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Date : 19990928


Dossier : GST-2815-99

Affaire intéressant la Loi sur la taxe d"accise,

L.R.C. (1985), ch. E-15

- et -

Affaire intéressant une ou des cotisations

établies par le ministre du Revenu national

en vertu de la Loi sur la taxe d"accise

Contre :

     NIBRON RESTAURANTS LTD.

(exerçant parfois son activité commerciale sous le nom

NIBBLER"S NOSH RESTAURANT)

973, avenue Corydon

Winnipeg (Manitoba)

R3M 0X1

     Dossier : ITA-7012-99

Affaire intéressant la Loi de l"impôt sur le revenu

-et -

Affaire intéressant une ou des cotisations

établies par le ministre du Revenu national

en vertu d"une ou plusieurs des lois suivantes:

Loi de l"impôt sur le revenu,Régime de

pensions du Canada, Loi sur l"assurance-emploi,

Loi de l"impôt sur le revenu (Manitoba)

Contre :

     NIBRON RESTAURANTS LTD.

(exerçant parfois une activité commerciale sous le nom

NIBBLER"S NOSH RESTAURANT)

973, avenue Corydon

Winnipeg (Manitoba)

R3M 0X1


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE SHARLOW



[1]          M. Yaron Walter demande une ordonnance invalidant la saisie de certains actifs de Nibron Restaurants Ltd. (Nibron) opérée en règlement de sa dette résultant de retenues à la source non remises (ITA-7012-99) et une ordonnance similaire se rapportant à la saisie d"actifs opérée en règlement de sa dette résultant de TPS non remise (GST-2815-99). Nibron n"est pas partie aux requêtes .



[2]          M. Walter expose qu"il a conclu un contrat d"acquisition de toutes les actions de Nibron Restaurants Ltd. Il soutient que ce contrat lui donne un intérêt suffisant dans les actifs de Nibron pour lui donner le droit de contester la mesure de recouvrement de Revenu Canada.



[3]          Les avis de requête indiquent que M. Walter a invoqué au départ la Loi constitutionnelle de 1982. La contestation constitutionnelle a été abandonnée à l"audience, vu que l"avis prévu par l"article 57 de la Loi sur la Cour fédérale n"avait pas été donné.



[4]          M. Walter n"invoque que l"alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits, ainsi conçu :

Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe :
a) le droit de l'individu ... à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi;

Cette disposition n"est pas d"un grand secours pour M. Walter.



[5]          En général, dans une société par actions, l"actionnaire n"a pas d"intérêt patrimonial dans les actifs de la société : Salomon v. Salomon , [1897] A.C. 22 (H.L.), Macaura v. Northern Assurance Company, Limited, [1925] A.C. 619 (H.L.). On ne m"a cité aucune loi sur les sociétés ni aucune autre loi applicable à Nibron qui justifierait une conclusion différente en l"espèce.



[6]          Il en découle que la saisie d"actifs de Nibron ne saurait constituer une atteinte au droit de propriété d"un actionnaire de Nibron. A fortiori , il n"existe aucun fondement juridique pour conclure que la saisie d"actifs de Nibron porte atteinte à un droit de propriété de M. Walter, lequel jouit tout au plus d"un droit de devenir actionnaire de Nibron.



[7]          Aucun des actes qui ont été faits ou qui pourraient être faits par Revenu Canada à l"égard des actifs de Nibron ne porte atteinte au droit de M. Walter d"acheter les actions de Nibron. La valeur de ces actions peut s"en trouver diminuée si Nibron est forcée d"acquitter ses obligations légales plus tôt que ne le voudrait M. Walter, mais cela ne prive ce dernier d"aucun droit de propriété.



[8]          Pour ces motifs, les requêtes de M. Walter sont rejetées.



[9]          Un certain nombre d"observations supplémentaires s"imposent quant au bien-fondé des requêtes de M. Walter et quant aux motifs les inspirant.



[10]          D"abord, en ce qui a trait au bien-fondé. Même si j"avais conclu que M. Walter avait l"intérêt pour contester les mesures prises par Revenu Canada en vue de recouvrer les dettes fiscales de Nibron, je n"aurais pas accueilli les requêtes.



[11]          M.Walter allègue que les fonctionnaires responsables de Revenu Canada étaient au courant, à toutes les époques en cause, de son intérêt dans Nibron, ainsi que de ses tentatives en vue de négocier un échéancier de paiements. Il dit qu"un fonctionnaire de Revenu Canada lui a donné des motifs de croire que la mesure de recouvrement serait interrompue pendant que l"échéancier de paiements était négocié, mais que des démarches ont été faites en vue de la réalisation des actifs de Nibron en violation de cette entente.



[12]          Il peut y avoir des situations dans lesquelles la poursuite d"une mesure de recouvrement par Revenu Canada à l"encontre d"une entente intervenue pour la reporter constituerait un abus d"un pouvoir conféré par une loi. Toutefois, la preuve de l"abus doit être claire.



[13]          En l"espèce, la seule preuve au soutien de l"allégation de M. Walter est un affidavit indiquant que la veille ou l"avant-veille de la saisie, son avocat, M. Gray, a tenté de joindre Mme Klim, l"agente de perception responsable du dossier Nibron, et a alors appris qu"elle était absente pour cause de maladie. Il a alors parlé à M. Urso, un autre agent de perception. Il n"indique aucunement que M. Urso était le moindrement au courant du dossier Nibron. Dans son affidavit, M. Walter déclare :

[TRADUCTION] ... Je suis également informé par Randall M. Gray, et j"ai tous les motifs de croire, qu"il a informé M. Urso qu"il me représentait, qu"il appelait au sujet de la dette et que, vu l"absence de Mme Klim pour cause de maladie et vu qu"il devait lui-même s"absenter pour trois jours ouvrables, il voulait confirmer que l"affaire serait laissée en suspens jusqu"à ce qu"il puisse parler à Mme Klim la semaine suivante. Sur ce fondement, nous comprenions, M. Gray et moi, que Revenu Canada ne ferait aucune autre démarche au sujet de la dette en attendant la conversation de M. Gray avec Mme Klim.



[14]          Pour des raisons qui ne sont pas de la faute de la Couronne, il n"y a pas eu de contre-interrogatoire sur cet affidavit et je dois donc, dans le cadre des présentes requêtes, l"accepter tel quel. L"avocat de la Couronne relève à juste titre que cette déclaration n"allègue pas que M. Urso ou Mme Klim ait donné son accord à la proposition de M. Gray visant à suspendre le recouvrement.



[15]          En second lieu, en ce qui a trait aux motifs inspirant les requêtes. L"avocat de la Couronne a soutenu que les requêtes de M. Walter n"étaient qu"une tactique visant à retarder le recouvrement de la dette fiscale et constituaient un abus de procédure. Il n"y a pas de doute que M. Walter souhaitait retarder le recouvrement et qu"il espérait y arriver en présentant les présentes requêtes. Il est également vrai que les moyens invoqués sont faibles. Toutefois, je ne suis pas convaincu que les requêtes de M. Walter aient été inspirées par des motifs inacceptables ou constituent un abus de procédure.



[16]          J"ai indiqué à la fin de l"audience que les requêtes étaient rejetées, motifs à suivre. L"avocat de la Couronne a demandé une ordonnance lui adjugeant les dépens sur la base d"une somme globale. Après avoir entendu les observations des deux parties, j"ai accordé à la Couronne les dépens sous la forme d"une somme globale de 1 500 $ (750 $ par requête, y compris les débours).



     Karen R. Sharlow

     Juge

Winnipeg (Manitoba),

le 28 septembre 1999



Traduction certifiée conforme



_________________________

Ghislaine Poitras, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DU GREFFE :              ITA-7012-99, GST-2815-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :

GST-2815-99

Affaire intéressant la Loi sur la taxe d"accise, L.R.C. (1985), ch. E-15

- et -

Affaire intéressant une ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national

en vertu de la Loi sur la taxe d"accise

Contre :

NIBRON RESTAURANTS LTD. (exerçant parfois son activité commerciale sous le nom

NIBBLER"S NOSH RESTAURANT), 973, avenue Corydon, Winnipeg (Manitoba), R3M 0X1

ITA-7012-99

Affaire intéressant la Loi de l"impôt sur le revenu

- et -

Affaire intéressant une ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national

en vertu d"une ou plusieurs des lois suivantes : Loi de l"impôt sur le revenu, Régime de pensions du Canada, Loi sur l"assurance-emploi, Loi de l"impôt sur le revenu (Manitoba)

Contre :

NIBRON RESTAURANTS LTD. (exerçant parfois son activité commerciale sous le nom

NIBBLER"S NOSH RESTAURANT), 973, avenue Corydon, Winnipeg (Manitoba), R3M 0X1

LIEU DE L"AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 27 septembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1999

ONT COMPARU :

Perry Derksen                          Pour la demanderesse

Ministère de la Justice

301-310 Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0C6

Richard Buchwald                      Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                      Pour la demanderesse

Sous-procureur général du Canada

Pitblado Buchwald Asper                  Pour le défendeur

2500-360 Main Street

Winnipeg (Manitoba)

R3C 4H6


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