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         Date : 20020816

                                                                                                                        Dossier : T-1042-96

Ottawa (Ontario), le 16 août 2002

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Layden-Stevenson

ENTRE :

                                                                            

                                      LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                                    DONALD NEIL MacIVER

                                                                                                                                         défendeur

ORDONNANCE

L'autorisation de modifier l'avis de requête en date du 27 août 2001 de façon à inclure comme fondement l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés est accordée. L'autorisation relative aux autres modifications proposées est refusée;

Le défendeur signifiera et déposera tout affidavit additionnel dans les 20 jours qui suivront la date de la présente ordonnance;

Le ministre signifiera et déposera les affidavits additionnels, le cas échéant, dans les 20 jours qui suivront la signification des affidavits du défendeur;


                                                                                                                                              Page : 2

Les contre-interrogatoires devront être terminés dans les 20 jours qui suivront la signification des affidavits du ministre;

Le dossier modifié du défendeur sera signifié et déposé dans les 20 jours qui suivront la date à laquelle les contre-interrogatoires auront été achevés;

Le dossier modifié du ministre sera signifié et déposé dans les 20 jours qui suivront la date à laquelle le dossier du défendeur aura été signifié.

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                                       Date : 20020816

                                                                                                                        Dossier : T-1042-96

                                                                                              Référence neutre : 2002 CFPI 877

ENTRE :

                                                                            

                                      LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                                    DONALD NEIL MacIVER

                                                                                                                                         défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

        Il s'agit de savoir si le défendeur Donald Neil MacIver doit être autorisé à modifier son avis de requête en date du 27 août 2001 (la requête principale).


        Voici l'historique des faits pertinents aux fins de la requête ici en cause : le ministre du Revenu national (le ministre) a obtenu, le 8 mai 1996, une ordonnance de recouvrement préventif à l'encontre de M. MacIver (le défendeur) en vertu du paragraphe 225.2(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1. Cette ordonnance autorisait le ministre à prendre des mesures à l'égard de l'obligation fiscale du défendeur. M. MacIver a demandé le contrôle judiciaire de l'ordonnance de recouvrement préventif et a tenté sans succès de faire annuler ou modifier cette ordonnance. Au mois de juin 2001, le ministre a commencé à appliquer la disposition relative à la compensation de l'ordonnance de recouvrement préventif aux prestations versées au défendeur au titre du Régime de pensions du Canada (le RPC) et de la Sécurité de la vieillesse (la SV). M. MacIver a présenté la requête principale en vue de faire modifier l'ordonnance de recouvrement préventif, en cherchant à faire exempter de la compensation les prestations qu'il touchait au titre du RPC et de la SV pour le motif qu'il avait besoin de ces prestations pour subvenir à ses besoins.

        La requête principale devait initialement être entendue au mois de septembre 2001; elle a été ajournée sur consentement à diverses reprises. L'ajournement le plus récent, le 29 avril 2002, visait à permettre au défendeur de présenter la requête ici en cause en vue de faire modifier la requête principale. M. MacIver demande la modification de façon à pouvoir invoquer des motifs additionnels et en particulier :

a)          les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;

b)          l'alinéa 1a) de la partie I de la Déclaration canadienne des droits;

c)          les articles 1, 2, 3, 4, 17.2, 22 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et

d)          le Bill of Rights anglais de 1689.


        Le ministre s'oppose à la requête et mentionne la décision Bande indienne de Fox Lake c. Reid Crowthers & Partners Ltd., 2002 CFPI 630, [2002] A.C.F. no 823, dans laquelle le protonotaire Hargrave effectue une analyse exhaustive et examine le droit relatif aux modifications. Le ministre se fonde fortement sur la remarque suivante :

[...] le tribunal saisi d'une demande de modification doit présumer que les faits allégués sont vrais (voir Visx Inc. c. Nidek Co. (1997) 209 N.R. 342 (C.A.F.), à la p. 347) et appliquer la même règle que pour la radiation d'actes de procédure, c'est-à-dire qu'il ne refusera une modification que dans les cas évidents et manifestes qui ne laissent place à aucun doute.

        Le ministre soutient qu'il est évident et manifeste que M. MacIver ne peut pas avoir gain de cause dans la requête principale. Il est également évident et manifeste que les motifs additionnels sur lesquels il cherche à s'appuyer soulèvent des questions à l'égard desquelles le droit est établi et ne laisse planer aucun doute. Par conséquent, la requête n'a aucune chance de succès et devrait être rejetée. Le ministre traite de chacune des modifications proposées et affirme ce qui suit :


a) Charte canadienne des droits et libertés - L'article 7 ne confère pas de droits économiques ou de sécurité économique et il ne protège aucun droit de propriété : Olympia Interiors Ltd. c. Canada (1999), 167 F.T.R. 165, confirmé [1999] A.C.F. no 1474 (C.A.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée. La violation de l'article 15 exige qu'une distinction soit faite entre M. MacIver et d'autres personnes compte tenu de caractéristiques personnelles : Olympia Interiors Ltd., précité. Or, les dispositions législatives visées par la requête principale n'établissent pas de distinction entre le défendeur et d'autres personnes compte tenu de caractéristiques personnelles et, même si c'était le cas, l'allégation relative à l'indigence ne constitue pas un motif prohibé ou analogue. Le niveau de revenu n'est pas une caractéristique personnelle prévue à l'article 15 de la Charte, ni une caractéristique analogue à celles qui y sont énumérées : Stanwick c. Canada (1999), 235 N.R. 315;

b) Déclaration canadienne des droits - Étant donné que la Déclaration des droits n'est pas un véritable document constitutionnel, aucun mandat ne prévoit que la volonté du législateur puisse être écartée au moyen d'un contrôle judiciaire. L'alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits, qui protège les droits de propriété au moyen de la clause relative à « l'application régulière de la loi » n'a pas été reproduit dans la Charte et le droit à la « jouissance de ses biens » n'est pas un élément fondamental de la société canadienne qui est constitutionnellement protégé. En outre, par opposition à la Charte des droits et libertés, la disposition relative à l'application régulière de la loi figurant à l'alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits est une disposition procédurale plutôt qu'une disposition de fond : R. c. Bryan (1999), 170 D.L.R. (4th) 487 (C.A. Man.);


c) Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 - Le document n'a pas force de loi et ne peut pas être utilisé pour empêcher l'application des dispositions contestées de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les conventions et traités internationaux ne font pas partie du droit canadien à moins d'être rendus applicables par la loi. Pareils documents sont uniquement utilisés comme outil d'interprétation du droit interne : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817;

d) Bill of Rights anglais de 1689 - L'argument du défendeur fondé sur ce document n'a pas plus de chances de succès qu'un argument fondé sur la Déclaration canadienne des droits. La tentative que le défendeur a faite pour invoquer devant la Cour des arguments dénués de fondement en s'appuyant sur pareils documents vise à obliger le ministre à gaspiller inutilement du temps et de l'argent et porte atteinte à la capacité du ministre et de la Cour d'examiner la requête principale au fond.

        En résumé, le ministre affirme que si le défendeur sollicite un jugement déclaratoire se rapportant à des questions constitutionnelles, ce jugement ne devrait pas être accordé dans le cadre de la présentation d'une requête : Compania Peruana de Vapores S.A. c. La Reine (1986), 6 F.T.R. 113; S.I.D.M. c. Canada, [1989] 1 C.F. 444 (1re inst.). Si la Cour conclut que les motifs additionnels peuvent être entendus dans le cadre d'une procédure sommaire telle que la requête principale, les modifications ne devraient pas être autorisées, et ce, pour les motifs suivants :

a) il est évident et manifeste que les motifs additionnels invoqués par le défendeur n'ont aucune chance de succès et cela ne laisse planer aucun doute : Hoechst Aktiengesellschaft c. ADIR (1998), 153 F.T.R. 52;


b) les modifications, si elles sont autorisées, obligeront le ministre à consacrer énormément de temps et d'argent à l'affaire et retarderont le règlement sommaire de la requête. Par conséquent, la Cour devrait examiner attentivement le bien-fondé des modifications proposées étant donné que le ministre ne recouvrerait probablement pas les dépens qui lui seraient adjugés.

        Les arguments écrits du défendeur sont composés d'un avis de requête renfermant les modifications proposées (les modifications étant soulignées) auquel est joint le texte intégral des documents applicables ainsi qu'une liste des motifs invoqués à l'appui de la requête. Les « motifs » sont que le défendeur [TRADUCTION] « croyait par erreur que les lois, etc. maintenant invoquées pouvaient être invoquées en vertu du motif c) déjà énoncé » . Or, à l'alinéa c) de la requête principale, il est fait mention de [TRADUCTION] « tout autre motif que le défendeur jugera bon d'invoquer et que la Cour jugera bon d'admettre » . Selon l'argument du défendeur, les modifications sont nécessaires en vue d'assurer que tous les éléments pertinents soient pris en considération et de faire en sorte que, si l'affaire est portée en appel, on ne tentera pas de présenter une preuve différente de celle qui est présentée devant le tribunal initial. De plus, le demandeur ne subira aucun préjudice qui ne peut pas être compensé s'il dispose du temps nécessaire aux fins de la préparation.


        Pour plus de clarté et pour mémoire, il est noté que M. MacIver s'était apparemment plus d'une fois engagé envers la Cour à fournir des renseignements financiers au ministre. Au début de l'audition de la présente requête, le ministre n'avait pas reçu communication de ces renseignements. À l'audience, M. MacIver a demandé que l'enveloppe scellée, qu'il avait antérieurement déposée auprès de la Cour, soit ouverte et que son contenu soit remis au ministre de façon à répondre à l'engagement qui avait été pris. La Cour a ouvert l'enveloppe et après avoir demandé à M. MacIver de donner des précisions et de confirmer qu'il voulait que le contenu soit remis au ministre, elle a fait droit à sa demande. L'avocat du ministre s'est engagé à photocopier les documents, à déposer un ensemble de documents photocopiés auprès de la Cour et à retourner les originaux au défendeur. La Cour n'a pas examiné les documents étant donné qu'ils n'étaient pas pertinents aux fins de la question à trancher dans le cadre de la requête visant les modifications. La question de savoir si la remise des documents répond à l'engagement pris par M. MacIver devra peut-être être examinée à un autre moment.


        À l'audience, les arguments oraux du défendeur étaient limités aux prétentions relatives à la présumée violation de la Charte et plus particulièrement de l'article 7 de la Charte. L'argument relatif à l'article 15 était composé d'une citation de cinq lignes tirée de l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497. En parlant de la Déclaration canadienne des droits, M. MacIver a soutenu qu'elle se passe d'explications et il a affirmé se fonder sur l'alinéa 1a) sauf pour ce qui est de la « jouissance de ses biens » qu'il a expressément exclue. En ce qui concerne la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Bill of Rights anglais de 1689, le défendeur n'a pas invoqué d'arguments. Il a déclaré que le Canada avait proclamé la Déclaration des droits de l'homme et qu'il en tenait compte, et ce, peu importe que la Déclaration ait été officiellement édictée. Quant aux autres prétentions, M. MacIver a tout simplement cité diverses dispositions des documents mentionnés.

      Il est impossible d'énumérer tous les facteurs que le juge doit prendre en considération en déterminant s'il est juste, dans un cas donné, d'autoriser une modification. La règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer et qu'elle serve les intérêts de la justice : Canderel Ltée c. Canada [1994] 1 C.F. 3 (C.A.). La Cour doit refuser d'autoriser une modification uniquement dans les cas évidents et manifestes qui ne laissent planer aucun doute. Les modifications ne devraient pas être refusées lorsqu'il s'agit d'un domaine du droit qui demeure flou : Hoechst Aktiengesellschaft, précité. Un autre facteur important se rapporte à la question de savoir si les modifications demandées facilitent l'examen par la Cour de la substance véritable du litige au fond : Continental Bank Leasing Corp. c. Canada (1993), 93 D.T.C. 298 (C.C.I.).


      En l'espèce, il importe de noter que l'ajournement le plus récent a été accordé [TRADUCTION] « en vue de permettre la présentation d'une requête visant à faire modifier la requête en modification de façon à inclure l'argument fondé sur la violation des droits reconnus par la Charte » : ordonnance de la Section de première instance de la Cour fédérale en date du 29 avril 2002. Les modifications proposées par le défendeur vont beaucoup plus loin que ce qui a été autorisé par l'ordonnance de la Cour. En outre, comme il en a déjà été fait mention, M. MacIver n'a pas soumis d'arguments au sujet des modifications proposées à part celles qui se rapportent à la Charte. Cette approche est particulièrement troublante compte tenu de la signification et du dépôt des arguments écrits du ministre en ce qui concerne les modifications proposées. Le défendeur était pleinement informé de la position prise par le ministre et il a amplement eu la possibilité de préparer une réponse. Même s'il était au courant de la position du ministre, à savoir qu'il était évident et manifeste et qu'il était hors de tout doute qu'aucune des modifications ne devrait être autorisée, le défendeur a uniquement traité de la modification proposée relative à la Charte. La citation des diverses dispositions, sans plus, ne constitue pas un argument. Il n'appartient pas à la Cour de débattre la cause d'une partie. J'examinerai donc uniquement la modification proposée fondée sur la Charte.


      Si je comprends bien l'argument du défendeur en ce qui concerne l'article 7, lorsque le ministre a appliqué la disposition relative à la compensation de l'ordonnance de recouvrement préventif, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne du défendeur a été violé. Le défendeur se fonde sur l'arrêt Irwin Toy c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927 à l'appui de l'argument selon lequel la Charte protège de fait certains droits économiques. Je tiens compte de l'arrêt Olympia Interiors, précité, invoqué par le ministre. Toutefois, la remarque que la Cour a faite dans cette affaire-là au sujet des droits économiques est une remarque d'application générale. L'examen de la jurisprudence révèle que la Cour hésite à inclure les droits économiques dans l'article 7 : J.B. Laskin et al. Canadian Charter of Rights Annotated, édition à feuilles mobiles (Aurora: Canada Law Book Inc., 2002), mais la question de savoir si l'article 7 prévoit une aide sociale minimale fondamentale n'est pas encore réglée : R.J. Sharpe et K. Swinton, Essentials of Canadian Law: The Charter of Rights and Freedoms (Toronto: Irwin Law, 1998). À l'appui de cette dernière remarque, les auteurs mentionnent l'arrêt Irwin Toy, précité. L'autorisation de pourvoi à la Cour suprême a été accordée (257 N.R. 395n) dans l'arrêt Gosselin c. Québec (Procureur général), [1999] R.J.Q. 1033 (C.A.), où la Cour a statué que certaines restrictions à l'aide sociale ne relevaient pas de l'article 7. Il semble que la Cour suprême tiendra compte de droits économiques fondamentaux dans le contexte de l'article 7 de la Charte. Il n'est pas clair que le droit relatif à l'article 7 soit établi. Il me semble que le défendeur devrait avoir la possibilité d'examiner cette question. Il n'est pas évident et manifeste que la modification n'a aucune chance de succès.


      Je souscris aux prétentions que le ministre a soumises au sujet de l'article 15 de la Charte, à savoir que les dispositions législatives en cause dans la requête principale n'établissent pas de distinction entre le défendeur et d'autres personnes compte tenu de caractéristiques personnelles.

      Pour les motifs susmentionnés, j'accorderai l'autorisation de modifier la requête principale de façon à inclure l'argument du défendeur fondé sur l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Quant aux autres modifications proposées, l'autorisation est refusée.


      Je tiens à ajouter que, même si M. MacIver n'a pas réussi à faire valoir ses prétentions au sujet des modifications proposées, à part celles qui ont trait à la Charte, j'ai examiné chaque prétention. Le défendeur n'a pas soutenu que les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu invoquées dans la requête principale n'ont pas validement été édictées. Par conséquent, pour l'application de la Déclaration canadienne des droits, tout argument selon lequel le défendeur n'a pas bénéficié de l'application régulière de la loi serait rejeté. Quant à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle ne fait pas partie du droit interne et ne peut pas être invoquée pour créer des droits quant au fond. Il est évident et manifeste que cette allégation ne serait pas retenue. Compte tenu des dispositions du Bill of Rights anglais de 1689, je ne puis voir quels [TRADUCTION] « principes y figurant » peuvent aider le défendeur. Je conclus donc qu'il est évident et manifeste que l'argument fondé sur le Bill of Rights anglais ne serait pas retenu. À mon avis, il serait dans l'intérêt de la justice, dans ce cas-ci, de permettre la modification de façon qu'il soit possible d'invoquer l'article 7 de la Charte.

      En ce qui concerne l'argument du ministre selon lequel un jugement déclaratoire ne peut pas être accordé dans le cadre d'une procédure interlocutoire, il appartient au juge qui entendra la requête principale de trancher la question. Quant aux autres demandes que le ministre a faites, je ne crois pas avoir la compétence voulue pour demander au défendeur de donner un avis au procureur général en vertu de l'article 57 à un moment antérieur à celui qui est prévu par la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée. Le défendeur est au courant des dispositions de l'article 57 et devrait être au courant de ces dispositions. En ce qui concerne la demande selon laquelle la requête principale devrait être entendue dans le cadre d'une séance spéciale, il est loisible à l'une ou l'autre partie de se prévaloir des dispositions du paragraphe 35(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) relatives à la tenue d'une séance spéciale. De toute évidence, la requête principale exigera plus de temps que le temps accordé dans une séance générale. En dernier lieu, en ce qui concerne la demande qui a été faite pour qu'un calendrier soit fixé aux fins de la conduite de l'affaire, de façon à faire en sorte que la requête soit entendue à bref délai, il est ordonné de respecter le calendrier suivant :

Le défendeur signifiera et déposera tout affidavit additionnel dans les 20 jours qui suivront la date de l'ordonnance jointe à ces motifs;


Le ministre signifiera et déposera les affidavits additionnels, le cas échéant, dans les 20 jours qui suivront la signification des affidavits du défendeur;

Les contre-interrogatoires devront être terminés dans les 20 jours qui suivront la signification des affidavits du ministre;

Le dossier modifié du défendeur sera signifié et déposé dans les 20 jours qui suivront la date à laquelle les contre-interrogatoires auront été achevés;

Le dossier modifié du ministre sera signifié et déposé dans les 20 jours qui suivront la date à laquelle le dossier du défendeur aura été signifié.

      Les deux parties ont en partie eu gain de cause dans la requête. Aucune ordonnance ne sera rendue à l'égard des dépens.

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 16 août 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  T-1042-96

INTITULÉ :                                                 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

c.

DONALD NEIL MacIVER

LIEU DE L'AUDIENCE :                         WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                       LE 30 JUILLET 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :         MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                              LE 16 AOÛT 2002

COMPARUTIONS:

M. PERRY DERKSEN                                                  POUR LE DEMANDEUR

M. DONALD MacIVER                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

WINNIPEG (MANITOBA)                                            POUR LE DEMANDEUR

MacIVER ET ASSOCIÉS

WINNIPEG (MANITOBA)                                            POUR LE DÉFENDEUR

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