Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19981015


Dossier : T-65-98

ENTRE :

                 JOHN SCHIMMENS,

     demandeur,

                     - et -
                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
             LE DIRECTEUR DE L"ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN,

     défendeurs.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire, conformément à l"art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7, d"une décision par laquelle le tribunal disciplinaire de l"établissement de Bowden a, le 17 décembre 1997, reconnu le demandeur coupable d"une infraction commise par un détenu en contravention de l'alinéa 40h ) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch.20.

[2]      L"un des principaux arguments soulevés par le demandeur porte sur la question de savoir si les dispositions du par. 41(1) de la Loi ont été respectées. Ces dispositions sont libellées ainsi :

     (1)      L"agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu"un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit , si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.         
     (2)      À défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d"infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l"existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.         

         [C"est moi qui souligne.]

[3]      Je suis d"accord avec l"argument du demandeur selon lequel le par. 41(1) établit une condition préalable à laquelle il doit être satisfait pour que le tribunal disciplinaire puisse procéder à l"audition d"une accusation. Ainsi, j"estime que le par. 41(1) impose au président du tribunal disciplinaire avant l"audition d"une accusation l"obligation d"enquêter afin de s"assurer que " toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle " ont été prises.

[4]      Quant à l"obligation créée en vertu du par. 41(1), le président du tribunal disciplinaire qui entendait l"accusation dans cette affaire a dit :

                 [traduction] " Je tiens compte du fait que la procédure qu"on a tenté de suivre, qui est selon moi de nature plutôt administrative, ne va pas au fond de l"accusation, mais je pense que certains efforts ont été faits pour régler la question de façon informelle, toutefois sans résultat. Cependant, cela n"a pas d'incidence sur la validité de l"accusation, mais je pense que c"est l"une des choses que je puis examiner pour savoir si je traite cette question comme une affaire mineure ou grave. "1                 

[5]      En toute déférence, j"estime que le président du tribunal n"a pas bien compris le sens du par. 41(1), et par conséquent, l"obligation créée par ses dispositions n"a pas été remplie.

[6]      J"annule donc la décision et renvoie l"affaire à un autre président du tribunal disciplinaire pour nouvelle audition conformément aux présents motifs.

                     Douglas R. Campbell

                             Juge

Edmonton (Alberta),

Le 15 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL.L.

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                          T-65-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                      John Schimmens c.

                                 Le procureur général du Canada

                                 et le directeur de l"établissement                                  de Bowden

    

LIEU DE L"AUDIENCE :                      Edmonton (Alberta)

DATE DE L"AUDIENCE :                      le 15 octobre 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE :                  le juge Campbell

ONT COMPARU :

Simon Renouf                          pour le demandeur

Edmonton (Alberta)

Douglas Titosky                          pour les défendeurs

Ministère de la Justice             

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pringle Renouf                          pour le demandeur

Morris Rosenberg                          pour les défendeurs

Sous-procureur général du Canada             

                                

__________________

1 Dossier du demandeur, p. 27.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.