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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Pfizer Inc. c. Canada (1re inst.) [1999] 4 C.F. 441

     Date : 19990611

     Dossier : T-667-99

Entre :

     PFIZER INC. et

     PFIZER CANADA, INC.,

     demanderesses,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

     APOTEX INC.,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]      L'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques, une association représentant les fabricants de médicaments génériques au Canada (ACFPP), demande, aux termes de la Règle 109 des Règles de la Cour fédérale, 1998 (les Règles), l'autorisation d'intervenir dans une action, plus précisément dans une demande d'injection interlocutoire dont l'audition est fixée au 14 juillet 1999, qui a été intentée par les demanderesses Pfizer Inc. et Pfizer Canada Inc. (Pfizer) et dans laquelle Sa Majesté la Reine, le ministre de la Santé (le gouvernement fédéral) sont défendeurs au même titre qu'Apotex Inc. qui a récemment été ajoutée comme partie défenderesse.

[2]      Pfizer s'oppose à la demande de l'ACFPP, mais pas les défendeurs.

A.      HISTORIQUE ET CONTEXTE

[3]      Dans l'action qu'elle a intentée le 15 avril 1999, Pfizer demande à la Cour de déclarer que la date d'expiration des lettres patentes canadiennes nE 1 130 815 (le brevet 815) est le 30 octobre 2000. Le brevet 815 a trait au composé d'hydrochlorure de sertraline mis en marché par Pfizer dans tout le Canada sous la marque de commerce Zoloft, un médicament prescrit notamment pour le traitement de la dépression.

[4]      La date d'expiration actuelle du brevet 815 est fixée au 31 août 1999.

[5]      Il existe à l'heure actuelle un régime fortement contesté qui découle des modifications apportées à l'article 55.2 de la Loi sur les brevets et de l'adoption du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement). Le Règlement prévoit une suspension réglementaire interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à une deuxième personne (habituellement une compagnie de médicaments génériques) qui a communiqué un avis d'allégation à une première personne (habituellement le titulaire du médicament breveté ou le détenteur de licence comme Pfizer) qui a entamé une action en prohibition en vertu du Règlement. Pfizer est actuellement engagée dans une telle action devant la présente Cour concernant son médicament Zoloft.

[6]      Un avis de conformité est délivré par le ministre de la Santé aux termes du Règlement sur les aliments et drogues qui stipule qu'aucune personne ne peut commercialiser un médicament au Canada sans avis de conformité.

[7]      Toutefois, le Règlement permet au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à la deuxième personne à l'expiration du brevet inscrit au registre des brevets établi aux termes du Règlement. En pratique donc, et en l'espèce après le 31 août 1999, le ministre de la Santé pourrait délivrer un avis de conformité concernant l'hydrochlorure de sertraline à une société de médicaments génériques qui aurait fait une demande de nouveau médicament et respecté toutes les étapes réglementaires prescrites en vertu de la Loi sur les aliments et drogues en termes de sécurité et d'efficacité.

B.      NATURE DE L'INSTANCE

[8]      Dans son action, Pfizer demande à la Cour de déclarer que la date d'expiration est le 30 octobre 2000, en s'appuyant sur les obligations contractées par le Canada et mises en oeuvre aux termes de l'article 33 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (AADPIC), qui fait partie intégrante de l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, qui figure dans l'Accord de Marrakesh instituant l'Organisation mondiale du commerce que le Canada a approuvé et appliqué en adoptant la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, L.C. 1994, ch. 47 (la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'OMC).

[9]      Pfizer prétend que l'article 33 de l'AADPIC oblige le Canada à assurer, pour tous les brevets, une période minimale de protection qui est d'au moins 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.

[10]      Dans le cadre de son action, Pfizer réclame une injonction interlocutoire dont l'audition est prévue pour le 14 juillet 1999, dans les termes suivants :

         [TRADUCTION]                 
         Une injonction interlocutoire et provisoire interdisant au ministre de la Santé ou à ses représentants de délivrer, sans le consentement de Pfizer, un avis de conformité aux termes du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) à tout autre fabriquant de médicaments concernant le médicament pour lequel les listes de brevets, incluant le brevet 815, ont été déposées auprès du ministre, tant que la présente action n'aura pas été instruite.                 

[11]      Le gouvernement fédéral a récemment présenté une requête pour faire radier l'action de Pfizer au motif, notamment, qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, qu'elle est futile et vexatoire ou qu'elle constitue par ailleurs un abus de procédure. Le gouvernement s'appuie sur les clauses relatives à l'absence de cause d'action prévues aux articles 5 et 6 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'OMC. Il est probable que Pfizer contestera la validité de ces articles en s'appuyant sur des motifs de droit constitutionnel. La requête en radiation sera entendue devant la présente Cour le 25 juin 1999.

[12]      Dans ses motifs d'intervention, l'ACFPP prétend que ses membres, qui sont pratiquement tous de grands fabricants de médicaments génériques au Canada, sont directement touchés par les questions soulevées dans l'action de Pfizer et dans la demande d'injonction interlocutoire, et que cette intervention est nécessaire afin d'assurer le règlement efficace et définitif de toutes les questions en litige. La requête de l'ACFPP et l'affidavit déposé à l'appui de cette requête par James Keon, président de l'Association, traitent de l'effet qu'a la date d'expiration des médicaments brevetés sur un large éventail de préparations pharmaceutiques et sur la date d'entrée sur le marché des médicaments génériques. L'affidavit de M. Keon souligne que l'injonction interlocutoire demandée par Pfizer empêcherait le ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à " tout autre fabriquant de médicaments " jusqu'à ce que l'action soit instruite. M. Keon soutient qu'aucune autre question ne touche plus directement les compagnies de médicaments génériques que la date d'expiration des brevets de produits pharmaceutiques.

[13]      M. Keon soutient de plus que l'action de Pfizer et les ordonnances qu'elle demande dans la demande d'injonction interlocutoire auront les effets suivants : elles soulèveront le doute sur la validité et l'effet de l'article 45 de la Loi sur les brevets, elles prolongeront la période de protection des brevets non seulement pour la sertraline, mais également pour de nombreux autres brevets de produits pharmaceutiques, elles auront pour effet de réécrire la Loi sur les brevets, elles causeront un préjudice irréparable à l'industrie des médicaments génériques, et elles retarderont la mise en marché de médicaments moins chers.

[14]      M. Keon a été contre-interrogé au sujet de son affidavit le 3 juin 1999. L'avocat de Pfizer a posé des questions et obtenu des réponses dans les domaines suivants : le préjudice irréparable compte tenu du fait qu'Apotex a été ajoutée comme partie et les répercussions que cela aura sur d'autres fabricants de médicaments génériques du fait qu'elle est le premier fabriquant de médicaments génériques sur le marché ; la position de la sertraline sur le marché canadien ; l'effet de l'injonction sur les médicaments autres que la sertraline, la connaissance unique qu'a l'ACFPP du commerce des médicaments génériques au regard des connaissances du ministre de la Santé sur le sujet, la nature de l'ordonnance que la Cour pourrait rendre pour dissiper toute confusion et modifier le registre des brevets, et l'impact qu'aura l'ordonnance recherchée sur la planification de la mise en marché et l'élaboration d'un nouveau médicament.

[15]      L'ACFPP prétend que ses intérêts divergent de ceux du gouvernement fédéral ; elle pourrait vouloir faire la preuve que le gouvernement fédéral (et maintenant Apotex) sont incapables ou peu disposés à citer en exemples une récente plainte de l'OMC et la participation de l'ACFPP à l'étude parlementaire de la Loi sur les brevets qui a eu lieu en 1997.

[16]      Les droits d'intervention demandés par l'ACFPP couvrent tout l'éventail possible : le droit de produire des éléments de preuve, de contre-interroger, de participer aux interrogatoires préalables, à toutes les requêtes et à l'instruction du procès, de même qu'un droit d'appel.

C.      LES PRINCIPES PERMETTANT D'AUTORISER L'INTERVENTION

[17]      La Règle 109 est rédigée dans les termes suivants :


109.(1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.

(2) Notice of a motion under subsection (1) shall

     a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and
     b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding.

(3) In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding

     a) the service of documents; and
     b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener.

109.(1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

(2) L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'autorisation d'intervenir :

     a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant ;
     b) explique de quelle manière la personne désire participer à l'instance et en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance.

(3) La Cour assortit l'autorisation d'intervenir de directives concernant :

     a) la signification de documents ;
     b) le rôle de l'intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d'appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.

[18]      La Règle 109 est nouvelle ; les anciennes Règles ne renfermaient pas de disposition générale régissant l'intervention devant la Cour : il y avait plusieurs règles régissant différentes questions ou instances et la règle des lacunes était utilisée dans les autres cas.

[19]      Je note que la Règle 109 ne codifie pas la jurisprudence antérieure sur le sujet. Par ailleurs, toutefois, la nouvelle Règle 109 exige que l'intervenant proposé " explique en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance ", en signalant que ce facteur est un critère important pour évaluer si l'intervention devrait ou non être autorisée.

[20]      Plusieurs autorités m'ont été citées, dont bon nombre ont trait aux critères relatifs à l'ajout d'une partie. Ajouter une partie n'équivaut pas à ajouter un intervenant, bien que ces deux mesures puissent se confondre si l'intervenant demande à bénéficier de toute la gamme des droits d'intervention.

[21]      À mon avis, le courant jurisprudentiel qui s'applique à la situation en l'espèce est illustré dans l'affaire Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 C.F. 74 (C.F. 1re inst.), (au sujet de l'intervention de la Société canadienne du cancer) ; [1990] 1 C.F. 84 (au sujet de l'intervention de l'Institut de la publicité canadienne) ; et [1990] 1 C.F. 90, au sujet de la décision de la Cour d'appel fédérale qui a rejeté l'appel contre l'ordonnance autorisant l'intervention de la Société canadienne du cancer, mais qui a accueilli l'appel de l'Institut de la publicité canadienne.

[22]      À la page 92, le juge Hugessen, de la Cour d'appel, endosse expressément les critères énoncés par le juge Rouleau ; il reconnaît que le domaine du droit ayant trait à l'intervention évolue rapidement, particulièrement depuis l'avènement de la Charte. À mon avis, la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 236, limitant les situations où l'on doit accorder qualité pour agir dans l'intérêt public, a également des répercussions sur l'évolution de ce domaine du droit en favorisant l'octroi de droits d'intervention aux organismes d'intérêt public ou aux associations commerciales dans les circonstances appropriées, lorsque de graves questions d'intérêt public et de droit public sont en jeu.

[23]      Le raisonnement que la Cour d'appel fédérale a endossé a été énoncé par le juge Rouleau dans les termes suivants aux pages 79 et 80 de la décision :

             Depuis l'entrée en vigueur de la Charte, l'évolution de la jurisprudence à propos des " litiges concernant l'intérêt public " au Canada ne fait pas de doute. Dès qu'elle est convaincue de la gravité d'une question, la Cour suprême semble faire moins de difficultés pour examiner une intervention fondée sur l'" intérêt public ".                 
             Pour reconnaître à une personne la qualité pour agir et le droit de participer pleinement à titre d'intervenant à un débat touchant l'" intérêt public ", la Cour doit s'assurer que certains critères sont respectés. D'après les plus récentes décisions, ces critères seraient les suivants :                 
             (1) La personne qui se propose d'intervenir est-elle directement touchée par l'issue du litige ?                         
             (2) Y a-t-il une question qui est de la compétence des tribunaux ainsi qu'un véritable intérêt public ?                         
             (3) S'agit-il d'un cas où il semble n'y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour ?                         
             (4) La position de la personne qui se propose d'intervenir est-elle défendue adéquatement par l'une des parties au litige ?                         
             (5) L'intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l'intervention demandée est autorisée ?                         
             (6) La Cour peut-elle entendre l'affaire et statuer sur le fond sans autoriser l'intervention ?                         

[24]      Avant d'énoncer les critères possibles, le juge Rouleau avait déclaré ceci à la page 79 :

         En règle générale, les tribunaux considèrent que possède l'intérêt requis pour intervenir dans une poursuite où l'intérêt public est en jeu l'organisme qui est véritablement intéressé par les questions soulevées dans le cadre du litige et qui possède des connaissances et une compétence pertinentes.                 

[25]      La Cour d'appel fédérale a expressément endossé cette déclaration du juge Rouleau à la page 92.

[26]      À la page 82, le juge Rouleau a indiqué que la Cour ne pouvait accueillir les demandes présentées par tous les groupes d'intérêt à caractère privé ou public qui peuvent apporter des éclaircissements à une question dont elle est saisie, en ajoutant que la Cour suprême du Canada et d'autres tribunaux ont donné la permission d'intervenir à des personnes ou à des groupes qui avaient un intérêt dans les aspects relatifs au droit public et, dans certains cas, la capacité du requérant d'aider de sa propre façon le tribunal compense l'absence d'intérêt direct. Il ajoute ceci à la page 82 :

         Lorsqu'il s'agit d'une demande semblable à celle dont elle est actuellement saisie, la Cour doit tenir compte de la nature de la question en jeu et de la possibilité que la requérante contribue utilement au règlement sans que les parties immédiates soient victimes d'injustice.                 

[27]      La présente Cour et la Cour d'appel fédérale ont eu à d'autres reprises l'occasion d'examiner l'étendue appropriée des critères d'intervention (voir en particulier, Holiday Park Developments Ltd. v. Canada (1994), 75 F.T.R. 76, endossés en appel à 170 N.R. 351 ; Bande indienne Heïltsuk et autres c. Canada (1990), 107 N.R. 187 (C.A.F.).

[28]      Dans une affaire qui n'est pas très différente de l'espèce, Apotex c. Canada et autres (1994), 79 F.T.R. 235, le juge Simpson, après avoir formulé les critères d'intervention, a autorisé l'intervention de l'Association canadienne de l'industrie du médicament, qui joue le même rôle que l'ACFPP pour les fabricants de médicaments titulaires de droits de brevet, dans une affaire portant sur la validité du Règlement.

D.      CONCLUSION

[29)      Dans sa plaidoirie verbale, l'ACFPP a réduit l'étendue de son intervention. Elle a demandé des droits d'intervention uniquement pour ce qui a trait à la demande d'injonction interlocutoire dont l'audition est prévue pour le 14 juillet 1999, reconnaissant peut-être qu'il était trop tard pour intervenir dans une requête en radiation d'action. Pour ce qui a trait aux autres aspects de l'action, l'ACFPP prétend que son intervention pourrait être déterminée ultérieurement.

[30]      En outre, l'avocat de l'ACFPP s'est engagé à respecter le calendrier établi pour la production de la preuve, les contre-interrogatoires, le dépôt des dossiers de la demande ayant trait à l'action en injonction interlocutoire.

[31]      Après avoir pondéré les facteurs identifiés dans la jurisprudence, je conclus que l'ACFPP devrait être autorisée à intervenir dans l'audition de la demande d'injonction interlocutoire présentée par Pfizer. À mon avis, même si Pfizer ne conteste pas la constitutionnalité des articles 5 et 6 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'OMC, la nature de ce litige soulève de larges questions de droit public qui vont au-delà des intérêts privés ou commerciaux des participants.

[32]      L'ACFPP est une association qui représente les compagnies de médicaments génériques qui sont directement touchées par ces questions. Les droits futurs d'obtention d'un avis de conformité sont en jeu. L'instance aura des répercussions importantes sur ces droits, d'une façon ou d'une autre. Dans sa preuve, l'ACFPP pourra présenter une perspective différente de celles du gouvernement fédéral et même d'Apotex, de sorte que sa participation pourra aider la Cour. L'intervention de l'ACFPP ne retardera pas l'instance et, à mon avis, ne portera pas un grave préjudice aux autres parties dans le déroulement de l'instance.

[33]      L'avocat de Pfizer s'appuie sur le triple critère exprimé par le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel), dans l'affaire Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Université Memorial de Terre-Neuve (1997), 75 C.P.R. (3d) 291, où l'autorisation d'intervenir a été refusée à l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC) dans une affaire mettant en cause un ou plusieurs de ses membres relativement à l'utilisation du mot " ingénieur " ou " génie " dans les facultés ou départements universitaires. Les considérations qui ont amené le juge Rothstein à refuser l'intervention de l'AUCC ne sont pas présentes en l'espèce. Il est manifeste que les droits de l'ACFPP ou de ses membres seront touchés. L'ACFPP a démontré comment elle pouvait présenter un point de vue différent de celui d'Apotex. Elle m'a convaincu, de façon générale, que la preuve qu'elle se propose de déposer peut être de nature différente de celle du gouvernement fédéral et de celle d'Apotex et que cette preuve sera différente et utile. En faisant cette affirmation, je n'endosse pas la pertinence de la preuve que se propose de déposer l'ACFPP telle qu'elle est indiquée dans l'affidavit de M. Keon, et je n'impose pas non plus de limite à l'ACFPP concernant cette preuve, ni tout autre élément de preuve qu'elle pourrait produire, sous réserve toujours de la pertinence de cette preuve et du respect des autres règles de preuve.

[34]      Pour tous les motifs précités, l'ACFPP est autorisée à intervenir dans la demande d'injonction interlocutoire de Pfizer en bénéficiant des droits suivants qu'elle pourra exercer conformément au calendrier proposé par les demanderesses et les défendeurs, qui doit être approuvé par la Cour et, pour les fins de ce calendrier, l'ACFPP sera considérée de la même façon que les défendeurs sur les points suivants :

     a)      le droit de contre-interroger les auteurs d'affidavits déposés au nom de Pfizer ;
     b)      le droit de déposer une preuve par affidavit et le droit de Pfizer de contre-interroger les auteurs de ces affidavits ;
     c)      le droit de déposer un dossier de requête ;
     d)      le droit de présenter des plaidoiries à l'audition de la demande d'injonction interlocutoire de Pfizer ;
     e)      aucun droit d'appel à la suite de la décision de la présente Cour sur l'injonction interlocutoire ;
     f)      aucun droit aux dépens ni aucune responsabilité à cet égard.

                                 " François Lemieux "

                        

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-667-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Pfizer et autre c. Sa Majesté la Reine et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 8 juin 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE LEMIEUX

DATE :                  le 14 juin 1999

ONT COMPARU :

R. Dearden                      POUR LA DEMANDERESSE

R. Lunau

A. Garner

F. B. Woyiwada                  POUR LES DÉFENDEURS (SA MAJESTÉ LA LafondREINE ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ)

H. B. Radomski                  POUR LA DÉFENDERESSE (APOTEX INC.)

D. Bassan

E. Hore                      POUR L'INTERVENANTE (A.C.F.P.P.)

R. Bauman

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodman Phillips & Vineberg          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                  POUR LES DÉFENDEURS (SA MAJESTÉ LA Sous-procureur général du CanadaREINE ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ)

Gowling, Strathy & Henderson          POUR LA DÉFENDERESSE (APOTEX INC.)

Ottawa (Ontario)

Hazzard and Hore                  POUR L'INTERVENANTE (A.C.F.P.P.)

Toronto (Ontario)

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