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Date : 20020919

Dossier : T-2345-00

Référence neutre: 2002 CFPI 966

ENTRE:

                                                            MARY BETH McGAHEY

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                   DIRECTEUR DU PÉNITENCIER DE JOYCEVILLE

                                                                                   et

D. WHITTON, GESTIONNAIRE DE L'UNITÉ (4)

et

CARMINE TEDESCO/WOOD

et

J. MOULTON,

AGENT DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVE DE L'ÉTABLISSEMENT

et

LA COMMISSION D'EXAMEN DES VISITEURS

et

LE COMMISSAIRE AUX SERVICES CORRECTIONNELS

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON


[1]                 Par avis de demande déposé le 18 décembre 2000, la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision du défendeur D. Whitton et de la Commission d'examen des visiteurs prise le 5 octobre 2000, décision qui ne lui fut notifiée officiellement que le 25 octobre 2000. Selon l'avocat du défendeur, et je souscris à son interprétation, il s'agissait d'une décision du 11 octobre 2000 prise par la Commission d'examen des visiteurs du pénitencier de Joyceville, décision par laquelle le mari de la demanderesse, Charles McGahey, un détenu du pénitencier de Joyceville, était informé de ce qui suit :

[Traduction] Nous vous informons que les privilèges de visite de Mary McGahey ont été suspendus pour une période de trente jours à la suite d'un incident survenu le 30 septembre 2000, à la suite duquel il fut nécessaire d'appeler le service de police de la localité pour qu'il conduise Mme McGahey en dehors de l'immeuble car elle refusait de partir.

Une évaluation du risque a été effectuée concernant votre visiteuse, puis revue par le directeur de l'établissement.

J'ai informé Mme McGahey par écrit à ...[adresse supprimée][1].

[2]                 Il n'a pas été contesté devant moi que la décision de suspendre les privilèges de visite de la demanderesse au pénitencier de Joyceville n'a été communiquée à son mari que le 24 octobre 2000, et à la demanderesse que le 25 octobre 2000.

CONTEXTE

[3]                 Les faits qui ont conduit à cette demande de contrôle judiciaire ne sont pas, pour l'essentiel, en litige. Le résumé suivant est extrait principalement de l'exposé des faits et du droit des défendeurs.

[4]                 À toutes les époques se rapportant à cette demande de contrôle judiciaire, le mari de la demanderesse était un détenu de l'établissement de Joyceville, un pénitencier de la région de Kingston (Ontario) géré par le Service correctionnel du Canada. Le mari de la demanderesse y purgeait une longue peine d'emprisonnement.

[5]                 Le 30 septembre 2000, la demanderesse et sa fille se sont rendues à l'établissement de Joyceville pour visiter le mari de la demanderesse. Ce jour-là était semble-t-il un jour spécial de visite à l'établissement, mais la demanderesse et sa fille n'étaient pas là en raison des événements spéciaux, mais plutôt pour une « visite ordinaire dans le parloir » .


[6]                 Un chien renifleur était utilisé à l'établissement de Joyceville ce jour-là, sans doute en raison des événements spéciaux, qui avaient attiré un certain nombre de visiteurs. La demanderesse et sa fille furent escortées, ainsi que d'autres visiteurs, dans la zone où le chien s'activait. Lorsque le chien s'approcha de la demanderesse, il devint excité ou sentit quelque chose, réagissant à ce que l'on crut être une odeur de drogue. La demanderesse fut informée que l'agent correctionnel de surveillance avait des raisons de croire qu'elle avait de la drogue en sa possession ou qu'elle avait été en contact avec de la drogue. La demanderesse protesta de son innocence dans l'un et l'autre cas, ajoutant qu'elle n'était nullement dans la drogue, et elle offrit une explication possible pour la réaction du chien. Lorsqu'on lui dit qu'elle ne pourrait avoir de visite contact avec son mari, mais seulement une visite avec séparation, c'est-à-dire qu'elle serait séparée de son mari par une vitre, elle refusa cette dernière visite et demanda de subir une fouille à nu. Sa demande fut refusée. On l'informa que, si elle n'était pas disposée à accepter une visite avec séparation, il lui faudrait quitter l'établissement. La demanderesse voulut de nouveau être soumise à une fouille à nu. On le lui refusa encore une fois. On lui ordonna de quitter l'établissement.

[7]                 La demanderesse refusa de quitter l'établissement. On appela donc la police de Kingston, qui se présenta à l'établissement et accompagna la demanderesse vers l'extérieur.

[8]                 Par la suite, et semble-t-il sans avis à la demanderesse ou à son mari, on procéda dans l'établissement à une « évaluation du risque » en vue d'établir le statut futur de la demanderesse en tant que visiteuse. Durant l'évaluation du risque, on releva que, même s'il n'existait actuellement aucun indice donnant à entendre que la demanderesse introduisait de la drogue dans l'établissement, c'était la deuxième fois qu'un membre de la famille de M. McGahey éveillait ainsi les soupçons. Néanmoins, on estima que le risque posé par la demanderesse était gérable et que la demanderesse pourrait être autorisée à faire des visites contact. Malgré cela, en marge de l'évaluation du risque, on jugea que d'autres facteurs militaient contre la reprise immédiate, par la demanderesse, de tous ses privilèges de visite. On peut lire ce qui suit dans l'évaluation manuscrite du risque :

[Traduction] Il importe de considérer le comportement difficile de Mme McGahey lorsqu'on lui a refusé le libre accès à l'établissement. La police a dû contraindre Mme McGahey à quitter les lieux et, pour cette raison, ses privilèges de visite devraient être restreints pendant quelque temps.

[9]                 En conséquence, avec l'assentiment du directeur de l'établissement de Joyceville et celui du gestionnaire de l'unité du mari de la demanderesse, la décision ici contestée fut prise.

[10]            Il n'a pas été contesté devant moi que ni la demanderesse ni son mari n'ont été informés qu'une évaluation du risque était en cours, et que ni l'un ni l'autre n'ont reçu copie de l'évaluation du risque ou n'ont eu la possibilité d'y répondre. De plus, ni la demanderesse ni son mari n'ont été entendus ni n'ont eu l'occasion de présenter des observations écrites au cours de la procédure qui a conduit à la décision ici contestée.

SURVOL DU RÉGIME LÉGISLATIF

[11]            Les articles 3 et 4 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition[2] énoncent l'objet du système correctionnel du Canada et les principes qui devraient guider le Service correctionnel du Canada dans l'accomplissement des objectifs du système correctionnel du Canada. L'article 3 et ce que je considère être les parties pertinentes de l'article 4 sont ainsi rédigés :



3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

3. The purpose of the federal correctional system is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by

(a) carrying out sentences imposed by courts through the safe and humane custody and supervision of offenders; and

(b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community.4. Le Service est guidé, dans l'exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :

...

4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are

...

c) il accroît son efficacité et sa transparence par l'échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d'orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu'au grand public;

(c) that the Service enhance its effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system, and through communication about its correctional policies and programs to offenders, victims and the public;

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

(d) that the Service use the least restrictive measures consistent with the protection of the public, staff members and offenders;

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

...

(e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence;

...

g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

...

                                                    [non souligné dans l'original]

(g) that correctional decisions be made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure;

...

                                                                         [emphasis added]


[12]            Je suis d'avis que la mention, dans l'article 3, de « programmes appropriés dans les pénitenciers » comprend les programmes de visite. Je suis également d'avis que la décision contestée est une décision du Service correctionnel au sens de l'alinéa 4g), une décision qui doit être claire et équitable.

[13]            Le paragraphe 71(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit ce qui suit :



71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d'entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d'autres personnes de l'extérieur du pénitencier.

71. (1) In order to promote relationships between inmates and the community, an inmate is entitled to have reasonable contact, including visits and correspondence, with family, friends and other persons from outside the penitentiary, subject to such reasonable limits as are prescribed for protecting the security of the penitentiary or the safety of persons.


[14]            Le paragraphe 71(1) reconnaît un droit aux détenus, sous réserve des impératifs de sécurité, mais il donne aussi, à tout le moins, un privilège aux visiteurs, ce privilège étant celui de visiter les établissements correctionnels, qui sont généralement fermés au public. Il peut même conférer un droit aux proches parents, à titre de membres de la seule catégorie clairement définie de personnes dont fait état le paragraphe. Quoi qu'il en soit, ce privilège ou ce droit est subordonné, encore une fois, aux impératifs de sécurité.

[15]            Dans l'affaire Davison c. Commissaire aux services correctionnels (Canada)[3], mon collègue le juge Campbell écrivait, aux paragraphes [3] et [4] :

... M. Davison pourrait en pratique être directement touché par la décision rendue en l'espèce, mais il s'agit de savoir si cela suffit pour qu'il ait la capacité juridique voulue pour présenter une demande de contrôle judiciaire.

En ce qui concerne les mots « par l'objet de la demande » , je conclus que, dans le contexte de l'espèce, l'objet de la demande doit se rapporter à la violation illégitime d'un droit ou d'un privilège de visite.                        [Non souligné dans l'original]


Les propos du juge Campbell se rapportent à l'examen de la qualité pour agir que peut avoir un visiteur qui présente une demande de contrôle judiciaire comme celle dont je suis saisi. J'en dirai davantage un peu plus loin sur ce sujet. Pour l'instant, je reprends les mots du juge Campbell simplement pour mentionner qu'il se réfère aux visites en tant que « droit ou privilège » . Cela étant dit, le juge Campbell ajoute, au paragraphe [5] de ses motifs, que le droit de visite est « ... clairement le droit personnel à des visites que possède un détenu particulier et non celui d'un visiteur, et ce, quels que soient les titres de compétence de ce dernier » . Le juge Campbell ne s'exprimait pas sur des visites effectuées par un proche parent.

ANALYSE

a)         Qualité pour agir de la demanderesse

[16]            Le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale[4] prévoit qu'une demande de contrôle judiciaire comme celle dont je suis saisi peut être présentée par le procureur général du Canada ou, aspect qui nous concerne davantage ici, « ... par quiconque est directement touché par l'objet de la demande » . Dans l'affaire Davison, précitée, qui concernait des faits très différents, le juge Campbell a conclu ainsi à propos de la qualité pour agir, au paragraphe [6] de ses motifs :

Dans un cas comme celui-ci, pour que quelqu'un d'autre soulève une objection en sa qualité de personne « directement touchée » , il faut néanmoins, pour que cette personne ait qualité pour agir, que le détenu concerné se soit clairement opposé à la mesure. Étant donné que ce n'est pas ce qui s'est produit dans ce cas-ci, je conclus que M. Davison n'a pas qualité pour présenter la demande.


Ici, comme je l'ai indiqué plus haut, le mari de la demanderesse n'a pas eu l'occasion de s'opposer clairement à la décision ici contestée de suspendre les droits et privilèges de visite de la demanderesse, et donc son droit à lui de recevoir des visites de ses proches. Et d'ailleurs la demanderesse non plus. Ni la demanderesse ni son mari n'ont été informés qu'il était question de suspendre les droits ou privilèges de visite de la demanderesse. En conséquence, j'arrive à la conclusion que l'affaire Davison n'est pas applicable ici et que la demanderesse a en l'espèce la qualité requise pour présenter cette demande de contrôle judiciaire. Sa qualité pour agir s'explique par l'incidence de la décision contestée sur ses propres droits ou privilèges de visite, indépendamment de ceux de son mari.

b)         Caractère théorique

[17]            On ne saurait nier que l'effet direct de la décision contestée s'est depuis longtemps dissipé puisque la décision, qui porte la date du 11 octobre 2000, visait à suspendre les privilèges de visite de la demanderesse pour une période de trente (30) jours à la suite des événements du 30 septembre 2000. Simultanément, en tout cas on peut le soutenir, étant donné que le mari de la demanderesse demeurera probablement incarcéré pendant quelque temps, la décision de suspension et les événements du 30 septembre 2000 qui ont donné lieu à cette décision conservent des effets indirects.

[18]            L'avocat des défendeurs fait valoir que, même si la Commission d'examen des visiteurs a commis une erreur manifestement déraisonnable lorsqu'elle a rendu la décision contestée, je devrais m'en remettre à la notion de caractère théorique pour rejeter cette demande et je devrais refuser de faire abstraction du caractère théorique de la demande et donc d'examiner la demande. J'accepterais sans réserve l'argument exposé au nom des défendeurs, n'eussent été mes inquiétudes au regard du degré de sensibilité et d'équité avec lequel ont agi les défendeurs à l'automne de 2000.

[19]            L'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général)[5] constitue l'arrêt de principe sur la notion du caractère théorique. Dans ses motifs, M. le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, écrivait, à la page 353 :

La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire. La jurisprudence n'indique pas toujours très clairement si le mot « théorique » (moot) s'applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s'il s'applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d'entendre. Pour être précis, je considère qu'une affaire est « théorique » si elle ne répond pas au critère du « litige actuel » . Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s'il estime que les circonstances le justifient.         [Non souligné dans l'original]

                                                                                                                   

      Je suis d'avis que, pour cette demande de contrôle judiciaire, aucun « litige actuel » n'existait le jour où la demande a été inscrite. J'ai néanmoins décidé de statuer sur la demande parce que je suis d'avis que les circonstances le justifient. Ces circonstances, comme je l'ai indiqué plus haut, concernent le degré de sensibilité et d'équité des mesures prises par les défendeurs à l'automne de l'an 2000, ainsi que l'effet indirect continu de la suspension sur la demanderesse.

[21]            Je ne sais pas quelles contraintes pouvaient s'exercer sur les fonctionnaires du Service correctionnel du Canada au portail d'entrée des visiteurs du pénitencier de Joyceville le 30 septembre 2000. Je présumerai, aux fins du débat, que, à cause des événements spéciaux de la journée, les contraintes ont sans doute été importantes. Néanmoins, la preuve dont je dispose semblerait indiquer que, après que le chien renifleur s'est arrêté sur la personne de la demanderesse, celle-ci a dû affronter la situation en la présence d'autres personnes, y compris sa fille, encore d'âge impressionnable. Il semble qu'un affrontement émotionnel s'ensuivit.

[22]            J'ignore si les défendeurs étaient à même d'employer une autre méthode pour informer la demanderesse des doutes qu'ils entretenaient, au lieu d'entrer dans une querelle avec elle, après l'indication donnée par le chien. Mais je suis d'avis que, à supposer que les défendeurs aient pu effectivement recourir à une autre méthode, ils ont manqué à leur devoir de sensibilité envers la demanderesse et envers son mari en agissant comme ils l'ont fait. À mon sens, ce devoir de sensibilité est implicite dans les dispositions, reprises plus haut, des articles 3 et 4 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

[23]            Sans doute plus important est ce qui, selon moi, constitue l'absence totale d'une quelconque équité de la part des défendeurs lorsqu'ils ont envisagé, et finalement décidé, de suspendre pendant une période de trente (30) jours les privilèges de visite de la demanderesse. Comme je l'ai indiqué plus haut dans les présents motifs, ni la demanderesse ni son mari n'ont été informés qu'une telle suspension était envisagée. Lorsque fut effectuée l'évaluation du risque, qui a conduit à la suspension des privilèges de visite de la demanderesse, une évaluation qui recommandait une telle suspension, là encore, ni la demanderesse ni son mari n'ont été informés de cette recommandation et de ce qui l'avait motivée. Il s'ensuit qu'aucune occasion de répondre à la recommandation ne leur a été donnée. Aucune occasion de se faire entendre n'a été donnée à la demanderesse ni à son mari.

[24]            J'arrive à la conclusion que les défendeurs ont manqué à leur obligation envers la demanderesse et/ou envers son mari, c'est-à-dire à leur obligation d'agir équitablement lorsqu'ils sont arrivés à la décision de suspendre les privilèges de visite de la demanderesse. Pour ce seul motif, n'eût été le fait que la décision contestée est manifestement dépourvue aujourd'hui d'intérêt pratique, j'aurais annulé cette décision.


c)         Autres facteurs

[25]            Nonobstant les nombreux autres points soulevés par la demanderesse dans ses pièces de procédure, je suis d'avis que, à l'exception de l'erreur ci-dessus mentionnée, les défendeurs n'ont commis aucune erreur pouvant justifier l'annulation de la décision contestée.

CONCLUSION

[26]            Eu égard à la brève analyse ci-dessus, et malgré mes doutes se rapportant à la sensibilité et plus particulièrement à l'équité, je suis d'avis que, en raison du caractère théorique de la décision contestée, cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. En concluant ainsi, je ne minimise en aucune façon les doutes que j'ai exprimés dans les présents motifs à propos de ce que je vois comme des questions de sensibilité et d'équité. Je suis d'avis que ces questions sont inhérentes à l'objet du système correctionnel du Canada, tel que cet objet est exprimé dans l'article 3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article cité plus haut, et qu'elles sont inhérentes aux principes énoncés dans l'article 4 de cette Loi, lui aussi cité plus haut.


DÉPENS

[27]            Il ne sera pas adjugé de dépens.

  

                                                                           « Frederick E. Gibson »          

                                                                                                             Juge                       

Ottawa (Ontario)

le 19 septembre 2002

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                               T-2345-00

  

INTITULÉ :                              MARY BETH McGAHEY c. DIRECTEUR DU PÉNITENCIER DE JOYCEVILLE ET AUTRES

  

LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 10 SEPTEMBRE 2002

  

MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

  

DATE DES MOTIFS :           LE 20 SEPTEMBRE 2002

COMPARUTIONS :

Mme MARY BETH McGAHEY                                                   POUR LA DEMANDERESSE

M. JEFF ANDERSON                                                                 POUR LES DÉFENDEURS

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme MARY BETH McGAHEY                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Kingston (Ontario)

MORRIS ROSENBERG                                                              POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada


Date : 20020919

Dossier : T-2345-00

OTTAWA (ONTARIO), le 19 septembre 2002

EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Gibson

ENTRE :

                                  MARY BETH McGAHEY

                                                                                          demanderesse

                                                    - et -

         DIRECTEUR DU PÉNITENCIER DE JOYCEVILLE

                                                         et

D. WHITTON, GESTIONNAIRE DE L'UNITÉ (4)

et

CARMINE TEDESCO/WOOD

et

J. MOULTON,

AGENT DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVE DE L'ÉTABLISSEMENT

et

LA COMMISSION D'EXAMEN DES VISITEURS

et

LE COMMISSAIRE AUX SERVICES CORRECTIONNELS

                                                                                                 défendeurs

                                           ORDONNANCE

VU cette demande de contrôle judiciaire d'une décision des défendeurs de suspendre les privilèges de visite de la demanderesse au pénitencier de Joyceville, laquelle décision porte la date du 11 octobre 2000 et a été communiquée à la demanderesse le 25 octobre 2000;


ET nonobstant les doutes qui ont été exprimées dans les motifs de cette ordonnance et qui concernaient le devoir de sensibilité et d'équité qui incombe aux défendeurs;

LA COUR ORDONNE :

Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Il n'est pas adjugé de dépens.

                                                                           « Frederick E. Gibson »          

                                                                                                             Juge                       

  

Ottawa (Ontario)

le 19 septembre 2002

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.



[1]       Dossier de la demanderesse, page 13.

[2]         L.C. 1992, ch. 20.

[3]         (1997), 144 F.T.R. 184.

[4]         L.R.C. (1985), ch. F-7.

[5]         [1989] 1 R.C.S. 342.

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