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Date : 20020826

Dossier : IMM-6475-00

Ottawa (Ontario), le 26 août 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN                                                              

ENTRE :

STANISLAV BORZENKO

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

Le contrôle judiciaire est rejeté.

« Marshall Rothstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 20020826

                        Dossier : IMM-6475-00

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 910

ENTRE :

STANISLAV BORZENKO

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN (de droit)

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle une agente des visas a rejeté la demande du demandeur en vue d'obtenir un visa de résident permanent. Le demandeur a obtenu 67 points d'appréciation, soit trois points de moins que le nombre de points requis pour avoir droit à un visa. Le demandeur dit qu'il aurait dû obtenir 15 points pour le facteur des études plutôt que 10, ce qui lui aurait donné 72 points au total.


[2]                 Le 21 avril 1979, le demandeur a obtenu un diplôme de l'Institut de droit DI Kurskiy à Saratov, en URSS. Ce diplôme atteste qu'il a suivi le programme au complet et qu'il s'est spécialisé en jurisprudence. Conformément à la résolution de la Commission nationale d'examen, il a obtenu le titre d'avocat.

[3]                 Le cours de droit du demandeur ne comportait pas au moins un an d'études à temps plein en salle de cours. L'agente des visas n'a donc pas jugé que l'alinéa 1c) de l'annexe I s'appliquait à son diplôme. Elle n'a pas non plus jugé que le diplôme du demandeur était un diplôme universitaire au sens de l'alinéa 1d) de l'annexe I. En conséquence, elle n'a accordé au demandeur que 10 points d'appréciation pour le facteur des études.

[4]                 Le demandeur allègue que son niveau d'études équivaut à un baccalauréat en droit. Dans son affidavit, il déclare que la documentation soumise à l'appui de sa demande, ainsi que les renseignements fournis à son entrevue, appuyaient cette allégation.

[5]                 Il n'y a aucun document au dossier qui appuie l'allégation du demandeur. Il fonde plutôt son argument sur le fait qu'il a obtenu le titre d'avocat et qu'on devrait inférer qu'il a reçu une éducation équivalente à un baccalauréat en droit.

[6]                 L'agente des visas n'était saisie d'aucun élément de preuve documentaire indiquant si l'Institut de droit DI Kurskiy à Saratov était une université. Il n'y a non plus aucun élément de preuve documentaire montrant que le diplôme décerné au demandeur équivalait à un diplôme universitaire. Il n'existe aucun élément de preuve documentaire sur la question de savoir si un diplôme universitaire était requis pour obtenir le titre d'avocat en URSS à l'époque pertinente.


[7]         Il appert que le point central de la demande du demandeur était son intention d'exercer la profession d'électricien industriel ou de monteur de lignes électriques et de câbles. Il semble donc que ni le demandeur ni l'agente des visas ne se soient attardés sur la question de l'éducation juridique du demandeur.

[8]         Je ne saurais dire si l'agente des visas a tenu compte de considérations non pertinentes ou si elle a omis de tenir compte de considérations pertinentes. Je ne saurais dire non plus si elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve.

[9]         Le demandeur dit que l'agente des visas était tenue d'approfondir la question si elle pensait qu'il y avait une ambiguïté. Toutefois, sur le vu des documents dont elle était saisie, je ne crois pas qu'il y avait d'ambiguïté.

[10]       Il est vrai qu'au Canada, l'exercice de la profession d'avocat exige un diplôme universitaire. Ce ne sera pas nécessairement le cas dans d'autres pays. Je ne crois pas que l'agente des visas était tenue de prendre d'autres mesures pour déterminer précisément le niveau d'études du demandeur pour le seul motif qu'il avait le titre d'avocat en URSS. Le demandeur a dit lui-même qu'il détenait un diplôme et non un diplôme universitaire. En conséquence, à première vue, le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir 15 points.


[11]       Il ne s'agissait pas d'un rejet sommaire par l'agente des visas. Elle a effectué une entrevue au cours de laquelle le demandeur a eu la possibilité de fournir des renseignements à l'appui de l'allégation selon laquelle il détenait l'équivalent d'un diplôme universitaire de premier cycle, même si ses documents indiquaient qu'il détenait uniquement un diplôme. Il ne l'a pas fait.

[12]       Je note que le demandeur a soumis à l'appui de sa demande un document émanant du International Qualifications Assessments Service situé à Edmonton (Alberta). Ce document fournissait des renseignements sur ses études primaires et secondaires et sur sa formation professionnelle en matière d'installations électriques. Il ne fait pas mention de sa formation juridique ni du diplôme que lui a décerné l'Institut Kurskiy.

[13]       Dans les circonstances, je ne peux pas dire que l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a accordé au demandeur seulement 10 points pour le facteur des études. Je rejetterais le contrôle judiciaire.

« Marshall Rothstein »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 26 août 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                       COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                      Avocats inscrits au dossier

  

DOSSIER :                                                         IMM-6475-00

INTITULÉ :                                                        STANISLAV BORZENKO

                                                                                                                                                      demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET   

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                               TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                             LE VENDREDI 23 AOÛT 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE ROTHSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                     LE LUNDI 26 AOÛT 2002     

  

COMPARUTIONS :                                        M. Benjamin A. Kranc

pour le demandeur

Mme Neeta Logsetty

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Max Chaudhary

                                                                             Kranc & Associates

pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

           Date : 20020826

           Dossier : IMM-6475-00

ENTRE :

STANISLAV BORZENKO

                                  demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                  défendeur

                                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                       

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