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Date : 19991202


Dossier : T-2020-97

Ottawa (Ontario), le 2 décembre 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l"article 28 de la Loi sur la Cour fédérale
ET la décision qu"un arbitre a prise conformément à la partie III, section XIV, du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, et ses modifications :

ENTRE :


NATION MALISEET À TOBIQUE


demanderesse


et


PAULINE BEAR


défenderesse



ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

YVON PINARD

                                             JUGE


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 19991202


Dossier : T-2020-97


AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l"article 28 de la Loi sur la Cour fédérale
ET la décision qu"un arbitre a prise conformément à la partie III, section XIV, du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, et ses modifications :

ENTRE :


NATION MALISEET À TOBIQUE


demanderesse


et


PAULINE BEAR


défenderesse



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE PINARD


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l"article 18 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7, contre une décision, datée du 24 mars 1997, qu"un arbitre a prise conformément à la partie III, section XIV, du Code canadien du travail , L.R.C. (1985), ch. L-2, et de ses modifications (le Code). La demanderesse cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision sur le fondement que l"arbitre n"avait pas la compétence voulue et que les conclusions de celui-ci n"étaient étayées ni par les faits, ni par le droit.

Les faits

[2]      La défenderesse a commencé à travailler pour la Nation Maliseet à Tobique le 27 novembre 1978 et a été employée par cette dernière pendant dix-sept ans. Pendant cette période, elle a occupé plusieurs postes, dont celui d"adjointe au chef de bande, de directrice du personnel de la Bande, et de préposée au classement central au sein des services du personnel et de l"information de la Bande.

[3]      Le 1er février 1996, la défenderesse a reçu un avis écrit du chef de la Bande de Tobique, M. Edwin Bernard, l"informant qu"elle serait mise à pied le lendemain en raison de réductions budgétaires. La lettre l"avisait qu"elle recevrait une somme équivalant à deux semaines de salaire en guise de préavis.

[4]      Bien que vingt employés fussent mis à pied à ce moment-là, la demanderesse a tout de même maintenu les emplois d"environ vingt autres personnes, dont certaines avaient moins d"ancienneté que la défenderesse.

[5]      La défenderesse a déposé une plainte de congédiement injustifié en vertu de l"article 240 du Code le 26 février 1996. L"audition a eu lieu le 13 décembre 1996 devant l"arbitre Eugene McGinley, à Perth-Andover (Nouveau-Brunswick).

[6]      Dans une décision qu"il a rendue le 24 mars 1997, l"arbitre McGinley a conclu que le congédiement de la défenderesse par la demanderesse était injustifié. Il a ordonné à la demanderesse de reprendre la défenderesse à son service en lui offrant un poste convenable et de négocier avec cette dernière une indemnisation qui lui serait versée pour les pertes que lui avait causées le congédiement invalide.

[7]      La demanderesse n"a toujours pas repris la défenderesse à son service. Le 23 avril 1997, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire à la Cour d"appel fédérale, mais cette demande a été rejetée au motif que la Cour n"avait pas la compétence pour l"entendre.

[8]      Le 16 juillet 1997, la demanderesse a déposé un avis de requête visant à porter la demande devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada. La défenderesse ne s"est pas opposée à la requête, qui a été accueillie le 9 septembre 1998.

La décision de l"arbitre

[9]      Voici le coeur de la décision de l"arbitre, qui se trouve au paragraphe 22 de ses motifs :

[TRADUCTION] Après avoir écouté attentivement le témoignage de Pauline Bear et les brèves observations des avocats, et après avoir très soigneusement étudié ce témoignage de même que les pièces du dossier, j"ai conclu que c"est l"expression " congédiement implicite " qui décrit le mieux ce qui s"est produit dans la présente affaire. Je n"estime pas que l"employeur a agi de façon malveillante, et la présente affaire ne laisse nullement entendre que Mme Bear était incompétente ni que l"employeur a voulu prendre des mesures disciplinaires. Pour simplifier, il ressort de la preuve que Pauline Bear a travaillé de façon satisfaisante pendant longtemps pour la Bande de Tobique et qu"elle a, de fait, perdu son emploi à une époque où de nombreux employés étaient mis à pied, soit en février 1996. Encore une fois, je fais remarquer qu"il n"a été tenu compte du nombre d"années de service de Mme Bear ni au moment où elle aurait été " licenciée ", ni lorsque des postes ont été offerts à des employés moins anciens, postes que cette dernière aurait pu, de toute évidence, occuper. Par contre, il est indéniable que Mme Bear a perdu son emploi en février 1996 et que l"employeur ne l"a pas reprise à son service. En conséquence, j"estime que Pauline Bear a été congédiée de façon implicite. Bien que la preuve concernant les difficultés financières que M. Perley a décrites puisse justifier la mise à pied de certains des employés, aucune preuve ne justifie le congédiement de Mme Bear et je dois donc conclure qu"elle a été congédiée de façon injustifiée.

L"analyse

[10]      Les dispositions législatives pertinentes, soit les articles 240, 241, 242, 243 et 244 du Code, se trouvent à l"annexe qui accompagne les présents motifs.

[11]      En ce qui concerne le premier argument de la demanderesse concernant la compétence de l"arbitre, l"alinéa 242(3.1)a ) du Code définit les paramètres de cette compétence de la façon suivante :

242. (3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

(a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or

. . .

242. (3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;

. . .

[12]      L"arrêt Srougi c. Lufthansa German Airlines (1988), 93 N.R. 244, de la Cour d"appel fédérale établit que l"arbitre a compétence pour entendre une plainte de congédiement injustifié une fois qu"il a été conclu qu"il ressort des actes de l"employeur que ce dernier avait clairement l"intention de mettre fin à la relation de travail. Sur cette question, le juge Noël (tel était alors son titre) a dit, au nom de la Cour, dans la décision Sagkeeng Education Authority Inc. c. Guimond et autre , [1996] 1 C.F. 387, à la p. 396 :

La décision selon laquelle l"intimée a été congédiée par la requérante est donc une condition préalable à la compétence de l"arbitre. Selon l"arrêt de la Cour suprême du Canada dans l"affaire Bibeault [[1988] 2 S.C.R. 1048] et la jurisprudence examinée ci-dessus, la norme de contrôle judiciaire en ce qui concerne une question de compétence telle que l"interprétation du paragraphe 240(1) est l"absence d"erreur. Bien que la décision de l"arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail soit protégée par une clause d"irrévocabilité, il est bien établi que l"exigence selon laquelle un tribunal administratif doit bien interpréter une disposition législative attributive de compétence s"applique néanmoins.

[13]      Appliquant ce raisonnement aux faits de la présente affaire, l"arbitre McGinley devait apprécier la preuve afin de déterminer si l"employeur avait licencié la défenderesse en bonne et due forme ou s"il l"avait plutôt congédiée. En l"espèce, l"arbitre a conclu que la prétention de l"employeur selon laquelle la défenderesse avait été licenciée pour des raisons strictement financières n"était pas fondée et, partant, qu"il avait compétence pour examiner le bien-fondé de l"affaire.

[14]      Cette interprétation du paragraphe 240(1) a été confirmée par mon collègue le juge Nadon dans la décision Première nation de Wolf Lake c. Young (1997), 130 F.T.R. 115, dans laquelle il a dit, au paragraphe 8 de ses motifs :

     Le bon sens commande que l"arbitre ne soit pas tenu d"accepter simplement l"affirmation de l"employeur portant que l"employé a été licencié pour les motifs décrits à l"alinéa 242(3.1)(a). Si c"était effectivement l"effet de cette disposition, le rôle de l"arbitre serait éliminé de fait parce qu"un employeur soumis à l"arbitrage sous le régime de l"article 242 du Code pourrait simplement donner l"explication qui précède et, aucune enquête ne pouvant alors être effectuée, la question serait close.

[15]      Il s"ensuit donc qu"un arbitre a bel et bien compétence pour examiner le bien-fondé de la prétention de l"employeur selon laquelle la cessation d"un emploi découle soit d"un manque de travail, soit de l"abolition d"une fonction.

[16]      Je ne peux donc pas souscrire à la prétention de la demanderesse concernant la compétence de l"arbitre McGinley pour ce qui est de l"examen des circonstances du licenciement et du fait que ce dernier a par la suite estimé qu"il avait compétence pour traiter l"affaire. À mon avis, c"est à bon droit que l"arbitre a examiné la preuve et estimé qu"il avait compétence pour traiter la plainte.

[17]      Sur ce point, la demanderesse a souligné que l"avocate de la défenderesse avait reconnu que le licenciement était fondé sur des difficultés financières, pour étayer sa prétention selon laquelle l"arbitre n"avait pas compétence pour entendre l"affaire, étant donné qu"il s"agissait d"un licenciement fondé sur les motifs décrits à l"alinéa 242(3.1)a ).

[18]      En ce qui concerne cet argument, je suis convaincu que bien que la défenderesse ait reconnu que la réduction des effectifs avait eu lieu pour des raisons financières, elle a précisé que c"était la façon dont elle avait été traitée qui constituait le fondement de sa plainte, vu qu"elle avait été congédiée de façon injuste. Il incombait à l"arbitre de tenir compte de toutes les circonstances du licenciement de la défenderesse, y compris sa compétence, son nombre d"années de service, les motifs possibles de son licenciement, et la question de savoir si elle avait été rappelée au travail à la première occasion. Il avait l"obligation d"examiner soigneusement la question de savoir si le licenciement avait été raisonnable compte tenu de l"ensemble de la preuve. Étant donné qu"aucune preuve directe n"établissait un manque de travail ou l"abolition d"une fonction, l"arbitre pouvait à bon droit examiner la question de savoir si l"employeur avait agi de façon discriminatoire ou arbitraire lorsqu"il avait décidé que la défenderesse serait licenciée ou lorsqu"il avait omis de lui offrir l"un des postes qui ont été comblés par la suite.

[19]      Après avoir lu les motifs contestés et soigneusement soupesé les arguments des parties sur la question de la compétence, je suis convaincu que la prétention de la demanderesse selon laquelle le licenciement de la défenderesse n"était ni arbitraire, ni discriminatoire n"a pas convaincu l"arbitre McGinley, qui a conclu que bien que la défenderesse ait été licenciée, à l"instar de dix-neuf autres employés, en raison de réductions budgétaires, elle a été traitée de façon injuste et congédiée de façon implicite.

[20]      Compte tenu de la norme de contrôle qu"il convient d"appliquer, soit l"absence d"erreur, à cette conclusion valable en matière de faits juridictionnels1, je n"ai pas été convaincu, après avoir examiné la preuve dont disposait l"arbitre, que celui-ci a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.

[21]      En soupesant le deuxième argument de la demanderesse selon lequel les conclusions de l"arbitre n"étaient étayées ni sur les faits, ni sur le droit, je dois appliquer une norme de contrôle qui corresponde à l"approche fonctionnelle et pragmatique que la Cour suprême du Canada a confirmée dans plusieurs arrêts récents (voir, par exemple, Veluppilai Pushpanathan c. Canada (M.C.I.) et autre , [1998] 1 R.C.S. 982, et Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748).

[22]      En l"espèce, considérant la clause privative que contient le paragraphe 243(1) du Code; considérant que l"arbitre n"a pas excédé la compétence que lui confère le Code; considérant que la structure administrative que le Code impose crée un mécanisme efficace permettant d"atteindre l"objectif qui consiste à gérer les intérêts des employeurs et ceux des employés dans le but de trouver des solutions qui établissent simultanément un équilibre entre les avantages et les désavantages des parties en cause; considérant que l"arbitre McGinley possède une grande expertise à l"égard des questions que soulève la présente demande, vu qu"il doit continuellement résoudre des conflits entre des employeurs et des employés et qu"il a acquis des aptitudes particulières dans ce domaine et considérant que, pour ce qui est du bien-fondé de la plainte, la question est principalement fondée sur des conclusions de fait; je conclus que la Cour doit faire preuve d"une grande retenue à l"égard de la décision de l"arbitre et qu"il convient d"appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[23]      En l"espèce, la preuve qui a été soumise à l"arbitre établit que la défenderesse a été licenciée en même temps que dix-neuf autres employés en février 1996 et que cette dernière n"a été avisée, à ce moment-là, ni de la durée du licenciement, ni des considérations dont il a été tenu compte dans le choix des personnes qui seraient licenciées, l"employeur se contentant de dire que seules les personnes occupant des postes essentiels conserveraient leur emploi.

[24]      En outre, il ressort des faits que le poste que la défenderesse occupait au bureau central de classement avait été doté de nouveau à la mi-avril lorsque la Bande a reçu d"autres fonds, mais que cette dernière n"a pas été informée de cette possibilité d"emploi. Bien que la demanderesse soutienne que la défenderesse était elle-même responsable du fait qu"elle n"avait pas été réembauchée vu qu"elle n"était pas allée voir le Chef, il ressort de la preuve qu"elle a demandé par écrit d"être réembauchée en février 1996, après avoir été licenciée. Je suis convaincu que la demanderesse savait que la défenderesse souhaitait obtenir de nouveau le poste qu"elle avait occupé ou encore un autre poste convenable, et qu"elle n"a pas fait d"effort en vue d"accommoder la défenderesse lorsqu"elle a reçu d"autres fonds.

[25]      Compte tenu de ces motifs, je suis convaincu que l"arbitre n"a pas mal interprété les faits et que sa conclusion selon laquelle l"employeur n"a pas licencié la défenderesse, mais qu"il l"a plutôt congédiée, n"était pas erronée. En outre, je ne saurais souscrire à l"argument de la demanderesse selon lequel l"arbitre a fait une erreur de fait ou de droit susceptible de contrôle.

[26]      La demanderesse se fonde sur le fait que bien que les fonctions de la défenderesse aient été redistribuées, la redistribution a eu lieu strictement en raison de la situation économique et non parce qu"elle avait eu l"intention de congédier la défenderesse. Cependant, il ressort de la preuve que le poste que la défenderesse avait occupé a été comblé par deux autres employés après que la défenderesse a écrit la lettre, envoyée en février 1996, dans laquelle elle demandait d"être réembauchée.

[27]      Cela me porte à croire que la demanderesse savait que la défenderesse souhaitait être réembauchée; en conséquence, la demanderesse ne peut se fonder sur l"argument que la défenderesse ne lui a pas demandé un poste. Cette allégation n"est pas étayée par les faits.

[28]      Dans les circonstances, je suis loin d"être convaincu que les conclusions de l"arbitre sont manifestement déraisonnables. Au contraire, j"estime que la décision de l"arbitre était étayée par les éléments de preuve écrite et de preuve orale dont celui-ci disposait, et je conclus que l"arbitre McGinley a agi de façon raisonnable lorsqu"il a conclu que la défenderesse n"avait pas été véritablement licenciée, mais qu"elle avait plutôt été implicitement congédiée. En conséquence, aucun fondement ne permet à notre Cour d"intervenir dans la présente affaire.

[29]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.


YVON PINARD

    

                                             JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 2 décembre 1999.





Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

     ANNEXE


240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person

     (a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and
     (b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

(2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed.

(3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority.


241. (1) Where an employer dismisses a person described in subsection 240(1), the person who was dismissed or any inspector may make a request in writing to the employer to provide a written statement giving the reasons for the dismissal, and any employer who receives such a request shall provide the person who made the request with such a statement within fifteen days after the request is made.

(2) On receipt of a complaint made under subsection 240(1), an inspector shall endeavour to assist the parties to the complaint to settle the complaint or cause another inspector to do so.

(3) Where a complaint is not settled under subsection (2) within such period as the inspector endeavouring to assist the parties pursuant to that subsection considers to be reasonable in the circumstances, the inspector shall, on the written request of the person who made the complaint that the complaint be referred to an adjudicator under subsection 242(1),

     (a) report to the Minister that the endeavour to assist the parties to settle the complaint has not succeeded; and
     (b) deliver to the Minister the complaint made under subsection 240(1), any written statement giving the reasons for the dismissal provided pursuant to subsection (1) and any other statements or documents the inspector has that relate to the complaint.

242. (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1).

(2) An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1)

     (a) shall consider the complaint within such time as the Governor in Council may by regulation prescribe;
     (b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and
     (c) has, in relation to any complaint before the adjudicator, the powers conferred on the Canada Industrial Relations Board, in relation to any proceeding before the Board, under paragraphs 16(a), (b) and (c).

(3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall

     (a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and
     (b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister.

(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

     (a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or
     (b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament.

(4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to

     (a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person;
     (b) reinstate the person in his employ; and
     (c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal.

243. (1) Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

(2) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator under section 242.


244. (1) Any person affected by an order of an adjudicator under subsection 242(4), or the Minister on the request of any such person, may, after fourteen days from the date on which the order is made, or from the date provided in it for compliance, whichever is the later date, file in the Federal Court a copy of the order, exclusive of the reasons therefor.

(2) On filing in the Federal Court under subsection (1), an order of an adjudicator shall be registered in the Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken thereon, as if the order were a judgment obtained in that Court.


240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d'un inspecteur si :

     a) d'une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;
     b) d'autre part, elle ne fait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l'intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d'un fonctionnaire qu'il croyait, à tort, habilité à la recevoir.




241. (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l'employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l'employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.


(2) Dès réception de la plainte, l'inspecteur s'efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

(3) Si la conciliation n'aboutit pas dans un délai qu'il estime raisonnable en l'occurrence, l'inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l'effet de saisir un arbitre du cas :

     a) fait rapport au ministre de l'échec de son intervention;
     b) transmet au ministre la plainte, l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.








242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement.

(2) Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre :

     a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;
     b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;
     c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).


(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre :

     a) décide si le congédiement était injuste;
     b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.



(3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants :

     a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;
     b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.



(4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur :

     a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;
     b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;
     c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.



243. (1) Les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

(2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire " notamment par voie d'injonction, de certiorari , de prohibition ou de quo warranto " visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'article 242.


244. (1) La personne intéressée par l'ordonnance d'un arbitre visée au paragraphe 242(4), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l'expiration d'un délai de quatorze jours suivant la date de l'ordonnance ou la date d'exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l'ordonnance.

(2) Dès le dépôt de l'ordonnance de l'arbitre, la Cour fédérale procède à l'enregistrement de celle-ci; l'enregistrement confère à l'ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d'exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  T-2020-97


INTITULÉ DE LA CAUSE :          Nation Maliseet à Tobique c. Pauline Bear


LIEU DE L"AUDIENCE :              Fredericton (Nouveau-Brunswick)


DATE DE L"AUDIENCE :              le 20 octobre 1999




MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD


EN DATE DU : 2 décembre 1999




ONT COMPARU :


M. Stewart C. Paul                          POUR LA DEMANDERESSE


Mme Tara Erskine                          POUR LA DÉFENDERESSE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Stewart C. Paul                          POUR LA DEMANDERESSE

Barrister & Solicitor

Perth-Andover (Nouveau Brunswick)


McInnes Cooper & Robertson                  POUR LA DÉFENDERESSE

Moncton (Nouveau-Brunswick)

__________________

1      Voir Re Byers Transport Ltd. et Kosanovich et al. (1995), 126 D.L.R. (4th) 679, aux pages 685 et 686.

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