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                                                                                                                                     IMM-1172-00

INSTANCE RELATIVE à la Loi sur l'immigration, 1976, modifiée par L.C. 1989, ch. 35;

ET à la décision rendue par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, sur la revendication de ce statut par MARCO ANTONIO MATURANA NUNEZ, MARICEL LORENA MATURANA LUCERO, GLORIA BEATRIZ LUCERO VEGA, et PAULINA BEATRIZ MATURANA LUCERO

Entre

                                          MARCO ANTONIO MATURANA NUNEZ,

                                         MARICEL LORENA MATURANA LUCERO,

                                                GLORIA BEATRIZ LUCERO VEGA,

                                        et PAULINA BEATRIZ MATURANA LUCERO

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                          - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que le 28 avril 2000, la Cour (présidée par M. le juge Pelletier) a rendu l'ordonnance suivante à la fin des motifs pris à cet effet :

« La requête en prorogation du délai de dépôt de la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire est rejetée.

La demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire était déposée après l'expiration du délai imparti et est rejetée en conséquence.

La requête en suspension d'instance n'a aucune valeur pratique et est rejetée en conséquence. »

                                                                                                                        Signé : C.M. Hammond      

                                                                                                        __________________________

Fait à Ottawa (Ontario), le 2 mai 2000


                                                                                                                                 Date : 20000428

                                                                                                                    Dossier : IMM-1172-00

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

Entre

                                         MARCO ANTONIO MATURANA NUNEZ,

                                      MARICEL LORENA MATURANA LUCERO,

                                              GLORIA BEATRIZ LUCERO VEGA,

                                     et PAULINA BEATRIZ MATURANA LUCERO

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Le juge PELLETIER

[1]         Le 8 mars 2000, les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire (la demande d'autorisation) contre la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle la section du statut de réfugié avait rejeté leur revendication de ce statut. À la demande d'autorisation était jointe une requête en prorogation du délai de dépôt de la même demande sous le régime du paragraphe 82.1(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Le ministre défendeur a déposé son avis de comparution le 15 mars 2000, et les demandeurs, leur dossier le 6 avril 2000.


[2]         L'instance a été précipitée par le fait que le 26 février 2000, les demandeurs s'étaient fait signifier l'ordre de se présenter pour être expulsés vers Santiago (Chili) le 27 avril 2000. Bien qu'ils eussent retenu les services d'un avocat dès le 6 mars 2000, ils n'avaient rien fait pour demander la suspension de l'ordonnance d'expulsion jusqu'au 18 avril 2000, date à laquelle ils ont déposé un avis de requête en injonction contre cette ordonnance. Le 19 avril 2000, le ministre défendeur a déposé ses conclusions contre la demande d'autorisation et contre la requête susmentionnée. Dans ses conclusions relatives à la requête en suspension, le ministre a soutenu que la demande d'autorisation devait être entendue au préalable par ce motif que le dossier était en état, et que le juge saisi de la requête avait compétence pour entendre la demande d'autorisation. Le 25 avril 2000, les demandeurs ont déposé leur réplique dans le contexte de la demande d'autorisation.

[3]         À l'audition par téléconférence de la requête le 27 avril 2000, l'avocat du défendeur a demandé que la demande d'autorisation et la requête en prorogation de délai soient entendues avant la requête en suspension. Il soutient que la suspension, serait-elle accordée, n'aurait d'effet initialement que jusqu'à la décision sur la requête en prorogation de délai et sur la demande d'autorisation. Et qu'il faut ainsi, en vue de l'économie des ressources judiciaires, entendre ces dernières au préalable. Si elles étaient rejetées, la requête en suspension ne présenterait plus aucune valeur pratique. Si elles étaient accueillies, se poserait alors la question de la suspension ou une demande de suspension de droit, prévue au sous-alinéa 49(1)c)(i). Il fait encore observer que les conclusions déposées par le ministre défendeur indiquaient clairement que c'était ce qu'il demanderait à la Cour; on ne saurait donc dire que les demandeurs pourraient être pris au dépourvu.

[4]         L'avocat des demandeurs n'était bien entendu pas enclin à accepter que la demande d'autorisation soit entendue en premier, alors qu'il était venu plaider pour la requête en suspension. Il a cependant reconnu en toute franchise qu'il ne pouvait prétendre au préjudice puisqu'il était prêt aux débats sur le fond.


[5]         La Loi sur l'immigration (la Loi) prévoit l'instruction diligente des demandes d'autorisation, en ces termes en son paragraphe 82.1 (8) :


(8) Any application for leave to commence an application for judicial review, and any application for judicial review, under this section shall be determined without delay and in a summary way.

(8) Le juge de la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur la demande d'autorisation et, le cas échéant, sur la demande de contrôle judiciaire.


[6]         La Loi prévoit qu'une fois l'autorisation accordée, la demande de contrôle judiciaire est entendue peu de temps après :


15.(1) An order granting an application for leave

(a) shall fix the place and language, and a day that is no sooner than thirty days and no later than ninety days after the date of the order, for the hearing of the application for judicial review; ¼

15.(1) L'ordonnance faisant droit à la demande d'autorisation :

a) fixe le lieu, la langue et la date d'audition de la demande de contrôle judiciaire, laquelle date ne peut être postérieure de moins de trente jours ni de plus de quatre-vingt-dix jours à la date de l'ordonnance.


[7]         On peut voir dans cette disposition la volonté du législateur de prescrire l'instruction des demandes d'autorisation dans les meilleurs délais. C'est cette volonté qu'a invoquée à juste titre l'avocat du défendeur. Après avoir donné à l'avocat des demandeurs le temps d'examiner les conclusions de ce dernier, j'ai entendu les arguments de part et d'autre au sujet de la requête en prorogation du délai de dépôt du recours en contrôle judiciaire.

[8]         Voici les faits de la cause. Les demandeurs sont arrivés le 6 décembre 1995 au Canada, où ils ont revendiqué le statut de réfugié en février 1996. La section du statut de réfugié (la section du statut), qui a entendu leur revendication les 2 mars et 20 mai 1998, a rendu sa décision le 16 novembre 1998, mais l'avis de décision est daté du 2 décembre 1998.


[9]         Les demandeurs étaient représentés par avocat devant la section du statut. Par affidavit signé sous serment le 6 avril 2000, le demandeur Marco Antonio Maturana Nunez témoigne qu'en juin ou juillet 1998, les demandeurs ont déménagé et ont notifié leur nouvelle adresse à leur avocat. Ils ont déménagé de nouveau en septembre 1999, mais cette fois-ci M. Nunez en a informé l'avocat par téléphone. Selon M. Nunez, c'est à ce moment-là que cet avocat l'informa pour la première fois que leur revendication du statut de réfugié avait été rejetée. L'avis de décision étant daté du 2 décembre 1998, cette notification tardive appelle une explication, que donne M. Nunez dans son affidavit comme suit :

[TRADUCTION]

« Il semble que [notre avocat] a noté le mauvais numéro d'appartement [à l'issue de la communication téléphonique de juin ou juillet 1998 sur le changement d'adresse] puis l'a transmis à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Les demandeurs pensent que c'est pourquoi la Commission a envoyé sa décision à la mauvaise adresse. »

[10]       En réponse à l'observation faite par le défendeur qu'ils n'avaient pas jugé bon de s'informer de l'état de leur revendication pendant plus de 12 mois (de juillet 1998 à septembre 1999), les demandeurs ont demandé et obtenu l'autorisation de déposer un affidavit complémentaire en date du 25 avril 2000, par lequel Marco Nunez dépose notamment comme suit :

[TRADUCTION]

2.      Je tiens à souligner que pendant tout ce temps, nous prenions très au sérieux notre revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. [Notre avocat] représentait ma famille et moi-même en matière d'immigration. [Sa femme], qui partageait ses bureaux, représentait ma femme et moi-même dans une affaire de droit de la famille concernant ma fille Paulina. Après la première tentative de suicide de Paulina, la Société de l'aide à l'enfance catholique a pris des mesures pour la prendre sous sa garde, et nous avons retenu [la femme de l'avocat] pour nous représenter dans cette affaire.

3.      Depuis que nous avons informé [notre avocat] pour la première fois de notre changement d'adresse en juin ou juillet 1998, nous rencontrions régulièrement [sa femme] au sujet de notre affaire de droit de la famille concernant Paulina. [Il] nous servait fréquemment d'interprète puisque sa femme ne parlait pas l'espagnol. Durant ces mois, je lui ai régulièrement demandé où en étaient nos revendications, et il m'a seulement dit qu'il nous ferait savoir dès qu'il recevrait une décision de la section du statut.

4.      Après novembre 1998 et jusqu'en septembre 1999, nous avons continué à voir [sa femme] au sujet de l'affaire de droit de la famille, et, comme par le passé, [notre avocat] nous servait régulièrement d'interprète. Bien que nous le voyions à peu près une fois tous les deux mois et aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne nous a jamais dit que nos revendications avaient été rejetées. Il est vrai que nous ne lui avons jamais posé des questions sur le dossier d'immigration, puisque nous présumions qu'il nous aurait mis au courant de tout nouveau développement.

5.      Lorsque finalement nous apprîmes que nos revendications avaient été rejetées, après quoi nous l'avons rencontré le 8 septembre 1999, il nous a dit que puisque nous n'avions pas parlé de cette décision défavorable lors de nos entretiens avec sa femme, il présumait que cela ne nous intéressait pas de poursuivre l'affaire. À part cela, il n'a pas expliqué pourquoi il ne s'était pas donné la peine de nous informer de la décision défavorable.


[11]       Toujours selon l'affidavit du 6 avril 2000, les demandeurs, mis au courant du rejet de leur revendication du statut de réfugié, sont allés voir leur avocat le 8 septembre pour discuter des options possibles. Celui-ci leur a dit qu'ils avaient pour seule option de demander, en application du paragraphe 114(2) de la Loi, la dispense, pour raisons d'ordre humanitaire, de l'application de la règle voulant que les demandes d'immigration soient faites à l'extérieur du Canada (la demande de dispense pour raisons humanitaires). Ils ont payé 1 500 $ à leur avocat pour introduire cette demande. Une semaine après, ils sont revenus au bureau de celui-ci, qui leur a dit cette fois qu'à son avis, il ne pouvait plus occuper pour eux. Il leur a fait savoir qu'il leur indiquerait un autre avocat spécialisé dans les affaires d'immigration, ce qu'il n'a pas fait.

[12]       Une semaine après, les demandeurs se sont mis en rapport avec des représentants d'un organisme d'action sociale où, à la suite d'une autre recommandation, on leur a donné les noms d'autres « conseillers en immigration » . En novembre 1999, ils ont vu un conseiller en immigration, qui leur a dit qu'il ne pouvait rien pour eux puisqu'ils faisaient déjà l'objet d'une ordonnance d'expulsion. Le même mois, ils ont été dirigés sur un autre conseiller en immigration, auquel ils ont payé 1 000 $ pour introduire une demande de dispense pour raisons humanitaires. Celui-ci leur a dit de s'assurer au préalable d'autres renseignements du Chili. Le 26 février 2000 [date à laquelle les demandeurs ont reçu l'ordre de se présenter], ce conseiller leur a fait savoir qu'il ne pouvait rien faire pour eux. Le même jour, ils ont été dirigés sur leur avocat actuel, lequel les a informés pour la première fois qu'ils pouvaient introduire une requête en prorogation du délai de dépôt de la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire. Cet avocat a été constitué le 6 mars 2000, et la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire, avec requête en prorogation de délai, introduite le 7 mars 2000. Comme noté supra, la requête en suspension de l'ordonnance d'expulsion a été signée le 17 avril 2000.


[13]       Les demandeurs imputent leur défaut d'exercer le recours en contrôle judiciaire à leur ancien avocat, qu'ils accusent de faute professionnelle grave. Au reproche fait par le défendeur qu'ils n'ont pas fait valoir leurs droits en temps voulu, ils répliquent qu'ils n'avaient aucune raison de ne pas poursuivre ces droits alors que l'issue en était d'une importance capitale pour eux. Le défendeur soutient que l'affidavit susmentionné suscite autant de questions qu'elle en résout. Tout en mettant en doute la relation par les demandeurs de leurs déboires avec leur avocat, il note que ceux-ci n'ont pas particulièrement fait diligence une fois mis au courant du résultat de leur revendication du statut de réfugié.

[14]       Le pouvoir d'accorder la prorogation du délai de dépôt de la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire est prévu au paragraphe 82.1(5) de la Loi, comme suit :


(5) A judge of the Federal Court -- Trial Division may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving an application under this section for leave to commence an application for judicial review.

(5) Tout juge de la Section de première instance de la Cour fédérale peut, pour des raisons spéciales, proroger le délai fixé au paragraphe (1).


[15]       Le critère des raisons spéciales est défini en ces termes dans Semenduev c. Canada, [1997] A.C.F. 70 :

¼ la jurisprudence exige notamment que le requérant établisse qu'il a eu, pendant toute la période au sujet de laquelle la prorogation de délai est demandée, l'intention de contester, au sens juridique du terme, la décision en cause et qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté.

[16]       Il a été jugé dans Panta c. Canada, [1993] A.C.F. 898, que le défaut par un avocat de prendre les mesures nécessaires pour le compte du client était une raison spéciale, mais dans cette affaire, l'avocate concernée a reconnu par affidavit sa part de responsabilité dans le retard, ce qui, visiblement, n'est pas le cas en l'espèce.


[17]       À la clôture de l'audition par téléconférence de la matière le 26 avril 2000, j'ai rendu la décision suivante :

Cette requête en prorogation de délai présente à la Cour une alternative d'hypothèses improbables. La première est qu'un avocat, auxiliaire de la justice, a manqué à son devoir d'informer ses clients du résultat d'une demande qui est ou pourrait être une question de vie ou de mort pour eux.

La seconde est que les demandeurs savaient que leur revendication était vaine, mais se contentaient de ne rien faire jusqu'au moment où ils tombèrent sous le coup d'un ordre de se présenter aux autorités pour être expulsés du pays.

Tout bien pesé, je n'ajoute pas foi à ce qui a été dit au sujet de cet avocat, et ce par les motifs suivants :

- les demandeurs étaient au courant de son manquement depuis le 29 septembre et n'ont rien fait à ce sujet;

- les demandeurs n'ont produit aucun élément de preuve le concernant, qu'il s'agisse du témoignage de l'intéressé lui-même ou d'un tiers neutre;

- le retrait de cet avocat peut être interprété au détriment des demandeurs, car il signifierait que ce dernier refusait de poursuivre une cause impossible.

Je ne sais pas pourquoi les demandeurs ont laissé les choses en l'état de septembre 1999 à avril 2000, mais la Cour a vu un grand nombre de demandes comme celle en instance.

Je ne vois aucune raison spéciale qui justifie en l'espèce la prorogation du délai de dépôt de la demande d'autorisation.

La requête en prorogation de délai est rejetée.

La demande d'autorisation était déposée après l'expiration du délai imparti et est rejetée en conséquence.

La requête en suspension d'instance n'a aucune valeur pratique et est rejetée en conséquence.

[18]       Ayant par la suite examiné l'affaire plus en profondeur que ce n'était le cas lors de l'audition d'urgence par téléconférence (laquelle n'était pas nécessaire puisque les demandeurs avaient retenu les services de leur actuel avocat le 6 mars 2000), je tiens à ajouter les observations suivantes.


[19]       Je ne suis pas disposé à admettre une accusation de faute professionnelle grave contre un avocat, auxiliaire de la justice, sans une explication par celui-ci des agissements en question ou sans la preuve que l'affaire a été soumise à l'ordre des avocats pour enquête. En l'espèce, il y avait amplement de temps pour faire l'une ou l'autre de ces deux choses, mais ni l'une ni l'autre n'a été faite. Ce défaut ne s'accorde pas avec la gravité de l'allégation. Cette observation n'est nullement une manifestation de la sollicitude de la Cour à l'égard des avocats et aux dépens de leurs clients. La Cour ne fait que reconnaître qu'il est facile de faire des allégations de faute professionnelle et que, une fois jugées fondées, celles-ci aboutissent généralement au redressement demandé. La preuve administrée à l'appui d'une allégation de ce genre doit être à la mesure de la gravité des conséquences pour tous les intéressés.

                                                                ORDONNANCE

La requête en prorogation du délai de dépôt de la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire est rejetée.

La demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire était déposée après l'expiration du délai imparti et est rejetée en conséquence.

La requête en suspension d'instance n'a aucune valeur pratique et est rejetée en conséquence.

                                                                                                                               J.D. Denis Pelletier               

                                                                                          _________________________________

                                                                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                  AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :                                    IMM-1172-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Marco Antonio Maturana et al. c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                28 avril 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE PELLETIER

LE :                                                      28 avril 2000

ONT COMPARU:

M. Ian Wong                                                                                                     pour le demandeur

M. Stephen H. Gold                                                                                          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Ian Wong                                                                                                     pour le demandeur

M. Morris Rosenberg                                                                                        pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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