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Date : 20021101

Dossier : T-541-02

Référence neutre : 2002 CFPI 1072

ENTRE :

                                                                                   

                                                               ANDRÉ TREMBLAY

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                   et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]                 La Cour est saisie dans le présent dossier d'une requête des défendeurs en vertu de l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) aux fins d'obtenir la radiation de la déclaration d'action amendée du demandeur (la déclaration d'action) et le rejet de son action au motif que cette déclaration d'action ne révèle aucune cause d'action valable.

  

État du droit en matière de radiation

[2]                 La possibilité de rechercher la radiation d'un acte de procédure dans le cadre d'une action est prévue à la règle 221.

[3]                 Cette règle se lit comme suit:

         221.(1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas:

       a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;

       b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;

       c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

       d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder;

       e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;

       f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.

         (2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).

         221.(1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

       (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

       (b) is immaterial or redundant,

       (c) is scandalous, frivolous or vexatious,

       (d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

       (e) constitutes a departure from a previous pleading, or

       (f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

         (2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a).

[4]                 Cette règle est l'équivalent de la règle 419 des Règles de la Cour fédérale. La jurisprudence élaborée sous cette dernière règle est donc applicable à la règle 221.

[5]                 Partant, sous l'alinéa 221(1)a) il se doit d'être clair et patent (voir l'arrêt Canada (P.G.) c. Inuit Tapirisat, [1980] 2 R.C.S. 735, page 740) que la déclaration d'action ne révèle aucune cause raisonnable d'action valable.

Contexte

[6]                 Le contexte essentiel à retenir pour les fins d'étude de la présente requête ressort des paragraphes 2 à 4 de la déclaration d'action. Suivant le paragraphe 2, il ressort que le demandeur a été membre des Forces canadiennes du 1er janvier 1962 au 9 octobre 1969, puis du 28 septembre 1991 au 31 mars 1999.

[7]                 Aux paragraphes 3 et 4, le demandeur identifie l'élément déclencheur de son action, soit sa mise à la retraite, ainsi que la source ou la cause de cet événement, soit la présence d'une ou de dispositions des Ordres royaux applicables aux Forces canadiennes (les O.R.F.C.) portant sur l'âge obligatoire de mise à la retraite.

[8]                 Suivant le demandeur, ces dispositions des O.R.F.C. ainsi que des dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, telle qu'amendée (la Loi canadienne) seraient contraires à d'autres articles de cette Loi canadienne et de la Charte.

[9]                 Voici le texte de ces paragraphes 2 à 4 de la déclaration d'action :

2.-      Le demandeur a été légalement membre des Forces Canadiennes du 1er janvier 1962 au 9 octobre 1969, puis du 28 septembre 1991 au 31 mars 1999 ;


3.-      Le 31 mars 1999, le demandeur a été mis à la retraite en vertu des dispositions sur l'âge obligatoire de retraite selon l'article 15.17 des Ordres Royaux applicables aux Forces Canadiennes ;

4.-      Les dispositions des Ordres Royaux applicables aux Forces Canadiennes sur l'âge obligatoire de retraite ainsi que l'article 15(1)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sous l'empire duquel les Ordres Royaux applicables aux Forces Canadiennes sont explicitement adoptés; et l'article 15(1) c) sont contraires aux articles 3 et 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et aux articles 1 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ;

[10]            Bien qu'ici on puisse deviner que la concrétisation en pratique de la mise à la retraite du demandeur ait passé par les mains d'un préposé des défendeurs, soit l'envoi vraisemblablement d'une lettre à cet effet, la déclaration d'action est à toutes fins pratiques silencieuse quant à l'agissement de ce préposé, de cet « office fédéral » .

[11]            C'est à escient qu'il en est ainsi suivant le demandeur parce que tel que l'a noté son procureur, il découle de l'économie des paragraphes 2 à 4 de la déclaration d'action cités plus avant que la source de la mise à la retraite du demandeur se trouve dans des textes législatifs et non dans les gestes d'un office fédéral qui n'a fait, somme toute, qu'appliquer le texte même des O.R.F.C. Le demandeur ne dénonce aucun geste fautif de quelque préposé. Le demandeur porte son attaque sur les textes législatifs.

[12]            En termes de remèdes, le demandeur réclame donc en conclusion de son action des déclarations d'inopérabilité de textes législatifs, sa réintégration dans les Forces canadiennes ainsi que des dommages pour perte de salaire depuis sa mise à la retraite.

[13]            J'accepte pour fins d'étude cette perception de l'action du demandeur.

[14]            Le contexte ci-avant relaté est crucial dans la mise à l'écart des moyens de radiation soulevés par les défendeurs.

Analyse

[15]            Le premier moyen de radiation soulevé par les défendeurs est à l'effet que l'action du demandeur était prescrite à la date de son dépôt, soit le 28 mars 2002, vu l'expiration à cette date du délai de six (6) mois stipulé au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, telle qu'amendée, loi en vertu de laquelle les O.R.F.C. sont adoptés.

[16]            Ce paragraphe 269(1) se lit comme suit :

269.(1) Les actions pour un acte accompli en exécution - ou en vue de l'application - de la présente loi, de ses règlements, ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle, ou pour une prétendue négligence ou faute à cet égard, se prescrivent par six mois à compter de l'acte, la négligence ou la faute en question ou, dans le cas d'un préjudice ou dommage, par six mois à compter de sa cessation.

269.(1) No action, prosecution or other proceeding lies against any person for an act done in pursuance or execution or intended execution of this Act or any regulations or military or departmental duty or authority, or in respect of any alleged neglect or default in the execution of this Act, regulations or any such duty or authority, unless it is commenced within six months after the act, neglect or default complained of or, in the case of continuance of injury or damage, within six months after the ceasing thereof.

[17]            Le demandeur soutient pour sa part que ce paragraphe 269(1) ne s'applique pas en l'espèce, et ce, pour deux motifs.

[18]            Le demandeur soutient dans un premier temps que l'on est en présence en l'espèce d'un préjudice continu, soit son non-emploi qui perdure jour après jour depuis sa mise à la retraite. Partant, toute prescription recommence à courir à chaque jour.

[19]            À mon avis, il est clair que l'on ne peut retenir cet argument. Tel que mentionné dans un arrêt portant sur ce paragraphe 269(1) et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, soit l'arrêt Scaglione v. McLean, [1998] O.J. no 800, en page 6 de 7 (l'arrêt Scaglione) :

           While there may be ongoing harm here, the limitation period in s. 269(1) has expired. The continuance of an injury or damage in that provision refers to continuing acts in breach of a duty, not the ongoing effects on a single act in the past: Ihnat v. Jenkins, [1972] 3 O.R. 629 at p. 633, 29 D.L.R. (3d) 137 (C.A.), Skewes v. Children's Aid Society of Hamilton-Wentworth (1982), 38 O.R. (2d) 578, 138 D.L.R. (3d) 124 (H.C.J.). Here, the act complained of occurred in 1982.

[20]            Hormis ce qui est dit sur le paragraphe 269(1) même, le raisonnement tenu dans cet extrait est carrément applicable ici. Le seul et unique geste à retenir ici pour fin de calcul de toute prescription est le 31 mars 1999.

[21]            Le deuxième argument que fait valoir le demandeur quant à l'inapplicabilité du paragraphe 269(1) en l'espèce a toutefois beaucoup plus de poids à mes yeux.

[22]            Suivant le demandeur, son action ici recherche directement la Couronne, pour des actes législatifs, et non pas indirectement pour les gestes d'un préposé. En vertu de cette approche, il est allégué que les tribunaux, et spécialement la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'arrêt Michel Boulay c. Procureur général du Canada (jugement inédit rendu le 2 mars 1995, dossier C.S. 500-05-012934-947) (l'arrêt Boulay) alliée à l'arrêt Scaglione, supra, reconnaissent que la Couronne, ou l'État, ne peut se prévaloir de la prescription du paragraphe 269(1) lorsqu'elle est recherchée directement et, qu'au surplus, dans des circonstances telles que les nôtres, l'alinéa 24a) de la Loi sur la responsabilité de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, telle qu'amendée, n'est pas disponible pour faire profiter indirectement la Couronne de la prescription du paragraphe 269(1).

[23]            Je considère à ce stade-ci comme fondée cette approche du demandeur. L'arrêt Boulay et la jurisprudence y citée disposent en effet que l'État, directement, ne peut invoquer le paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, supra.

[24]            Quant à l'arrêt Scaglione, il vient confirmer, dans un premier temps, cet état de choses. En page 3 de 7, la Cour déclare en effet après avoir cité le paragraphe 269(1) que :

There is no doubt that the Crown cannot claim the direct protection of this section of the Act. The Interpretation Act, R.S.C. 1985, c. I-21, provides that an Act does not bind the Crown unless it is expressly referred to therein. The Nova Scotia Court of Appeal in R. v. Canada (Minister of National Defence) (1993), 125 N.S.R. (2d) 208, 349 A.P.R. 208, held that s. 269(1) of the National Defence Act does not, by its terms, bind the federal Crown; rather, the section was meant to protect military personnel from certain actions and proceedings.

[25]            Dans ce même arrêt, la Cour apporte toutefois la nuance dont l'arrêt Boulay ne discute pas, à savoir que la Couronne, lorsque les circonstances s'y prêtent, peut de par l'effet de l'alinéa 24a) de la Loi sur la responsabilité de l'État et le contentieux administratif, supra, bénéficier de tout moyen de défense qui serait ouvert à un de ses employés prétendument fautif si ce dernier était poursuivi personnellement. En ce sens on voit donc que la prescription qu'un préposé pourrait soulever en théorie peut être transmise entre les mains de la Couronne pour lui bénéficier en chef.

[26]            Toutefois, ici, la déclaration d'action ne laisse aucunement voir que l'on poursuit la Couronne pour une faute commise par un de ses préposés. La dynamique ici est donc différente de celle prévalant dans l'arrêt Scaglione et les défendeurs ne peuvent donc ici se prévaloir du paragraphe 269(1) via l'alinéa 24a) de la Loi sur la responsabilité de l'État et le contentieux administratif.

[27]            Ce premier moyen de radiation ne peut donc réussir puisqu'à tout le moins son mérite n'est pas établi de façon claire et évidente.

[28]            Le deuxième moyen de radiation soulevé par les défendeurs est à l'effet que le demandeur se devait de présenter ses conclusions en déclarations d'inopérabilité et en réintégration dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire et non dans le cadre d'une action.

[29]            Il est manifeste qu'avant même de pouvoir prétendre à dédommagement et à sa réintégration, le demandeur devra obtenir en premier lieu ses déclarations d'inopérabilité.

[30]            Ces demandes de déclarations, tel que discuté précédemment, sont dirigées contre des textes législatifs; ce sont donc des déclarations dirigées contre la Couronne.

[31]            Or, il est reconnu en jurisprudence que la Couronne n'est pas un « office fédéral » (voir les arrêts M.R.N. et La Reine c. Creative Shoes Ltd., [1972] C.F. 993 (999), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, [1972] C.F. 1425 (1429); Quasar Helicopters Ltd. c. La Reine, [1983] 1 C.F. 536 (538-539) et Robertson v. R. (1986), 3 F.T.R. 103).

[32]            D'autre part, la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, à son article 2, définit le terme « réparation » comme incluant une déclaration. Suivant le paragraphe 17(1) et l'article 48 de cette même loi, une demande de déclaration contre la Couronne s'institue par action.

[33]            C'est donc dire que les remèdes premiers que le demandeur doit obtenir, soit les déclarations d'inopérabilité, peuvent s'obtenir dans les circonstances par voie d'action.

[34]            Quant aux dommages recherchés par le demandeur, ce remède ne peut assurément s'obtenir que par action.

[35]            Bien sûr, la demande de réintégration formulée par le demandeur ressort plus assurément d'un remède que l'on peut possiblement obtenir par le biais d'une demande de contrôle judiciaire.

[36]            Face à une dynamique telle que la nôtre où les remèdes premiers du demandeur ressortent plus de l'action et où un remède ressort d'une demande de contrôle judiciaire, le juge Décary de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Sweet et al. v. Canada (1999), 249 N.R. 17, en pages 25 et 26, a tenu les propos suivants quant à l'attitude et à l'approche globale à retenir face à une telle situation :

[14] (...) Once it is ascertained that a given proceeding falls into one or the other of the two categories (judicial review and action), the duty of the court is to determine which is the applicable category and to allow the proceeding to continue in that way. Means must be found by counsel and by the court to address the issue intelligently and with a sense of practicality.

(...)

[17] It seems to me that in a case where many different sorts of relief are claimed, some of which require an action and some of which require judicial review, the proper course is to determine which relief it makes more sense to decide first, then to determine whether the procedure taken is the proper one with respect to that relief and, if not, to allow the party to correct it with appropriate amendments.

[37]            Puisqu'ici les remèdes premiers peuvent s'obtenir par action, il ne m'apparaît pas qu'il y ait lieu ici de radier le remède de la réintégration. Ce remède suivra le principal à décider et la Cour en disposera au mérite dans le cadre de la disposition de l'action.

[38]            On peut donc affirmer à tout le moins pour les fins de la présente requête qu'il n'est certes pas clair et patent que l'instance retenue par le demandeur, soit l'action, est erronée et que cette action doit donc être radiée.

[39]            La requête en radiation des défendeurs ne peut donc être reçue puisque ses deux moyens de radiation ne peuvent être accueillis en vertu du test à appliquer sur une requête en radiation sous la règle 221(1)a) des règles. Vu les motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu de se pencher sur la possibilité soulevée par les défendeurs dans leur représentations écrites de convertir la présente action en demande de contrôle judiciaire.

[40]            Il y a lieu toutefois de faire droit au dernier remède alternatif soulevé par les défendeurs et d'ainsi ordonner que la présente instance soit gérée dorénavant à titre d'instance à gestion spéciale. Dans cette foulée, les procureurs de chaque partie devront, dans les vingt (20) jours de la date de l'ordonnance accompagnant les présents motifs, soumettre à la Cour - sur une base conjointe dans la très grande mesure du possible - un échéancier qui visera les mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance.


[41]            Cet échéancier devra - vraisemblablement à titre de première étape - prévoir un délai afin que le demandeur puisse signifier et déposer une déclaration d'action ré-amendée aux fins que ce dernier identifie précisément à sa déclaration d'action les dispositions législatives et réglementaires qu'il attaque, la nature précise de son attaque ainsi que les dispositions législatives ou contenues à la Charte qui lui servent de soutien ou de justification pour les remèdes qu'il recherche.

[42]            Cet exercice aurait dû être accompli par le demandeur suite à une première ordonnance en ce sens datée du 8 juillet 2002. Vu ce défaut et vu que le dossier de réponse du demandeur dans le cadre de la présente requête fut déposé très tardivement, la requête des défendeurs sera, tel qu'indiqué précédemment, rejetée, mais le tout sans frais.

  

Richard Morneau   

ligne protonotaire

Montréal (Québec)

Le 1er novembre 2002


                                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20021101

Dossier : T-541-02

Entre :

ANDRÉTREMBLAY

                                                                            demandeur

et

SA MAJESTÉLA REINE

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                           défendeurs

                                                                                                                      

                                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                                                           


                        COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ:


T-541-02

ANDRÉTREMBLAY

                                   demandeur

et

SA MAJESTÉLA REINE

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                  défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :le 21 octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU :1er novembre 2002

ONT COMPARU:


Me Alain Tremblay

pour le demandeur


Me Chantal Sauriol

Me Marie-Ève Sirois-Vaillancourt

pour les défendeurs


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Ouellet, Nadon et Associés

Montréal (Québec)

pour le demandeur


Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour les défendeurs


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