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Date : 20050203

Dossier : T-2473-03

Référence : 2005 CF 171

TORONTO (ONTARIO), LE 3 FÉVRIER 2005

Présent :          L'HONORABLE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                          - et -

                                    SAM LÉVY ET ASSOCIÉS INC., syndic de faillite

                                                                          - et -

                                                SAMUEL S. LÉVY, syndic de faillite

                                                                                                                                         Défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Les défendeurs Samuel S. Lévy et Sam Lévy et Associés Inc. (les syndics) font présentement l'objet de procédures disciplinaires relativement à leur administration de certains actifs régis par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, telle que modifiée (la Loi).


[2]                Organisme multifonctionnel de surveillance, d'enquête et d'adjudication, l'institution du surintendant des faillites (le surintendant) a pour mandat général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régies par la Loi (par. 5(2) de la Loi). Ainsi, le surintendant peut notamment tenir ou faire tenir des enquêtes sur la conduite d'un syndic de faillite et suspendre ou annuler la licence qu'il lui a délivrée, en plus d'ordonner au syndic de rembourser à l'actif toute somme qui a été soustraite en raison de sa conduite (alinéa 5(3)e) et paragraphe 14.01(1) de la Loi). Toutefois, de telles mesures disciplinaires ou économiques ne peuvent être prises contre un syndic sans avis préalable et sans avoir donné à ce dernier la possibilité de se faire entendre, et ce, à une audition dûment convoquée à cette fin (par. 14.02(1) à (3) de la Loi).


[3]                Avant d'aller plus loin, précisons que les parties sont d'accord pour reconnaître que la suspension ou la révocation de la licence d'un syndic de faillite constitue l'aboutissement d'un processus quasi-judiciaire, et que le rôle qu'exercent à cet égard soit le surintendant lui-même (antérieurement le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et ses prédécesseurs), soit le délégué qu'il désigne en vertu du paragraphe 14.01(1) de la Loi, est assimilable à celui d'un tribunal (Blais c. Basford, [1972] C.F. 151 à la p. 164 (C.A.F.); Laflamme c. Canada (Surintendant des faillites) (1re inst.), [1995] 3 C.F. 174 aux pp. 181-82 (C.F. 1re inst.); Pfeiffer c. Canada (Surintendant des faillites) (1re inst.), [1996] 3 C.F. 584 à la p. 591 (C.F. 1re inst.); 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcools), [1996] 3 R.C.S. 919 aux pp. 947-49). Aussi, pour les fins des présents motifs de décision, lorsque le surintendant ou le délégué qu'il peut désigner en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi exercent ou prétendent exercer une compétence qui leur est dévolue en vertu des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi (les dispositions législatives en cause), j'utiliserai le terme « tribunal » . Ceci étant dit, les dispositions législatives en cause prévoient que lors de l'audition, le tribunal n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve, et que celui-ci règle les questions exposées dans l'avis d'audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité (alinéas 14.02(2)b) et c) de la Loi). En outre, diverses mesures conservatoires peuvent être prises pour assurer la sauvegarde d'un actif avant que la décision finale ne soit rendue par le tribunal (article 14.03 de la Loi). Les dispositions législatives en cause sont reproduites en annexe.


[4]                En l'espèce, le demandeur, le Procureur général du Canada, a déposé la présente demande de contrôle judiciaire qui vise à faire annuler une décision interlocutoire rendue le 4 décembre 2003 par l'honorable Fred Kaufman, c.r., délégué du surintendant des faillites (le délégué), dans le cadre de l'audition relative à la conduite professionnelle des syndics (la décision contestée). Ce dernier s'est déclaré compétent pour entendre une requête présentée de façon préliminaire par les syndics visant, d'une part, à faire déclarer inopérantes à leur égard les dispositions législatives en cause au motif que celles-ci ne contiennent aucune garantie structurelle leur assurant une audition devant un tribunal indépendant et impartial et visant, d'autre part, à obtenir une ordonnance d'arrêt des procédures à leur égard au motif que la mise en application de ces dispositions ne leur assure pas davantage une audition devant un tribunal indépendant et impartial. Quoiqu'il en soit, après avoir rendu la décision contestée, dans une seconde décision, celle-là rendue le 19 décembre 2003, le délégué a rejeté la requête des syndics et a indiqué aux parties qu'il était prêt à entendre le fond de l'affaire (la seconde décision). Cette dernière décision fait également l'objet d'une demande de contrôle judiciaire, celle-là déposée par les syndics (dossier T-75-04).

[5]                Bien que la demande de contrôle du Procureur général du Canada m'apparaît à première vue sans objet, ou jusqu'à un certain point académique, je ne ferai pas porter le rejet de la demande sur ce dernier motif. Considérant que les parties ont eu l'occasion de débattre pleinement de la question de compétence du tribunal et que l'applicabilité des décisions antérieures de la Cour dans Laflamme et Pfeiffer mérite d'être clarifiée eu égard à la jurisprudence plus récente de la Cour suprême et à certains amendements législatifs, j'ai décidé de trancher aujourd'hui la question de compétence du tribunal (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342).


[6]                Essentiellement, la décision contestée se fonde sur l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada, le 3 octobre 2003, dans Nouvelle-Écosse (Worker's Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504 (l'arrêt Martin). Puisqu'il est chargé d'appliquer les dispositions législatives en cause, le délégué a conclu qu'il avait implicitement compétence pour trancher toute question de droit pouvant se soulever en l'espèce, - ce qui inclut donc la question de l'indépendance et de l'impartialité du tribunal; d'autant plus que toute erreur de droit pourra être ultimement corrigée par la Cour fédérale qui a compétence pour réviser toute décision du tribunal (paragraphe 14.02(5) de la Loi).

[7]                À mon avis, le délégué a bien interprété et appliqué l'arrêt Martin qui est applicable en l'espèce. Le Procureur général ne m'a pas convaincu que la décision contestée renferme une erreur de droit révisable. L'arrêt Martin est déterminant. Celui-ci affirme la volonté clairement exprimée par la Cour suprême du Canada, dans une opinion unanime, de réévaluer et de reformuler, sous forme de lignes directrices claires, les règles concernant la compétence des tribunaux administratifs en matière d'application de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte). Ce faisant, la Cour suprême a également aboli la distinction entre les questions de droit générales et spécifiques qui avait été créée dans l'arrêt Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854.

[8]                À la page 515 du jugement, le juge Gonthier, énonce par ailleurs la règle générale suivante :

Les tribunaux administratifs ayant compétence -- expresse ou implicite -- pour trancher les questions de droit découlant de l'application d'une disposition législative sont présumés avoir le pouvoir concomitant de statuer sur la constitutionnalité de cette disposition. Cette présomption ne peut être réfutée que par la preuve que le législateur avait manifestement l'intention de soustraire les questions relatives à la Charte à la compétence que les tribunaux administratifs possèdent à l'égard des questions de droit. Je suis d'avis que, dans la mesure où ils sont incompatibles avec ce point de vue, il n'y a plus lieu de se fonder sur les motifs des juges majoritaires dans l'arrêt Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854.

[9]                D'autre part, trois principes fondamentaux ont été réaffirmés dans l'arrêt Martin. Le premier concerne le principe de la suprématie de la Constitution (pp. 528-29) :

Premièrement -- ce qui est le plus important --, la Constitution est, aux termes du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, "la loi suprême du Canada" et "elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit". L'invalidité d'une disposition législative incompatible avec la Charte découle non pas d'une déclaration d'inconstitutionnalité par une cour de justice, mais plutôt de l'application du par. 52(1). Donc, en principe, une telle disposition est invalide dès son adoption, et l'obtention d'un jugement déclaratoire à cet effet n'est qu'un moyen parmi d'autres de protéger ceux et celles qui en souffrent préjudice. En ce sens, la question de la constitutionnalité est inhérente à tout texte législatif en raison du par. 52(1). Les tribunaux judiciaires ne doivent pas appliquer des règles de droit invalides, et il en va de même pour tout niveau ou organe de gouvernement, y compris un organisme administratif de l'État. De toute évidence, un fonctionnaire ne saurait être tenu de s'interroger et de se prononcer sur la constitutionnalité de chaque disposition qu'il est appelé à appliquer. Toutefois, s'il est investi du pouvoir d'examiner les questions de droit liées à une disposition, ce pouvoir englobe habituellement celui d'évaluer la constitutionnalité de cette disposition. Cela s'explique par le fait que la compatibilité d'une disposition avec la Constitution est une question de droit découlant de l'application de cette disposition. À vrai dire, il n'y a pas de question de droit plus fondamentale puisqu'elle permet de déterminer si, dans les faits, la disposition est valide et, par conséquent, si elle doit être interprétée et appliquée, ou s'il y a lieu de ne pas en tenir compte.

Il découle, en pratique, de ce principe de la suprématie de la Constitution que les Canadiens doivent pouvoir faire valoir les droits et libertés que leur garantit la Constitution devant le tribunal le plus accessible, sans devoir engager des procédures judiciaires parallèles : voir Douglas College, précité, p. 603-604. Pour reprendre les propos du juge La Forest, "il ne peut y avoir une Constitution pour les arbitres et une autre pour les tribunaux" (Douglas College, précité, p. 597). Ce souci d'accessibilité est d'autant plus pressant qu'au départ bon nombre de tribunaux administratifs ont compétence exclusive pour trancher les différends relatifs à leur loi habilitante, de sorte qu'obliger les parties à ces différends à saisir une cour de justice de toute question liée à la Charte leur imposerait un long et coûteux détour. Comme la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) l'a affirmé dans ses motifs dissidents dans l'arrêt Cooper, précité, par. 70 :

La Charte n'est pas un texte sacré que seuls les initiés des cours supérieures peuvent aborder. C'est un document qui appartient aux citoyens, et les lois ayant des effets sur les citoyens ainsi que les législateurs qui les adoptent doivent s'y conformer. Les tribunaux administratifs et les commissions qui ont pour tâche de trancher des questions juridiques ne sont pas soustraits à cette règle. Ces organismes déterminent les droits de beaucoup plus de justiciables que les cours de justice. Pour que les citoyens ordinaires voient un sens à la Charte, il faut donc que les tribunaux administratifs en tiennent compte dans leurs décisions.

(nos soulignés)

[10]            Le second principe identifié dans l'arrêt Martin s'attarde à la pertinence du rôle joué par les tribunaux administratifs sur le plan contextuel (pp. 529-30) :

Deuxièmement, un différend relatif à la Charte ne survient pas en l'absence de tout contexte. Son règlement exige une connaissance approfondie des objectifs du régime législatif contesté, ainsi que des contraintes pratiques liées à son application et des conséquences de la réparation constitutionnelle proposée. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme c'est souvent le cas, il devient nécessaire de décider si l'atteinte prima facie à un droit garanti par la Charte est justifiée au sens de l'article premier. À cet égard, les conclusions de fait d'un tribunal administratif et le dossier qu'il établit, de même que la perception éclairée qu'il a, à titre d'organisme spécialisé, des différentes questions que soulève une contestation constitutionnelle, seront souvent extrêmement utiles à la cour qui procède au contrôle judiciaire.

(nos soulignés)

[11]            Le troisième principe retenu dans Martin souligne la portée restreinte des ordonnances pouvant être émises par un tribunal administratif, ainsi que le rôle de contrôle que conservent les tribunaux supérieurs à leur égard (p. 530) :

Troisièmement, les décisions d'un tribunal administratif fondées sur la Charte sont assujetties au contrôle judiciaire suivant la norme de la décision correcte : voir Cuddy Chicks, précité, p. 17. L'erreur de droit qu'un tribunal administratif commet en interprétant la Constitution peut toujours faire l'objet d'un contrôle complet par une cour supérieure. En outre, les réparations constitutionnelles relevant des tribunaux administratifs sont limitées et n'incluent pas les déclarations générales d'invalidité. La décision d'un tribunal administratif qu'une disposition de sa loi habilitante est invalide au regard de la Charte ne lie pas les décideurs qui se prononceront ultérieurement dans le cadre ou en dehors du régime administratif de ce tribunal. Ce n'est qu'en obtenant d'une cour de justice une déclaration formelle d'invalidité qu'une partie peut établir, pour l'avenir, l'invalidité générale d'une disposition législative. En conséquence, permettre aux tribunaux administratifs de trancher des questions relatives à la Charte ne mine pas le rôle d'arbitre ultime que les cours de justice jouent en matière de constitutionnalité au Canada.

(nos soulignés)


[12]            Une fois posé les principes exposés plus haut, le juge Gonthier poursuit dans Martin en affirmant que "[d]onc, en règle générale, le tribunal administratif à qui l'on a conféré le pouvoir d'interpréter la loi a aussi le pouvoir concomitant de déterminer si la loi est constitutionnelle. [...] Si un tribunal administratif jouit du pouvoir d'examiner des questions de droit, il s'ensuit, par application du par. 52(1) [de la Loi constitutionnelle de 1982], qu'il peut se prononcer sur des questions constitutionnelles, dont celle de la constitutionnalité de sa loi habilitante." Au passage, je note ici que, comme instrument quasi-constitutionnel, la Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, c. 44, reproduite dans L.R.C. 1985, Appendice III (la Déclaration) conserve toute sa force et son effet (Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 1 R.C.S. 177 à la p. 224; MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856 (C.A.) aux pp. 875-79). À cet égard, l'article 2 de la Déclaration précise que « [t]oute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre d'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes ... » (nos soulignés).


[13]            Les règles élaborées dans l'arrêt Martin ont par ailleurs été appliquées dans Paul c. Colombie-Britannique (Forest Appeals Commission), [2003] 2 R.C.S. 585, également décidé le même jour. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a décidé à l'unanimité que la Forest Appeals Commission (la Commission), un organisme administratif provincial, pouvait trancher de manière accessoire une question de droits ancestraux relevant de la compétence législative fédérale. La Cour suprême a reconnu que malgré leurs différences, les tribunaux administratifs et les cours de justice font parties du système judiciaire. Il est donc juste de considérer que le système judiciaire englobe les tribunaux de droit commun, les cours fédérales, les cours créées par une loi provinciale et les tribunaux administratifs. Bref, en appliquant leur loi habilitante, les organismes administratifs doivent tenir compte de toutes les règles de droit fédérales et provinciales applicables. Or, le pouvoir de trancher une question de droit s'entend du pouvoir de la trancher en n'appliquant que des règles de droit valides. À cet égard, la loi en cause dans Paul, précité, soit la Forest Practices Code of British Columbia, R.S.B.C. 1996, ch. 159, permettait à une partie de [TRADUCTION] « présenter des observations concernant les faits, le droit et la compétence » . L'existence de cette dernière disposition, conjugué au fait que la décision de la Commission pouvait être portée en appel sur une question de droit ou de compétence, faisaient donc en sorte qu'il était impossible de soutenir que la Commission, un organisme juridictionnel, tranchait seulement de simples questions de fait.


[14]            D'autre part, la complexité de la question à trancher ne constitue pas un obstacle une fois qu'il a été établi que le tribunal administratif est habilité à trancher des questions de droit. En l'espèce, dans Paul, précité, la Cour suprême a décidé qu'il n'y avait aucune raison de distinguer les droits visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 des autres questions de droit constitutionnel. Ceci étant dit, contrairement aux jugements d'une cour de justice, les décisions des tribunaux administratifs sur des questions constitutionnelles ne crééent pas de précédents et ne sauraient constituer une déclaration de validité de quelque règle de droit que ce soit. De plus, celles-ci sont sujettes au contrôle judiciaire d'une cour supérieure, selon le critère de la décision correcte (Paul, précité, aux par. 22, 23, 33 et 39). En l'espèce, dans le cadre de l'examen de la deuxième décision du tribunal, la Cour pourra effectuer un examen complet de l'institution chargée de sanctionner la conduite dérogatoire des syndics de faillites, et ce, tant du point de vue des arguments de droit administratif que celui des arguments de droit constitutionnel soulevés par les syndics (Gwala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 3 C.F. 404 (C.A.) aux par. 4 et 5; Métivier c. Mayrand, [2003] R.J.Q. 3035 (C.A.) aux par. 7, 10, 11, 21, 31 et 45).

[15]            Quoiqu'il en soit, dans le présent dossier, le Procureur général du Canada soutient que le tribunal, - qu'il s'agisse du surintendant lui-même ou du délégué qu'il désigne, - n'a pas compétence pour trancher des questions d'ordre constitutionnel sur la base des décisions rendues par notre Cour en 1995 et 1996 dans les affaires Laflamme et Pfeiffer, précitées. Ces deux décisions se fondent sur les principes généraux que la Cour suprême du Canada a antérieurement établis dans les arrêts Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570, Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5, et Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22, mais que les juges Noël et Tremblay-Lamer ont interprété et appliqué de façon quelque peu différente.

[16]            Dans Laflamme, précitée, le juge Noël (tel qu'il était alors) reconnaît que le tribunal possède le pouvoir implicite d'interpréter et d'appliquer toute disposition législative applicable en l'espèce. Il répond donc affirmativement à la question énoncée dans Martin. Toutefois, selon lui, ceci n'est pas suffisant pour conférer au tribunal le pouvoir de déterminer si ces mêmes dispositions sont valides « constitutionnellement » parlant. Ainsi, il indique à la page 184 :


Je note à prime abord que le simple pouvoir que possède un tribunal d'interpréter et d'appliquer sa loi habilitante n'est pas en soi évocateur d'une intention législative conférant à ce tribunal le pouvoir de considérer toute question de droit relevant de la Charte. Tout tribunal est appelé à appliquer une loi et, dans cette mesure, doit l'interpréter. Si l'analyse devait s'arrêter là, la longue discussion dans laquelle s'est engagée la Cour suprême tant dans Tétreault-Gadoury, supra, que dans Cuddy Chicks, supra, ainsi que dans Douglas/Kwantlen, supra, serait superflue. Il semble clair que l'attribution législative doit non seulement conférer au tribunal le pouvoir d'interpréter sa loi habilitante, mais la compétence quant à l'objet du litige issu de l'invocation de la Charte ainsi que la réparation recherchée qui en découle doivent également s'inscrire dans la loi habilitante et faire partie des pouvoirs que le législateur a voulu lui conférer.

Or, dans l'instance, ce que le requérant demande, c'est que tout le régime législatif mis en place par l'article 7 et le paragraphe 14(2) de la Loi soit anéanti. De fait, il demande à l'honorable Fred Kaufman de se saisir d'une requête qui a comme aboutissement l'annulation pure et simple de son mandat législatif. Je ne peux déceler dans la Loi une intention législative quelconque voulant que le ministre ou son délégué puisse déclarer l'invalidité constitutionnelle de la loi constitutive de leur poste. À ce titre, ni l'objet du litige ni la réparation recherchée ne s'inscrivent dans la loi habilitante.

(nos soulignés)

[17]            Il est clair que l'approche « intégrale » préconisée plus haut est contraire à Martin. D'ailleurs, le Procureur général du Canada reconnaît que la justesse juridique de la démarche suivie par le juge Noël dans Laflamme a été subséquemment mise en doute par Madame le juge Tremblay-Lamer dans Pfeiffer. Celle-ci indique aux paragraphes 26 et 31 :

Bien que j'arrive à la même conclusion que le juge Noël, je ne suivrai pas la même démarche qu'a suivi mon collègue. Cette approche, à mon avis, est celle que l'on doit adopter lorsque l'on doit déterminer s'il s'agit d'un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte. Cette analyse n'est pas exigée lorsqu'il s'agit de déterminer le pouvoir d'un tribunal administratif d'examiner la constitutionnalité de sa loi habilitante en vertu de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

[...]

À mon avis, il faut rechercher si, dans sa loi habilitante, le législateur, expressément ou implicitement, a confié au tribunal l'obligation d'examiner des questions de droit. C'est la démarche suivie par la Section de première instance dans l'arrêt Canada (Procureur général). c. Gill ainsi que celle que je suivais dans Canada (Procureur général) c. Racette-Villeneuve.

(mon soulignement)


[18]            Je préfère donc l'approche suggérée par Madame le juge Tremblay-Lamer dans Pfeiffer, qui m'apparaît plus conforme à l'état actuel du droit, bien que je n'utiliserais pas le terme « obligation » mais celui de « pouvoir » en référence à l'examen de questions de droit par le tribunal. Il faut donc rechercher si, dans sa loi habilitante, le législateur, expressément ou implicitement, a confié au tribunal le pouvoir de trancher des questions de droit.

[19]            Ceci étant dit, Madame la juge Tremblay-Lamer dans Pfeiffer, précitée, est parvenue à la conclusion que le tribunal n'avait pas le pouvoir de trancher des questions de droit. Sa conclusion repose essentiellement sur les considérations suivantes :

a)          Le fait que le tribunal doive appliquer sa loi habilitante n'est pas suffisant en soi pour conclure qu'il a le pouvoir de trancher des questions de droit (Pfeiffer, précitée, au par. 33);

b)          La décision de suspendre ou d'annuler la licence d'un syndic est prise lorsque le tribunal « estime que l'intérêt public le requiert » (Pfeiffer, précitée, au par. 32);

c)          Le processus d'audition prévu à la Loi est informel. Ainsi, le tribunal n'est pas lié par les règles de preuve. De plus, « [l]es questions doivent être réglées eu égard aux circonstances et à l'équité » (Pfeiffer, précitée, au par. 35);


d)          Le législateur n'a pas accordé au tribunal les pouvoirs d'enquête que l'on retrouve dans la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11 (Pfeiffer, précitée, au par. 35);

e)          En particulier, l'absence du pouvoir du tribunal de décréter le huis-clos (cette détermination implique selon la Cour nécessairement des questions de droit) ne permet pas d'inférer que le tribunal possède le pouvoir implicite de statuer sur des questions de droit (Pfeiffer, précitée, aux par. 36 et 37).

[20]            Il m'est impossible d'arriver, comme le fait Madame le juge Tremblay-Lamer dans Pfeiffer, à la conclusion que le tribunal n'a pas compétence pour trancher les questions de droit découlant de l'application des dispositions législatives en cause. Si je lis bien les motifs fournis par cette dernière, celle-ci semble tenir pour acquit que la décision du tribunal de suspendre ou d'annuler une licence d'un syndic est essentiellement prise en fonction de l'intérêt public, eu égard aux circonstances et à l'équité. En conséquence, le tribunal ne serait jamais appelé à trancher des questions de droit. Si tel est le cas, la prémisse sur laquelle repose la suite du raisonnement de Madame le juge Tremblay-Lamer dans Pfeiffer est clairement erronée. Ainsi, une analyse contextuelle des articles 14.01 et 14.02 de la Loi et de la jurisprudence plus récente en matière disciplinaire permet aujourd'hui de conclure que le tribunal a effectivement le pouvoir et la responsabilité de trancher les questions de droit découlant de l'application de la Loi.


[21]            Il semble que la conclusion d'absence de compétence pour trancher des questions de droit dans Pfeiffer repose en grande partie sur une lecture de ce qui n'est pas inclus à l'article 14.02 de la Loi. Toutefois, il n'est pas fait mention de l'article 14.01 de la Loi qui impose, à mon avis, l'obligation de trancher des questions de droit lorsqu'il est reproché à un syndic d'avoir violé la Loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif. En effet, la suspension ou la révocation d'une licence « lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire » n'est pas le seul motif prévu au paragraphe 14.01(1) de la Loi. Cette dernière disposition fait appel non seulement à l'examen de questions de fait par le tribunal, mais également à la détermination de questions mixtes de fait et de droit, et accessoirement de questions de droit. C'est le cas lorsque le tribunal doit notamment déterminer si le syndic n'a pas observé la Loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif. De toute façon, étant donné le libellé du nouveau paragraphe 14.02(3) de la Loi, par lequel il est maintenant possible pour le tribunal de décréter le huis-clos (cette détermination implique nécessairement des questions de droit selon Pfeiffer, précitée, par. 36), je suis d'avis que la décision Pfeiffer, précitée, doit maintenant s'interpréter en faveur des syndics.


[22]            Je note également que depuis 1996 plusieurs décisions rendues par le tribunal ont trait à des questions de droit se soulevant dans le cadre de l'application des dispositions législatives en cause. D'une part, le tribunal a eu à se prononcer sur la nature et l'étendue du fardeau de preuve applicable, ainsi que l'application de l'obligation de divulgation établie par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1995] 1 R.C.S. 754, d'autre part (Dans l'affaire de l'audition disciplinaire des syndics Henry Sztern et Henry Sztern et associés Inc. (29 mai 2001), Benjamin J. Greengerg; Dans l'affaire de l'audition disciplinaire des syndics Segal & Partners Inc. et Todd Y. Sheriff (3 septembre 2002), Marc Mayrand; Dans l'affaire de l'audition disciplinaire des syndics Segal & Partners Inc. et Todd Y. Sheriff (12 février 2003), Marc Mayrand). Dans une décision rendue en 2001, le tribunal a également dû trancher une question de droit épineuse, à savoir : un acte dérogatoire commis par un syndic de faillite à titre de séquestre nommé en vertu d'une loi provinciale, constitue-t-il une infraction susceptible d'emporter le dépôt d'une plainte disciplinaire en vertu de la Loi? Le tribunal s'interrogea donc longuement sur les dispositions applicables de la Loi, procéda à une analyse de la jurisprudence pertinente, exposa les principes de droit susceptibles de le guider dans sa réflexion, puis parvint à la conclusion qu'il avait compétence pour se saisir de cette plainte (Dans l'affaire de l'audition disciplinaire du syndic Ronald McMahon (16 février 2001), Marc Mayrand).

[23]            Pour les motifs exposés plus haut, je suis donc d'avis que le tribunal a compétence pour trancher toute question de droit se soulevant au niveau de l'application des dispositions législatives en cause. Par conséquent, le tribunal est présumé détenir le pouvoir concomitant de statuer sur la constitutionnalité des dispositions de sa loi habilitante. D'autre part, à mon sens, il n'existe aucune disposition dans la Loi qui renverse cette présomption. Par conséquent, le tribunal a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des dispositions législatives en cause.

[24]            La présente demande doit donc échouer. Vu le résultat, les syndics auront droit aux dépens.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 4 décembre 2003 dans le dossier des défendeurs soit rejetée avec dépens.

"Luc Martineau"           

                                                                                                     Juge                           


                                              ANNEXE

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3


14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l'actif, soit lorsqu'il n'a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif, soit lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire_:

a) annuler ou suspendre la licence du syndic;

b) soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu'il estime indiquées, et notamment l'obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation;

c) ordonner au syndic de rembourser à l'actif toute somme qui y a été soustraite en raison de sa conduite.

14.01 (1) Where, after making or causing to be made an investigation into the conduct of a trustee, it appears to the Superintendent that

(a) a trustee has not properly performed the duties of a trustee or has been guilty of any improper management of an estate,

(b) a trustee has not fully complied with this Act, the General Rules, directives of the Superintendent or any law with regard to the proper administration of any estate, or

(c) it is in the public interest to do so,

the Superintendent may do one or more of the following:

(d) cancel or suspend the licence of the trustee;

(e) place such conditions or limitations on the licence as the Superintendent considers appropriate including a requirement that the trustee successfully take an exam or enrol in a proficiency course, and

(f) require the trustee to make restitution to the estate of such amount of money as the estate has been deprived of as a result of the trustee's conduct.



(1.1) Dans la mesure où ils sont applicables, le présent article et l'article 14.02 s'appliquent aux anciens syndics avec les adaptations nécessaires.

(1.1) This section and section 14.02 apply, in so far as they are applicable, in respect of former trustees, with such modifications as the circumstances require.



(2) Le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu'il précise dans cet écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confèrent respectivement le paragraphe (1), les paragraphes 13.2(5), (6) et (7) et les articles 14.02 et 14.03.

(2) The Superintendent may delegate by written instrument, on such terms and conditions as are therein specified, any or all of the Superintendent's powers, duties and functions under subsection (1), subsection 13.2(5), (6) or (7) or section 14.02 or 14.03.




3) En cas de délégation aux termes du paragraphe (2), le surintendant ou le délégué doit_:

a) dans la mesure où la délégation vise les syndics en général, en aviser tous les syndics par écrit;b) en tout état de cause, aviser par écrit, avant l'exercice du pouvoir qui fait l'objet de la délégation ou lors de son exercice, tout syndic qui pourrait être touché par l'exercice de ce pouvoir.

(3) Where the Superintendent delegates in accordance with subsection (2), the Superintendent or the delegate shall

(a) where there is a delegation in relation to trustees generally, give written notice of the delegation to all trustees; and

(b) whether or not paragraph (a) applies, give written notice of the delegation of a power to any trustee who may be affected by the exercise of that power, either before the power is exercised or at the time the power is exercised.



14.02 (1) Lorsqu'il se propose de prendre l'une des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la mesure qu'il entend prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

14.02 (1) Where the Superintendent intends to exercise any of the powers referred to in subsection 14.01(1), the Superintendent shall send the trustee written notice of the powers that the Superintendent intends to exercise and the reasons therefor and afford the trustee a reasonable opportunity for a hearing.



(2) Lors de l'audition, le surintendant_:

a) peut faire prêter serment;

b) n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve;

c) règle les questions exposées dans l'avis d'audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité;

d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.

(2) At a hearing referred to in subsection (1), the Superintendent

(a) has the power to administer oaths;

(b) is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting the hearing;

(c) shall deal with the matters set out in the notice of the hearing as informally and expeditiously as the circumstances and a consideration of fairness permit; and

(d) shall cause a summary of any oral evidence to be made in writing.



(3) L'audition et le dossier de l'audition sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l'espèce, l'intérêt d'un tiers ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information. Le dossier de l'audition comprend l'avis prévu au paragraphe (1), le résumé de la preuve orale visé à l'alinéa (2)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant.

(3) The notice referred to in subsection (1) and, where applicable, the summary of oral evidence referred to in paragraph (2)(d), together with such documentary evidence as the Superintendent receives in evidence, form the record of the hearing and the record and the hearing are public, unless the Superintendent is satisfied that personal or other matters that may be disclosed are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters, in the interest of a third party or in the public interest, outweighs the desirability of the access by the public to information about those matters.



(4) La décision du surintendant est rendue par écrit, motivée et remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de l'audition, et elle est publique.

(4) The decision of the Superintendent after a hearing referred to in subsection (1), together with the reasons therefor, shall be given in writing to the trustee not later than three months after the conclusion of the hearing, and is public.



(5) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (4), est assimilée à celle d'un office fédéral et comme telle est soumise au pouvoir d'examen et d'annulation prévu à la Loi sur les Cours fédérales.

(5) A decision of the Superintendent given pursuant to subsection (4) is deemed to be a decision of a federal board, commission or other tribunal that may be reviewed and set aside pursuant to the Federal Courts Act.




14.03 (1) Pour assurer la sauvegarde d'un actif dans les circonstances visées au paragraphe (2), le surintendant peut_:

a) donner instruction à quiconque de s'occuper des biens de l'actif visé dans les instructions conformément aux modalités qui y sont indiquées, notamment d'en continuer l'administration;

b) donner instruction à quiconque de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la sauvegarde des livres, registres, données sur support électronique ou autre, et documents de l'actif;

c) donner instruction à une banque ou autre dépositaire de ne faire aucun paiement sur les fonds détenus au crédit de cet actif, si ce n'est conformément à l'instruction;

d) donner instruction au séquestre officiel de ne plus nommer le syndic en cause pour administrer de nouveaux actifs tant qu'une décision n'est pas rendue au titre des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1).

14.03 (1) The Superintendent may, for the protection of an estate in the circumstances referred to in subsection (2),

(a) direct a person to deal with property of the estate described in the direction in such manner as may be indicated in the direction, including the continuation of the administration of the estate;

(b) direct any person to take such steps as the Superintendent considers necessary to preserve the books, records, data, including data in electronic form, and documents of the estate;

(c) direct a bank or other depository not to pay out funds held to the credit of the estate except in accordance with the direction; and

(d) direct the official receiver not to appoint the trustee in respect of any new estates until a decision is made under subsection 13.2(5) or 14.01(1).



(2) Le surintendant peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) dans les circonstances suivantes_:

a) le décès, la destitution ou l'empêchement du syndic responsable de l'actif;

b) la tenue par lui de l'enquête prévue à l'alinéa 5(3)e);

c) l'exercice par lui des pouvoirs visés à l'article 14.01;

d) le défaut de paiement de droits prévus au paragraphe 13.2(2) à l'égard de la licence du syndic;

e) l'insolvabilité du syndic;

f) le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel ou n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence;

g) le fait qu'il envisage d'annuler la licence du syndic au titre des alinéas 13.2(5)c) ou d).

(2) The circumstances in which the Superintendent is authorized to exercise the powers set out in subsection (1) are where

(a) an estate is left without a trustee by the death, removal or incapacity of the trustee;

(b) the Superintendent makes or causes to be made any investigation pursuant to paragraph 5(3)(e);

(c) the Superintendent exercises any of the powers set out in section 14.01;

(d) the fees referred to in subsection 13.2(2) have not been paid in respect of the trustee's licence;

(e) a trustee becomes insolvent;

(f) a trustee is convicted of an indictable offence or has failed to comply with any of the conditions or limitations to which the trustee's licence is subject; or

(g) a circumstance referred to in paragraph 13.2(5)(c) or (d) exists and the Superintendent is considering cancelling the licence under subsection 13.2(5).




(3) Les instructions énoncent la disposition législative conformément à laquelle elles sont données, lient leur destinataire et font pleinement foi de leur contenu en faveur de leur destinataire.

(3) A direction given pursuant to subsection (1)

(a) shall state the statutory authority pursuant to which the direction is given;

(b) is binding on the person to whom it is given; and

(c) is, in favour of the person to whom it is given, conclusive proof of the facts set out therein.



(4) Quiconque obtempère aux instructions données en application du paragraphe (1) échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

(4) A person who complies with a direction given pursuant to subsection (1) is not liable for any act done by the person only to comply with the direction.



14.04 Le tribunal, à la demande de tout intéressé, peut révoquer pour un motif suffisant un syndic et nommer à sa place un autre syndic autorisé.

14.04 The court, on the application of any interested person, may for cause remove a trustee and appoint another licensed trustee in the trustee's place.



















                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-2473-03

INTITULÉ :               PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. SAM LÉVY ET ASSOCIÉS INC., syndic de faillite ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                        QUÉBEC (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 18 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                             L'HONORABLE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                             LE 3 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS:

Me Bernard Letarte                                     POUR LE DEMANDEUR

Me Robert Monette                                     (Avocat-conseil)

Me Daniel Des Aulniers                                     POUR LES DÉFENDEURS

Me Jean-Philippe Gervais

Me Michel Décary                                       (Avocat-conseil)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

JOHN H. SIMS, c.r.                                   POUR LE DEMANDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Grondin, Poudrier, Bernier (Me Des Aulniers)    POUR LES DÉFENDEURS

Québec (Québec)

Gervais & Gervais (Me Jean-Philippe Gervais)

Montréal (Québec)

Stikeman, Elliott (Me Michel Décary)

Montréal (Québec)


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