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Date : 19991014


Dossier : T-698-99

ENTRE :

     MICHAEL LEGAULT

     demandeur

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et S. VILLENEUVE

     défendeurs


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]      La déclaration en l'instance a été signifiée au ministère de la Justice le 21 avril 1999. Une défense aurait dû être déposée dans les 30 jours, conformément à l'article 204 des Règles de la Cour fédérale de 1998. Le 18 août 1999, l'avocat du demandeur a écrit pour obtenir une défense (probablement à cause de l'article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, 1995). Une défense a été signifiée le 13 septembre 1999, mais elle n'a pu être déposée au greffe de la Cour puisqu'elle avait été signifiée plusieurs mois après l'expiration du délai prévu par les Règles. Deux semaines plus tard, la requête dont je suis saisi a été déposée pour obtenir une ordonnance prorogeant ou abrégeant le délai prévu, ainsi que l'autorisation de déposer une défense aux termes de l'article 204. Le Shorter Oxford définit " abridged " de la façon suivante : [traduction ] 1 : diminuer la durée, et 2 : raccourcir un texte tout en conservant son sens. Le deuxième choix n'est pas disponible, et je ne vois pas comment je diminuerais le délai pour signifier la défense alors qu'on l'a déjà dépassé plusieurs fois. Il n'est plus possible maintenant de déposer la défense requise par l'article 204, puisque celle-ci aurait dû être déposée en mai et que nous sommes maintenant en octobre.

[2]      Je vais maintenant examiner s'il y a lieu de proroger le délai pour déposer la défense, c'est-à-dire s'il y a lieu d'accorder l'autorisation de déposer la défense nonobstant le retard.

[3]      La requête s'appuie sur l'affidavit de l'avocate. La règle 82 est rédigée comme suit :

Sauf avec l'autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.

J'ai l'intention d'accorder l'autorisation de mon propre chef en l'instance, afin de faire des commentaires sur deux des questions soulevées dans l'affidavit. Premièrement, la défense qui fait l'objet de la demande d'autorisation est jointe à l'affidavit. À mon avis, il est irrégulier de déposer une défense de quelque manière que ce soit avant d'avoir obtenu l'autorisation.


[4]      Deuxièmement, le paragraphe 8 de l'affidavit est rédigé comme suit :

         [traduction]

         Dans ma pratique, j'ai eu l'occasion de noter une coutume qui s'est développée chez les avocats de Toronto, savoir qu'on ne respecte pas strictement les règles au sujet de la signification des défenses sans que l'avocat du demandeur n'avise l'avocat du défendeur qu'il devra produire une défense dans le respect strict des Règles. Ceci permet à l'avocat de la défense, qui n'a souvent pris connaissance de la réclamation qu'en recevant la déclaration, de faire des recherches et de rédiger une défense appropriée. Dans certains cas, les parties discuteront d'un règlement possible et régleront même l'affaire sans qu'il soit nécessaire de déposer une défense.

En vertu de l'ancien article 402, la conduite de gentleman décrite par l'avocate était autorisée et peut-être même encouragée comme une marque de politesse juridique.

[5]      Sauf l'exception restreinte prévue à l'article 7, l'article 204 a mis fin à ces pratiques. Il se peut qu'un avocat attentionné doive rappeler à son adversaire qu'il sera en contravention des règles avant qu'il ne soit trop tard, mais un avocat qui autorise un adversaire à accumuler un retard important court le risque, après six mois, de voir sa propre action rejetée en vertu de l'article 382 lors d'un examen de l'instance.

[6]      L'article 298 soulève une autre difficulté, puisqu'il prévoit que, sauf quelques exceptions, on ne peut présenter une requête dans une action simplifiée qu'au moment de la conférence préparatoire.

[7]      Comme il semble que l'avocat du demandeur soit d'accord pour consentir au dépôt de la défense, j'ordonne de mon propre chef, en vertu de l'alinéa 298(3)a), l'exclusion de l'action de l'application des articles 294 à 299, et, en vertu de l'alinéa 292d), j'ordonne qu'il soit procédé par voie d'action simplifiée après l'octroi de la requête de prorogation.

     ORDONNANCE

1.      L'action est exclue de l'application des articles 294 à 299.

2.      L'autorisation est accordée à l'avocate des défendeurs de présenter des arguments fondés sur son propre affidavit.
3.      Les défendeurs peuvent déposer une défense, copie ayant déjà été signifiée aux avocats du demandeur, au plus tard le 25 octobre 1999, et doivent aviser les avocats du demandeur de la date de dépôt de la défense.
4.      Le demandeur a dix jours après avoir reçu cet avis pour déposer une réponse.
5.      La Cour ordonne qu'on procède dorénavant par voie d'action simplifiée.
                                 Peter A. K. Giles

     Protonotaire adjoint

TORONTO (ONTARIO)

Le 14 octobre 1999




Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier


No DU GREFFE :                  T-698-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MICHAEL LEGAULT

                             et
                             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU

                             CANADA et S. VILLENEUVE

EXAMINÉ À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE L'ARTICLE 369 DES RÈGLES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :                  JEUDI 14 OCTOBRE 1999

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR          Nancy L. Noble

                                 pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      John Hill

                             Barrister & Solicitor

                             27, avenue Bishop

                             Toronto (Ontario)

                             M2M 1Z6

                                 pour le demandeur

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour les défendeurs

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 19991014

                        

         Dossier : T-698-99


                             Entre :

                             MICHAEL LEGAULT

     demandeur

                             et


                             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et S. VILLENEUVE

    

     défendeurs




                    

                            

        

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                             ET ORDONNANCE

    

                            

    










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