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Date : 20010223


Dossier : T-2492-84

Référence neutre: 2001 CFPI 111

ENTRE:

     COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

     Demanderesse

     - et -



     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête présentée sous l'autorité de la règle 220(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) visant à faire trancher la question de l'admissibilité en preuve de certaines pièces (cc, dd, gg, hh, jj, kk, mm, nn, pp) et de l'annexe "J" jointes à un rapport expurgé daté du 20 juin 1984, préparé par les Forces armées canadiennes. La requête vise également à faire trancher la question de l'admissibilité de la transcription du témoignage que le capitaine W.J. York, maintenant décédé, avait livré sous serment devant le comité des Forces armées canadiennes ayant produit le rapport expurgé précité.

[2]      Suivant les représentations faites devant la Cour, il appert que suite aux événements tragiques survenus le 8 mai 1984, un comité d'enquête fut mis sur pied par les Forces armées canadiennes. Ce comité d'enquête était présidé par le lieutenant-colonel Martineau, lequel remis son rapport le 20 juin 1984.

[3]      Au cours de cette enquête tenue par les Forces armées canadiennes, plusieurs militaires ont été interrogés. Au moment de leur interrogatoire par les Forces armées canadiennes, lesdits militaires ont été confrontés à des déclarations que ces derniers auraient faites à des officiers de la Sûreté du Québec et également à des officiers de la police militaire. Ces déclarations devaient servir à établir la preuve pour le procès criminel qui s'est tenu l'année suivante.

[4]      La défenderesse a déjà accepté et les parties se sont entendues pour que les témoignages versés lors du procès criminel soient également versés en preuve lors du procès qui se tiendra à l'automne dans le présent dossier.

[5]      La question présentement en litige est à savoir si les pièces qui ont été exhibées aux témoins au moment de leur interrogatoire par les Forces armées canadiennes font partie intégrante de leur témoignage ou si lesdites déclarations devraient être exclues comme étant du ouï-dire suivant les prétentions de la partie défenderesse.

[6]      Ces pièces et cette annexe "J" consistent donc tous en des déclarations fournies à la Sûreté du Québec par des militaires, tous en poste à la Base de Carp au moment des événements en litige. De plus, ces déclarations sont contemporaines aux événements puisqu'elles datent de mai ou juin 1984, soit dans les semaines qui ont suivi le tragique événement.

[7]      À la lecture du témoignage des militaires devant le comité d'enquête, il appert que ces déclarations à la Sûreté du Québec ont été commentées à des degrés divers par leurs auteurs alors qu'ils étaient interrogés sous serment. Le comité d'enquête a versé lesdites déclarations au dossier.

[8]      La demanderesse suggère que ces déclarations versées au rapport du comité des Forces armées comme pièces et annexe devraient être admises en preuve au procès afin que le juge du procès puisse prendre connaissance de tous les éléments de preuve pertinents.

[9]      La demanderesse suggère également que la production en preuve de ces déclarations écrites rencontre les critères de nécessité et de fiabilité établis par la jurisprudence et la doctrine en pareille matière.

[10]      De son côté, la défenderesse considère que la demanderesse est forclose depuis le 30 juin 2000 de demander le dépôt en preuve des déclarations et que lesdites déclarations ne rencontrent pas les critères de nécessité et de fiabilité requis pour qu'elles soient admissibles au titre des exceptions du ouï-dire.

[11]      Quant à l'argument à l'effet que la demanderesse serait forclose de requérir le dépôt desdites déclarations, la défenderesse n'a pas réussi à me convaincre du bien-fondé de cet argument.

[12]      En effet, la Cour a entériné une entente entre les parties, le 30 juin 2000.

[13]      La décision parle d'elle-même et il n'est pas nécessaire d'y revenir.

[14]      Cette décision du 30 juin faisait suite à un échange de correspondance entre les parties, soit des lettres de la demanderesse datées des 21 mars et 26 avril 2000. Dans sa lettre du 26 avril 2000, la demanderesse précisait qu'elle souhaitait le dépôt des déclarations statutaires faites à la Sûreté du Québec et dûment signées par les militaires.

[15]      Dans une lettre-réponse datée du 28 juin 2000, la défenderesse a accepté en partie le dépôt d'un certain nombre de documents et à la séance de la conférence préparatoire qui a eu lieu deux jours plus tard, le 30 juin 2000, la Cour a entériné l'entente par une ordonnance.

[16]      Il est clair dans mon esprit que cette demande faite le 26 avril 2000, pour que les déclarations statutaires faites par la Sûreté du Québec et dûment signées par les militaires soient déposées, n'a pas été acceptée par la partie défenderesse, mais n'a pas non plus fait l'objet de l'ordonnance rendue le 30 juin 2000.

[17]      Cette question, à mon avis, est demeurée tout simplement non réglée et la défenderesse n'a pas réussi à me convaincre que la demanderesse ait renoncé à requérir le dépôt en preuve des déclarations et qu'elle s'avérait forclose de le faire aujourd'hui.

[18]      Quant à savoir si lesdites déclarations sont admissibles en preuve, je dois maintenant les examiner quant aux critères établis.

[19]      Voyons d'abord le critère de nécessité: Pour les fins d'admissibilité en preuve de déclarations extrajudiciaires, il n'est pas nécessaire de démontrer une nécessité absolue. Les juges Sopinka et Lederman et le professeur Bryant en commentant l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Khan [1990] 2 R.C.S. 531, indiquent dans l'ouvrage The Law of Evidence in Canada, Butterworths, 1998, p. 190, à la page 195:

There are various degrees of necessity, ranging from the fact that the declarant is deceased, or ill, or incompetent to testify, or otherwise unavailable, to the fact that, although he or she is available to testify, little would be gained by the declarant's attendance in court.

à la page 196:

There may be situations where the declarant is available but his or her attendance would add little, i.e., where a declarant has no independent recollection of events other than what he or she wrote down in the statement; where a declarant's attendance in court would needlessly add to the length of a trial merely to establish a point which could be readily accepted through hearsay evidence;
In some instances, although the declarant is able to testify at trial, the better evidence may be the declarant's out-of-court remarks made at a time much closer to the events in question. In this way, a fuller and more complete rendition of the events is achieved.
"Necessity" therefore, does not mean absolute necessity. Perhaps mere expediency or convenience will suffice.

[20]      La défenderesse suggère que rien ne permet de conclure que les déclarations sont nécessaires à la compréhension des transcriptions de témoignages dont la production a été convenue entre les parties, puisque les militaires concernés ont été interrogés non pas sur le contenu de leur déclaration mais sur l'existence de celle-ci uniquement.

[21]      La défenderesse ajoute que le contenu des déclarations n'ajoute d'autre part rien à celui des transcriptions déjà en preuve faisant en sorte que leur dépôt en preuve ne serait d'aucune utilité à la solution du présent litige.

[22]      Il est indéniable que jusqu'à date, les tribunaux ont toujours adopté une position à savoir que les témoins, lorsque disponibles, doivent rendre témoignage devant la Cour et que ce témoignage est habituellement la meilleure preuve.

[23]      Si chacun des militaires qui ont rédigé les déclarations en litige se présentent au mois de novembre prochain pour témoigner, ils pourront rendre témoignage sur ce qu'ils se rappellent des événements et ils seront nécessairement confrontés d'une part, à leur témoignage rendu devant le comité d'enquête qui fera partie de la preuve et d'autre part, au témoignage rendu devant les cours criminelles et, si cela n'est pas suffisant, ils pourront également être confrontés à leurs déclarations écrites faites aux policiers lesquelles sont l'objet du présent litige. Les deux témoignages sous serment devant le comité d'enquête et les cours criminelles ainsi qu'une déclaration faite à un policier devraient permettre de connaître ce qui s'est vraiment passé lors de ces événements de mai 1984.

[24]      Cependant, je n'ai reçu aucune confirmation quant à la participation de ces militaires à titre de témoins lors du procès qui se tiendra en novembre prochain. Ma compréhension est que si ces déclarations sont acceptées pour être versées en preuve, les militaires ne seront pas appelés à témoigner par la partie demanderesse. Quant à la partie défenderesse, elle ne m'a pas encore confirmé si la présence de ces témoins sera requise.

[25]      Il reste à évaluer si la déclaration hors cour des témoins faite deux ou trois semaines après les événements en question est susceptible d'être plus pertinente que le témoignage verbal desdits témoins, seize ans après les événements. Il est probable que ces déclarations faites aux policiers soient très près de ce que ces militaires pourraient venir dire après seize ans, d'autant plus que lesdits militaires n'auront d'autre choix que de relire leurs témoignages devant le comité d'enquête, devant les cours criminelles et leur déclaration à la police afin de se rafraîchir la mémoire.

[26]      Un autre élément dont il est important de tenir compte, c'est que les témoins qui ont rédigé ces déclarations ne sont pas vraiment des tiers quant à ces événements; ils sont tous des préposés de la défenderesse et ils ont rendu témoignage librement devant un comité d'enquête établi par la défenderesse dans les jours qui ont suivis les tristes événements de mai 1984.

[27]      Les déclarations faites aux policiers l'ont été sur la Base même de Carp et dans certains cas, les déclarations ont été faites non pas à des policiers de la Sûreté du Québec mais à des policiers de la police militaire, lesquels sont également des préposés de la défenderesse.

[28]      De plus, lesdites déclarations ont toutes été exhibées, ou à peu près, aux militaires au moment de leur témoignage devant le comité d'enquête afin de leur faire reconnaître ledit document et de le déposer en annexe au rapport et même de poser des questions au témoin sur ladite déclaration.

[29]      J'en conclus donc que bien que le degré de nécessité dans ce cas précis apparaisse faible, il m'apparaît néanmoins suffisant pour en conclure que lesdits documents rencontrent le critère de nécessité.

[30]      Il s'agit maintenant d'examiner le degré de fiabilité requis par la loi pour que ces documents soient admissibles en preuve.

[31]      Il semble que dans tous les cas, sauf dans le cas du caporal Filion, les déclarations en litige ont été reconnues par leurs auteurs alors qu'ils témoignaient sous serment devant le comité des Forces armées. Lesdites déclarations portent toutes sur les événements qui sont en litige dans le présent dossier et elles sont contemporaines aux événements survenus en mai 1984, puisque les déclarations ont toutes été faites entre le 8 mai 1984, date de l'événement et le 20 juin 1984, date du rapport des Forces armées.

[32]      De son côté, la défenderesse suggère que lesdites déclarations ne portent pas la signature des policiers qui les ont requises de la part des militaires et ne comportent aucune indication à l'effet qu'elles ont été souscrites librement et volontairement et qu'elles reproduisent intégralement et fidèlement la totalité des propos recueillis auprès des déclarants.

[33]      J'ai déjà manifesté à l'audience mon scepticisme face à ces arguments puisque lesdites déclarations ont été exhibées quelques jours plus tard à ceux qui les ont signées lorsqu'ils témoignaient devant le comité des Forces armées et tous les déclarants les ont reconnues et n'ont manifesté aucune réticence face à ces déclarations, donc les policiers qui ont recueilli lesdites réclamations n'ont pas à les signer pour en attester l'authenticité.

[34]      J'en conclus que lesdites déclarations rencontrent les critères de nécessité et de fiabilité qui ont été établis par la loi et par la jurisprudence tout en rappelant aux parties qu'il s'agit de ouï-dire.

[35]      Bien qu'il ne soit pas impossible ou déraisonnable d'exiger la comparution des militaires ou des membres de la Sûreté du Québec pour témoigner sur lesdites déclarations, il est plus que probable que les témoins qui ont signé lesdites déclarations pourront difficilement trouver dans leur mémoire des souvenirs plus précis que ceux qui sont déjà colligés dans leurs deux témoignages écrits et dans lesdites déclarations en litige.

[36]      J'ai pris connaissance également des commentaires du juge Derek Guthrie dans la cause Frederick J. Ridley c. Financière Manuvie [2000] R.J.Q. 1880, à la page 1885:

Il est vrai que, depuis les arrêts de la Cour suprême du Canada R. c. K.G.B.,(18)R. c. Smith(19) et R. c. Khan,(20) il existe une tendance en droit de la preuve à libéraliser l'admissibilité et, simultanément, à mettre l'accent davantage sur le poids à accorder à la preuve. Même si ces arrêts ont été rendus en matière criminelle, ils font également autorité en matière civile au Québec. Les articles 2870 à 2873 C.C.Q. et l'article 294.1 C.P.C. reflètent cette tendance.(21)
Par ailleurs, dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Keegstra,(22) le juge en chef Dickson a confirmé que la recherche et la découverte de la vérité est une activité qui est bonne en soi. Dans l'arrêt Frenette c. La Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie,(23) la juge L'Heureux-Dubé, parlant pour un banc unanime, a confirmé que la recherche de la vérité est un des principes de justice fondamentale. Dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada c. Nicolovski,(24) le juge Cory déclarait que l'objectif ultime d'un procès, criminel ou civil, doit être la recherche et la découverte de la vérité. Finalement, dans R. c. W.J.F.,(25) la juge McLachlin a conclu récemment qu'une preuve par ouï-dire peut parfois être nécessaire pour permettre que tous les renseignements pertinents et fiables soient présentés au tribunal et que justice soit ainsi rendue.
Les articles 2870 à 2873 C.C.Q. constituent des dérogations à la prohibition du ouï-dire que l'on retrouve maintenant dans la loi. Ils dénotent un assouplissement des règles à cet égard et expriment la volonté du législateur d'assouplir une prohibition qui était auparavant fort contraignante. Cela dit, ils ne font pas disparaître automatiquement les règles du Code de procédure civile.

    

     (18)      [1993] 1 R.C.S. 740.
     (19)      [1992] 2 R.C.S. 915.
     (20)      [1990] 2 R.C.S. 531
     (21)      Voir les remarques du soussigné dans Deslongchamps c. Deslongchamps, [1994] R.J.Q. 1930 (C.S.), 1933.
     (22)      [1990] 3 R.C.S. 697, 728.
     (23)      [1992] 1 R.C.S. 647, 675.
     (24)      [1996] 3 R.C.S. 1197, 1206; voir aussi les remarques du soussigné dans Leblanc c. Keyserlingk, [1998] R.J.Q. 877 (C.S.), 881.
     (25)      [1999] 3 R.C.S. 569, 585-586.

[37]      En conséquence, les pièces jointes au rapport expurgé des Forces armées canadiennes, cc, dd, gg, hh, jj, kk, mm, tt, pp, à la page 3 du rapport expurgé ainsi que les déclarations contenues à l'annexe "J", soit la page 437 du rapport expurgé, sont déclarées admissibles en preuve et seront déposées pour fins d'examen par la Cour lors du procès qui se tiendra en novembre 2001.

[38]      Il reste un autre point à trancher, soit la nécessité, la fiabilité et la pertinence de la transcription du témoignage rendu par le capitaine York devant le comité des Forces armées canadiennes.

[39]      À cet effet, la demanderesse souhaite déposer la transcription du témoignage rendu par le capitaine York devant le comité des Forces armées et la défenderesse s'y oppose. Il est admis par les parties que le capitaine York est décédé. Suivant le témoignage du capitaine York, ce dernier était l'officier en charge de la logistique à la Base de Carp lors des événements de mai 1984 et à ce titre, la sécurité des magasins qui se trouvaient dans la voûte de la Base de Carp relevait ultimement de lui.

[40]      Le capitaine York n'a pas été appelé à témoigner devant les cours criminelles et il n'a pas non plus signé de déclaration à la Sûreté du Québec en rapport avec les événements. Il semble donc que la seule version des événements qu'il ait jamais faite officiellement est celle contenue dans la transcription de son témoignage rendu devant le comité des Forces armées. Je me dois encore une fois d'examiner la question sous l'angle des deux critères.

[41]      Quant au critère de nécessité, il apparaît évident qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin. La défenderesse soutient que la transcription du témoignage du capitaine York n'ajoutera rien à ce qui est déjà en preuve par le biais du dépôt de la transcription des témoignages des quelque vingt militaires entendus par le comité d'enquête. Elle soutient qu'il n'y a rien dans le témoignage du capitaine York qui n'apparaisse déjà dans les témoignages des autres militaires.

[42]      En ce qui me concerne, cet argument est très discutable, puisque comme il arrive souvent, lorsque quelques dizaines de personnes présentent un témoignage devant la Cour, que ces témoignages se ressemblent et on pourrait, à l'occasion, dire que tel ou tel témoignage n'a rien apporté de nouveau si ce n'est de corroborer le témoignage déjà rendu par d'autres personnes.

[43]      Pour ma part, cela n'enlève rien dans la pertinence du témoignage de l'officier militaire responsable ultimement du magasin où étaient contenues les armes et munitions que se serait procuré le caporal Lortie avant de quitter la Base de Carp.

[44]      La demanderesse a fait référence à l'arrêt Monette c. Société hôtelière Canadien Pacifique (C.S. Mtl, 500-05-010926-853, le 16 mars 2000) où Madame le juge Courteau s'était exprimée comme suit:

...le Tribunal estime que la condition de nécessité est réalisée, en ce qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin. Jean Turgeon est décédé en juillet 1999.

[45]      Je n'ai donc aucune hésitation à conclure que le témoignage du capitaine York est nécessaire dans les circonstances.

[46]      Quant au critère de fiabilité, la défenderesse suggère qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier la fiabilité du témoignage du capitaine York comme elle l'a fait pour les autres militaires. Il faut se rappeler que le capitaine York a été interrogé par des représentants de la défenderesse elle-même et qu'il a témoigné sous serment. Quant au questionnement à savoir si la transcription du témoignage du capitaine York comme celle des autres militaires entendus devant le comité des Forces armées pouvait être fiable, la demanderesse a référé la Cour à un passage du rapport du comité que l'on retrouve à la page 448:

The Board took pains to preserve as much of the original sentence structure as possible and to insure that the essence of testimony was not altered in anyway by not even correcting some obvious errors in syntax and sentence structure. It is the opinion of this Board that there are no distortions, alterations or any other misrepresentations of any testimony presented to the Board.

[47]      Je n'ai donc aucune hésitation à reconnaître que l'admissibilité en preuve de la transcription du témoignage rendu par le capitaine York devant le comité d'enquête des Forces armées canadiennes est justifiable en fonction de sa pertinence et qu'il rencontre les critères de nécessité et fiabilité. Son dépôt sera donc autorisé.

[48]      Pour tous ces motifs, LA COUR

     ACCUEILLE favorablement la requête de la demanderesse;

     DÉCLARE que les pièces cc, dd, gg, hh, jj, kk, mm, nn, pp et l'annexe J, lesquelles pièces et annexe sont jointes à un rapport expurgé daté du 20 juin 1984, préparé par les Forces armées canadiennes, sont déclarées admissibles en preuve ainsi que la transcription du témoignage du capitaine W.J. York, lequel témoignage ayant été livré sous serment devant le comité des Forces armées canadiennes;

     PREND ACTE que les témoignages des officiers Forrester et Muise seront déposés pour servir de témoignages comme la transcription des autres témoignages précédemment versés.

     PREND ACTE du dépôt d'une entente sur le quantum signée en date du 16 février 2001 par toutes les parties.

     PREND ACTE que la demanderesse a informé la Cour qu'elle ne fera entendre que deux témoins, soit le brigadier-général Simpson et le soldat Denis Lortie.

     Les parties devront se rendre disponibles pour une conférence téléphonique le 12 avril prochain à 9h00 de l'avant-midi pour examiner toutes les questions qui pourraient rester en suspend d'ici le début du procès en novembre 2001.





                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 23 février 2001

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