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Date : 20031015

Dossier : IMM-7907-03

Référence : 2003 CF 1196

ENTRE :

                                            SECADES ZUNIGA MARIA DEL MILAGRO,

                                               ARTAVIA MENDEZ JORGE ARTURO et

                                               JORGE ESTAVAN ARTAVIA ESPINOZA

                                                                                   

                                                                                                                                                     demandeurs

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]                 Dans un avis de requête daté du 8 octobre 2003, les demandeurs cherchent à obtenir le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi qui a été prise contre eux le 25 septembre 2003 et qui leur a été communiquée le 29 septembre 2003. Le renvoi des demandeurs vers le Costa Rica est prévu pour le 16 octobre 2003, à 6 h 30.

[2]                 La demande de contrôle judiciaire sous-jacente à la requête dont est saisie la Cour sollicite le contrôle de la directive adressée aux demandeurs de se présenter aux fins de renvoi.

[3]                 Le demandeur Artavia Mendez Jorge Arturo fait actuellement l'objet d'un acte d'accusation pour voies de fait devant la cour criminelle de l'Ontario. L'accusation a été déposée après que des renseignements ont été fournis par sa conjointe de fait et codemanderesse dans la requête, Secades Zuniga Maria del Milagro. M. Artavia Mendez Jorge Arturo doit se présenter en cour relativement à l'accusation de voies de fait le 17 octobre 2003.

[4]                 L'alinéa 50a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] est rédigé comme suit :


50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

a) une décision judiciaire a pour effet direct d'en empêcher l'exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l'instance;

[...]

50. A removal order is stayed

(a) if a decision that was made in a judicial proceeding - at which the Minister shall be given the opportunity to make submissions - would be directly contravened by the enforcement of the removal order;

...



[5]                 L'alinéa 50a) est l'équivalent mais n'est pas identique à l'alinéa 50(1)a) de la Loi sur l'immigration[2], qui a précédé la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. L'alinéa 50(1)a) de la Loi sur l'immigration a été interprété comme empêchant l'exécution d'une mesure de renvoi dans les cas où la personne visée par l'ordonnance fait face à une accusation criminelle pendante, à moins que cette accusation n'ait d'abord fait l'objet d'un retrait ou qu'il n'y ait eu un arrêt des procédures relativement à celle-ci[3].

[6]                 L'alinéa 234a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés[4] est rédigé comme suit :


234. Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa 50a) de la Loi, une décision judiciaire n'a pas pour effet direct d'empêcher l'exécution de la mesure de renvoi s'il existe un accord entre le procureur général du Canada ou d'une province et le ministère prévoyant :

a) soit le retrait ou la suspension des accusations au pénal contre l'étranger au moment du renvoi;

[...]

234. For greater certainty and for the purposes of paragraph 50(a) of the Act, a decision made in a judicial proceeding would not be directly contravened by the enforcement of a removal order if

(a) there is an agreement between the Department and the Attorney General of Canada or the attorney general of a province that criminal charges will be withdrawn or stayed on the removal of the person from Canada; or

...


[7]                 Ni la Loi sur l'immigration ni son Règlement d'application ne contiennent de dispositions équivalant à l'alinéa 234a).

[8]                 Parmi les documents soumis à la Cour dans la présente requête, il y a une déclaration solennelle d'un « agent d'expulsion » du ministère du défendeur qui comprend les deux (2) paragraphes suivants :

[traduction]

J'ai communiqué avec James Chaffe, substitut du procureur général au Palais de justice de Toronto (Est) (Toronto East Court House) par courriel le 2003-03-10 afin de les informer que le renvoi de M. Mendez et sa famille était provisoirement prévu pour le 2003-10-16 et pour demander si les procédures relativement aux accusations pouvaient être arrêtées advenant la confirmation du renvoi.


J'ai reçu un appel de Scott Rogers, Substitut adjoint du procureur général, Palais de Justice de Toronto (Est) (Toronto East Court House) m'avisant que si le sujet quitte le Canada le 2003-10-16 et que si son départ est confirmé par écrit par Immigration Canada, les procédures seront arrêtées relativement à ses accusations.

Il est clair pour la Cour que les paragraphes cités servent à démontrer qu'il existe une entente dans le cadre de l'alinéa 234a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et que par conséquent, le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi du demandeur Artavia Mendez Jorge Arturo en vertu de l'alinéa 50a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne serait pas violé par le renvoi des demandeurs.

[9]                 Le renvoi du Canada de personnes comme les demandeurs, contre leur gré, revêt clairement une grande importance pour ces personnes. Il risque d'affecter leur sécurité et leur bien-être; dans la plupart des cas, il affectera certainement leur situation sociale et économique malheureusement, souvent, d'une manière dramatiquement négative. À la lumière de cette réalité, la Cour conclut que la preuve qui lui est actuellement soumise de l'existence d'une entente entre le défendeur et le procureur général d'une province, selon laquelle des accusations de nature criminelle seront retirées ou les procédures relativement à ces accusations seront arrêtées advenant le renvoi du Canada des demandeurs, est simplement insuffisante. Une telle entente devrait être faite sans conditions et constatée par écrit. La Cour devrait être régulièrement saisie d'un tel élément de preuve dans les cas où le défendeur adopte la position selon laquelle l'alinéa 50a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés n'a pas pour effet de surseoir au renvoi d'une personne comme le demandeur, Artavia Mendez Jorge Arturo.

[10]            Après l'audience tenue aujourd'hui, se fondant sur les conclusions qui précèdent, la Cour a, pour plus de certitude, accordé le sursis au renvoi du Canada des demandeurs jusqu'au 31 octobre 2003. À tous autres égards, la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi en attendant la décision finale de la demande de contrôle judiciaire sur laquelle la demande de sursis était fondée a été ajournée, sine die.

                                                                           _ Frederick E. Gibson _            

                                                                                                             Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 15 octobre 2003

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               IMM-7907-03

INTITULÉ :                              SECADES ZUNIGA MARIA DEL MILAGRO

et al.

c.

MCI

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO) ET TORONTO

(ONTARIO)

PAR TÉLÉCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE :    LE MERCREDI 15 OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :           LE MERCREDI 15 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS :

Munyonzwe Hamalengwa          POUR LES DEMANDEURS

Michael Butterfield                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Munyonzwe Hamalengwa          POUR LES DEMANDEURS

Mississauga (Ontario)

Morris Rosenberg                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]         L.C. 2001, ch. 27.

[2]         L.R.C. 1985, ch. I-2.

[3]         Voir à titre d'exemple Darboe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 37 Imm. L.R. (3d) 72 (C.F. 1re inst.).

[4]         DORS/2002-227.


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