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Date : 20001117


Dossier : IMM-5420-99

ENTRE :


VALVERINE OLIVIA CILBERT


Demanderesse


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


Défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE NADON


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration supérieur Darryl Zelisko (l'agent Zelisko) en date du 19 octobre 1999 qui rejetait la demande d'une dispense d'application, pour des raisons d'ordre humanitaire, du paragraphe 9(1)1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) présentée par la demanderesse conformément au paragraphe 114(2).

[2]      La demanderesse, une citoyenne britannique née aux îles Turques et Caïques, est venue au Canada pour la première fois en septembre 1994 en tant que visiteur. Elle est entrée au Canada dans le but de rendre visite à son fiancé, un citoyen canadien, qui avait parrainé sa visite. Durant sa visite, la demanderesse a eu une aventure avec Michael Dobbin et cette aventure s'est soldée par une grossesse. Le 15 août 1995, la demanderesse a donné naissance à un enfant, Liam, aux États-Unis. Après la naissance de l'enfant, M. Dobbin s'est rendu aux États-Unis et il a ramené la demanderesse et l'enfant au Canada. La demanderesse a alors vécu avec M. Dobbin pendant environ cinq mois, à Calgary, avant qu'ils ne se séparent.

[3]      En mars 1996, la demanderesse a tenté de quitter le Canada avec Liam, mais la police l'en a empêchée parce que M. Dobbin avait déposé une demande pour obtenir la garde de l'enfant et avait obtenu une ordonnance provisoire ex parte de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta qui lui donnait la garde exclusive de Liam. Lorsque l'affaire est retournée devant la Cour, la demanderesse s'est vu accorder la garde exclusive de Liam. Elle a alors tenté encore une fois de quitter le Canada avec Liam, mais elle en a été empêchée parce que M. Dobbin avait interjeté appel de l'ordonnance. La Cour d'appel d'Alberta a retourné l'affaire à la Cour du Banc de la Reine pour nouvel examen.

[4]      Le 17 septembre 1998, la question de la garde a été résolue au moyen d'une ordonnance par consentement qui accordait à la demanderesse et à M. Dobbin la garde partagée tandis que les soins quotidiens étaient confiés à la responsabilité de M. Dobbin. La demanderesse a obtenu un droit de visite auprès de Liam une fin de semaine sur deux et tous les mercredis, ainsi que le droit de participer conjointement à la prise de décision portant sur toutes les questions importantes relatives à la vie de l'enfant. L'ordonnance de la cour prévoyait également qu'il était interdit à la demanderesse de faire sortir Liam de l'Alberta sans avoir obtenu la permission écrite de M. Dobbin ou une ordonnance de la cour à cet effet. L'ordonnance précisait en outre que s'il arrivait à la demanderesse de quitter l'Alberta, M. Dobbin pourrait demander la garde exclusive. Il importe également de noter qu'on a diagnostiqué que Liam souffre d'autisme et qu'il a besoin d'un traitement orthophonique.

[5]      Le 30 décembre 1998, il a été signalé que la demanderesse était une des personnes visées à l'alinéa 26(1)(c) de la Loi, à savoir qu'elle avait perdu la qualité de visiteur étant donné qu'elle était restée au Canada plus longtemps que la période pour laquelle elle avait été autorisée à le faire, ainsi qu'à l'alinéa 27(2)(e) de la Loi, à savoir qu'elle était entrée au Canada en qualité de visiteur et qu'elle y était restée après qu'elle eût perdu cette qualité. La demanderesse a par la suite fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour devenue une mesure d'expulsion le 6 mars 1999.

[6]      Le 9 février 1999, la demanderesse a présenté une demande pour être dispensée de l'exigence d'un visa prévue au paragraphe 9(1) de la Loi pour des raisons d'ordre humanitaire. Dans sa demande, la demanderesse a indiqué qu'elle ne voulait pas être séparée de son fils et qu'elle pensait que tous deux éprouveraient des difficultés excessives si elle devait présenter sa demande à un bureau des visas situé à l'extérieur du Canada. L'agent Zelisko a informé la demanderesse, dans une lettre datée du 19 octobre 1999, que sa demande avait été rejetée. La demanderesse a par la suite reçu une lettre datée du 18 novembre 1999 de l'agent Zelisko dans laquelle il lui faisait part des raisons de sa décision.

La décision de l'agent Zelisko

[7]      Dans sa brève décision, l'agent Zelisko, après avoir énoncé les faits, en vient à la conclusion suivante :

[TRADUCTION] Pour ce qui est de l'intérêt de l'enfant, les cours de l'Alberta ont traité de la question de la garde en accordant une garde conjointe à l'intéressée et au père canadien. Le père a été désigné comme étant le principal dispensateur de soins et l'intéressée s'est vu accorder des droits de visite. Dans l'ordonnance sur consentement, il est à noter que si l'intéressée en venait à quitter l'Alberta, le père a le droit de demander la garde exclusive. Il importe également de noter que l'enfant souffre d'autisme. Il est raisonnable de penser que les soins offerts en Alberta pour les personnes souffrant d'autisme sont meilleurs que ceux offerts dans les îles Turques et Caïques.
L'intéressée a toujours affirmé qu'elle n'avait pas l'intention de demeurer au Canada, qu'elle désirait plutôt retourner aux iles Turques et Caïques.
Étant donné que les cours ont déjà traité de la question de l'intérêt supérieur de l'enfant et étant donné le fait que l'intéressée a indiqué qu'elle voulait retourner chez elle, je ne suis pas convaincu que les raisons d'ordre humanitaire suffisent pour justifier de passer outre à l'exigence d'un visa prévue au paragraphe 9(1).

Prétentions

[8]      En premier lieu, la demanderesse soutient que l'agent Zelisko a commis une erreur de droit lorsqu'il n'a pas pris en considération l'effet qu'aurait sur elle le fait de perdre contact avec son fils ainsi que l'effet qu'aurait sur l'enfant le fait de perdre contact avec sa mère. Elle soutient qu'étant donné le lien qui existe entre elle et son enfant et les besoins particuliers de l'enfant, celui-ci éprouverait des difficultés excessives s'il était séparé d'elle.

[9]      Deuxièmement, la demanderesse soutient que l'agent Zelisko a commis une erreur de droit lorsqu'il n'a pas adéquatement pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que l'exige l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817. La demanderesse prétend que la décision de l'agent Zelisko était dépourvue de considérations importantes sur les circonstances entourant l'enfant et qu'elle ne comportait pas non plus de référence à des considérations sur la relation que l'enfant avait avec elle, sur les besoins particuliers de celui-ci ou sur les difficultés éventuelles qu'il pourrait éprouver advenant le rejet de la demande.

[10]      La demanderesse prétend en outre que si l'ordonnance de la cour albertaine doit être interprétée comme représentant l'intérêt de l'enfant, il est alors évident qu'il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant de maintenir le contact de celui-ci avec sa mère et que cet intérêt serait grandement compromis si la demanderesse faisait l'objet d'une mesure de renvoi du Canada. La demanderesse allègue que le fait que l'ordonnance de garde permet au père de demander la garde exclusive de l'enfant advenant le départ de la demanderesse de l'Alberta n'est pas pertinent quant à la question de l'intérêt supérieur de l'enfant.

[11]      Finalement, la demanderesse soutient que l'agent Zelisko a commis une erreur de droit en interprétant mal les éléments de preuve qui lui avaient été présentés, notamment ceux concernant l'intention de la demanderesse de demeurer au Canada. La demanderesse prétend que l'agent Zelisko a semblé prendre l'affirmation de la demanderesse selon laquelle elle n'avait jamais eu l'intention de demeurer au Canada pour un facteur militant à l'encontre des raisons d'ordre humanitaire. La demanderesse fait valoir que cette considération n'était pas raisonnable étant donné les éléments de preuve qu'elle a fournis et selon lesquels ses déclarations ne dénotaient pas un refus de vivre au Canada, mais plutôt une admission de la précarité de son statut au pays. Selon la demanderesse, l'agent Zelisko a également semblé prendre pour un facteur négatif sa propre conclusion selon laquelle elle avait tenté de faire sortir l'enfant du pays en faisant fi d'une ordonnance de la cour; cependant, cette conclusion est contredite par le témoignage de la demanderesse selon lequel lorsqu'elle a enlevé l'enfant, elle n'est jamais allée sciemment à l'encontre d'une ordonnance de la cour. La demanderesse prétend qu'il est manifestement déraisonnable de lui reprocher à la fois de ne pas avoir voulu demeurer illégalement au Canada et de la blâmer de l'avoir fait.

[12]      Pour ce qui est du premier argument invoqué par la demanderesse, le défendeur soutient qu'il n'y avait pas d'autre élément de preuve que l'affirmation pure et simple de la demanderesse selon laquelle le fait pour elle et son enfant d'être séparés l'un de l'autre leur créerait à tous les deux des difficultés excessives. Selon le défendeur, l'agent Zelisko s'est penché sur cette affirmation ainsi que sur le fait que les cours de l'Alberta ont donné le père comme principal prestataire de soins de l'enfant. Le défendeur soutient donc que l'agent Zelisko a pris en considération tous les éléments de preuve qui lui avaient été soumis. Quant à l'effet qu'aurait sur la demanderesse le fait d'être séparée de son enfant, le défendeur fait remarquer que l'agent Zelisko a pris en considération les éléments de preuve indiquant que la demanderesse avait trois autres enfants vivant aux États-Unis, dont les pères s'occupent présentement ou, dans un cas, les Services sociaux, et dont elle s'est séparée de son propre gré.

[13]      Le défendeur soutient également que l'argument de la demanderesse selon lequel l'agent Zelisko n'a pas adéquatement pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant est dénué de fondement. Le défendeur soutient qu'étant donné que l'agent Zelisko a pris en considération le fait que les cours avaient accordé la garde primordiale de l'enfant au père et étant donné le fait que l'enfant souffre d'autisme et que le Canada serait sans doute le plus apte à offrir à l'enfant les meilleures installations compte tenu de ses besoins particuliers, l'agent s'est montré réceptif, attentif et sensible à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le défendeur soutient en outre qu'il était raisonnable que l'agent Zelisko adopte la décision prise par les cours de l'Alberta sur la question de la garde de l'enfant étant donné qu'elles auraient eu l'avantage des éléments de preuve que leur auraient soumis les deux parents sur la question de l'intérêt supérieur de l'enfant.

[14]      Finalement, pour ce qui est de l'argument de la demanderesse selon lequel l'agent Zelisko a mal interprété les éléments de preuve, le défendeur soutient qu'il n'est pas prouvé qu'elle n'était pas déjà au courant qu'elle n'était pas autorisée à quitter le pays avec son enfant pendant que la procédure de garde avait cours. Le défendeur soutient que l'agent Zelisko a conclu que la demanderesse avait enfreint les lois du Canada parce que celle-ci a tenté de quitter le pays alors qu'il lui était interdit de le faire pendant que la procédure de garde avait cours et aussi parce qu'elle n'a pas quitté le pays conformément à la mesure d'interdiction de séjour dont elle faisait l'objet et qui est devenue une mesure d'expulsion, le 6 mars 1999, parce qu'elle n'avait toujours pas quitté le Canada.

Analyse

[15]      Dans l'arrêt Baker, précité, la Cour suprême du Canada a jugé que la norme de contrôle appropriée pour les décisions prises en application du paragraphe 114(2) de la Loi était celle de la décision raisonnable simpliciter. Voici ce que dit le juge L'Heureux-Dubé aux pages 857 et 858 :

Tous ces facteurs doivent être soupesés afin d'en arriver à la norme d'examen appropriée. Je conclus qu'on devrait faire preuve d'une retenue considérable envers les décisions d'agents d'immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l'analyse, de son rôle d'exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le ministre, et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi. Toutefois, l'absence de clause privative, la possibilité expressément prévue d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, Section de première instance, et la Cour d'appel fédérale dans certaines circonstances, ainsi que la nature individuelle plutôt que polycentrique de la décision, tendent aussi à indiquer que la norme applicable ne devrait pas en être une d'aussi grande retenue que celle du caractère « manifestement déraisonnable » . Je conclus, après avoir évalué tous ces facteurs, que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter.

[16]      Par conséquent, la question en l'espèce est celle de savoir si la décision de l'agent Zelisko était déraisonnable.

[17]      Les deux premiers arguments de la demanderesse peuvent être traités en même temps. Pour ce qui est de la prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants dans une demande de dispense d'application pour des raisons d'ordre humanitaire, la question a été analysée dans l'arrêt Baker, précité. Le juge L'Heureux-Dubé, s'exprimant au nom de la Cour, a affirmé ce qui suit, à la page 864 :

[...] Par conséquent, l'attention et la sensibilité à l'importance des droits des enfants, de leur intérêt supérieur, et de l'épreuve qui pourrait leur être infligée par une décision défavorable sont essentielles pour qu'une décision d'ordre humanitaire soit raisonnable [...]
     La question certifiée demande s'il faut considérer l'intérêt supérieur des enfants comme une considération primordiale dans l'examen du cas d'un demandeur sous le régime du par. 114(2) et du règlement. Les principes susmentionnés montrent que, pour que l'exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur devrait considérer l'intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt. Cela ne veut pas dire que l'intérêt supérieur des enfants l'emportera toujours sur d'autres considérations, ni qu'il n'y aura pas d'autres raisons de rejeter une demande d'ordre humanitaire même en tenant compte de l'intérêt des enfants. Toutefois, quand l'intérêt des enfants est minimisé, d'une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la décision est déraisonnable.

[18]      En l'espèce, il est clair que l'agent Zelisko a attaché peu d'importance à l'intérêt supérieur de l'enfant. Je suis d'accord avec la demanderesse lorsqu'elle soutient que, bien que l'agent Zelisko ait fait référence à l'intérêt supérieur de l'enfant dans sa décision, il n'y a pas attaché une grande importance. Au lieu de prendre en considération lui-même l'intérêt supérieur de l'enfant, l'agent Zelisko s'en est remis totalement à l'ordonnance de garde émise par la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta. Je ne suis pas d'accord avec la prétention du défendeur selon laquelle l'agent Zelisko pouvait s'en remettre à la décision de la Cour de l'Alberta parce que celle-ci a dû entendre les témoignages concernant l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt d'un enfant pris en considération durant une audience concernant la garde de celui-ci est, à mon avis, très différent de l'intérêt d'un enfant que doit prendre en considération un agent d'immigration dans le cadre d'une demande d'exemption d'application pour des raisons d'ordre humanitaire lorsque l'enfant risque d'être séparé de sa mère pour une assez longue période. À mon avis, il était déraisonnable que l'agent Zelisko s'en remette à la conclusion à laquelle en était venue la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans le cadre d'une audience portant sur la garde de l'enfant et visant à évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant en l'espèce.

[19]      Cependant, s'il me fallait conclure que l'intérêt supérieur de l'enfant a été évalué lorsque la cour qui a émis l'ordonnance de garde, je devrais alors être d'accord avec la prétention de la demanderesse portant que le fait qu'une garde conjointe ait été accordée est important et que l'agent Zelisko n'aurait pas dû l'ignorer.

[20]      Pour ce qui est du fait que l'agent Zelisko a pris en considération le traitement que recevrait l'enfant aux îles Turques et Caïques, ainsi que l'a fait remarquer le défendeur, cela ne montre pas qu'il a attaché de l'importance à la question de l'intérêt supérieur de l'enfant. Une ordonnance de la cour empêche la demanderesse de quitter l'Alberta avec l'enfant. Par conséquent, l'enfant ne quittera pas l'Alberta même si la demanderesse y est forcée. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'évaluer si le traitement que recevrait l'enfant au Canada serait meilleur puisque l'enfant est tenu de demeurer au Canada.

[21]      En outre, pour la même raison, il est déraisonnable que l'agent d'immigration n'ait pas pris en considération les effets qu'aurait sur l'enfant ou sur la demanderesse le fait d'être séparé l'un de l'autre, ou les difficultés éventuelles que l'enfant pourrait éprouver en raison de cette séparation. Puisque l'enfant ne peut quitter le Canada, la séparation de la mère et de l'enfant est une question très pertinente étant donné qu'elle se produira vraisemblablement advenant le rejet de la demande de dispense d'application pour des raisons d'ordre humanitaire présentée par la demanderesse. À mon avis, le fait pour l'agent Zelisko de ne pas avoir pris en considération l'effet de la séparation sur l'enfant, surtout étant donné que celui-ci souffre d'autisme, dénote que l'agent n'était pas réceptif, attentif et sensible à l'intérêt supérieur de l'enfant.

[22]      Il est clair, pour toutes ces raisons, que l'agent d'immigration n'a pas fait preuve d'attention et de sensibilité quant à l'intérêt supérieur de l'enfant et quant aux difficultés qui pourraient découler du renvoi de sa mère du Canada. Par conséquent, j'estime que la décision de l'agent est déraisonnable.

[23]      La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent d'immigration Zelisko est, par conséquent, annulée et l'affaire est renvoyée au ministre pour qu'un autre agent d'immigration statue à nouveau sur celle-ci.


    

                                 « Marc Nadon »
                             _______________________
                                 Juge


VANCOUVER (Colombie-Britannique)

Le 17 novembre 2000



Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, Trad. a., LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :                  IMM-5420-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Valverine Olivia Cilbert
                             c.
                         M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 18 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR                  LE JUGE NADON
EN DATE DU :                  17 novembre 2000


ONT COMPARU :

Mme Lorna K. Gadman                      pour la demanderesse
M. W. Brad Hardstaff                      pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorna K. Gadman

Avocate

Calgary (Alb.)                              pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  pour le défendeur
__________________

1      Voici ce que prévoit le paragraphe 9(1) de la Loi :      9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

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