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Date : 20040217

Dossier : IMM-445-03

Référence : 2004 CF 243

ENTRE :

                                                       GENADIY NOVAK

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE MACTAVISH

[1]                Genadiy Novak était âgé de quatorze ans lorsqu'il est arrivé au Canada depuis l'Ukraine à l'aide d'un visa d'étudiant le 8 juin 1997. Il est venu au Canada pour étudier à Yeshiva Reishis Chachma, qui fait partie de la Torah Research Academy (l'Académie), à Toronto. L'Académie enseigne le judaïsme aux jeunes hommes de l'ancienne Union soviétique.

[2]                Les dispositions administratives relatives aux permis de séjour pour étudiants étaient prises par le secrétaire de l'Académie; le permis de séjour de M. Novak a été prorogé au moins une fois. Malheureusement, le secrétaire était malade pendant l'été 2001, et l'on a par inadvertance laissé le permis de séjour de M. Novak expirer le 31 août 2001.

[3]                Monsieur Novak et l'Académie se sont rendu compte de l'oubli peu de temps après et une demande de prorogation du visa de M. Novak a été soumise à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) le 25 septembre 2001, environ 25 jours après l'expiration du visa. On ne sait pas trop ce qui est arrivé à la demande de réintégration de M. Novak après qu'elle eut été soumise à CIC. De fait, l'avocat de M. Novak a correctement dit que le dossier était [TRADUCTION] « complètement en désordre » .

[4]                Il ressort du dossier que la demande de M. Novak a peut-être été examinée par un seul représentant de CIC, ou par quatre fonctionnaires différents. Il semble que l'on ait peut-être pris une à quatre décisions distinctes au sujet de la demande. Toutefois, il est clair qu'au mois de janvier 2003, plus de quinze mois après qu'il eut présenté sa demande de réintégration de son permis de séjour pour étudiants, M. Novak a appris que sa demande avait été refusée. Monsieur Novak cherche maintenant à faire annuler le refus, en alléguant qu'un agent des visas non identifié a commis une erreur de droit dans la façon dont il a traité la demande de réintégration.


HISTORIQUE

[5]                Le 25 septembre 2001, M. Novak a présenté à CIC sa demande de prorogation de séjour au Canada. Dans le formulaire de demande, il a expliqué les raisons pour lesquelles on avait laissé son permis de séjour pour étudiants expirer. On a demandé à M. Novak de fournir des renseignements au sujet de ses moyens de subsistance, ce à quoi il a répondu qu'il avait obtenu une bourse d'études. La demande était accompagnée d'un montant de 125 $, qui représentait de toute évidence les frais de traitement à payer pour la prorogation du permis de séjour dans un cas où le permis n'était pas déjà expiré.

[6]                Par une lettre en date du 16 octobre 2001, CIC a informé M. Novak que les frais, dans le cas d'une demande de réintégration, s'élevaient à 200 $ plutôt qu'à 125 $. On lui a demandé de payer le montant additionnel et de fournir à CIC une lettre de son établissement d'enseignement indiquant les études qu'il entendait effectuer ainsi que la date à laquelle le programme commençait et la date prévue d'achèvement.


[7]                Le 23 octobre 2001, M. Novak a envoyé le montant additionnel à CIC ainsi qu'une lettre confirmant qu'il était un étudiant en règle à l'Académie, où il effectuait des études religieuses. CIC a été informé que M. Novak avait commencé ses études au mois d'octobre 1997 et qu'il prévoyait achever le programme au mois de juin 2004. Dans la lettre d'envoi de l'Académie, on demandait que le permis de séjour pour étudiants de M. Novak soit rétabli pour une période de trois ans, en vue de permettre à celui-ci d'achever ses études.

[8]                Par une lettre en date du 15 novembre 2001, M. Novak a été informé que sa demande avait été transmise pour traitement au Centre de CIC, à Etobicoke, et que CIC communiquerait avec lui en temps et lieu pour lui donner d'autres instructions. L'auteur de la lettre demandait en outre à M. Novak de ne pas communiquer avec le Centre de CIC au sujet de l'état de son dossier.

[9]                Monsieur Novak n'a pas eu de nouvelles de CIC pendant plus d'un an au sujet de sa demande de réintégration. Au mois de décembre 2002, CIC a communiqué avec M. Novak et lui a demandé de se présenter à une entrevue au bureau d'Etobicoke de CIC pour déterminer s'il devait être autorisé à demeurer au Canada.


[10]            Monsieur Novak s'est présenté aux bureaux de CIC le 9 janvier 2003, accompagné de David D'Ancona, président de la Torah Research Academy. Il ressort du dossier que l'entrevue a eu lieu avec une certaine « S. Bland » . Il semble que Mme Bland ait informé M. Novak qu'un rapport défavorable avait été rédigé à son sujet en vertu de l'alinéa 27(2)e) de l'ancienne Loi sur l'immigration. Pareil rapport est préparé lorsqu'une personne qui est entrée au Canada à titre de visiteur reste au Canada après avoir cessé d'être un visiteur. Dans son affidavit, M. Novak déclare que Mme Bland l'a informé qu'il avait le choix de quitter le Canada volontairement ou de présenter une demande d'asile.

[11]            Monsieur D'Ancona a expliqué à Mme Bland que le retard, lorsqu'il s'était agi de demander une prorogation du permis de séjour pour étudiants de M. Novak, n'était pas attribuable à ce dernier. De plus, il a expliqué que M. Novak avait rempli les formulaires requis et payé les frais nécessaires une quinzaine de mois plus tôt et que, depuis lors, il n'avait pas eu de nouvelles au sujet de la demande.

[12]            En recevant ce renseignement, Mme Bland est allée consulter son superviseur. Lorsqu'elle est retournée dans la salle où avait lieu l'entrevue, Mme Bland a réitéré qu'il n'y avait que les deux solutions dont elle avait déjà fait mention. Étant donné qu'il voulait rester au Canada pour achever ses études, M. Novak a décidé de demander l'asile. Je ne dispose d'aucun renseignement au sujet de l'état de cette demande.

[13]            Dans les dossiers de CIC, il est fait mention d'une décision défavorable qui aurait été prise au sujet de la demande de réintégration de M. Novak au mois d'avril 2002 ou auparavant. Toutefois, le dossier ne renferme pas de copie de la décision elle-même et il n'y a pas non plus de motifs de décision. Il est reconnu que M. Novak n'a jamais été informé qu'une décision avait été prise au sujet de sa demande.

[14]            Les dossiers de CIC renferment également les notes, en date du 9 janvier 2003 de B. Lloyd, qui semble être le superviseur que Mme Bland a consulté ce jour-là. Dans ses notes, le superviseur fait remarquer que même s'il n'y avait pas de décision au dossier, un rapport de séjour prolongé sans autorisation avait été préparé au sujet de M. Novak. Après un examen de l'historique de l'affaire, les notes disent ce qui suit :

[TRADUCTION] Compte tenu des renseignements, l'allégation est maintenue. On demandera à H. Brooks de réexaminer la demande [de permis de séjour pour étudiants], des problèmes se posant selon les notes versées au dossier.

[15]            Il ressort en outre des dossiers de CIC que « H. Brooks » a de fait examiné la demande de M. Novak le 13 janvier 2003. Les notes prises par H. Brooks figurent dans l'espace réservé au règlement de la demande, dans le formulaire de réintégration de M. Novak. Les notes sont ainsi libellées :

[TRADUCTION] L'intéressé n'a plus de statut depuis le 1er septembre 2001. Il demande la réintégration. Aucune preuve de soutien financier et aucune copie d'un billet d'avion n'ont été soumises. La réintégration est refusée. Il est noté qu'un rapport fondé sur l'article 27 a été rédigé le 25 avril 2002 et qu'aucune lettre de refus n'a été envoyée au client au sujet de la demande de réintégration. Le refus est maintenu.

Il n'y a rien dans le dossier qui indique que cette décision ait été communiquée à M. Novak.


POINTS LITIGIEUX

[16]            Les questions soulevées dans la présente demande sont ci-après énoncées :

A.         L'agent a-t-il commis une erreur de droit en omettant de fournir des motifs à l'appui de sa décision de refuser la demande de réintégration et une prorogation du permis de séjour pour étudiants de M. Novak?

B.         L'agent a-t-il commis une erreur de droit en exerçant son pouvoir discrétionnaire d'une façon qui était contraire au droit?

NORME DE CONTRÔLE

[17]            Comme la Cour suprême du Canada l'a fait remarquer dans l'arrêt Baker c. Canada (MCI), [1999] 2 R.C.S. 817, la norme de contrôle à appliquer aux décisions discrétionnaires des agents des visas est celle de la décision raisonnable simpliciter.

ANALYSE

A.         L'agent a-t-il commis une erreur de droit en omettant de fournir des motifs à l'appui de sa décision de refuser la demande de réintégration et une prorogation du permis de séjour pour étudiants de M. Novak?

[18]            Il est bien établi que des motifs clairs à l'appui des décisions qui sont prises au sujet des demandes de visa doivent être fournis aux demandeurs. Saha c. Canada (MCI) 2003 CF 1325. L'omission d'énoncer des motifs appropriés à l'appui du rejet d'une demande de visa constitue une violation de l'équité procédurale et un motif d'examen en vertu de l'alinéa 18.1(4)b) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7.


[19]            L'un des problèmes que pose cette affaire est qu'il est impossible de déterminer, à l'aide des dossiers de CIC, combien de décisions ont été prises au sujet de la demande de réintégration de M. Novak, à quel moment ces décisions ont été prises et par qui elles l'ont été. On a donné à entendre que le défendeur n'avait pas indiqué clairement quelle décision était assujettie à un examen dans ce cas-ci, mais on ne saurait blâmer M. Novak, étant donné l'état du dossier. Quoi qu'il en soit, cet argument n'a pas été poursuivi à l'audition de la demande, et l'on ne donne pas à entendre que le défendeur ait de quelque façon subi un préjudice par suite du manque de clarté, pour ce qui est de la demande de contrôle judiciaire de M. Novak. De fait, tous les événements qui auraient pu constituer des décisions ont été pleinement examinés dans l'argumentation.

[20]            Compte tenu du dossier mis à ma disposition, je ne suis pas convaincue qu'une décision ait de fait été prise avant le mois de janvier 2003 au sujet de la demande de M. Novak. Toutefois, au cas où quelqu'un a pris une décision avant le 25 avril 2002 ou le 25 avril 2002, l'omission de CIC d'informer M. Novak de la décision, à laquelle vient s'ajouter l'omission de fournir des motifs, aussi rudimentaires soient-ils, à l'appui de la décision signifie que la décision doit être annulée pour cette seule raison.


[21]            Il ressort du dossier que Mme Bland avait probablement organisé l'entrevue pour examiner le rapport fondé sur l'article 27. Toutefois, eu égard aux circonstances, il est tout à fait compréhensible que M. Novak ait supposé que Mme Bland entendait examiner la demande de réintégration. Selon la preuve, Mme Bland avait dit à M. Novak, le 9 janvier 2003, que l'on ne pouvait rien faire au sujet de la demande de réintégration. Encore une fois, dans la mesure où Mme Bland a peut-être pris une décision au sujet de la demande de réintégration ce jour-là, les notes prises à l'entrevue par Mme Bland ne révèlent pas de motifs à l'appui de cette décision et, par conséquent, si une décision a été prise, elle ne peut pas être maintenue.

[22]            On ne sait pas trop non plus si B. Lloyd a pris une décision au sujet de la demande de réintégration de M. Novak le 9 janvier 2003. Les notes indiquent qu'on avait l'intention de demander à H. Brooks de réexaminer la demande de permis de séjour pour étudiants de M. Novak, mais après l'examen de la suite des événements, les notes disent également ce qui suit : [TRADUCTION] « Compte tenu des renseignements, la décision est maintenue. » Il est impossible de déterminer, à partir de ces éléments, les motifs pour lesquels B. Lloyd a refusé la demande de réintégration. Ces motifs ne suffisent donc pas pour appuyer la décision que B. Lloyd peut avoir prise.

[23]            Il reste la décision de « H. Brooks » en date du 13 janvier 2003, ce qui m'amène à la deuxième question soulevée par M. Novak.


B.         L'agent a-t-il commis une erreur de droit en exerçant son pouvoir discrétionnaire d'une façon qui était contraire au droit?

[24]            Monsieur Novak soutient que la procédure de prorogation et de réintégration vise expressément une situation telle que la sienne. En particulier, l'article 182 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, prévoit ce qui suit :

182. Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l'étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu'il ne s'est pas conformé à l'une des conditions prévues à l'alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l'alinéa 185c), l'agent rétablit ce statut si, à l'issue d'un contrôle, il est établi que l'intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu'il s'est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion.

[Non souligné dans l'original]

[25]            Selon M. Novak, la décision montre que l'agent a mal exercé son pouvoir discrétionnaire. Bien que H. Brooks fonde son refus sur le fait que M. Novak n'a pas fourni de copie de son billet d'avion ou de preuve de soutien financier, CIC n'a jamais demandé à M. Novak de fournir ces renseignements. Dans la lettre du 16 octobre 2001, CIC a demandé à M. Novak de remplir le formulaire approprié, de payer des frais d'un montant de 200 $ et de fournir une lettre de l'Académie. Monsieur Novak l'a fait dans les 90 jours de la date d'expiration de son permis de séjour pour étudiants. En refusant la demande parce que M. Novak n'avait pas fourni la documentation qu'on ne lui avait même pas demandé de fournir, le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon abusive.

[26]            Dans les cases 11 et 12 du formulaire de demande, des renseignements sont demandés au sujet du niveau de soutien financier du demandeur au Canada ainsi qu'au sujet de ses projets de départ. Selon le défendeur, il incombait à M. Novak de soumettre les documents pertinents à l'appui de sa demande.

[27]            J'ai examiné le formulaire utilisé pour les demandes de prorogation de séjour au Canada. Les cases 11 et 12 du formulaire n'exigent pas que des documents précis soient fournis. La case 11 se rapporte aux projets de départ du demandeur. Monsieur Novak a fait savoir qu'il se proposait de quitter le Canada au mois de juin 2004. Étant donné que le formulaire a été rempli en 2001, il serait tout à fait déraisonnable d'exiger qu'un billet d'avion soit fourni pour un voyage devant avoir lieu trois ans plus tard. C'est peut-être la raison pour laquelle la liste de contrôle de CIC qui doit être utilisée avec ce formulaire n'exige pas de preuve d'un billet aller-retour valide dans le cas d'un étudiant, même si les autres catégories de demandeurs doivent fournir pareille preuve.

[28]            Par conséquent, je suis convaincue que H. Brooks a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon abusive en refusant la demande de réintégration de M. Novak parce qu'il n'avait pas fourni de copie de billet d'avion.


[29]            De même, je suis convaincue que, contrairement à la remarque figurant dans les motifs de H. Brooks, l'agent disposait de certains éléments de preuve au sujet des ressources financières de M. Novak. Dans le formulaire de demande, M. Novak indique qu'il a obtenu une bourse d'études. On a fourni à CIC une preuve montrant que M. Novak était un étudiant en règle à la Torah Research Academy. Lors de la rencontre du 9 janvier 2003, CIC a obtenu une copie d'une lettre d'Art Eggleton, député fédéral pour York Centre, dans laquelle M. Eggleton fait savoir que la Torah Research Academy parraine des étudiants de l'ancienne Union soviétique pour venir étudier au Canada. Le dossier renfermait également une lettre de la Banque Toronto-Dominion confirmant que l'Académie disposait d'importantes ressources financières. Il était loisible à H. Brooks d'accepter ou de rejeter cet élément de preuve, mais il était erroné de n'en faire aucun cas.

[30]            En conclusion, l'article 182 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés traite expressément des demandes de réintégration de permis de séjour pour étudiants lorsque ces demandes sont présentées dans les 90 jours qui suivent la date d'expiration du permis. Cette disposition prévoit que « l'agent rétablit ce statut » si l'intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu'il s'est conformé à toute autre condition imposée. Ce libellé n'est pas discrétionnaire. Monsieur Novak s'est conformé aux conditions que CIC lui avait imposées. Pour les motifs que j'ai donnés, je suis convaincue que la décision de H. Brooks de refuser la demande de réintégration était abusive et qu'elle devrait être annulée.


CERTIFICATION

[31]            Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé une question à certifier et, par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

ORDONNANCE

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un agent différent pour qu'une nouvelle décision soit prise.

2.          Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

OTTAWA

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-445-03

INTITULÉ :                                                    GENADIY NOVAK

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 11 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    Madame la juge Mactavish

DATE DES MOTIFS :                                   LE 17 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

Yehuda Levinson                                               POUR LE DEMANDEUR

Tamrat Gebeyehu                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yehuda Levinson                                               POUR LE DEMANDEUR

Levinson et associés

Toronto (Ontario)

Ministère de la Justice                                        POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)


COUR FÉDÉRALE

                                                   Date : 20040217

                                        Dossier : IMM-445-03

ENTRE :

                      GENADIY NOVAK

                                                            demandeur

                                      et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                             défendeur

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                            

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