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                 T-702-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     NORTH AMERICAN VAN LINES CANADA LTD.,

                 requérante,

     et

     LE DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES NOMMÉ EN VERTU DE LA

     LOI SUR LA CONCURRENCE et RICHARD A. WAGNER,

                 intimés.

     ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d"infirmer et d"annuler l"ordonnance de Richard A. Wagner rendue le 7 avril 1997;

     LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

             John D. Richard

                 Juge

Traduction certifiée conforme     

             R. Jacques, L.L. L.







                 T-743-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     ALLIED VAN LINES LIMITED,

                 requérante,

     et

     LE DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES NOMMÉ EN VERTU DE LA

     LOI SUR LA CONCURRENCE et RICHARD A. WAGNER,

                 intimés.

     ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d"infirmer et d"annuler l"ordonnance de Richard A. Wagner rendue le 7 avril 1997;

     LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

             John D. Richard

                 Juge

Traduction certifiée conforme     

             R. Jacques, L.L. L.







                 T-746-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     UNITED VAN LINES (CANADA) LTD.,

                 requérante,

     et

     LE DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES NOMMÉ EN VERTU DE LA

     LOI SUR LA CONCURRENCE et RICHARD A. WAGNER,

                 intimés.

     ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d"infirmer et d"annuler l"ordonnance de Richard A. Wagner rendue le 7 avril 1997;

     LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

             John D. Richard

                 Juge

Traduction certifiée conforme     

             R. Jacques, L.L. L.







                 T-750-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     ATLAS VAN LINES (CANADA) LTD.,

                 requérante,

     et

     LE DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES NOMMÉ EN VERTU DE LA

     LOI SUR LA CONCURRENCE et RICHARD A. WAGNER,

                 intimés.

     ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d"infirmer et d"annuler l"ordonnance de Richard A. Wagner rendue le 7 avril 1997;

     LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

             John D. Richard

                 Juge

Traduction certifiée conforme     

             R. Jacques, L.L. L.





                 T-702-97

                 T-743-97

                 T-746-97

                 T-750-97


ENTRE

     NORTH AMERICAN VAN LINES CANADA LTD.,

                 requérante,

     et


     LE DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES NOMMÉ EN VERTU DE LA

     LOI SUR LA CONCURRENCE et RICHARD A. WAGNER,

                 intimés.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

Nature des procédures

     La requérante sollicite une ordonnance infirmant et annulant l"ordonnance rendue le 7 avril 1997 par Richard A. Wagner en sa qualité de fonctionnaire d'instruction à l"égard d"interrogatoires ordonnés en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la concurrence1 (la Loi). L"ordonnance porte que les personnes faisant l"objet d"une enquête, soit North American, United Van Lines (Canada) Ltd., Allied Van Lines Limited et Atlas Van Lines (Canada) Ltd., ainsi que leurs avocats, n"auront pas le droit d"assister à l"un ou l"autre desdits interrogatoires, sauf à leur propre interrogatoire.

     Les autres grandes sociétés de transport par camions ont présenté une demande semblable contre l"ordonnance du fonctionnaire d"instruction les concernant.

     Le 28 avril 1997, le juge MacKay a, du consentement mutuel des parties, ordonné que les demandes portant les numéros de dossier de la Cour T-702-97, T-743-97, T-746-97 et T-750-97 soient entendues simultanément le lundi 23 juin 1997. En même temps, le juge MacKay a accordé aux grandes sociétés de transport par camions une suspension provisoire d"instance jusqu'à la détermination définitive de la demande de contrôle judiciaire. En conséquence, les présents motifs s"appliquent aussi aux numéros de dossier de la Cour T-743-97, T-746-97 et T-750-97.

Historique des procédures

     Le 14 mai 1996, le directeur des enquêtes et recherches (le directeur) a ouvert une enquête en vertu de l"alinéa 10(1)b ) de la Loi.

     Les parties dont la conduite faisait l"objet d"une enquête du directeur étaient North American, Atlas Van Lines (Canada) Ltd., Allied Van Lines Limited et United Van Lines (Canada) Ltd. Elles sont appelées collectivement les grandes sociétés de transport par camions.

     Le 22 juillet 1996, le directeur a présenté une demande ex parte et obtenu une ordonnance de la présente Cour obligeant les sociétés Van Lines à produire des documents en vertu de l"alinéa 11(1)b ) de la Loi et à préparer une déclaration écrite faite sous serment ou affirmation solennelle et énonçant les renseignements exigés en vertu de l"alinéa 11(1)c ).

     Le 7 mars 1997, le juge Pinard a rendu trente ordonnances sur demande ex parte du directeur. Ces ordonnances obligeaient les personnes qui y étaient nommées à comparaître à la date et à l"endroit désignés pour y être interrogées dans le cadre de l"enquête et, dans certains cas, pour produire des documents. Les ordonnances désignaient en outre Richard A. Wagner comme fonctionnaire d"instruction.

     Au début de la séance à Ottawa, le lundi 7 avril 1997, l"avocat du directeur a présenté une requête visant à exclure les parties dont la conduite faisait l"objet d"une enquête ainsi que leurs avocats.

     Après avoir entendu les plaidoiries des avocats du directeur et des grandes sociétés de transport par camions, ainsi que des avocats de deux particuliers, le fonctionnaire d"instruction a ordonné le huis clos et ajourné la séance à cette fin.

     La transcription fait état des propos suivants du fonctionnaire d"instruction:

     [TRADUCTION] Sur la question de la confidentialité, il convient peut-être à mon avis qu"avant de trancher cette question, je tienne une séance à huis clos avec le directeur pour déterminer la nature des renseignements confidentiels. Je crois que pour décider de la question de la confidentialité, étant donné les arguments avancés, le directeur ne pourrait pas consigner les renseignements confidentiels dans un affidavit étant donné la position qu"il a prise là-dessus.
     Nous allons donc faire une pause de dix minutes peut-être et reprendre à huis clos avec l"avocat du directeur et les membres du Bureau seulement pour entendre la nature et la portée des renseignements confidentiels qui, d"après eux, sont en cause.
     Alors, nous ajournons l"instruction pour dix minutes et nous reviendrons avec Me Sutton et le Bureau de la concurrence.
     Merci.

     Au cours de la séance à huis clos, le fonctionnaire d"instruction a rencontré l"avocat du directeur et un employé du bureau du directeur, M. Grant, et il a reçu des témoignages et des observations. De plus, le fonctionnaire d"instruction a invité un plaignant comparaissant comme témoin, M. Baird, à assister à la séance à huis clos, lequel y a apparemment aussi témoigné.

     Le fonctionnaire d"instruction a conclu que la présence des grandes sociétés de transport par camions à tout interrogatoire, sauf le leur, entraverait le bon déroulement de l'interrogatoire et, dans le cas des plaignants comparaissant comme témoins, de celui de l'enquête aussi, et entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant à l'entreprise de la personne interrogée ou de son employeur. En conséquence, il a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi pour l"application des alinéas 12(4)a ) et b) de la Loi.

     Aucune des parties présentes au début des interrogatoires ne s"est opposée à la décision du fonctionnaire d"instruction de tenir une séance à huis clos avec le directeur afin de discuter des questions confidentielles.

     Aucune des parties présentes au début des interrogatoires n"a offert de renoncer à la confidentialité de ses propres renseignements. Aucune des parties présentes n"a informé le fonctionnaire d"instruction qu"elle avait autorisé son avocat à ne pas lui communiquer les renseignements confidentiels qui pourraient être portés à sa connaissance au cas où les avocats auraient eu gain de cause et seraient restés dans la salle alors que les clients en auraient été exclus.

     La seule preuve d"un préjudice quelconque que les requérantes auraient, à leur dire, subi par suite de leur exclusion de la salle est la déclaration qu"on trouve à la fin de l"affidavit souscrit par John Skinner au nom de North American Van Lines. M. Skinner dit avoir appris que des accusations criminelles pourraient résulter des interrogatoires et il conclut en ces termes: [TRADUCTION] "la société et moi-même aurons subi un préjudice fondamental non susceptible d"être indemnisé au moyen de dommages-intérêts".

Dispositions législatives

         10. (1) Le directeur fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants, toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits:
         [...]
         b) chaque fois qu'il a des motifs raisonnables de croire:
             (i) soit qu'une personne a contrevenu ou manqué de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'article 32, 33 ou 34, ou de la partie VIII,

     [...]

         (3) Les enquêtes visées au présent article sont conduites en privé.

     [...]

     11. (1) Sur demande ex parte du directeur ou de son représentant autorisé, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale peut, lorsqu'il est convaincu d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu'une enquête est menée en application de l'article 10 et qu'une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l'enquête en question, ordonner à cette personne:
         a) de comparaître, selon ce que prévoit l'ordonnance de sorte que, sous serment ou affirmation solennelle, elle puisse, concernant toute question pertinente à l'enquête, être interrogée par le directeur ou son représentant autorisé devant une personne désignée dans l'ordonnance et qui, pour l'application du présent article et des articles 12 à 14, est appelée "fonctionnaire d'instruction";

     [...]

         (3) Nul n'est dispensé de se conformer à une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) au motif que le témoignage oral, le document, l'autre chose ou la déclaration qu'on exige de lui peut tendre à l'incriminer ou à l'exposer à quelque procédure ou pénalité, mais un témoignage oral qu'un individu a rendu conformément à une ordonnance prononcée en application de l'alinéa (1)a) ou une déclaration qu'il a faite en conformité avec une ordonnance prononcée en application de l'alinéa (1)c) ne peut être utilisé ou admis contre celui-ci dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite sauf en ce qui concerne une poursuite prévue à l'article 132 ou 136 du Code criminel.
     12. (1) Toute personne assignée sous le régime de l'alinéa 11(1)a) est habile à agir comme témoin et peut être contrainte à rendre témoignage.

     [...]

         (3) Un fonctionnaire d'instruction doit permettre que soit représentée par avocat toute personne interrogée aux termes d'une ordonnance rendue en application de l'alinéa 11(1)a) de même que toute personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête.
         (4) La personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête lors d'un interrogatoire prévu à l'alinéa 11(1)a) et son avocat peuvent assister à cet interrogatoire à moins que le directeur, le représentant autorisé de ce dernier, la personne interrogée ou l'employeur de cette dernière ne convainque le fonctionnaire d'instruction que la présence de la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête:
         a) entraverait le bon déroulement de l'interrogatoire ou de l'enquête;
         b) entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant à l'entreprise de la personne interrogée ou de son employeur.
     13. (1) Peut être nommé fonctionnaire d'instruction quiconque est membre en règle du barreau d'une province depuis au moins dix ans ou l'a été pendant au moins dix ans.

     [...]

     14. (1) Le fonctionnaire d'instruction peut recevoir les serments et les affirmations solennelles dans le cadre des interrogatoires visés à l'alinéa 11(1)a).
     (2) Un fonctionnaire d'instruction peut rendre toutes les ordonnances qu'il juge utiles pour la conduite des interrogatoires prévus à l'alinéa 11(1)a).
     (3) Un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale peut, à la demande d'un fonctionnaire d'instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d'instruction en application du paragraphe (2).
     [...]
     29. (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi ou dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi:
         a) l'identité d'une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
         b) l'un quelconque des renseignements obtenus en application de l'article 11, 15, 16 ou 114;

     [...]

Ordonnance du fonctionnaire d"instruction

     Après avoir entendu les plaidoiries sur la requête présentée par l"avocat du directeur au début des interrogatoires le 7 avril 1997 en vue d"une ordonnance interdisant aux personnes qui faisaient l"objet d"une enquête, soit les grandes sociétés de transport par camions, d"assister aux interrogatoires, le fonctionnaire d"instruction a rendu l"ordonnance suivante:

     [TRADUCTION] VU la requête présentée par l"avocat du directeur des enquêtes et recherches (le directeur);
     ET après avoir entendu les plaidoiries des avocats du directeur et de North American Van Lines, de United Van Lines, de Tim Moore, d"Allied Van Lines et d"Atlas Van Lines;
     ET après avoir entendu à huis clos les avocats du directeur et d"un plaignant cité comme témoin, M. Baird, au sujet de la nature et de la portée des renseignements confidentiels sur lesquels portera cet interrogatoire;
     ET étant convaincu que la présence des personnes dont la conduite fait l"objet d"une enquête entraverait le bon déroulement de l'interrogatoire et de l'enquête, et entraînerait en outre la divulgation de renseignements de nature commerciale se rapportant aux personnes interrogées;
     NOUS ORDONNONS, en application du paragraphe 14(2) de la Loi :
     Que la requête sera accueillie et que les personnes faisant l"objet d"une enquête, soit North American Van Lines, United Van Lines, Allied Van Lines et Atlas Van Lines, ainsi que leurs avocats, n"auront pas le droit d"assister à l"interrogatoire de qui que ce soit, sauf à leur propre interrogatoire, le cas échéant.
     Motifs à suivre.

     Après avoir entendu tous les avocats présents, le fonctionnaire d"instruction a ajourné l"interrogatoire afin de permettre aux grandes sociétés de transport par camions de demander à la présente Cour de suspendre l"instance.

Motifs de l"ordonnance

     Le 9 avril 1997, le fonctionnaire d"instruction a rendu des motifs écrits. Voici des extraits de ceux-ci:

     [TRADUCTION]
     QUESTIONS EN LITIGE
     Les diverses observations faites par les avocats des parties relativement à la requête de l"avocat du directeur soulèvent des questions que je rangerais dans deux catégories fondamentales. La première consiste dans l"interprétation qu"il convient de donner aux dispositions pertinentes de la Loi, en particulier au paragraphe 12(4). La seconde est celle de savoir si, après avoir bien interprété la Loi, je suis fondé à exercer mon pouvoir d"appréciation pour exclure des personnes de l"interrogatoire. Je vais étudier chacune de ces catégories à tour de rôle.
     INTERPRÉTATION DE LA LOI

     [...]

     L"avocat de North American, avec l"appui de l"avocat des autres grandes sociétés de transport par camions et de l"avocat de M. Moore, a soutenu que le paragraphe 12(4) accorde au fonctionnaire d"instruction, entre autres choses, seulement le pouvoir d"exclure la personne faisant l"objet d"une enquête et non son avocat. C"est que, d"après lui, la première partie du paragraphe 12(4) contient les mots "La personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête [...] et son avocat", alors que la dernière partie dudit paragraphe dit seulement "la présence de la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête".

     [...]

     Le paragraphe 12(4) accorde à la personne faisant l"objet d"une enquête le droit d"assister à l"interrogatoire, sous réserve d"exclusion par le fonctionnaire d"instruction. À mon avis, la mention de l"avocat de cette personne dans la première partie dudit paragraphe doit être interprétée comme visant à préciser simplement que la personne peut être accompagnée de son avocat. Sans les mots "et son avocat", on ne saurait pas si le droit d"y assister conféré par la loi à cette personne s"étend à son avocat. Le libellé écarte tout doute à ce sujet.

     [...]

     Pour les motifs précités, je suis d"avis qu"il faut interpréter le paragraphe 12(4) comme donnant un seul et même droit à la personne faisant l"objet d"une enquête et à son avocat, et si cette personne est exclue, son avocat l"est aussi.

     [...]

     L"ordonnance d"exclusion rendue en vertu du paragraphe 12(4) n"est aucunement incompatible avec le droit à l"assistance d"un avocat prévu au paragraphe 12(3). La personne faisant l"objet d"une enquête continue de jouir du droit d"être représentée par un avocat. Le seul droit auquel une atteinte est portée est celui conféré à cette personne et à son avocat par le paragraphe 12(4), à savoir le droit d"assister à l"interrogatoire, et non le droit à l"assistance d"un avocat prévu au paragraphe 12(3).
     Conclusion concernant l"interprétation de la Loi
     Vu tout ce qui précède, je suis d"avis que la Loi n"accorde pas à l"avocat de la personne faisant l"objet d"une enquête le droit d"assister à un interrogatoire si cette personne est elle-même exclue par une ordonnance du fonctionnaire d"instruction en vertu du paragraphe 12(4) de la Loi. En conséquence, si le fonctionnaire d"instruction ordonne l"exclusion de cette personne, son avocat est exclu du même coup6 (6Je reconnais que, dans certains cas, le directeur et l"avocat de la personne faisant l"objet d"une enquête peuvent juger utile de conclure un accord par lequel l"avocat de cette personne est autorisé à rester s"il souscrit un engagement de confidentialité. Ce n"est pas le cas dans la présente affaire et je ne me prononce pas sur l"opportunité ou la légalité de tels accords.)

     [...]

     EXERCICE DU POUVOIR D"APPRÉCIATION
     Il n"y a pas vraiment eu de contestation entre les parties sur l"imposition du fardeau de la preuve au directeur ou à la personne interrogée ou à l"employeur de celle-ci pour ce qui est d"établir que le cas satisfait aux critères d"exclusion énoncés aux alinéas 12(4)a ) et b).

     [...]

     À mon avis, la norme qui convient est la norme civile de la prépondérance des probabilités.

     [...]

     En l"espèce, l"avocat du directeur a soutenu que les grandes sociétés de transport par camions (qui sont les personnes faisant l"objet d"une enquête) pouvaient être exclues pour les motifs énoncés aux deux alinéas 12(4)a ) et b). Les arguments de Me Sutton concernaient tous les interrogatoires. Toutefois, le paragraphe 12(4) parle de "la personne" et "d'un interrogatoire" faisant l"objet d"une ordonnance en vertu de l'alinéa 11(1)a ). Dans le cas présent, 30 ordonnances de cette nature ont été rendues par le juge Pinard. Bien qu"à mon avis, cela soit sans conséquence, et que personne n"ait élevé d"objection, j"ai jugé que les arguments de Me Sutton s"appliquaient à chaque interrogatoire d"une personne autre qu"une personne représentant une grande société de transport par camions, à l"interrogatoire de laquelle celle-ci et son avocat doivent assister, cela va de soi. Mon ordonnance s"applique elle aussi à chacun des 30 interrogatoires en cause.
     Pour appuyer ses arguments, l"avocat du directeur s"est reporté à divers éléments dont ceux contenus dans la dénonciation de M. John Grant faite sous serment le 27 février 1997 et l"affidavit dudit Grant fait le 4 avril 1997. Son argument principal quant à l"alinéa 12(4)a ) était que la présence des grandes sociétés de transport par camions "entraverait le bon déroulement de l'interrogatoire" parce que les témoins, du moins le plaignant et les transporteurs, craignent les représailles des grandes sociétés de transport par camions et, par conséquent, n"oseront pas répondre franchement. L"argument principal de Me Sutton quant à l"alinéa 12(4)b ) était que la présence des grandes sociétés de transport par camions entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant aux personnes interrogées ou à leur employeur.
     L"avocat de chacune des grandes sociétés de transport par camions et l"avocat de M. Moore ont soutenu que la preuve produite était faible et que le directeur n"avait pas "établi" qu"on avait satisfait aux critères d"exclusion des alinéas 12(4)a ) et b).
     Je me suis demandé si la preuve de l"entrave était suffisante et si les questions soulevées au cours des interrogatoires seraient réellement confidentielles. Par conséquent, et afin d"éviter toute violation de secret, j"ai tenu une séance à huis clos avec l"avocat du directeur et avec M. Grant, dénonciateur, employé de ce dernier. Après les avoir entendus, j"ai demandé à M. Baird de se joindre au débat à huis clos. Ce dernier est un plaignant cité comme témoin et il est la première personne à interroger. Après qu"il a donné quelques informations, je l"ai prié de nous laisser et j"ai poursuivi la séance à huis clos avec Me Sutton et M. Grant.
     Quoique je ne puisse pas divulguer les détails de ce que j"ai appris lors du huis-clos, je peux résumer le tout en disant que Me Sutton et M. Grant m"ont fait part d"autres renseignements sur les personnes visées par cette affaire, sur la nature de l"enquête et sur les questions qui seront posées aux diverses catégories de témoins. M. Baird a donné des indications sur ce que sera son témoignage et sur les inquiétudes suscitées par la présence des grandes sociétés de transport par camions durant son interrogatoire.
     Quatre catégories de personnes seront interrogées dans cette affaire :
     1.      Des plaignants, soit des personnes qui ont attiré l"attention du directeur sur l"objet de l"enquête;
     2.      Des fonctionnaires, qui ont pris part à l"attribution des marchés de déménagement conclus par le gouvernement fédéral, faisant l"objet de l"enquête;
     3.      Des transporteurs, dont les grandes sociétés de transport par camions retiennent les services pour le transport de marchandises;
     4.      Les grandes sociétés de transport par camions.
     Je vais me pencher sur chacune de ces catégories à tour de rôle.
     Plaignants cités comme témoins
     Relativement aux plaignants cités comme témoins, je suis convaincu que l"on a satisfait à l"exigence de l"alinéa 12(4)b ) étant donné que ces témoins divulgueront des renseignements touchant leur entreprise et leurs transactions avec divers transporteurs, les grandes sociétés de transport par camions, des fonctionnaires fédéraux, etc. Pour les plaignants, ce sont des renseignements de nature commerciale confidentiels et même si une partie de ces renseignements peut être connue d"une grande société de transport par camions et donc ne pas être confidentielle vis-à-vis de celle-ci, elle n"est pas connue des autres. Je suis également convaincu que les interrogatoires ne peuvent pas être coupés en segments confidentiels et non confidentiels ou en segments auxquels l"une des grandes sociétés de transport par camions pourrait assister mais non une autre, étant donné le mélange de divers types de renseignements de nature commerciale confidentiels.
     Je suis aussi convaincu que l"on a satisfait à l"exigence de l"alinéa 12(4)a ). Les plaignants cités comme témoins sont semblables aux dénonciateurs dans une affaire pénale et il est manifeste que quiconque fournit des renseignements sur la conduite répréhensible reprochée à un tiers témoignera moins franchement si ce tiers est présent qu"il ne le ferait en son absence. Cela entraverait le bon déroulement de l"interrogatoire. J"estime en outre que cela entraverait celui de l"enquête, laquelle, en l"absence de l"information communiquée librement et ouvertement par un plaignant, risque d"échouer faute de preuve apportée par des témoins.
     Fonctionnaires
     Les fonctionnaires parleront principalement de renseignements de nature commerciale confidentiels, y compris la manière dont sont fixés les objectifs des appels de propositions, la structure de ceux-ci, la manière dont la proposition de chacune des grandes sociétés de transport par camions a été analysée, évaluée et comparée avec celle des autres grandes sociétés de transport par camions, ce que les fonctionnaires savent des transporteurs et leurs rapports commerciaux avec eux. En conséquence, je suis convaincu que le critère de l"alinéa 12(4)b ) a été établi et que l"interrogatoire ne peut pas être séparé en segments confidentiels et non confidentiels.
     Je suis également convaincu qu"on a satisfait à l"exigence de l"alinéa 12(4)a ). Les fonctionnaires témoigneront probablement moins franchement si les grandes sociétés de transport par camions sont présentes et aussi parce qu"ils s"inquiéteront de ce que des informations confidentielles ou secrètes en possession de l"État soient divulguées. Cela entraverait le bon déroulement de l"interrogatoire.
     Transporteurs
     Les témoins cités par les transporteurs fourniront des renseignements sur leur entreprise, leurs transactions avec les diverses grandes sociétés de transport par camions, les fonctionnaires et d"autres. Je suis convaincu que ce sont des renseignements de nature commerciale confidentiels et qu"ils satisfont à l"exigence de l"alinéa 12(4)b ), et qu"il serait peu pratique de diviser l"interrogatoire en segments confidentiels et non confidentiels.
     Je suis également convaincu qu"on a satisfait au critère de l"alinéa 12(4)a ). Les transporteurs répondront moins franchement si les grandes sociétés de transport par camions sont présentes, étant donné qu"ils en tirent une fraction importante de leur chiffre d"affaires et qu"ils ne voudraient pas divulguer leurs plans d"affaires en ce qui concerne les grandes sociétés de transport par camions. Cela entraverait le bon déroulement de l"interrogatoire.
     Les grandes sociétés de transport par camions
     Les témoins cités par les grandes sociétés de transport par camions, s"ils sont interrogés, divulgueront des renseignements de nature commerciale confidentiels au sujet de leur entreprise, y compris leurs stratégies, l"établissement des prix, les contrats avec les transporteurs, etc. Je suis convaincu que cela satisfait à l"exigence de l"alinéa 12(4)b ) et qu"aucune segmentation n"est possible.
     Quant à savoir s"il y aurait entrave, il m"apparaît évident qu"un employé d"une société de transport par camions ne répondrait pas franchement si ses concurrents étaient dans la salle. Cela entraverait le bon déroulement de l"interrogatoire au sens de l"alinéa 12(4)a ).
     Conclusion
     Vu tout ce qui précède, j"ai conclu que le directeur avait établi de façon à me convaincre que la présence des grandes sociétés de transport par camions à tout interrogatoire, sauf le leur, entraverait le bon déroulement de l"interrogatoire et entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant à l'entreprise de la personne interrogée ou de son employeur. En conséquence, j"ai rendu l"ordonnance précitée concernant le paragraphe 12(4) en application du paragraphe 14(2) de la Loi.

Questions litigieuses

     Collectivement, les grandes sociétés de transport par camions requérantes soulèvent les questions suivantes:

     1)      l"interprétation du paragraphe 12(4);
     2)      le caractère suffisant de la preuve;
     3)      la séance à huis clos.

Preuves par affidavit

     Trois affidavits ont été soumis au fonctionnaire d"instruction.

Premier affidavit

     Certes, le fonctionnaire d"instruction ne s"est pas référé directement à l"affidavit souscrit le 22 juillet 1996 par John Grant, agent de commerce au Bureau de la concurrence, chargé de l"enquête sur la conduite ou les activités des grandes sociétés de transport par camions, mais il a été produit devant le fonctionnaire d"instruction par l"avocat de l"une des requérantes durant sa plaidoirie sur la requête du directeur en vue d"exclure les parties. Voici un extrait de cet affidavit:

     [TRADUCTION] Je suis un agent de commerce qui mène des enquêtes en vertu de la Loi et de la loi antérieure depuis plus de quinze ans. Pour cela, j"ai reçu une formation en techniques d"enquête, j"ai effectué et dirigé des enquêtes en vertu de la Loi et participé à de telles enquêtes, j"ai fait et déposé des dénonciations à l"appui de demandes en vue d"ordonnances judiciaires relatives à l"exercice de pouvoirs d"enquête formels en vertu de la Loi.
     Le 14 mai 1996, le directeur a ouvert une enquête en vertu de l"alinéa 10(1)b ) de la Loi sur les activités d"Allied Van Lines Limited, de North American Van Lines Canada Ltd. et d"Atlas Van Lines (Canada) Ltd. Le 25 juin 1996, le directeur a étendu l"enquête à United Van Lines (Canada) Ltd. Je suis un agent affecté à cette enquête et de par mes fonctions je suis au courant des faits mentionnés dans les présentes.
     La présente enquête porte sur la conduite reprochée en vertu de l"article 34 de la Loi sur la concurrence aux quatre grandes sociétés de transport par camions exerçant leur activité au Canada: Allied Van Lines Limited [Allied], North American Van Lines Canada Ltd. [North American], United Van Lines (Canada) Ltd. [United] et Atlas Van Lines (Canada) Ltd. [Atlas], [appelées collectivement les grandes sociétés de transport par camions], à savoir dans le cas d"Allied, d"Atlas et de North American, d"avoir individuellement ou conformément à un accord violé le paragraphe 2 et les alinéas 4b ) et 5b), c), g) et h) et dans le cas de United, le paragraphe 2, de l"ordonnance d"interdiction rendue en 1983 en vertu des paragraphes 30(1) et 31(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (maintenant l"article 34 de la Loi sur la concurrence ).
     L"enquête porte précisément sur les violations suivantes de l"ordonnance:
         a) les activités d"Atlas consistant à empêcher un concurrent, CAMS, d"exécuter le déménagement de biens de clients, activités interdites par les alinéas 5b ), c) et g) de l"ordonnance;
         b) les activités d"Atlas et d"Allied consistant à empêcher un concurrent, Services intermodaux du Canadien National (SICN), d"exécuter le déménagement de biens de clients, activités interdites par les alinéas 5b ), c) et g) de l"ordonnance;
         c) les activités d"Allied et de North American consistant à conclure des accords de partage du marché qui limitent la capacité de transporteurs affiliés de fournir des services de déménagement, activités interdites par les alinéas 4h ) et 5h) de l"ordonnance;
         d) les activités d"Allied, d"Atlas, de United et de North American consistant à conclure entre elles des accords de partage du marché dans des localités éloignées et à refuser de conclure de tels accords avec SICN, empêchant celle-ci de fournir des services de déménagement, activités interdites par les alinéas 4h ) et 5h) de l"ordonnance;
         e) les activités d"Allied, d"Atlas, de United et de North American consistant à conclure avec des transporteurs des accords qui limitent la capacité de transporteurs de fournir des services de déménagement, activités interdites par l"alinéa 5h ) de l"ordonnance;
         f) la conduite des grandes sociétés de transport par camions consistant à conclure entre elles des accords pour réduire indûment la concurrence dans la fourniture de services de déménagement en provenance de la province de Terre-Neuve et à destination du reste du pays, activité interdite par le paragraphe 2 de l"ordonnance;
         g) la conduite d"Atlas et de North American consistant à s"entendre sur le tarif pour les déménagements d"articles de ménage faits entre les deux sociétés, activité interdite par le paragraphe 2 de l"ordonnance;
         h) les grandes sociétés de transport par camions ont adopté des tarifs et des politiques de remises semblables pour les déménagements d"articles de ménage au delà de la frontière entre les États-Unis et le Canada, pratique interdite par le paragraphe 2 de l"ordonnance.
     Les violations visées aux alinéas a) à e) en particulier se rapportent à la conduite relative à l"exécution de déménagements au nom du gouvernement fédéral et à des demandes de propositions concernant lesdits déménagements durant les années 1995 à 1997, c"est-à-dire des déménagements d"une valeur d"environ 90 millions de dollars ou encore 15 000 déménagements par an.

     Cet affidavit a été fait à l"appui de la demande ex parte du directeur en vue de la production de documents conformément à l"alinéa 11(1)b ) de la Loi. Dans son affidavit, M. Grant précise quelles sont les parties dont on veut obtenir des renseignements:

         1.      North American Van Lines Canada Ltd.
         2.      Allied Van Lines Limited
         3.      Atlas Van Lines (Canada) Ltd.
         4.      United Van Lines (Canada) Ltd.
         5.      Services Intermodaux du Canadien National
         6.      Le bureau du Comité interministériel sur les services de déménagement des articles de ménage
         7.      Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

     M. Grant ajoute que les documents exigés de ces parties apporteront des éléments de preuve utiles à l"enquête car ils concernent des demandes de propositions pour la fourniture de services de déménagement d"articles de ménage au gouvernement fédéral et des activités commerciales qu"ont exercées une ou plusieurs des parties susmentionnées durant la période du 1er novembre 1994 jusqu"à aujourd"hui. En outre, les documents demandés portent sur les dispositions des paragraphes 34(2) et (6) de la Loi car ces documents montreront que North American, United, Atlas et Allied ont, individuellement ou conformément à un accord, violé le paragraphe 2 et les alinéas 4h ) et 5b), c), g) et h) de l"ordonnance d"interdiction rendue en 1983 en vertu des paragraphes 30(1) et 31(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (article 34 de la Loi sur la concurrence).

     Est jointe à l"affidavit comme pièce A une copie de l"ordonnance du juge Evans dont voici un extrait:

     [TRADUCTION] ET LA PRÉSENTE COUR interdit en outre à chacune des accusées et à chacun de leurs administrateurs, dirigeants, mandataires, employés et transporteurs d"accomplir tout acte ou chose tendant à la poursuite ou à la répétition de ladite infraction.

     [...]

     ET, sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7 de la présente ordonnance, la présente Cour interdit précisément à chacune des accusées et à chacun de leurs administrateurs, dirigeants, mandataires, employés et transporteurs, soit directement, soit par une association industrielle, ou par d"autres moyens, d"accomplir ce qui suit:
     b)      prendre toute mesure disciplinaire, notamment l"annulation ou la suspension de toute franchise ou contrat, contre tout transporteur en raison de tout prix pratiqué ou de tout produit offert par celui-ci;
     c)      prendre toute mesure discriminatoire en matière de coordination de l"utilisation des remorques contre tout transporteur en raison de tout prix pratiqué ou de tout produit offert par celui-ci;

     [...]

     g)      empêcher un transporteur d"utiliser le matériel portant son nom, son appellation commerciale ou sa marque de commerce pour déménager des articles de ménage à un prix inférieur à celui pratiqué par son entreprise de transport par camions ou de fournir un produit différent de celui défini par son entreprise de transport par camions, pourvu que ce produit différent satisfasse à des normes minimales de qualité ou de rendement définies par son entreprise de transport par camions;
     h)      conclure tout contrat ou accord qui empêche tout transporteur de pratiquer des prix ou d"offrir des produits différents de ceux indiqués ou définis par son entreprise de transport par camions.

     Sont jointes comme pièces B à G à son affidavit des annexes qui renferment à l"égard de chacune des parties une liste détaillée des documents exigés de chacune d"entre elles.

Deuxième affidavit

     Dans un affidavit souscrit le 27 février 1997, à l"appui d"une demande du directeur en vue de la comparution de certaines personnes, de la production de documents et de la désignation d"un fonctionnaire d"instruction, le même John Grant a affirmé ce qui suit:

     [TRADUCTION] Le 14 mai 1996, le directeur a ouvert une enquête en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(i) de la Loi sur les activités d"Allied Van Lines Limited, de North American Van Lines Canada Ltd. et d"Atlas Van Lines (Canada) Ltd. Le 25 juin 1996, le directeur a étendu l"enquête à United Van Lines (Canada) Ltd. (Je suis un agent affecté à cette enquête et de par mes fonctions je suis au courant des faits mentionnés dans les présentes.)
     La présente enquête porte sur la conduite reprochée en vertu de l"article 34 de la Loi sur la concurrence aux quatre grandes sociétés de transport par camions exerçant leur activité au Canada: Allied Van Lines Limited [Allied], North American Van Lines Canada Ltd. [North American], United Van Lines (Canada) Ltd. [United] et Atlas Van Lines (Canada) Ltd. [Atlas], [appelées collectivement les grandes sociétés de transport par camions], à savoir dans le cas d"Allied, d"Atlas et de North American, d"avoir individuellement ou conformément à un accord violé le paragraphe 2 et les alinéas 4h ) et 5b), c), g) et h) et dans le cas de United, le paragraphe 2, de l"ordonnance d"interdiction rendue en 1983 en vertu des paragraphes 30(1) et 31(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (maintenant l"article 34 de la Loi sur la concurrence ).
     L"ordonnance d"interdiction (l"ordonnance) a été rendue contre les grandes sociétés de transport par camions et d"autres le 14 décembre 1983 par le juge G.T. Evans, juge en chef de la Haute Cour, Cour suprême de l"Ontario, et est annexée à la présente dénonciation comme pièce A. L"ordonnance a été rendue en vertu des dispositions des paragraphes 30(1) et 31(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (maintenant l"article 34 de la Loi), les intimées dans l"ordonnance ayant été déclarées coupables d"avoir conclu un accord pour réduire indûment la concurrence en fixant les prix, infraction prévue au par. 32(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (maintenant l"alinéa 45(1)c ) de la Loi). Bien que certains éléments de l"ordonnance d"interdiction aient comporté des limites de temps, les parties de l"ordonnance pertinentes à la présente enquête ne comportent pas de telles limites.
     Chaque année, le gouvernement fédéral publie une demande de propositions pour la fourniture de services de déménagement d"articles de ménage. Cette demande de propositions ressemble à un appel d"offres en ce que celui-ci vise à obtenir des soumissions et que la demande de propositions est destinée à obtenir des propositions. Les conditions de la demande de propositions sont fixées par le Comité interministériel sur les services de déménagement des articles de ménage (le CISDAM). Celui-ci est composé de représentants de divers ministères fédéraux, à savoir Défense nationale, Gendarmerie royale du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Le président du CISDAM était un haut fonctionnaire de la Défense nationale. La demande de propositions pour 1996-1997 a été publiée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) en consultation avec le CISDAM.
     Le 25 juin 1996, le directeur a autorisé une demande en vue de la production de documents et de la préparation et de la remise d"une déclaration écrite énonçant des renseignements sur les violations reprochées.
     Le 26 juillet 1996, des ordonnances exigeant la production de documents et la préparation et la remise d"une déclaration écrite ont été rendues par le juge Denault de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à Ottawa, en Ontario, en vertu des alinéas 11(1)b ) et 11(1)c) de la Loi. Entre le 29 et le 30 juillet 1996, des ordonnances ont été signifiées aux parties suivantes: North American Van Lines Canada Ltd., Allied Van Lines Ltd., Atlas Van Lines (Canada) Ltd., United Van Lines (Canada) Ltd. et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
     Le 26 juillet 1996, des ordonnances exigeant la production de documents ont été rendues par le juge Denault de la Section de première instance de la Cour fédérale à Ottawa, en Ontario, en vertu de l"alinéa 11(1)b ) de la Loi. Entre le 6 et 21 août 1996, ces ordonnances ont été signifiées à deux individus employés par deux ministères fédéraux, le colonel J. Stewart, président, Comité interministériel sur les services de déménagement des articles de ménage, et M. Noel Bhumgara, directeur général, Secteur des sciences de l'informatique et des services professionnels, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
     J"ai examiné les documents produits et les déclarations écrites remises par les parties nommées aux paragraphes 8 et 9. De plus, j"ai examiné les documents établis par les grandes sociétés de transport par camions et remis au directeur par les plaignants qui sont des transporteurs dont les services sont retenus par les grandes sociétés de transport par camions. J"ai eu des entrevues avec plusieurs plaignants, dont M. Pat Baird, président de Corporate Moving Services (CAMS) (maintenant Baird Move Management) et deux plaignants qui sont des mandataires de l"une des quatre grandes sociétés de transport par camions et qui m"ont fourni des déclarations écrites. En m"appuyant sur mon expérience à titre d"agent de commerce et mon examen de la totalité des renseignements fournis au directeur ou établis par ce dernier dans le cadre de l"enquête, mon évaluation des renseignements dans le contexte de la nature des marchés sur lesquels les grandes sociétés de transport par camions exercent leur activité, de leurs méthodes et de l"organisation de leurs opérations, je crois que les renseignements qui m"ont été fournis par les parties et par les individus mentionnés dans la présente dénonciation sont exacts, sérieux et crédibles. J"ai identifié plusieurs personnes qui possèdent ou sont susceptibles de posséder des renseignements pertinents à la présente enquête.
     Les violations possibles de l"ordonnance, faisant l"objet d"une enquête, sont les suivantes :
         a) les activités d"Atlas consistant à empêcher un concurrent, CAMS, d"exécuter le déménagement de biens de clients, activités interdites par les alinéas 5b ), c) et g) de l"ordonnance;
         b) les activités d"Atlas et d"Allied consistant à empêcher un concurrent, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et Corporate Moving Services, faisant affaire sous l"appellation Services Intermodaux du Canadien National (SICN), d"exécuter le déménagement de biens de clients, activités interdites par les alinéas 5b ), c) et g) de l"ordonnance;
         c) les activités d"Allied et de North American consistant à conclure des accords de partage du marché qui limitent la capacité de transporteurs affiliés de fournir des services de déménagement, activités interdites par les alinéas 4h ) et 5h) de l"ordonnance;
         d) les activités d"Allied, d"Atlas, de United et de North American consistant à conclure entre elles des accords de partage du marché dans des localités éloignées et à refuser de conclure de tels accords avec SICN, empêchant celle-ci de fournir des services de déménagement, activités interdites par les alinéas 4h ) et 5h) de l"ordonnance;
         e) les activités d"Allied, d"Atlas, de United et de North American consistant à conclure avec des transporteurs des accords qui limitent la capacité de transporteurs de fournir des services de déménagement, activités interdites par l"alinéa 5h ) de l"ordonnance;
         f) la conduite des grandes sociétés de transport par camions consistant à conclure entre elles des accords pour réduire indûment la concurrence dans la fourniture de services de déménagement en provenance de la province de Terre-Neuve et à destination du reste du pays, activité interdite par le paragraphe 2 de l"ordonnance;
         g) la conduite d"Atlas et de North American consistant à s"entendre sur le tarif pour les déménagements d"articles de ménage faits entre les deux sociétés, activité interdite par le paragraphe 2 de l"ordonnance;
         h) l"adoption par les grandes sociétés de transport par camions de tarifs et de politiques de remises semblables pour les déménagements d"articles de ménage au delà de la frontière entre les États-Unis et le Canada, pratique interdite par le paragraphe 2 de l"ordonnance.
     Les activités visées aux alinéas a) à e) en particulier se rapportent à l"exécution de déménagements au nom du gouvernement fédéral et aux demandes de propositions concernant lesdits déménagements durant les années 1995 à 1997. Les 15 000 déménagements de cette nature faits chaque année ont une valeur d"environ 90 millions de dollars.

Troisième affidavit

     Les parties pertinentes d"un autre affidavit du même John Grant, souscrit le 4 avril 1997, sont ainsi libellées:

     [TRADUCTION] Généralement, les 30 témoins cités comme témoins se rangent dans l"une de quatre catégories, c"est-à-dire plaignants, fonctionnaires, transporteurs et dirigeants d"entreprises de transport par camions. De même, les activités faisant l"objet d"une enquête peuvent être plus ou moins réparties en deux types de comportement, c"est-à-dire le type vertical, soit des tentatives par les grandes sociétés de transport par camions de soumettre les transporteurs à une restriction, et le type horizontal, soit la fixation des prix et la conclusion d"accords entre les grandes sociétés de transport par camions.
     Certains individus qui souhaitent garder l"anonymat m"ont dit craindre des représailles des grandes sociétés de transport par camions auxquelles ils sont affiliés à cause du témoignage qu"ils sont censés faire à ces audiences. En particulier, j"ai appris et je crois que les grandes sociétés de transport par camions seraient en mesure de punir les transporteurs de la façon suivante:
         a) les grandes sociétés de transport par camions, qui sont chargées d"attribuer les déménagements aux mandataires, pourraient, à leur gré, ne pas leur attribuer de déménagements ou leur attribuer des déménagements moins intéressants et moins payants.
         b) les grandes sociétés de transport par camions peuvent unilatéralement et sans raison valable mettre fin aux contrats de franchise conclus avec les mandataires.

     Les grandes sociétés de transport par camions n"ont pas produit d"affidavit devant le fonctionnaire d"instruction ni voulu contre-interroger M. Grant.

Analyse

     La principale fonction du fonctionnaire d"instruction est la conduite des interrogatoires. À cette fin, il peut rendre toutes les ordonnances qu'il juge utiles. Sa décision doit être révisée dans le contexte approprié, qui inclut les facteurs suivants:

     a)      les interrogatoires de vive voix sont, en l"occurrence, de nature inquisitoire et non accusatoire;
     b)      le fonctionnaire d"instruction ne statuera au fond sur aucun droit des requérantes (personnes interrogées dans le cadre de l"enquête);
     c)      au cas où seraient engagées ultérieurement des procédures pouvant porter atteinte aux droits des parties, la teneur intégrale des interrogatoires leur sera révélée par communication de la preuve de Sa Majesté, ou par interrogatoire préalable si c"est une action au civil. S"il y a des procédures ultérieures, la divulgation peut être faite de manière à assurer la confidentialité.
     d)      le fonctionnaire d"instruction n"a pas le pouvoir de statuer sur les mesures que les parties assistant aux interrogatoires conformément à l"article 12 peuvent prendre à l"égard des renseignements confidentiels qui leur sont alors communiqués.
     e)      même si l"avocat des parties assiste à l"interrogatoire, son rôle y est minimal; il n"a pas le droit de citer des témoins, de contre-interroger ni de présenter des objections. Tout au plus existe-t-il peut-être un droit limité de réinterroger un témoin pour obtenir des éclaircissements.

Motifs de contrôle

     Le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale énonce les motifs qui doivent être établis par le requérant dans une demande de contrôle judiciaire. La Section de première instance fait droit à la demande si elle est convaincue que l'office fédéral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose, ou n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter.


Questions à trancher

     a)      Le fonctionnaire d"instruction a-t-il commis une erreur de droit ou une erreur de fait donnant lieu à examen quand il a décidé d"exclure les parties dont la conduite faisait l"objet d"une enquête, ainsi que leur avocats, des interrogatoires de l"ensemble des trente témoins?
     b)      Le fonctionnaire d"instruction a-t-il contrevenu aux principes de justice naturelle en tenant une séance à huis clos?

Erreur de droit - Interprétation du paragraphe 12(4)

     Le paragraphe 12(4) a été inséré en 1985. Il a remplacé le paragraphe 20(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions2 qui était ainsi conçu:

     20. (1) Un membre de la Commission peut permettre à toute personne dont la conduite fait l"objet d"une enquête, et doit permettre à quiconque est personnellement interrogé sous serment d"être représenté par un avocat.

     Sous le régime de cette ancienne disposition, le membre de la Commission était tenu de permettre à la personne rendant témoignage d"être représentée par un avocat et pouvait à son gré permettre à la personne dont la conduite faisait l"objet d"une enquête d"être ainsi représentée, alors qu"à l"heure actuelle le paragraphe 12(3) oblige le fonctionnaire d"instruction à permettre que soit représentée par avocat toute personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête de même que toute personne interrogée. Le paragraphe 20(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ne précisait pas qui pouvait assister aux interrogatoires ni dans quels cas des personnes pouvaient être exclues.

     Aux termes du paragraphe 12(4), la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête et son avocat peuvent assister à l"interrogatoire à moins que le fonctionnaire d'instruction ne soit convaincu que la présence de la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête:

     1) entraverait le bon déroulement de l'interrogatoire;
     2) entraverait le bon déroulement de l"enquête;
     3) entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant à l'entreprise de la personne interrogée ou de son employeur.

     Il incombe au directeur, à la personne interrogée ou

à son employeur d"établir l"un ou l"autre de ces motifs de façon à convaincre le fonctionnaire d"instruction.

     Ce sur quoi porte le paragraphe 12(4) c"est le droit d"une personne d"assister à l"interrogatoire oral d"une autre personne et non le droit d"être représenté par un avocat, lequel est garanti par le paragraphe 12(3) et reste entier. C"est le paragraphe 12(4) qui traite de la présence d"une personne à l"interrogatoire d"une autre personne durant le processus d"enquête. Il confère à cette personne et à son avocat un droit limité d"assister à un tel interrogatoire.

     Une fois que l"un des motifs énoncés au paragraphe 12(4) a été établi de façon à convaincre le fonctionnaire d"instruction, la personne visée et son avocat ne peuvent pas assister à l"interrogatoire de cette autre personne. Le droit de l"avocat d"y assister est subordonné au droit de son client d"y assister. Autrement dit, le droit de l"avocat d"y assister vise les mêmes fins que celui de son client.

     On a évoqué devant moi la possibilité d"un arrangement. Cette proposition est double: premièrement, des dispositions pourraient être prises afin de permettre la présence des avocats seulement et, deuxièmement, l"interrogatoire pourrait être divisé en segments confidentiels et non confidentiels.

     Dans les cas où l"exclusion n"est fondée que sur la confidentialité, je suis d"accord avec l"idée générale de la seconde proposition, à la condition que le bon déroulement de l"interrogatoire ne soit pas entravé en raison d"une segmentation excessive. Le fonctionnaire d"instruction doit examiner cette solution possible.

     La première proposition présente des difficultés plus grandes dans les circonstances présentes. Dans les cas où l"exclusion n"est fondée que sur la confidentialité, il faudrait à tout le moins une ordonnance ou un engagement exécutoire de confidentialité des avocats. Cela m"apparaît contraire à l"objectif de la présence de ces avocats, car l"avocat d"une personne faisant l"objet d"une enquête ne peut qu"assister à l"interrogatoire et non pas y participer.

     Dans la présente instance, le fonctionnaire d"instruction a effectivement tranché la question de la divisibilité.


Conclusion de fait erronée

     Quatre catégories de personnes doivent être interrogées:

     1.      Des plaignants, soit des personnes qui ont attiré l"attention du directeur sur l"objet de l"enquête;
     2.      Des fonctionnaires, qui ont pris part à l"attribution des marchés de déménagement conclus par le gouvernement fédéral, faisant l"objet de l"enquête;
     3.      Des transporteurs, dont les grandes sociétés de transport par camions retiennent les services pour le transport de marchandises;
     4.      Les grandes sociétés de transport par camions.

     Le fonctionnaire d"instruction a décidé que le directeur avait établi de façon à le convaincre que la présence des grandes sociétés de transport par camions à tout interrogatoire, sauf le leur, entraverait le bon déroulement de l"interrogatoire et, dans le cas des plaignants cités comme témoins, celui de l"enquête également, que leur présence entraînerait la divulgation de renseignements confidentiels et que l"interrogatoire ne pouvait pas être séparé en segments confidentiels et non confidentiels.

     La conclusion relative à l"entrave éventuelle que le fonctionnaire d"instruction a tirée en conformité avec l"alinéa 12(4)a ) de la Loi est corroborée par les pièces qui lui ont été soumises, notamment des allégations sous serment concernant une collusion et des représailles. Quoiqu"il ait tenu une brève séance à huis clos afin, a-t-il dit, de déterminer la nature des renseignements confidentiels, il disposait déjà d"une information abondante contenue dans les affidavits de Grant concernant la nature des renseignements confidentiels recherchés. La conclusion du fonctionnaire d"instruction n"est pas manifestement déraisonnable.

     Je le répète, il suffit que l"un des trois motifs énoncés au paragraphe 12(4) ait été établi pour autoriser le fonctionnaire d"instruction à exclure de l"interrogatoire d"une autre personne la personne dont la conduite fait l"objet d"une enquête.

Équité procédurale

     Quant à l"équité procédurale, je suivrais l"approche préconisée par le juge Décary dans l"affaire Krever3:

     Le concept d"équité procédurale est un concept fuyant, qui évolue au gré des types d"enquête et varie selon le mandat du commissaire et la nature des droits que l"enquête est susceptible d"affecter. Une enquête publique en vertu de la Loi sur les enquêtes n"est pas, je le rappelle, un procès, le rapport d"un commissaire n"est pas un jugement et ses recommandations ne sont pas exécutoires. Aussi la marge de manoeuvre et de discrétion d"un commissaire est-elle grande et les tribunaux ne remettront en question ses choix procéduraux que dans des circonstances exceptionnelles.

     Ces observations sont conformes à l"arrêt Irvine4 où la Cour suprême a décidé que l"équité est une notion souple et que son contenu varie selon la nature de l"enquête et les conséquences qu"elle peut avoir pour les individus en cause. L"organisme d"enquête doit être maître de sa propre procédure. Lorsque cet organisme détient des pouvoirs décisionnels, des considérations différentes entrent en scène.

     Il s"agit en l"espèce d"un processus d"enquête, ne comportant pas de pouvoirs juridictionnels ou décisionnels. Les interrogatoires oraux s"inscrivent dans un processus d"enquête. Ils font partie de l"enquête du directeur. De plus, la séance à huis clos n"a pas été tenue dans le but de recevoir des renseignements d"un témoin en vertu de l"alinéa 11(1)a ) de la Loi, mais pour aider le fonctionnaire d"instruction à déterminer si l"alinéa 12(4)b ) de la Loi était applicable. Les avocats ont été avisés de la demande d"exclusion des parties dont la conduite faisait l"objet d"une enquête, et les avocats de celles-ci ont eu accès aux trois affidavits et ont eu la possibilité de faire des observations. Comme le but de la séance à huis clos était de préciser la nature des renseignements confidentiels, la séance n"aurait pu remplir ce but si les parties et leurs avocats avaient été autorisés à y assister. Vu ces circonstances particulières, le degré d"équité procédurale exigé du fonctionnaire d"instruction a été respecté.

     En conséquence, les demandes de contrôle judiciaire en vue d"annuler l"ordonnance du fonctionnaire d"instruction sont rejetées.


                                 John D. Richard          Juge


Ottawa (Ontario)

Le 7 octobre 1997



Traduction certifiée conforme                       R. Jacques, L.L. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Avocats et procureurs inscrits au dossier


No DU GREFFE:              T-750-97


INTITULÉ DE LA CAUSE:      Atlas Van Lines (Canada) Ltd.

                     c.

                     Directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la

                     Loi sur la concurrence et

                     Richard A. Wagner



LIEU DE L'AUDIENCE:          Ottawa (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE:          le 23 juin 1997


MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Richard en date du 7 octobre 1997



ONT COMPARU:

     Harold R. Watson
         pour la requérante
     James Sutton
         pour l"intimé


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     O"Connor MacLeod
     Avocats
     Oakville (Ontario)

         pour la requérante

     James D. Sutton
     Services juridiques

     Industrie Canada

     Hull (Québec)

         pour l"intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Avocats et procureurs inscrits au dossier


No DU GREFFE:              T-746-97


INTITULÉ DE LA CAUSE:      United Van Lines (Canada) Ltd.

                     c.

                     Directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la

                     Loi sur la concurrence et

                     Richard A. Wagner



LIEU DE L'AUDIENCE:          Ottawa (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE:          le 23 juin 1997


MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Richard en date du 7 octobre 1997



ONT COMPARU:

     Bonnie Tough

     Lise Favreau

         pour la requérante
     James Sutton
         pour l"intimé


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     Blake, Cassels & Graydon
     Toronto (Ontario)

         pour la requérante

     James D. Sutton
     Services juridiques

     Industrie Canada

     Hull (Québec)

         pour l"intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Avocats et procureurs inscrits au dossier


No DU GREFFE:              T-743-97


INTITULÉ DE LA CAUSE:      Allied Van Lines Limited

                     c.

                     Directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la

                     Loi sur la concurrence et

                     Richard A. Wagner



LIEU DE L'AUDIENCE:          Ottawa (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE:          le 23 juin 1997


MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Richard en date du 7 octobre 1997



ONT COMPARU:

     Colin L. Campbell, c.r.
         pour la requérante
     James Sutton
         pour l"intimé


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     McCarthy, Tétrault
     Toronto (Ontario)

         pour la requérante

     James D. Sutton
     Services juridiques

     Industrie Canada

     Hull (Québec)

         pour l"intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Avocats et procureurs inscrits au dossier


No DU GREFFE:              T-702-97


INTITULÉ DE LA CAUSE:      North American Van Lines Canada Ltd.

                     c.

                     Directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la

                     Loi sur la concurrence et

                     Richard A. Wagner



LIEU DE L'AUDIENCE:          Ottawa (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE:          le 23 juin 1997


MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Richard en date du 7 octobre 1997



ONT COMPARU:

     Donald S. Affleck, c.r.
         pour la requérante
     James D. Sutton
         pour l"intimé


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     Kelly, Affleck, Greene
     Avocats
     Toronto (Ontario)

         pour la requérante

     James D. Sutton
     Services juridiques

     Industrie Canada

     Hull (Québec)

         pour l"intimé

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 1; L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 19.

2      S.R.C. 1970, ch. C-23.

3      Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire de l"enquête sur l"approvisionnement en sang), [1997] 2 C.F. 36, à la p. 72 (C.A.), confirmant [1996] 3 C.F. 259 (1re inst.).

4      Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181, à la p. 231.

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