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Date : 20010628

Dossier : T-816-01

Référence neutre : 2001 CFPI 732

ENTRE :

                                                        JOHN HOWARD YEARSLEY

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]                 La déclaration du demandeur, dans l'action déposée le 14 mai 2001, est un mémoire prolixe de 35 pages rédigées à simple interligne. Le demandeur recherche, entre autres choses, un bref de mandamus pour lui permettre de faire un usage sacramentel de marijuana, de même que des dommages-intérêts exemplaires considérables découlant apparemment du fait qu'il a été privé de marijuana.


[2]                 La déclaration a été suivie, peu de temps après, soit le 24 mai 2001, d'une requête du demandeur visant à le dispenser de respecter les règles, à obtenir un mandamus et un jugement sommaire. La règle 213(1) autorise un demandeur à déposer une requête pour obtenir un jugement sommaire à n'importe quel moment après le dépôt de la défense du défendeur; en l'espèce, aucune défense n'ayant encore été déposée, le délai court toujours.

[3]                 Le demandeur a ensuite modifié sa déclaration le 20 juin. La Couronne vient à peine de rattraper le demandeur, en déposant une requête pour faire radier la déclaration au motif qu'il n'y a pas de cause d'action valable; que la déclaration est scandaleuse, frivole ou vexatoire, étant donné qu'elle ne présente aucun argument rationnel et qu'elle ne mène à aucun résultat pratique; ou, subsidiairement, qu'il s'agit d'un abus de procédure, du fait que le demandeur n'a pas suivi le processus administratif mis à sa disposition puisqu'il n'a pas demandé l'exemption prévue à l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d'être autorisé à faire usage de marijuana. En l'espèce, le demandeur prétend qu'il serait inapproprié pour lui de demander une exemption, étant donné qu'il ne demande pas à faire usage de marijuana pour des fins médicales; cela n'est pas une réponse complète étant donné que l'article 56 va au-delà de l'exemption pour usage médical. Je traiterai tout d'abord de la requête du demandeur visant à le dispenser de respecter la condition imposée à la règle 213(1) selon laquelle la demande de jugement sommaire doit se faire après le dépôt d'une défense.

Analyse

La requête du demandeur


[4]                 Bien que le demandeur réclame dans sa requête un mandamus au moyen d'une demande de jugement sommaire, je traiterai uniquement de la première partie de la requête, c'est-à-dire la demande aux termes de la règle 55 d'être dispensé d'observer les Règles de la Cour fédérale. D'après ce que je comprends, la dispense demandée a pour but de permettre au demandeur de présenter une requête en jugement sommaire avant que la défenderesse ait déposé sa défense et ainsi de le soustraire à la nécessité de déposer un exposé des faits et du droit.

[5]                 Pour pouvoir invoquer la règle 55, une partie doit démontrer qu'il existe des circonstances particulières et, en fait, cela ressort clairement de la règle :

Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, dispenser de l'observation d'une disposition des présentes règles.

[6]              L'examen de la règle 55 fait ressortir deux points applicables à l'espèce. Tout d'abord, une dispense d'observation des règles de la Cour n'a pas une portée suffisante pour permettre à la Cour de substituer une procédure subsidiaire à celle qui est exigée par les règles : Hoffmann-LaRoche Ltd. c. Canada, (1996) 109 F.T.R. 216, confirmé à (1997) 205 N.R. 331. En l'espèce, au lieu d'une instance supposant un échange d'actes de procédure ayant pour but de permettre à chaque partie de se renseigner quelque peu sur la thèse de l'autre partie, et la production d'un exposé des faits et du droit par la partie qui demande le jugement sommaire, la première condition étant exigée par la règle 213 et la deuxième par les règles 214 et 366, le demandeur recherche une procédure subsidiaire, qui n'est même pas suggérée par les règles, et en fait, ne fait référence à aucune circonstance particulière pouvant justifier sa demande. Ce qui nous amène au deuxième point.


[7]                 Deuxièmement, comme je l'ai signalé dans Chow c. Canada, (1999) 161 F.T.R. 156, page 158, il ressort implicitement que, dans l'examen des circonstances particulières dont il est question à la règle 55, il faut que justice soit faite d'une part, et qu'aucun préjudice ne soit causé d'autre part. Si la défenderesse était tenue de faire face à une demande de jugement sommaire avant d'avoir déposé sa défense et sans avoir eu l'avantage de prendre connaissance de l'exposé des faits et du droit du demandeur, cela constituerait non seulement une injustice, mais aussi un préjudice.

[8]                 La requête du demandeur en vue de fixer l'audition pour l'obtention d'un jugement sommaire est prématurée. Par conséquent, la requête est ajournée sine die, et pourra être reprise par le demandeur si mon ordonnance radiant l'action, dont je vais maintenant exposer les motifs, était infirmée en appel.

Radiation d'un acte de procédure

[9]                 La règle de droit concernant la radiation d'un acte de procédure a été examinée et résumée dans bon nombre de décisions, par exemple, récemment, dans la décision British Columbia Native Women's Society c. La Reine, motifs non publiés en date du 12 juin 2001 dans le dossier T-2175-99. Je traiterai uniquement des dispositions législatives suffisantes pour que M. Yearsley, qui n'est pas juriste, puisse comprendre le processus.


[10]            En examinant s'il y a lieu de radier un acte de procédure, je dois remettre cet acte de procédure dans son contexte et l'interpréter de façon généreuse et ne procéder à la radiation que s'il est manifeste qu'il sera rejeté à l'instruction :

[TRADUCTION]Il existe un principe tout aussi élémentaire selon lequel, dans une requête en radiation comme celle-ci, la Cour doit tenir compte de l'ensemble de l'acte de procédure contesté, le lire dans son contexte et avec ce que je pourrais appeler une vision généreuse et ne le radier que s'il ressort manifestement que l'acte de procédure sera rejeté à l'instruction (Martel c. La Bande de Samson, décision non publiée du 17 mars 1999 du juge Hugessen dans l'action T-2391-88).

[11]            La partie qui demande la radiation d'un acte de procédure a un lourd fardeau, celui d'établir qu'il est évident et manifeste et au-delà de tout doute raisonnable que la réclamation ne peut être accueillie. Ce critère est énoncé dans de nombreuses décisions, y compris Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 979, Operation Dismantle Inc. c. La Reine [1985] 1 R.C.S. 441, aux pages 475 et suivantes, et PGC c. Inuit Tapirisat du Canada [1980] 2 R.C.S. 735, à la page 740.


[12]            Lorsque, comme en l'espèce, une partie invoque la règle 221(1)c) pour alléguer que la déclaration est scandaleuse, frivole ou vexatoire, le critère pour radier cette déclaration est au moins aussi rigoureux, ou peut-être même davantage, que celui dont il est question ci-dessus : voir par exemple Waterside Ocean Navigation Co. c. International Navigation Ltd. [1977] 2 C.F. 257, à la page 259, une décision de M. le juge en chef adjoint Thurlow. Dans le cas d'un abus de procédure, le critère applicable pour radier une déclaration en vertu de la règle 221(1)f) est aussi rigoureux que le critère établi pour la règle 221(1)a) qui traite du fait qu'il ne révèle aucune cause d'action valable. En fait, il l'est peut-être même davantage : voir par exemple Micromar International Inc. c. Micro Furnace Ltd., (1989) 23 C.P.R. (3d) 216.

[13]            En l'espèce, je ne suis pas certain que l'action est scandaleuse parce que, même si le demandeur dénigre la Couronne et les avocats, ces entités ont les reins solides et, de toute façon, je ne suis pas certain que ces observations jettent un regard désobligeant sur leur réputation morale : voir par exemple Steiner c. Canada, (1997) 122 F.T.R. 187, à la page 191. En l'espèce, il est peu probable que la déclaration modifiée contienne des commentaires peu flatteurs sur la dignité de qui que ce soit. Ainsi donc, j'ai examiné la déclaration modifiée uniquement pour savoir si elle était vexatoire ou frivole, si elle ne révélait aucune cause d'action valable et si elle constituait un abus de procédure.

[14]            Une action frivole et vexatoire inclut une action qui ne mène à aucun résultat pratique. Les termes frivole et vexatoire définissent une réclamation qui ne peut manifestement pas être accueillie : Attorney-General of the Duchy of Lancaster v. London & North Western Railway Co. [1892] 3 Ch. 274 (C.A.), à la page 277. Une action qui constitue un abus de procédure est une action qui utilise mal la procédure de la Cour ou qui en dénature le sens. Il s'agit d'une procédure qui ne peut mener à rien de bon, dans laquelle les défendeurs sont entraînés dans un litige long et onéreux sans possibilité d'en tirer un avantage quelconque : voir par exemple Willis v. Earl Beauchamp (1886) 11 P.D. 59 (C.A.), à la page 63. Dans un sens, il y a une relation très étroite entre les deux, étant donné qu'un acte de procédure frivole ou vexatoire englobe un abus de procédure : Ashmore v. British Coal Corporation [1990] 2 Q.B. 338 (C.A.), à la page 347.


[15]            Lorsqu'un acte de procédure est rédigé de telle façon qu'un tribunal ne sera pas en mesure de veiller au déroulement ordonné du procès, il peut radier cet acte de procédure pour cause d'abus de procédure, étant donné que le tribunal a la compétence nécessaire pour se protéger contre de tels abus. Quand les actes de procédure sont vagues ou confus, ou qu'ils renferment plusieurs allégations différentes, de sorte qu'il serait impossible pour le tribunal d'assurer le déroulement ordonné du procès, il s'agit d'un abus du système qui mènera à la radiation de la déclaration : en l'espèce, je ferai référence à un passage tout à fait approprié de la décision Détenus de la prison Mountain c. Canada, (1998) 146 F.T.R. 265, à la page 267 :

La déclaration en l'espèce est entachée d'un autre vice dirimant. Elle est embrouillée à la première lecture. Je l'ai relue attentivement afin de voir si je peux accorder aux demandeurs le bénéfice du doute. Elle contient tellement d'allégations différentes, sans aucun détail, et conclut à tellement de réparations différentes, dont beaucoup ne présentent guère de rapport avec elle, qu'il serait quasiment impossible pour la Cour de veiller au déroulement ordonné du procès ou de transmuter les allégations en mesures de redressement. À ce titre, elle constitue un abus du système. La déclaration est donc radiée.

[16]          Il est important de garder à l'esprit la nature de l'acte de procédure. Un acte de procédure doit donner un exposé précis des faits : voir par exemple Evans c. La Reine, (1986) 4 F.T.R. 247, confirmé à (1998) 93 N.R. 252. Cela ressort de la règle 174 qui exige qu'un acte de procédure contienne un exposé concis des faits substantiels. Je note également les deux fonctions principales des actes de procédure : premièrement, définir clairement les questions entre les parties, et deuxièmement, donner une idée raisonnable de la preuve à réfuter : voir par exemple Weatherall c. Canada [1989] 1 C.F. 18, à la page 29 (C.A.F.).


[17]            En l'espèce, la défenderesse demande que la déclaration soit radiée sans que le demandeur ait été autorisé à la modifier. Pour qu'un acte de procédure soit radié sans que sa modification soit autorisée, il faut appliquer le critère selon lequel il ne doit pas y avoir le moindre soupçon d'une cause d'action légitime, d'après l'opinion de M. le juge en chef adjoint Jérôme dans McMillan c. Canada, (1996) 108 F.T.R. 32, à la page 39.

Radiation de la présente déclaration

[18]            La déclaration de 35 pages rédigées à simple interligne est impossible à traiter telle qu'elle se présente. Elle renferme beaucoup de faits et de règles de droit non pertinents, y compris des conclusions de droit qui n'ont pas leur place dans une déclaration, des paragraphes d'argumentation et de nombreuses conclusions gratuites. Non seulement la déclaration ne donne-t-elle pas un énoncé précis des faits substantiels, mais en plus elle ne précise nullement les questions en litige et ne donne pas une idée raisonnable de la preuve réunie contre la défenderesse. Il s'agit donc d'un acte de procédure à peu près impossible à plaider du point de vue de la défenderesse et à gérer du point de vue de la Cour. À ce titre, elle est vexatoire et constitue un abus de procédure et elle doit être radiée.

[19]            Le fait que j'ai conclu que la déclaration était vexatoire et constituait un abus de procédure ne règle pas nécessairement la question, puisqu'une telle déclaration peut être présentable si elle est revue et modifiée. Toutefois, la déclaration a un vice plus fondamental.


[20]            La déclaration est longue, prolixe et sinueuse. Toutefois, sans même tenir compte de cette qualification, j'ai lu la déclaration jusqu'au bout avec un esprit ouvert et généreux. Je n'y trouve aucune cause d'action valable, même en tenant pour avérés les faits substantiels qui pourraient avoir un impact sur les questions en litige. J'en arrive à la conclusion qu'il n'y a aucune cause d'action valable au motif que le demandeur aurait d'abord dû épuiser ses recours administratifs, plus particulièrement présenter une demande au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, chapitre 19 des Lois du Canada, 1996, qui stipule que le ministre peut accorder une exemption pour autoriser l'usage d'une substance interdite pour des raisons médicales, scientifiques ou d'intérêt public. En l'espèce, le demandeur soutient qu'il ne veut pas présenter ce genre de demande parce qu'il n'invoque pas des raisons médicales. Cependant, il pourrait toujours invoquer l'intérêt public. L'intérêt public est une notion plutôt difficile et élastique qui englobe de nombreuses considérations, particulièrement les valeurs de la société. Dans l'arrêt Collins c. La Reine [1987] 1 R.C.S. 265, M. le juge Lamer, plus tard juge en chef, a énoncé l'un des critères à prendre en compte lorsqu'il est question d'intérêt public, savoir qu'il faut tenir compte des valeurs de la société, et plus particulièrement de ses valeurs à long terme :

Cela sert à rappeler à chaque juge que son pouvoir discrétionnaire est enraciné dans les valeurs de la société et, en particulier, ses valeurs à long terme. (Page 283)


[21]            De nombreuses parties de la déclaration modifiée du demandeur semblent traiter des valeurs de la société ainsi que de l'usage et de la décriminalisation de la marijuana, dont il est question dans de nombreux sondages d'opinion. La liberté de religion, qui est un autre sujet traité dans la déclaration, est une question d'intérêt public. Le demandeur traite de la marijuana dans le contexte de la Déclaration des droits et de la Charte des droits, qui sont également des questions qui peuvent être d'intérêt public. Cela mène à la possibilité d'obtenir une réparation administrative. La question est alors de savoir si le demandeur est empêché d'obtenir réparation au moyen d'une déclaration et de l'introduction d'une instance devant la Cour du fait qu'il existe un autre recours approprié, celui qui est énoncé à l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

[22]            Pour en arriver à la décision de savoir s'il existe un autre recours approprié qui empêche une partie d'intenter un litige, les tribunaux examinent un certain nombre de facteurs, notamment la procédure, le responsable des décisions, les pouvoirs du décideur, la manière dont le pouvoir de prendre les décisions peut être exercé, les conclusions antérieures, la célérité et les frais. Voir par exemple Harelkin c. Université de Regina [1979] 2 R.C.S. 561, à la page 588.

[23]            Pour donner un exemple de l'application de l'arrêt Harelkin, on peut examiner la décision de la Cour d'appel fédérale dans Anderson c. Canada, (1997) 141 D.L.R. (4th) 54. Dans cette affaire, le demandeur, l'officier marinier Anderson, n'avait épuisé que la première étape de la procédure militaire de règlement des griefs. L'officier marinier Anderson a ensuite intenté une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Le juge de première instance a rejeté la requête en radiation. Toutefois, la Cour d'appel n'a pas été du même avis et, en citant Harelkin, elle a noté ceci :

Le recours en contrôle judiciaire ne sera pas recevable s'il y a une autre voie de droit appropriée qui n'a pas été épuisée. (Page 57)


La Cour d'appel fédérale a ainsi statué que la procédure de règlement des griefs, qui en fait fournissait une autre voie de droit appropriée, empêchait une partie d'intenter un litige.

[24]            En l'espèce, la Couronne a simplement fait référence, dans les observations écrites qu'elle a déposées à l'appui de la requête en radiation de la déclaration, au principe énoncé dans l'arrêt Harelkin, sans faire une analyse de l'espèce dans le contexte des facteurs énoncés à la page 588 de cet arrêt. En réponse à l'argument principal de la Couronne fondé sur Harelkin, le demandeur affirme simplement que le recours prévu par l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, c'est-à-dire une exemption ministérielle, ne s'applique pas parce qu'il ne fait pas usage de la marijuana comme d'un médicament et qu'en outre il est loisible à la Cour d'exiger des législateurs qu'ils se conforment à leurs obligations nationales et internationales dans l'intérêt de la liberté de religion et de l'égalité de traitement des citoyens. Aucun de ces arguments n'est d'une utilité quelconque. Je dois m'en remettre à mes propres moyens pour décider si le recours est ou non approprié.


[25]            Le dossier, et ici j'inclus la déclaration et les documents que le demandeur a déposés à l'appui de sa requête, indique clairement que le gouvernement fédéral a à tout le moins publié un [TRADUCTION] « document d'orientation provisoire » et mis au point un formulaire pertinent pour faire une demande d'exemption en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Cela me semble un recours administratif simple, peu coûteux, rapide et raisonnable par opposition à la présente action en Cour fédérale qui est inutilement complexe, onéreuse et très longue. En outre, si le demandeur n'est pas satisfait du résultat du recours administratif, il pourra toujours demander le contrôle judiciaire de cette décision. Tout cela donne un bon indice que le demandeur a un autre recours parfaitement approprié, un recours qui, si la décision qui en résulte ne le satisfait pas, peut être ensuite faire l'objet d'un contrôle sommaire par la Cour.

Conclusion

[26]            J'ai l'intention de suivre l'opinion de la Cour d'appel dans Anderson selon laquelle, s'il existe une autre voie de droit appropriée, la Cour n'entendra pas l'affaire tant que ce recours n'aura pas été épuisé.

[27]            La présente action est radiée. Elle est manifestement vexatoire et abusive en raison de la façon dont elle a été plaidée, mais ce qui est plus important, elle ne révèle aucune cause d'action valable. En fait, le demandeur a abusé de la procédure de la Cour en intentant une telle action au vu de l'existence d'un recours administratif. Aucune modification ne peut corriger cette erreur. Si le demandeur souhaite se prévaloir d'un recours judiciaire, il ne pourra le faire qu'après avoir épuisé son autre recours administratif parfaitement approprié.

« John A. Hargrave »

Protonotaire

Vancouver (C.-B.)

le 28 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                     T-816-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :       JOHN HOWARD YEARSLEY

                                                                                                  demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                                                         

REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT AUX TERMES DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

DATE DES MOTIFS :                  le 28 juin 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES

John Howard Yearsley                     EN SON PROPRE NOM

Shirley Park                                       POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

John Howard Yearsley                     EN SON PROPRE NOM

Morris Rosenberg                              POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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