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     Date : 19990126

     Dossier : IMM-4064-98

OTTAWA (Ontario), le mardi 26 janvier 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE :

     SHEIKH SAZZADUL AZIM,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la demande de contrôle judiciaire dont elle a été saisie le jeudi 7 janvier 1999 à Toronto (Ontario), et pour les motifs d'ordonnance prononcés ce jour :


     ANNULE la décision de l'agent des visas et RENVOIE la demande du demandeur à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen.

                                 B. Reed

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19990126

     Dossier : IMM-4064-98

ENTRE :

     SHEIKH SAZZADUL AZIM,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de statut d'immigrant reçu présentée par le demandeur. Cette décision est fondée sur la conclusion que le baccalauréat ès sciences décerné au demandeur par le Government Jagannath College, University of Dhaka, Bangladesh, n'est pas un baccalauréat au sens où ce terme est employé dans la Classification nationale des professions, Description des professions.

[2]      Le demandeur a demandé le droit d'établissement au Canada en tant que travailleur professionnel, sa profession envisagée étant celle de chimiste des textiles. Aux termes du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, l'agent des visas doit apprécier la demande présentée par une personne dans la situation du demandeur à l'instance en conformité avec l'annexe I du Règlement. Les facteurs en fonction desquels cette personne doit être appréciée sont énumérés dans la colonne I de l'annexe : (1) études; (2) études et formation; (3) expérience; (4) demande dans la profession; (5) emploi réservé ou profession désignée; (6) facteur démographique; (7) âge; (8) connaissance du français et de l'anglais; (9) personnalité.

[3]      La colonne II de l'annexe énonce les critères dont doit tenir compte l'agent des visas qui apprécie un requérant sous chacune des rubriques susmentionnées. Pour ce qui est des études, les points à attribuer dépendent du niveau de scolarité du requérant. Par exemple, aucun point n'est attribué à la personne qui n'a pas obtenu un diplôme d'études secondaires; 5 points sont attribués à la personne qui a obtenu un diplôme d'études secondaires qui ne la rend pas admissible à des études universitaires; 10 points sont attribués à la personne qui a obtenu un diplôme d'études secondaires qui la rend admissible à des études universitaires. Le titulaire d'un diplôme qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours se voit attribuer 13 points si le programme d'études menant à un tel diplôme exige un diplôme d'études secondaires qui rend le titulaire admissible à des études universitaires. Le titulaire d'un diplôme universitaires de premier cycle comportant au moins trois ans d'études à temps plein se voit attribuer 15 points1.

[4]      Le demandeur a obtenu un baccalauréat ès sciences après deux années d'études. Par conséquent, il est titulaire d'un diplôme qui comporte au moins un an d'études à temps plein. Il n'est pas titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins trois ans d'études à temps plein. Treize points lui ont été attribués pour son niveau de scolarisation. L'avocat du demandeur reconnaît la justesse de cette appréciation.

[5]      Un requérant doit également être apprécié en fonction des critères relatifs au quatrième facteur susmentionné, soit la demande dans la profession. Au moins un point doit lui être attribué à cet égard pour que le statut d'immigrant reçu puisse lui être reconnu.

[6]      Le passage pertinent de l'annexe I du Règlement sur l'immigration est ainsi libellé :

4. Demande dans la profession

(1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession :

a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;

b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;

c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.

(2) Ces possibilités sont déterminées en fonction de l'activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente.

[7]      La Classification nationale des professions (CNP) est un répertoire des professions au Canada qui est préparé par le ministère du Développement des ressources humaines. Elle fournit une description des professions et précise les conditions à remplir pour exercer ces professions. La profession de chimiste, y compris celle de chimiste des textiles, est décrite au chapitre 2112. Il est précisé qu'un baccalauréat en chimie, en biochimie ou dans une discipline connexe est une exigence minimale pour cette profession.

     Conditions d'accès à la profession         
     " Un baccalauréat en chimie, en biochimie ou dans une discipline connexe est exigé.         
     " Une maîtrise ou un doctorat sont habituellement exigés pour obtenir un emploi de chercheur en chimie.         
     " Au Québec, un permis d'exercer émis par l'Ordre des chimistes du Québec et l'appartenance à la Corporation professionnelle des chimistes sont obligatoires.         

[8]      On fait également référence à la CNP dans les critères relatifs au deuxième facteur de l'annexe I du Règlement sur l'immigration, soit le facteur études et formation. Les points à attribuer sous cette rubrique visent :

     (1) À évaluer suivant le programme d'études et la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou de formation en cours d'emploi précisés dans la Classification nationale des professions comme étant nécessaires pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques et les compétences qu'exige la profession pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4. Les points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :         
     a) lorsqu'un programme d'études et aucune période de formation ne sont nécessaires, 1 point;         

     [...]

     f) lorsqu'un diplôme d'études universitaires au niveau du baccalauréat est nécessaire, 17 point; [...]         

[9]      Ainsi qu'il vient d'être mentionné, le demandeur a obtenu son baccalauréat ès sciences après deux années d'études, pas trois. L'agent des visas n'a donc pas considéré qu'il s'agissait du baccalauréat mentionné dans la CNP. Il a considéré qu'un baccalauréat au sens de la CNP et pour l'appréciation du facteur demande dans la profession prévu à l'annexe I devait comporter trois années d'études à temps plein. L'agent des visas a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences scolaires minimales de sa profession envisagée au Canada. Aucun point n'a été attribué au demandeur pour le facteur demande dans la profession et, partant, sa demande n'a pas été approuvée.

[10]      La lettre que l'agent des visas a envoyée au demandeur est notamment libellée ainsi qu'il suit :

     [traduction] J'ai apprécié votre profession en fonction de la Classification nationale des professions. Vous avez demandé à être apprécié dans la profession suivante : chimiste (textiles), CNP 2112.0         
     J'ai soigneusement examiné votre formation et votre expérience dans la profession susmentionnée et je les ai appréciées en fonction des renseignements que vous avez fournis dans votre demande. Je suis arrivé à la conclusion que vous ne possédez pas les compétences voulues pour occuper cet emploi au Canada, puisque vous n'avez pas les qualifications minimales mentionnées dans la Classification nationale des professions. Un baccalauréat en chimie, en biochimie ou dans une discipline connexe est exigé. Un baccalauréat est un diplôme universitaire exigeant au moins trois années d'études à temps plein. Vous avez obtenu votre diplôme après deux années d'études. Je suis donc arrivé à la conclusion que vous n'êtes pas apte à être sélectionné comme chimiste.         

[11]      Le demandeur prétend que l'agent des visas a commis une erreur de droit. Il soutient que la CNP ne définit pas le baccalauréat et que les facteurs études et demande dans la profession mentionnés à l'annexe I sont deux facteurs tout à fait distincts. Il ajoute que rien ne rattache les 15 points attribués à un diplôme comportant trois années d'études, sous la rubrique études, au terme baccalauréat employé dans la CNP, et qu'en l'absence d'une définition expresse dans le Règlement, la CNP ou les directives générales, l'agent des visas n'aurait pas dû restreindre la définition d'un baccalauréat à un diplôme obtenu au terme de trois années d'études à temps plein.

[12]      L'avocat du défendeur adopte le point de vue que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur. Il soutient qu'il serait illogique d'attribuer à une personne moins de 15 points pour le facteur études, parce qu'elle n'est pas titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins trois années d'études à temps plein, mais de conclure que cette personne est titulaire d'un baccalauréat pour les fins de la demande dans la profession. Il soutient que le point de vue du demandeur voudrait dire qu'un agent des visas serait obligé d'accepter un morceau de papier portant le titre baccalauréat même si le programme d'études ne comportait que six mois d'études. L'avocat du défendeur soutient que l'agent des visas n'a pas agi de manière déraisonnable en interprétant le baccalauréat mentionné dans la CNP comme un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins trois années d'études à temps plein.

[13]      Plusieurs considérations m'amènent à préférer le point de vue de l'avocat du demandeur. Dans les critères qui doivent être pris en considération sous le facteur études à l'annexe I du Règlement, on mentionne un diplôme universitaire de premier cycle " comportant au moins trois ans d'études à temps plein ". Cette précision donne à penser que les diplômes universitaires ne comportent pas tous trois ans d'études à temps plein. De plus, " trois ans d'études à temps plein " au Canada représentent trois périodes de huit mois, entrecoupées de périodes de quatre mois. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être mentionné, bien que le renvoi à la CNP sous le facteur demande dans la profession ne constitue qu'un renvoi indirect à un baccalauréat, l'alinéa (1)f) du facteur études et formation de l'annexe I du Règlement renvoie directement à " un diplôme d'études universitaires au niveau du baccalauréat " et non à " un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein " comme sous la rubrique études. Lorsque des rédacteurs emploient des termes différents dans un même document législatif, on présume habituellement qu'ils ont remarqué cette différence et que les deux formulations différentes ont leur raison d'être et ne sont pas censées avoir la même signification.

[14]      Je conviens que le terme " baccalauréat " employé dans la CNP et dans le Règlement désigne un diplôme canadien ou son équivalent. La CNP décrit des professions au Canada, de même que les niveaux de compétence et les études nécessaires pour avoir accès à ces professions. Le Règlement vise à apprécier les chances qu'un requérant parvienne à s'intégrer au marché du travail canadien. La difficulté que présentent le Règlement et les documents connexes, dans leur rédaction actuelle, tient au fait qu'ils ne donnent pas d'éclaircissements sur ce qu'est un diplôme équivalent et au fait que le Règlement emploie deux termes différents, dans des contextes différents, soit " un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein " et " un diplôme d'études universitaires au niveau du baccalauréat ". Par conséquent, le texte de l'annexe I du Règlement donne l'impression que, quel que puisse être le diplôme équivalent d'un diplôme canadien, cet équivalent ne dépend pas du nombre d'années d'études requises pour obtenir ce diplôme.

[15]      Je n'ai pas négligé le fait que la CNP fait référence à un diplôme universitaire de premier cycle et qu'il est clair que le baccalauréat mentionné au chapitre 2112 désigne un diplôme universitaire de premier cycle. Toutefois, cela ne change rien parce que la CNP ne définit pas le diplôme universitaire de premier cycle comme un diplôme comportant trois ans d'études à temps plein.

[16]      Il serait facile de modifier l'annexe I du Règlement de manière à prévoir expressément que lorsqu'un baccalauréat est une condition d'accès à la profession d'après la CNP, cette condition est remplie, pour les fins de l'annexe I, uniquement par l'obtention d'un diplôme comportant au moins trois ans d'études à temps plein. Toutefois, sans une déclaration expresse en ce sens, je dois accepter les prétentions de l'avocat du demandeur.

[17]      Pour les motifs qui précèdent, la décision visée par le contrôle est annulée et la demande de statut d'immigrant reçu du demandeur est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen.

                                 B. Reed

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-4064-98

INTITULÉ :                      SHEIKH SAZZADUL AZIM et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          7 janvier 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU :                  Le 26 janvier 1999

COMPARUTIONS :

Paul VanderVennen                  POUR LE DEMANDEUR

Godwin Friday                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VanderVennen Lehrer                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1
Colonne I      Colonne II                                  Colonne IIIFacteurs      Critères                                  Nombre maximal                                              de points
1. Études      (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des points d'appréciation          16          sont attribués selon le barème suivant :
         a) lorsqu'un diplôme d'études secondaires n'a pas été obtenu, aucun point;
         b) lorsqu'un diplôme d'études secondaires a été obtenu, le plus élevé des          nombres de points applicables suivants :          (i) si le diplôme ne rend pas le titulaire admissible à des études          universitaires et ne lui confère pas de qualification de membre d'un          corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été          obtenu, 5 points,          (ii) si le diplôme rend le titulaire admissible à des études universitaires          dans le pays où il a été obtenu, 10 points,          (iii) si le diplôme confère une qualification de membre d'un corps de métier          ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 10 points;
         c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une          école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, qui comporte          au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus          élevé des nombres de points applicables suivants :          (i) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un          diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i) ou (iii), 10 points,          (ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un          diplôme d'études secondaires visé au sous-alinéa b)(ii), 13 points,
         d) lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois          ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;
         e) lorsqu'un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle a été obtenu,          16 points.         

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