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Date : 20010212

Dossier : T-1761-89

Référence neutre: 2001 CFPI 57

 

ENTRE:

 

  DYNAFLAIR CORPORATION CANADA INC.

 

  Demanderesse-intimée

 

  - et -

 

 

 

  MOBILFLEX INC.

 

  - et -

 

  PRODUITS D’ARCHITECTURE DE QUÉBEC 1979 INC.

 

  Défenderesses-requérantes

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE BLAIS

 

 


  • [1] Il s’agit d’une requête pour obtenir une ordonnance de confidentialité en vertu des règles 151 et 152 afin que les documents financiers énumérés à l’annexe 2 de l’affidavit de documents amendé des défenderesses du 28 septembre 2000, soient considérés comme étant des documents confidentiels devant être protégés et que leur divulgation soit limitée à l’avocat inscrit au dossier ou participant à l’instance ou, subsidiairement, à l’avocat inscrit au dossier ou participant à l’instance et à l’expert comptable de la demanderesse.

 

  • [2] Le 22 août 1989, la demanderesse a entrepris une action contre les défenderesses.Dans cette action, la demanderesse allègue d’une part que les défenderesses ont commis une contrefaçon d’un brevet dont elle prétend détenir des droits, et d’autre part, qu’elles ont également commercialisé ces produits de façon délibérément trompeuse par rapport aux siens.

 

  • [3] Le 25 mai 2000, la demanderesse a déposé une action amendée.Dans cette procédure, la demanderesse a introduit une demande de remise des profits réalisés par les défenderesses de 1987 à ce jour, soit pour une période de quatorze ans.

 

  • [4] Le 25 septembre 2000, le protonotaire Morneau a rendu une ordonnance relativement au dépôt d’un affidavit de documents supplémentaire et au dépôt de deux requêtes dont l’une suivant la règle 107 et l’autre suivant la règle 152, par les défenderesses.

 

  • [5] La requête suivant la règle 107 fait l’objet d’une autre ordonnance.

 


  • [6] Le 28 septembre 2000, les défenderesses ont déposé un affidavit amendé de documents énumérant les documents financiers de Mobilflex inc. conformément à l’ordonnance rendue par le protonotaire Morneau le 25 septembre 2000.

 

  • [7] Les défenderesses prétendent que de tels documents financiers contiennent des informations possédant un caractère hautement confidentiel sur les activités commerciales des défenderesses dont notamment de l’information sur la structure de ses coûts et de ses prix.

 

  • [8] Il semble que la demanderesse et les défenderesses évoluent dans un marché très limité, hautement concurrentiel et comportant uniquement trois autres manufacturiers en plus de la demanderesse et des défenderesses.

 

  • [9] Suivant les notes sténographiques d’un interrogatoire de M. Gérald Pasternak, président de Dynaflair, la demanderesse, ce dernier, prétend que dû à son expérience des opérations quotidiennes de son entreprise et de sa connaissance des manufacturiers dans le domaine, il est le seul en mesure de pouvoir évaluer et comprendre le calcul des profits apparaissant sur les documents pour lesquels on demande une ordonnance de confidentialité.

 


  • [10] Quant aux défenderesses, elles prétendent que suivant les informations recueillies, la demanderesse utilise les services du même comptable externe depuis vingt ans et que ce dernier est tout à fait en mesure avec le procureur au dossier de faire une évaluation juste des profits réalisés et du cadre financier ayant permis de réaliser ces profits.

 

  • [11] Les défenderesses prétendent également que le dévoilement des informations financières relatives à leurs activités commerciales causerait un préjudice incalculable et irréparable à ces dernières et ce avant même que la Cour ne se soit d’abord prononcée sur la responsabilité de ces dernières.

 

  • [12] Il est d’abord important de se rappeler que la demanderesse en plus de vouloir démontrer qu’il y a eu contrefaçon à son brevet, réclame également à titre de dommages, une remise des profits réalisés par les défenderesses.

 

  • [13] Afin d’en arriver, le cas échéant, à une détermination des profits réalisés qui soit la plus juste possible, compte tenu des circonstances, il est impérieux que la demanderesse ait accès aux documents financiers des défenderesses.

 


  • [14] J’ai compris de la présentation des deux parties qu’à la fois la demanderesse comme les défenderesses agissent dans un milieu hautement compétitif et relativement restreint, le nombre de joueurs étant limité à cinq.

 

  • [15] Bien que je demeure sensible à l’argument que de donner un accès trop large aux chiffres des défenderesses, particulièrement ceux de l’année en cours ou encore des deux années précédentes, puisse constituer un certain risque commercial, j’ai de la difficulté à accepter cet argument pour les années qui précèdent.

 

  • [16] En effet, cette action a débuté en 1989, soit il y a près de douze ans et je n’ai aucune difficulté à permettre l’accès à certains documents financiers, listés à l’annexe 2 de l’affidavit de documents de M. Marc Fugère, daté du 28 septembre 2000.À cet effet, les états financiers annuels de Mobilflex inc. (“Mobilflex”) pour les années 1988 à 1998 ne seront l’objet d’aucun privilège de non divulgation.Les états financiers mensuels de Mobilflex pour tous les mois des années 1988 à décembre 1998 ne font l’objet d’aucun privilège de non divulgation.

 


  • [17] À l’item 4, la banque de données de Mobilflex pour ses clients numéro 4,003 en date du 31 décembre 1998 ne sera l’objet d’aucun privilège de non divulgation.La banque de données incomplète de Mobilflex pour ses clients numéro 700 à 4003, ne sera l’objet d’aucun privilège de non divulgation.Un échantillonnage de vingt-cinq factures de Mobilflex pour les années 1988 au 31 décembre 1998 ne sera l’objet d’aucun privilège de non divulgation.

 

  • [18] Quant aux états financiers annuels de Mobilflex pour les années 1999 et suivantes, ainsi que les états financiers mensuels de Mobilflex pour tous les mois des années 1999 et suivantes ainsi que la banque de données de Mobilflex pour ses clients numéro 4003 et suivants jusqu’a ce jour, ainsi qu’un échantillonnage de trois factures de Mobilflex pour les années 1999 et 2000, une ordonnance de confidentialité est rendue afin de permettre que seul l’avocat inscrit au dossier et participant à l’instance, mais qui n’est pas partie au litige et l’expert comptable qui n’est pas lié à la demanderesse et seules, ces deux personnes puissent avoir accès auxdits documents financiers postérieurs au 1er janvier 1999.

 


  • [19] Quant à l’échéancier, les documents devront être remis par les défenderesses dans un délai de vingt-cinq jours de la signature de l’ordonnance de confidentialité, les interrogatoires sur lesdits documents devront être tenus dans les quatre-vingt-dix jours suivant le délai de remise des documents de vingt-cinq jours et les requêtes, s’il y a lieu, suivant l’interrogatoire, devront être présentées dans les vingt jours suivant la fin du délai de quatre-vingt-dix jours.

 

  • [20] Le procureur des défenderesses devra soumettre à la Cour dans un délai de dix jours de la présente ordonnance un projet d’ordonnance de confidentialité auquel les deux parties devront souscrire.Si les parties ne s’entendent pas sur le projet d’ordonnance, les parties seront appelées en conférence téléphonique avec le juge pour finaliser l’ordonnance, après un délai supplémentaire de dix jours.

 

  • [21] Le juge demeurera saisi du dossier jusqu’à l’émission de ladite ordonnance de confidentialité.

 

  • [22] Le tout avec dépens en faveur des défenderesses.

 

 

 

 

 

Pierre Blais 

Juge

 

 

OTTAWA, ONTARIO

Le 12 février 2001

 

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