreur dans la façon dont la personnalité a été appréciée?
F.      Le directeur de l"exploitation a-t-il commis une erreur dans la façon dont il a examiné et apprécié la demande de résidence permanente?

Ces questions, telles qu"elles ont été énoncées par la demanderesse, laissent implicitement entendre que l"examen de la décision que le directeur a prise le 9 février 1998 comprend nécessairement l"examen de la décision de l"agent des visas qui a été transmise par la lettre du 14 novembre 1997.

[15]      Je me propose d"examiner la décision qui fait l"objet du contrôle, puis les questions que la demanderesse a soulevées en B, D et F ci-dessus, lesquelles se rapportent principalement à l"appréciation de l"expérience que cette dernière avait dans les diverses professions proposées, puis la question des points additionnels attribués au parent aidé et celle de l"appréciation de la personnalité de la demanderesse.

Décision examinée

[16]      Le défendeur soutient que la décision que l"agent des visas a prise le 14 novembre 1997 n"est pas assujettie au contrôle en l"espèce. L"avis de requête introductive d"instance, qui a été déposé le 6 avril 1998, fait uniquement mention de la lettre du 9 février 1998 du Haut-commissariat en tant que décision dont l"annulation est ici demandée.

[17]      Dans son affidavit, le directeur dit qu"il ne considère pas sa lettre comme [TRADUCTION] " [...] étant de quelque façon une nouvelle décision ou une nouvelle lettre de refus ". Dans cette lettre, il faisait savoir que la lettre de refus du 14 novembre 1997 était encore valable et que le dossier de la demanderesse était clos, ce qui montre que la lettre a été envoyée par simple politesse et qu"elle visait à confirmer la décision initiale. Pourtant, dans cette lettre du 9 février 1998, le directeur dit clairement qu"il a examiné les points soulevés par l"avocat de la demanderesse, la lettre du 4 décembre 1997 de la demanderesse et les autres documents soumis par cette dernière avant et après l"entrevue ainsi que les notes que l"agent des visas avait prises. En outre, il a parlé des [TRADUCTION] " circonstances dans lesquelles l"entrevue s"était déroulée et des événements subséquents concernant l"obtention de tous les renseignements se rapportant à la demande ". Après avoir effectué ce long examen, il énonce ses conclusions. Je suis prêt à retenir la preuve selon laquelle le directeur a effectué un examen approfondi. Le caractère exhaustif de l"examen montre clairement que le directeur n"a pas agi par simple politesse. Eu égard aux circonstances de l"espèce, la conclusion que le directeur a tirée, de ne pas proposer que la décision de l"agent des visas soit modifiée comme la demanderesse le demandait essentiellement, est à mon avis une décision qui peut faire l"objet d"un contrôle judiciaire en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale2.

[18]      Le défendeur soutient que l"examen de la décision du directeur ne comprend pas implicitement l"examen de la décision que l"agent des visas a prise en novembre, décision que la demanderesse a décidé de ne pas contester au moyen d"une demande de contrôle judiciaire, mais de faire plutôt modifier au moyen d"un examen administratif. Bien sûr, cette prétention est conforme à l"article 302 des Règles de la Cour , qui prévoit que sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule décision.

[19]      Au nom de la demanderesse, il est soutenu que les circonstances de la présente espèce sont semblables à celles que Monsieur le juge Teitelbaum a examinées dans l"affaire Azarpajooh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)3, mais je n"en suis pas convaincu. Dans cette affaire-là, la Cour était saisie d"une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable que l"agent des visas avait prise après que le demandeur eut demandé que son cas soit révisé ou reconsidéré par les gestionnaires de programmes, avec un certain nombre de décisions similaires prises par le même agent et dans des circonstances où il avait été convenu de laisser les dossiers ouverts pendant cet examen. À la suite de l"examen, effectué plus de trois mois après que l"agent des visas eut pris sa décision initiale, on a confirmé cette décision. Dans cette affaire-là, on n"avait pas soulevé la question de l"omission de demander le contrôle en temps opportun après que la décision initiale eut été prise, étant donné que la décision n"était pas considérée comme définitive tant que les administrateurs n"avaient pas achevé leur examen; dans cette affaire-là, la Cour a considéré que la décision, telle qu"elle avait été confirmée, était assujettie aux procédures.

[20]      Eu égard aux circonstances de l"espèce, la demanderesse ne remet pas directement en question la décision de l"agent des visas, mais dans la mesure où il est possible de dire que l"examen de cette décision effectué par le directeur est déraisonnable, cela peut constituer un fondement justifiant l"intervention de la Cour. Si ce caractère déraisonnable découle du fait que le directeur a confirmé la décision de l"agent des visas qui était déraisonnable au sens de l"alinéa 18.1(4)d ) de la Loi sur la Cour fédérale, cette cour pourrait à mon avis intervenir dans l"intérêt de la justice en vue d"infirmer la décision du directeur, et d"une façon nécessairement implicite, elle pourrait ordonner que la décision de l"agent des visas, si elle est déraisonnable, soit infirmée.

L"appréciation de l"expérience de la demanderesse

[21]      J"examinerai trois des questions soulevées par la demanderesse; chacune a trait à l"appréciation de son expérience par rapport aux professions envisagées mentionnées. La demanderesse soutient que la conclusion du directeur était abusive et qu"elle a été tirée sans qu"il soit tenu compte de la preuve dans son ensemble. Il est soutenu que la décision démontre que le directeur n"a pas examiné la demande à fond; en particulier, on fait remarquer que le directeur n"a pas expliqué pourquoi la demanderesse n"avait pas obtenu de points à l"égard de son expérience dans les professions envisagées étant donné qu"il en avait été question à l"entrevue. En outre, il est soutenu que le directeur n"a pas tenu compte du fait que l"agent des visas avait omis de tenir compte des deux autres professions. Comme nous l"avons vu, cette présumée omission est niée par l"agent des visas qui, dans son affidavit, déclare que l"appréciation de ces professions a abouti au même résultat, soit le fait qu"aucun point n"a été attribué à l"égard de l"expérience.

[22]      Le défendeur note que l"affidavit du directeur de l"exploitation montre que celui-ci a de fait effectué un examen approfondi en appréciant de nouveau tous les documents versés au dossier et en assurant le suivi au moyen de questions posées à l"agent des visas. L"affidavit n"a pas fait l"objet d"un contre-interrogatoire et, à part l"affidavit de la demanderesse elle-même et les deux lettres des employeurs, il n"existe aucun élément décrivant l"expérience professionnelle de la demanderesse. Ces éléments de preuve ne contredisent pas directement l"appréciation de l"agent des visas, qui est fondée sur les questions posées et les réponses données à l"entrevue et selon laquelle la demanderesse n"avait pas l"année d"expérience requise pour être appréciée à l"égard des tâches énoncées dans les descriptions figurant dans la CCDP. Aucun point n"a été attribué à la suite de cette appréciation à l"égard des deux professions qui, comme les deux parties en conviennent, ont été mentionnées à l"entrevue, et par la suite à l"égard des deux autres professions qui auraient été mentionnées à l"entrevue, selon la demanderesse, ou dans les lettres envoyées après l"entrevue, selon l"agent des visas.

[23]      La demanderesse conteste également la conclusion suivante que le directeur a tirée dans sa lettre du 9 février 1998 :

         [TRADUCTION]                 
         5.      Les références et les descriptions de travail qu"une personne rédige elle-même peuvent être formulées de façon à être conformes à une description de travail figurant dans la CCDP et, par conséquent, être de nature intéressée. Ces documents ne constituent qu"un élément de la décision de l"agent des visas.                 

La demanderesse soutient que les descriptions de travail et les références ont été fournies par ses employeurs. En outre, la crédibilité de ces documents n"a pas été remise en question à l"entrevue et la demanderesse n"a pas été informée des préoccupations qui pouvaient exister à cet égard. La demanderesse se demande pourquoi, si la question de la crédibilité était en cause, on n"a pas communiqué avec les auteurs des lettres. Il est soutenu que la conclusion susmentionnée laisse entendre que le directeur n"a pas tenu compte des lettres dans sa décision.

[24]      Le défendeur soutient que le directeur n"a pas tiré de conclusion au sujet de la crédibilité. L"argument selon lequel le directeur n"a pas tenu compte de la preuve dans son ensemble, en l"absence de preuve à l"appui, n"est pas fondé4. Le directeur, dont la lettre du 9 février 1998 a donné lieu aux préoccupations de la demanderesse, énonce dans son affidavit qu"en disant que les lettres et les descriptions de travail étaient peut-être intéressées, il voulait faire savoir aux agents des visas qu"ils ne devaient pas se fier aux descriptions écrites sans tenir compte des renseignements obtenus à l"entrevue et que, s"il y avait des différences entre les deux, ils pouvaient accorder plus d"importance aux réponses que le demandeur avait données spontanément à l"entrevue. Cette explication n"a pas été remise en question au moyen d"un contre-interrogatoire. À mon avis, dans sa lettre du 9 février 1998, le directeur ne remet pas en question la crédibilité des lettres des employeurs que la demanderesse a soumises. À mon avis, rien ne permet de conclure que le directeur a commis une erreur en concluant que l"appréciation de l"agent des visas, qui était fondée sur l"entrevue, était raisonnable.

[25]      La demanderesse cite la décision Hajariwala c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) et al.5, à l"appui de l"argument selon lequel les agents des visas sont tenus de donner des motifs adéquats à l"appui du refus, en particulier lorsqu"ils apprécient l"expérience. Dans cette décision-là, le juge en chef adjoint Jerome (tel était alors son titre) a dit ceci6 :

         Je devrais également ajouter que l"équité exige que le dossier comporte l"indication que le requérant s"est vu offrir la possibilité de présenter des informations faisant valoir l"expérience qu"il possède actuellement à l"égard de chacune des professions comprises. Le dossier doit également indiquer les motifs appuyant l"attribution par l"agent des visas d"une appréciation particulière au titre de l"expérience à l"égard d"une profession comprise ou les motifs appuyant le refus de ce faire.                 

À mon avis, dans l"affaire Hajariwala , il s"agissait de savoir si l"expérience, en ce qui concerne les fonctions particulières assumées dans l"exercice d"une profession envisagée, pouvait être divisée et attribuée à une autre profession envisagée. Le juge en chef adjoint Jerome parlait des motifs permettant d"attribuer cette expérience à d"autres professions plutôt que des motifs de refus en général. Avec égards, je ne suis pas convaincu de l'existence d'une obligation d'énoncer en détail les motifs de refus, ou de faire part de l"appréciation qui est faite à l"égard d"un facteur et notamment de l"expérience. Dans sa lettre de refus du mois de novembre 1997, l"agent des visas a fait savoir qu"il avait conclu que la demanderesse n"avait pas d"expérience à l"égard de la profession envisagée mentionnée. Dans son affidavit, l"agent des visas déclare qu"à la suite de l"entrevue, il n"était pas convaincu que la demanderesse avait au moins une année d"expérience cumulative dans l"une ou l"autre des deux professions mentionnées à l"entrevue et en outre qu"à l"entrevue, il avait expliqué les motifs pour lesquels il avait rejeté les deux professions.

[26]      En ce qui concerne la demanderesse, l"omission de l"agent des visas de mentionner dans sa lettre du mois de novembre qu"il avait examiné la demande à l"égard des autres trois professions, en plus de celle qui était mentionnée dans le formulaire de demande, créait de toute évidence de l"incertitude eu égard aux circonstances de l"espèce. Il n"était peut-être pas poli de ne pas informer la demanderesse par écrit des résultats de l"appréciation à l"égard de toutes les professions mentionnées, qui en l"espèce ont été appréciées, mais cette omission ne constitue pas une erreur justifiant l"intervention de cette cour. Les notes que l"agent des visas a prises à l"entrevue étayent l"affirmation selon laquelle la demanderesse a de fait été appréciée à l"égard de la profession d"agent d"administration au moment de l"entrevue. L"agent a par la suite apprécié la demanderesse à l"égard des deux autres professions mentionnées dans la lettre du 30 septembre 1997, comme il le déclare dans son affidavit. Sa décision est discrétionnaire. En l"absence d"une preuve de mauvaise foi ou du caractère déraisonnable de la décision, compte tenu de la preuve dont l"agent disposait, soit des exigences qui ne sont pas ici satisfaites, la décision de l"agent ne sera pas infirmée7.

Omission d"apprécier la demanderesse en sa qualité de parent aidé

[27]      Il est contesté que la demanderesse ait établi, à l"entrevue, qu"elle avait un parent au Canada. L"agent des visas a refusé de tenir compte de la documentation que la demanderesse lui a par la suite transmise, qui était réputée prouver l"existence de ce parent, parce que la documentation n"avait pas été fournie à l"entrevue. La demanderesse allègue qu"il s"agissait d"une erreur de droit et que l"agent aurait dû tenir compte du parent dans son appréciation. La demanderesse fait également remarquer que les déclarations de l"agent des visas sont incohérentes. Plus précisément, l"agent des visas a déclaré dans son affidavit qu"il avait conclu que la documentation ne permettait pas d"établir l"existence du parent au moment où il avait préparé sa lettre de refus, alors que selon les notes qu"il a inscrites à l"ordinateur, il ne pouvait pas tenir compte de la documentation parce qu"elle avait été fournie après l"entrevue. Enfin, la demanderesse allègue que la conclusion de l"agent des visas selon laquelle il n"existait pas suffisamment d"éléments de preuve de l"existence d"un parent est tout simplement erronée.

[28]      Le fait que l"omission de l"agent des visas d"attribuer des points additionnels à l"égard d"un proche parent a mécontenté la demanderesse ne constitue pas en soi un motif d"intervention. L"agent des visas a témoigné qu"il avait conclu que la demande devait être refusée parce que la demanderesse n"avait pas l"expérience minimum nécessaire pour être appréciée. Il déclare avoir informé la demanderesse des motifs du refus à l"entrevue. La preuve de l"existence d"un parent, qui dit-il a par la suite été fournie, n"a pas été examinée par la suite. Étant donné que la demanderesse, qui n"avait pas obtenu de points à l"égard de son expérience, ne pouvait pas être admise au Canada à titre de résidente permanente, la conclusion du directeur, à savoir que la question des points additionnels pouvant être attribués s"il existe un proche parent était dénuée d"intérêt pratique, est tout à fait raisonnable et conforme à la conclusion tirée par Monsieur le juge McKeown dans la décision Besil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)8.

Personnalité

[29]      La demanderesse soutient que l"agent des visas a commis une erreur en appréciant le facteur " personnalité ", qu"il n"a pas mentionné la preuve relative à l"offre d"emploi qu"elle avait eue au Canada et qu"il a semblé ne pas en tenir compte. L"agent des visas a déclaré dans sa lettre de refus qu"à son avis, la demanderesse [TRADUCTION] " aur[ait] de la difficulté à réussir [son] installation au Canada " et a déterminé le nombre de points à attribuer en se fondant sur cette appréciation. Dans son affidavit, l"agent des visas a expliqué qu"il avait conclu que la faculté d"adaptation, la motivation, l"esprit d"initiative et l"ingéniosité de la demanderesse étaient moyennes et il a donc attribué à celle-ci six points sur un maximum possible de dix points. Selon l"agent des visas, cette lettre de refus correspond à [TRADUCTION] " la lettre type de refus qui est envoyée à tous les demandeurs qui obtiennent moins de sept points d"appréciation à l"égard du facteur " personnalité " ". Aux yeux de la demanderesse, cette appréciation était abusive et elle avait été faite sans qu"il soit tenu compte de la preuve dans son ensemble. La demanderesse a énuméré divers facteurs montrant qu"elle aurait dû obtenir un plus grand nombre de points à l"égard de la personnalité.

[30]      Dans la décision Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)9, où l"agent des visas n"avait pas attribué de points au demandeur à l"égard de la personnalité, le juge en chef adjoint Jerome (tel était alors son titre) a fait les remarques suivantes :

         Les dispositions législatives confèrent un large pouvoir aux agents des visas pour ce qui est des décisions de cette nature, et il leur incombe tout à fait de se former une opinion concernant les qualités personnelles d'un requérant en fonction de facteurs tels que la capacité d'adaptation, la motivation, l'esprit d'initiative, l'ingéniosité et d'autres qualités. Pourvu que cette opinion soit raisonnable et qu'elle ne soit ni partiale ni arbitraire, l'intervention judiciaire ne se justifie pas.                 

[31]      Dans sa lettre du 9 février 1998, le directeur dit qu"à son avis, la question de l"appréciation de la personnalité n"avait pas d"intérêt pratique étant donné qu"aucun point n"avait été attribué à l"égard de l"expérience. Étant donné que, par suite de cette dernière appréciation, la demanderesse ne pouvait pas être admise à titre de résidente permanente, la conclusion du directeur n"a rien de déraisonnable, et le refus de celui-ci d"apprécier de nouveau le facteur " personnalité " ne constitue pas une erreur justifiant une intervention.

Conclusion

[32]      Je ne suis pas convaincu de l"existence d"un fondement permettant l"annulation de la décision du directeur de l"exploitation qui, en fait, confirmait la décision que l"agent des visas avait prise de rejeter la demande que Mme Chen avait présentée en vue de résider en permanence au Canada. À la base de cette décision, qui se rapportait à la profession envisagée mentionnée par la demanderesse et aux autres professions mentionnées à l"entrevue ou, par la suite, dans une lettre, décision qui était fondée sur l"entrevue ainsi que sur les références des employeurs, il y avait le fait que la demanderesse n"avait pas l"année minimum d"expérience cumulative dans les diverses professions en question et, par conséquent, qu"aucun point ne lui avait été attribué à l"égard de l"expérience. La demanderesse n"était donc pas admissible à titre de résidente permanente. Cette décision était de nature discrétionnaire et on n"a établi ici aucun fondement permettant de l"infirmer.

[33]      Je rejette donc la demande de contrôle judiciaire et je rends ici une ordonnance en ce sens.

[34]      Cette ordonnance est expressément rendue sans que les dépens soient adjugés à une partie ou à l"autre. Dans ses observations écrites, chaque partie a demandé que les dépens lui soient adjugés mais aucun argument n"a été présenté à ce sujet à l"audience, et en particulier aucune raison spéciale n"a été invoquée à cet égard. La Cour a un large pouvoir discrétionnaire en matière d"adjudication des dépens en vertu de l"article 400 des Règles10, mais ce pouvoir discrétionnaire est limité dans une instance comme celle-ci, en vertu des Règles de la Cour fédérale en matière d"immigration, 199311, dont l"article 22 prévoit que, sauf ordonnance contraire rendue pour des raisons spéciales, la demande présentée en vertu de ces règles ne donne pas lieu à des dépens. En l"espèce, il n"y a pas de raisons spéciales.

                     " W. Andrew MacKay "

                         Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 21 mai 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-1553-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SHIH-WEI CHANG CHEN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :      Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 20 janvier 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge MacKay en date du 21 mai 1999

ONT COMPARU :

Mira Thow          POUR LA DEMANDERESSE

Tracey Hardwood-Jones          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mira Thow          POUR LA DEMANDERESSE

Winnipeg (Manitoba)

Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada     

__________________

     1      DORS/78-172 dans sa forme modifiée.

     2      L.R.C. (1985), ch. F-7 dans sa forme modifiée.

     3      [1997] A.C.F. no 333 (C.F. 1re inst.) en direct : QL (ACF).

     4      Voir Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.F.).

     5      (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 222 (C.F. 1re inst.).

     6      Ibid., à la page 230.

     7      Voir Besil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1998] A.C.F. no 969 (C.F. 1re inst.), en direct : QL (ACF) et Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, 44 N.R. 354, 137 D.L.R. (3d) 558.

     8      Supra, note 7.

     9      [1996] A.C.F. no 451 (C.F. 1re inst.), en direct : QL (ACF).

     10      Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

     11      DORS/93-22.

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