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Date : 20030207

Dossier : IMM-460-01

Référence neutre : 2003 CFPI 132

Ottawa (Ontario), le 7 février 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY

ENTRE :

                                                          FAHEEM AHMAD KIYANI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                                 LE MINISTRE DE

                                       LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui vise une décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle une agente des visas en poste au Haut-Commissariat du Canada à Londres a refuséla demande de résidence permanente au Canada de Faheem Ahmad Kiyani. Le demandeur réclame une ordonnance annulant cette décision et renvoyant l'affaire à un autre agent des visas pour nouvel examen.

[2]                 Le demandeur, un citoyen du Pakistan âgé de 29 ans, est titulaire d'un baccalauréat ès sciences et d'une maîtrise ès sciences (avec distinction) de la NWFP Agricultural University de Peshawar, au Pakistan. En 1999, le demandeur a adressé au Haut-Commissariat du Canada à Londres, une première demande de résidence permanente, dans la catégorie des parents aidés, comme agronome ou conseiller et spécialiste en agriculture. Cette première demande a été refusée par lettre datée du 18 janvier 2000. Le demandeur a alors fait une demande écrite de nouvel examen en date du 24 janvier 2000, mais on l'a avisé par lettre datée du 23 février 2000 que son dossier avait été fermé et qu'il devait présenter une nouvelle demande de résidence permanente s'il désirait soumettre des renseignements nouveaux ou différents.

[3]                 Le demandeur a présenté une nouvelle demande le 25 février 2000, encore une fois dans la catégorie des parents aidés, en indiquant l'agronomie comme profession envisagée. D'après les notes de l'agente des visas consignées au STIDI, une entrevue en rapport avec la deuxième demande a eu lieu le 13 octobre 2000.

[4]                 Dans sa lettre de refus, l'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait pas

[traduction]


« une expérience minimale d'un an à temps plein comme agronome. Lorsque vous travailliez, vous étiez en train de compléter une maîtrise à temps plein. Je considère donc votre travail entre le mois d'avril 1997 et le mois de juin 1998 comme une expérience de travail à temps partiel. Vous n'avez donc pas exercécertaines des fonctions principales afférentes à la profession envisagée et énumérées dans la Classification nationale des professions ( « CNP » ) pendant la période minimale. Je ne vous ai accordé aucun point d'appréciation pour le facteur expérience.

J'ai également conclu que vous n'avez pas exercé un nombre substantiel des fonctions principales de votre profession envisagée énumérées dans la CNP, pendant la période minimale d'un an. Je ne vous ai accordé aucun point d'appréciation pour le facteur professionnel » .

La lettre avisait également le demandeur qu'un visa d'immigrant n'était accordé que si le demandeur obtenait au moins un point d'appréciation pour le facteur expérience et un point d'appréciation pour le facteur professionnel..

[5]                 D'après les notes du STIDI qui, semble-t-il, auraient été prises par l'agente des visas au cours de l'entrevue du demandeur ou peu après cette entrevue, le demandeur a déclaré qu'il était employé par la NWFP Agricultural University comme agronome dans un projet appelé comme le Dutch Project (ainsi désigné parce qu'il était financé par un organisme hollandais) au cours de l'année précédant sa demande (du mois d'avril 1997 au mois de juin 1998). Ces notes indiquent également qu'il était payé pour cinq heures de travail par jour, qu'il effectuait des travaux pratiques pour ses études de trois à quatre heures par jour ainsi que des recherches en laboratoire pour ses fins personnelles de deux à trois heures par jour.


[6]                 Le demandeur déclare dans son affidavit qu'il a effectivement travaillé à temps plein comme agronome pour la NWFP Agricultural University du mois d'avril 1997 au mois de juin 1998 tout en complétant en même temps et de façon indépendante une maîtrise à temps partiel. Le demandeur déclare également qu'il a expliqué cela en détail à l'agente des visas au cours de l'entrevue et que cette dernière ne lui a poséaucune question quant à savoir s'il travaillait à temps plein ou à temps partiel.

[7]                 Les notes du STIDI révèlent qu'au cours de l'entrevue, l'agente des visas a non seulement abordéla question des heures travaillées par le demandeur, mais a aussi posé des questions au sujet de ses fonctions. On y retrouve également ses commentaires sur les différents aspects des conseils prodigués par le demandeur aux fermiers dans le cadre du projet de travail, dont le commentaire suivant :

[traduction]

« la plupart des fermiers étaient de petits propriétaires de 200 acres¼la plupart étaient pauvres et ne possédaient pas d'équipement agricole. Ils utilisaient principalement des boeufs de trait pour le labourage. C'est un facteur pertinent dans le contexte canadien » .


[8]                 Le demandeur fait valoir que l'agente des visas n'a pas respecté les règles de justice naturelle en ne lui donnant pas l'occasion de corriger sa méprise concernant son travail à temps plein qu'elle a plutôt considéré comme un travail à temps partiel. Il qualifie également de déni de justice naturelle le fait que l'agente des visas ne lui a pas permis de dissiper les doutes qu'elle éprouvait, en raison de la superficie des fermes ou d'autres facteurs, au sujet de la pertinence de son expérience en contexte agricole canadien. Le demandeur prétend que le Règlement sur l'immigration et la CNP ne spécifient pas le contexte devant servir à évaluer son expérience. Cependant, cette question n'a pas été soulevée directement dans la lettre de refus datée du 14 novembre 2000 et il n'est pas clair si l'absence de contexte canadien évoquée dans les notes de l'agente des visas au STIDI a été un élément déterminant dans l'appréciation par cette dernière du facteur expérience et du facteur professionnel.

[9]                 À tout événement, le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en concluant qu'il n'avait pas exercé un nombre substantiel des fonctions principales d'un agronome énumérées dans la CNP. Il soumet qu'une lettre de son employeur présentée à l'agente des visas et ses déclarations au cours de l'entrevue démontrent qu'il a exercé la totalité des fonctions principales d'un agronome énumérées dans la CNP.


[10]            En réponse, le défendeur s'en remet aux notes de l'agente des visas consignées au STIDI, dans lesquelles elle déclare avoir [TRADUCTION] « examiné son expérience et mes préoccupations à cet égard » , pour appuyer sa position réfutant l'argument que le traitement de la demande a donné lieu à un déni de justice naturelle. Il prétend aussi qu'étant donné que l'agente des visas a consignédans ses notes sa conclusion que le demandeur travaillait à temps partiel, reflétant ainsi sa compréhension des heures de travail de celui-ci, la déclaration contenue dans l'affidavit du demandeur ne devait pas être acceptée sans réserve. De plus, le défendeur fait valoir que la conclusion de l'agente des visas que le demandeur était un employé à temps partiel de la NWFP Agricultural University n'était pas déraisonnable s'il travaillait également à temps plein à compléter sa maîtrise. Selon le défendeur, cette conclusion et le fait qu'une lettre de l'employeur du demandeur déposée avec une demande précédente de résidence permanente donnait au demandeur le titre d' « agent de recherche » au cours de la période 1997-1998 servaient à fonder la décision de l'agente des visas selon laquelle le demandeur ne possédait pas assez d'expérience dans sa profession envisagée d'agronome pour être admissible comme immigrant.

[11]            De façon générale, la norme applicable au contrôle judiciaire d'une décision discrétionnaire d'un agent des visas consiste à déterminer si cette décision est manifestement déraisonnable compte tenu de la preuve soumise à l'agent (voir To c. Canada (M.E.I.), [1996] A.C.F. no 696 (C.A.F.), appliquant Maple Lodge Farms, Ltd.,[1982] 2 R.C.S. 2 relativement à la norme de contrôle judiciaire appropriée des décisions discrétionnaires d'agents des visas; voir également Lim c. Canada (M.E.I.) (1999), 12 Imm.L.R. (2d) 161 (C.A.F.), Mehrabani c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 345 (1re inst.) et Sharif c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. no 1705).

[12]            Le demandeur soumet que l'agente des visas n'a pas compris ce qu'il lui a dit au sujet de son expérience et qu'il n'a pas eu l'occasion de corriger la méprise de l'agente. Le défendeur soumet, quant à lui, que l'agente des visas a discutéavec le demandeur de l'insuffisance de son expérience, car on peut lire dans les notes du STIDI [TRADUCTION] « examiné son expérience et mes préoccupations à cet égard » le démontre.


[13]            Par contraste, la déclaration sous serment du demandeur mentionne qu'il a expliqué à l'agente des visas qu'il avait travaillé à temps plein en 1997-1998 dans la profession choisie d'agronome, pendant une période excédant la période minimale requise d'un an. Il déclare également n'avoir observé aucun indice de méprise de la part de l'agente des visas au sujet du rapport entre les heures travaillées sur sa thèse et celles travaillées comme employé et que l'agente des visas a indiqué à la fin de l'entrevue que tout était en règle.

[14]            Le défendeur s'appuie sur le dossier certifié du tribunal qui comprend les notes de l'agente des visas consignées au STIDI relatives aux deux demandes d'immigration du demandeur, la correspondance échangée avec ce dernier et les documents soumis à l'appui de sa plus récente demande. Cependant, le défendeur n'a pas déposé d'affidavits à l'appui de sa position pour confirmer la véracité des renseignements contenus au dossier, particulièrement des notes du STIDI.

[15]            La jurisprudence récente est claire à ce sujet : les notes du STIDI ne bénéficient d'aucun statut officiel comme preuve, en l'absence d'un affidavit de l'agent des visas attestant la véracité de leur contenu. Dans l'affaire Chou c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 314, le défendeur avait omis de déposer un affidavit confirmant la véracité du contenu des notes du STIDI et Madame la juge Reed a décidé (à la page 13) qu'elle :

[traduction]

« accepte donc que les notes CAIPS soient admises au dossier en tant que motifs de la décision qui fait l'objet du présent contrôle. Cependant, les faits qui sous-tendent la présente affaire sur lesquels elles sont fondées doivent être établis de façon indépendante. En l'absence d'un affidavit d'un agent des visas attestant la véracité de ce qu'il a, dans ses notes, inscrit comme ce qui a été dit à l'entrevue, les notes n'ont pas de statut en tant que preuve » .

[16]            Je suis d'accord avec l'opinion exprimée par le juge Pelletier dans l'affaire Hossein Tajgardoon c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2001] 1 C.F. 591 (1re inst.), au paragraphe [20] :


[traduction]

« ¼le défendeur n'est pas en mesure de s'appuyer sur les notes du STIDI comme faisant foi de leur contenu parce qu'il s'agit d'un cas typique de ouï-dire. Elles ne sont pas admissibles en tant que pièces commerciales en l'absence d'une preuve qui établit qu'elles satisfont aux conditions d'admissibilité des pièces commerciales. Pour que les notes du STIDI soient considérées comme une preuve des faits auxquels elles font référence, elles doivent être adoptées en tant que témoignage de l'agent des visas dans un affidavit » .

De plus, le juge Pelletier a conclu au paragraphe [22] que les notes du STIDI elles-mêmes ne répondaient pas aux critères de nécessité et de fiabilité de façon à être admissibles comme preuve de leur contenu à la demande du défendeur.

[17]            En l'espèce, le défendeur n'a présenté aucun témoignage sous serment pour prouver l'allégation selon laquelle le demandeur a indiqué qu'il travaillait à temps partiel et qu'il était en voie de compléter sa maîtrise à la NWFP Agricultural University de Peshawar, au cours de l'année en question. En l'absence d'une telle preuve, le témoignage sous serment et non-contredit du demandeur constitue la seule preuve acceptable déposée devant par la Cour. Ce témoignage n'appuie pas la conclusion de l'agente des visas selon laquelle le demandeur avait travaillé à temps partiel. D'autre part, les motifs de la conclusion de l'agente des visas quant au facteur professionnel se trouvent dans la lettre de refus où ils sont liés à la conclusion de l'agente que le demandeur n'avait pas acquis un an d'expérience dans sa profession envisagée parce qu'il avait travailléseulement à temps partiel au cours de cette année. Aucun autre motif n'est invoqué à l'appui de la conclusion de l'agente des visas que le demandeur n'avait pas exercéun nombre substantiel des fonctions principales de la profession envisagée.

[18]            Le demandeur signale une lettre du mois de mars 2000 de M. Sarwar, à qui il devait son emploi à la NWFP Agricultural University et qui dirigeait sa thèse,. Cette lettre énumère les domaines pour lesquels le demandeur a été appelé à prodiguer des conseils et de l'aide aux fermiers comme agronome, du mois d'avril 1997 au mois de juin 1998. Le défendeur, quant à lui, attire l'attention sur une lettre du mois d'août 1998, également de M. Sarwar, qui est muette à propos des fonctions du demandeur, sauf pour mentionner qu'il a travaillé sur le Dutch Project comme agent de recherche du mois d'avril 1997 au mois de juin 1998. Manifestement, les parties auraient pu, pour tirer des conclusions opposées au sujet des fonctions du demandeur dans la profession envisagée, avoir recours au témoignage de M. Sarwar.

[19]            À mon avis, l'appréciation que l'agente des visas a faite du facteur professionnel repose de façon significative sur la conclusion que le demandeur n'a pas travaillé à temps plein dans la profession concernée et qu'il n'avait en conséquence droit à aucun point d'appréciation pour le facteur professionnel.


[20]            Étant donné qu'en l'absence d'affidavit de l'agente des visas, l'affidavit du demandeur constitue la seule déclaration sous serment déposée au dossier de la cour, on peut, de façon générale, s'appuyer sur le dossier certifié de la procédure jusqu'au moment de la décision de l'agente des visas pour montrer le déroulement du traitement de la demande. Cependant, lorsque des différences ou des contradictions apparaissent entre le dossier et l'affidavit du demandeur, pour lequel il n'y a pas eu de contre-interrogatoire, on doit donner la préférence à l'affidavit du demandeur qui constitue un témoignage sous serment.

[21]            En l'espèce, cet affidavit établit clairement que le demandeur a déclaré au cours de l'entrevue qu'il avait travaillé à temps plein comme agronome, du mois d'avril 1997 au mois de juin 1998. Compte tenu de la preuve, la conclusion de l'agente des visas qu'il n'avait alors travaillé qu'à temps partiel et qu'il n'avait en conséquence aucune expérience dans la profession envisagée était manifestement déraisonnable. La méprise de l'agente des visas concernant l'absence d'expérience à temps plein du demandeur l'a amenée à n'accorder aucun point d'appréciation à la fois pour le facteur expérience et pour le facteur professionnel. Ces deux conclusions étaient donc manifestement déraisonnables.

Conclusion

[22]            En conséquence, étant donné que la décision de l'agente des visas était manifestement déraisonnable, la décision en date du 14 novembre 2000 refusant la demande de résidence permanente de M. Kiyani, comme parent aidé et dans la profession envisagée d'agronome, est annulée. La demande est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

[23]            Les avocats n'ont pas soulevé de question grave de portée générale pour fin de certification sous le régime de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                                                                                         W. Andrew MacKay

                                                                                                        _____________________________

                                                                                                                                                               JUGE

OTTAWA (Ontario)

7 février 2003

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-460-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Faheem Ahmad Kiyani

                                                                              - et -

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              8 octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge MacKay

DATE DES MOTIFS :                      7 février 2003

ONT COMPARU :

Me Matthew Moyal                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Me Greg George                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Moyal & Moyal                                                                              POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


Date : 20030207

Dossier : IMM-460-01

OTTAWA (Ontario), le 7 février 2003.

En présence de monsieur le juge mackay

ENTRE :

                                                          FAHEEM AHMAD KIYANI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                                      LE MINISTRE

                                    DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

VU la demande de contrôle judiciaire visant une décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle une agente des visas du Haut -Commissariat du Canada à Londres a refusé d'accorder au demandeur le droit de s'établir comme résident permanent,

LA COUR,

APRÈS avoir entendu les avocats des parties à Toronto (Ontario), le 8 octobre 2002, avoir examinélors de l'audience les observations faites par écrit et verbalement et avoir sursis au prononcé de la décision,

                                                                     ORDONNANCE

ORDONNE que la demande soit accueillie. La décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire est annulée et la demande de résidence permanente est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

                                                                                                                                                                                         W. Andrew MacKay

                                                                                                            ____________________________

                                                                                                                                                               JUGE

OTTAWA (Ontario)

7 février 2003

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

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