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Date : 19980529


Dossier : IMM-1030-97

E N T R E :


FARHEEN A. SIDDIQUI,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT

(Prononcés à l"audience, à Toronto (Ontario),

le mardi 26 mai 1998.)

LE JUGE HUGESSEN

     [1]      La demanderesse cherche à obtenir le contrôle de la décision par laquelle la section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a annulé, pour défaut de compétence, l"appel interjeté contre une décision d"un agent des visas, qui a refusé de délivrer un visa au frère de la demanderesse en tant qu"enfant à charge des parents de cette dernière, lesquels avaient été parrainés par elle. La décision de la section d"appel était fondée, d"une part, sur la décision que la Cour d"appel a rendue dans l"affaire Bailon1 et, d"autre part, sur la décision que la Cour d"appel a rendue dans l"affaire Lidder2.

     [2]      À l"audition de la demande de contrôle judiciaire, l"avocat de la demanderesse avait, à l"origine, avancé trois arguments, mais le premier et le troisième ont plus tard été abandonnés. Le premier argument était que la décision concernant la compétence était erronée. Comme je l"ai dit, cet argument a été abandonné. Le troisième argument, fondé sur la doctrine de la préclusion, était que l"équité procédurale avait été violée du fait de l"envoi d"une lettre à la demanderesse l"avisant qu"elle avait le droit d"être représentée par le conseil de son choix, et qu"il pouvait s"agir d"un avocat, d"un membre de sa famille, ou encore d"un ami. Cet argument a également été abandonné.

     [3]      Il ne reste donc qu"un seul argument à examiner, selon lequel il y a eu violation des règles de l"équité procédurale, vu l"incompétence du représentant de la demanderesse à l"audition de la requête en annulation présentée à la Commission. Cette prétention est fondée sur une seule décision d"un juge de la présente Section, laquelle a été rendue dans l"affaire Shirwa3.

     [4]      Je peux dire d"emblée que je doute sérieusement que la décision rendue dans l"affaire Shirwa s"applique de façon générale. En effet, il s"agissait d"une affaire très exceptionnelle, et le degré d"incompétence professionnelle dont l"avocat représentant le revendicateur avait fait preuve dans cette affaire avait donné lieu à de nombreuses remarques défavorables et tout à fait justifiées de la part du juge qui avait présidé à l"audition. Des décisions à l"effet contraire ont également été rendues, par exemple, le jugement rendu par un seul juge de la Cour d"appel, le juge Mahoney, J.C.A., dans le cadre d"une courte ordonnance motivée rendue dans l"affaire Paterno4, et la décision du juge Rothstein dans l"affaire Huynh5.

[5]      Cependant, je n"estime pas qu"il soit nécessaire d"aborder la question de savoir si le degré d"incompétence du conseil qui représente le demandeur peut être si élevé que cela donne lieu à une violation de l"équité procédurale de la part de l"organisme juridictionnel pertinent. À mon avis, cependant, il ressort de l"examen de la façon dont le conseil de la demanderesse a représenté celle-ci devant la Commission dans la présente affaire (et je fais remarquer que ce conseil était, en fait, l"époux de la demanderesse, et qu"il ressort de la transcription qu"il était clairement tout à fait capable de s"exprimer et de comprendre ce qui se disait), que celui-ci était loin d"être incompétent au point qu"il faille intervenir.

     [6]      En effet, à mon avis, la demanderesse ne pouvait s"attendre à être mieux représentée qu"elle ne l"a été par son époux. Les arguments présentés par le Ministre dans le cadre de la requête en annulation étaient à peu près irréfutables, vu le libellé de la Loi et la jurisprudence de notre Cour. Le meilleur espoir de la demanderesse de convaincre la Commission du bien-fondé de sa prétention était de la convaincre, si elle le pouvait, que le fils dont la demande du droit d"établissement avait été rejetée était, en fait, un fils à charge, et que cette décision avait été erronée ou prise en vertu du mauvais alinéa du règlement applicable. En effet, sans vouloir manquer de respect à l"égard de l"avocat que a comparu pour le compte de la demanderesse dans le cadre de la présente demande, j"estime que certaines parties des arguments qu"il a présentés aujourd"hui devant la Cour allaient, pour l"essentiel, dans le même sens. À mon avis, il s"agissait vraiment du seul conseil qui pouvait être suivi, même si un tel conseil pouvait possiblement être qualifié de conseil à suivre en désespoir de cause.

     [7]      Pour terminer, je fais simplement remarquer que l"avocat du défendeur s"est également fondé sur un arrêt récent de la Cour d"appel6, dans lequel la Cour a conclu que, même s"il y a eu violation des règles de la justice naturelle ou de l"équité procédurale, l"affaire ne sera pas nécessairement renvoyée au Tribunal pour que celui-ci procède à une nouvelle audition lorsque le résultat d"une telle audition est déjà certain. C"est fondamentalement le cas en l"espèce. Comme je l"ai dit au début des présents motifs, le résultat du jugement de la Cour d"appel est que, en droit, elle n"avait pas la compétence pour entendre l"appel de la demanderesse, et que la requête en annulation présentée par le Ministre devait être accueillie.

     [8]      En conséquence, j"ai l"intention de rendre une ordonnance rejetant la demande mais, avant d"agir, j"inviterais les avocats à me faire des observations, s"ils le souhaitent, sur la question de savoir si le présent dossier soulève une question de portée générale.


" James K. Hugessen "

juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-1030-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          FARHEEN A. SIDDIQUI c. MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 26 mai 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

EN DATE DU :                  29 mai 1998

ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary                              POUR LA DEMANDERESSE

M. Jeremiah Eastman                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office                          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

George Thomson                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Bailon c. M.E.I. (16 juin 1986), (C.A.F.) A-783-85 [inédite].

2      Lidder c. Canada (1992), 16 Imm. L.R. (2d) 241.

3      Shirwa c. Canada (M.E.I.), [1994] 2 C.F. 51.

4      Paterno c. M.E.I. (23 juin 1992), (C.A.F.) 92-A-1770 [inédite].

5      Huynh c. M.E.I. (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 18.

6      Yassine c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1994] 172 N.R. 308 (les juges Stone, Linden et McDonald, J.C.A.).

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