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Date : 20040429

Dossier : T-2127-02

Référence : 2004 CF 623

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

S. SMITH, J. HUNTER, M. SUDDS, J. PANTELEIT, G. FARGNOLI, M. SIMOES, F. ZOMMERS, P. PAGLIUSO, B. PAPAKONSTANTINOU, A. CHOU, D. PERSAD, E. McNAMARA, M. PETERDY, W. HAGERTY et M. HAMLYN

                                                                                                                                            défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Les défendeurs ont posé leur candidature pour le poste d'agent d'exécution dans le cadre d'un concours organisé par le ministère de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à Toronto. L'avis de concours énonçait six facteurs au titre des qualités requises et pour chacun d'eux, il y avait un certain nombre de sous-facteurs. Le jury de sélection a décidé que la note de passage pour les facteurs « connaissances » et « capacités » serait de 60 p. cent. Il n'a pas établi de note de passage pour leurs sous-facteurs respectifs. Après le concours, les noms des treize candidats retenus ont été inscrits sur une liste d'admissibilité, par ordre du mérite.


[2]                Deux candidats non retenus ont interjeté appel au Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le Comité d'appel), alléguant que le processus de sélection ne respectait pas le principe du mérite. Le Comité d'appel a fait droit à l'appel et a conclu qu'il fallait établir des notes de passage pour les sous-facteurs. Pour donner suite aux directives de la Commission de la fonction publique (la Commission), on a reconvoqué le jury de sélection, qui a établi une note de passage de 50 p. cent pour chacun des sous-facteurs tout en maintenant la note de passage globale de 60 p. cent pour les facteurs « connaissances » et « capacités » . Après réexamen des dossiers, seulement six des treize candidats initialement retenus sont demeurés sur la liste d'admissibilité.

[3]                Les deux appelants au premier appel ainsi que les sept nouveaux candidats non retenus ont interjeté un deuxième appel au Comité d'appel, alléguant que l'établissement d'une note de passage différente pour les facteurs et les sous-facteurs allait à l'encontre du principe du mérite. Le Comité d'appel a fait droit au deuxième appel pour les motifs suivants : (1) en établissant la note de passage de 50 p. cent pour les sous-facteurs, le jury de sélection avait en fait changé la note de passage pour les facteurs « connaissances » et « capacités » et (2) il était illogique que les notes de passage établies pour les sous-facteurs soient différentes de celles établies pour les facteurs. Le procureur général sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision du Comité d'appel de faire droit au deuxième appel.

[4]                Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable en l'espèce est la décision correcte. En conséquence, la question dont est saisie la Cour est de savoir si le Comité d'appel a conclu à bon droit que le jury de sélection avait contrevenu au principe du mérite dans l'application des mesures correctives.

[5]                En vertu du paragraphe 21(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33 (la Loi), la Commission peut ordonner que des mesures correctives soient prises pour remédier à toute irrégularité relativement à la procédure de sélection. En l'espèce, conformément à la première décision du Comité d'appel, la Commission a ordonné au jury de sélection d'établir une note de passage pour les sous-facteurs. Le jury de sélection s'est acquitté de cette tâche, établissant une note de passage de 50 p. cent pour les sous-facteurs tout en maintenant une note de passage globale de 60 p. cent pour les facteurs.


[6]                Les jurys de sélection jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit de décider des normes et des outils de sélection appropriés (Boucher c. Canada (Procureur général) (1998), 157 F.T.R. 79). Dans la mesure où ils respectent les directives de la Commission, ils jouissent également d'un vaste pouvoir discrétionnaire dans l'application des mesures correctives. En l'espèce, le jury de sélection a déterminé qu'il était nécessaire que deux normes coexistent, et ce, pour faire en sorte que les candidats les plus méritants soient inscrits sur la liste d'admissibilité et que le processus de sélection demeure transparent. Je ne vois rien d'illogique dans la décision prise par le jury de sélection, à savoir que les candidats retenus devaient avoir obtenu une note d'au moins 60 p. cent pour leurs connaissances et leurs capacités, note représentant la moyenne des deux notes obtenues pour les sous-facteurs, dans la mesure où ils avaient obtenu une note d'au moins 50 p. cent pour chacun de ces sous-facteurs. Je ne vois pas non plus comment on peut soutenir que cette méthode de notation modifiait les conditions initiales du concours. Le candidat doit toujours obtenir une note globale de 60 p. cent pour être retenu. L'application qu'a faite le jury de sélection des mesures correctives ne contrevient pas, à mon avis, au principe du mérite. Il s'agit, après tout, de la seule question pertinente sur laquelle devait se pencher le Comité d'appel.

[7]                Vu qu'il était loisible au jury de sélection d'appliquer les mesures correctives comme il l'a fait, le Comité d'appel a commis une erreur en concluant le contraire. En conséquence, la présente demande est accueillie et la décision du Comité d'appel est annulée. La décision du jury de sélection est rétablie.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie et que la décision du Comité d'appel datée du 19 novembre 2002 soit annulée. La décision du jury de sélection relativement au concours 01-IMC-CC-ONT-GTEC-006 pour les postes de PM-02 est rétablie.

« K. von Finckenstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             T-2127-02

INTITULÉ :                                                                             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

c.

S. SMITH ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                     OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                   LE 27 AVRIL 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 29 AVRIL 2004

COMPARUTIONS :

J. Sanderson Graham                                                           POUR LE DEMANDEUR

Jacquie De Aguayo                                                               POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Jacquie De Aguayo                                                               POUR LES DÉFENDEURS

Division de la négociation collective

Pièce 200

233, rue Gilmour

Ottawa (Ontario)

K2P 0P1

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