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Date : 19981022


Dossier : IMM-3152-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 OCTOBRE 1998

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE

PRIYA RANJAN BARUA,


demandeur,

et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     Une demande de contrôle judiciaire du refus de l"agent des visas de délivrer un visa ayant été présentée en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ;

     CETTE COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                             John M. Evans

                         _________________________

                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date : 19981022


Dossier : IMM-3152-97

ENTRE

PRIYA RANJAN BARUA,


demandeur,

et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE EVANS :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale par suite du refus d"un agent des visas du consulat du Canada à Dubai, Émirats arabes unis, de délivrer un visa au demandeur, qui avait demandé à être admis au Canada à titre de requérant indépendant, avec sa conjointe et ses enfants.

A. Les faits

[2]      Le demandeur est citoyen pakistanais; il travaillait à Abou Dhabi comme agent d"escale de ligne aérienne; dans le cadre de ses responsabilités administratives, il devait charger le matériel de commissariat, les marchandises et les bagages des passagers. Il a présenté une demande en vue d"immigrer au Canada à titre de requérant indépendant, et a fait savoir qu"il avait l"intention de continuer à travailler comme agent d"escale au Canada. Après qu"une sélection administrative eut été effectuée, il a eu une entrevue, en juin 1997, avec M. Boekhoven, agent principal.

[3]      Dans son affidavit, M. Boekhoven a déclaré qu"il avait convoqué le demandeur à une entrevue afin d"évaluer ses qualités à l"égard de l"emploi envisagé et de lui attribuer des points d"appréciation à l"égard de la personnalité. Dans une lettre datée du 24 juin 1997, M. Boekhoven a informé le demandeur qu"il ne satisfaisait pas aux exigences nécessaires en vue d"immigrer au Canada. Plus précisément, le demandeur avait obtenu 68 points d"appréciation en tout, soit deux points de moins que les 70 points que les requérants indépendants devaient normalement obtenir pour qu"un visa leur soit délivré.

[4]      Dans son affidavit, M. Boekhoven a expliqué comme suit ce sur quoi il s"était fondé pour évaluer la personnalité du demandeur :

                 [TRADUCTION]                 
                 J"ai évalué la personnalité du demandeur en vue de déterminer s"il est en mesure de réussir son installation au Canada d"après sa motivation, son esprit d"initiative, son ingéniosité et d"autres qualités semblables. Le demandeur n"était jamais allé au Canada. Il faisait preuve de peu d"esprit d"initiative à l"égard de son installation éventuelle au Canada. Il savait peu de choses au sujet du Canada. Je remarque qu"il n"avait pas de soutien familial au Canada. Malgré les éléments favorables qui existaient, j"ai conclu que les chances du demandeur de réussir son installation étaient tout au plus moyennes et j"ai attribué six points d"appréciation à l"égard du facteur " Personnalité ".                 

B. Le contexte législatif

[5]      Pour être admis au Canada à titre de requérants indépendants, les demandeurs doivent être appréciés par rapport aux critères prescrits à l"annexe I du Règlement sur l"immigration de 1978 [DORS/78-172] [dans sa forme modifiée] [ci-après le Règlement sur l"immigration ou le Règlement]. Il s"agit des critères suivants : les études; les études et la formation; l"expérience; le facteur professionnel; l"emploi réservé ou la profession désignée; le facteur démographique; l"âge; la connaissance du français ou de l"anglais; la personnalité. Dans l"annexe, un nombre maximum de points sont également attribués pour chaque critère. Comme il en a déjà été fait mention, le nombre minimum de points que le demandeur doit normalement obtenir en vue d"être admis à titre de requérant indépendant est de 70, mais les agents ont une certaine latitude à cet égard, en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement .

[6]      Étant donné son importance cruciale en l"espèce, j"énoncerai au complet l"article 9, " Personnalité ", de l"annexe I du Règlement :

                 Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.                 

Un maximum de dix points est attribué à l"égard de cet article.

[7]      L"autre disposition qui est ici pertinente est l"alinéa 10(1)b ) du Règlement sur l"immigration, qui prévoit que l"agent des visas peut délivrer un visa à un " parent aidé " qui obtient au moins 65 points d"appréciation. En d"autres termes, le parent aidé obtient cinq points supplémentaires. L"expression " parent aidé " est définie à l"article 2 du Règlement ; la définition vise le demandeur qui a au Canada une personne avec laquelle il a certains liens familiaux, cette personne devant être citoyenne canadienne ou résidente permanente et résider au Canada.

C. La question en litige

[8]      Dans ses plaidoyers oraux, l"avocat du demandeur a contesté la décision défavorable de l"agent des visas en se fondant essentiellement sur un seul motif, à savoir que l"agent des visas avait commis une erreur de droit en attribuant des points à son client à l"égard de l"article 9 : " Personnalité ". En particulier, l"avocat a soutenu que l"agent avait commis une erreur susceptible de révision en tenant notamment compte, au détriment du demandeur, du fait que ce dernier n"avait pas de soutien familial au Canada, étant donné qu"il en avait déjà tenu compte en n"attribuant pas les cinq points supplémentaires accordés au parent aidé en vertu de l"alinéa 10(1)b ). L"avocat a soutenu qu"il y avait eu " double comptage " et que cela n"était pas permis.

[9]      Il s"agit donc ici de savoir si l"agent des visas a commis une erreur de droit en tenant compte, en vertu de l"article 9, d"un facteur, à savoir l"absence de soutien familial au Canada, qui n"était pas pertinent sur le plan juridique parce qu"il avait déjà été pris en considération en vertu de l"alinéa 10(1)b ) du Règlement.

D. La jurisprudence

[10]      Bien que sa portée soit peu étendue, la question du " double comptage " a fait l"objet de plusieurs jugements, qui ne sont pas tous faciles à concilier. Le demandeur s"est fortement fondé sur l"arrêt Zeng c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 167 (C.A.F.), [ci-après l"arrêt Zeng ], dans lequel la Cour d"appel a annulé le refus de l"agent des visas de délivrer un visa, pour le motif qu"il avait commis une erreur de droit en tenant compte, à l"égard de la " personnalité ", du fait que le demandeur n"avait pas de parents au Canada, qu"il parlait fort peu l"anglais, qu"il ne parlait pas le français, et qu"il n"avait pas d"emploi réservé au Canada. L"agent a déclaré qu"il avait pris ces facteurs en considération parce qu"il s"agissait de " circonstances spéciales qui ne sont pas reflétées dans les points d"appréciation ".

[11]      Dans l"arrêt Zeng , la Cour d"appel a statué que l"agent avait commis une erreur en croyant que ces facteurs ne sont pas expressément mentionnés ailleurs :

                 [...] on ne peut dire que la formule de points d"appréciation prévue à l"annexe ne tient pas compte du fait qu"un requérant n"a pas de parent au Canada ou qu"il a de la difficulté à communiquer en anglais et qu"il n"a aucune connaissance du français. On doit dûment tenir compte de ces facteurs lorsqu"on attribue ou que l"on retire des points d"appréciation en vertu de ces facteurs de l"annexe, et l"agent des visas n"avait pas le pouvoir discrétionnaire d"en tenir compte dans son appréciation du neuvième facteur, celui relatif à la personnalité, [...].                 
                 [...]                 
                 Le défaut ou le refus d"avoir un emploi réservé fait perdre dix points au requérant; le fait pour l"agent de tenir compte une seconde fois de ce défaut en appréciant la personnalité du requérant ne constitue pas un exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire [...].                 
                 [...]                 
                 Qui plus est, la compétence linguistique, le fait d"avoir un emploi réservé et la situation familiale ne sont pas des "qualités semblables" aux qualités dont on doit tenir compte pour apprécier le neuvième facteur.                 

[12]      L"arrêt Zeng a récemment été suivi par le juge Hugessen dans la décision B"Ghiel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté) [1998] A.C.F. no 1023 (C.F. 1re inst.) [ci-après la décision B"Ghiel], où il a été statué que l"agente avait " compté deux fois " l"absence de parents au Canada et l"omission du demandeur de démontrer qu"il serait en mesure d"obtenir un emploi au Canada. Toutefois, contrairement à ce qui s"était produit dans l"affaire Zeng (supra), il n"a pas été soutenu que l"agente croyait qu"il n"avait pas été tenu compte de ces éléments sous d"autres rubriques que la " personnalité ".

[13]      Après avoir fait remarquer que le " double comptage " est interdit, lorsque les points sont attribués, le juge Hugessen a apporté des réserves à cette remarque :

                 Il est, bien entendu, permis de tenir compte de facteurs qui sont peut-être entrés en ligne de compte pour d'autres motifs dans d'autres parts de l'annexe, mais il m'est tout à fait impossible de distinguer ce que l'agente des visas dit dans sa lettre dans la partie citée de ce qu'elle était tenue d'apprécier pour le facteur 4. De plus, l'omission de démontrer la capacité d'obtenir un emploi au Canada n'est également pas une "qualité" personnelle semblable à celles figurant au facteur 9.                 

Le juge semble avoir conclu que l"agente n"aurait pas commis d"erreur de droit si elle avait directement établi un lien entre le fait que le demandeur n"avait pas de famille au Canada et l"omission de démontrer la capacité de trouver un emploi d"une part, et les éléments énoncés à l"article 9, soit la faculté d"adaptation, la motivation, l"esprit d"initiative, l"ingéniosité et d"autres qualités semblables, d"autre part.

[14]      De fait, dans l"affaire B"Ghiel (supra), l"agente avait dit ceci, à la fin de sa lettre de décision : [TRADUCTION] " Pour toutes ces raisons, vous avez montré un manque de motivation, de faculté d'adaptation et d'ingéniosité. " Toutefois, le fait que l"agente avait employé les mêmes mots en évaluant la " personnalité " que ceux qui figurent dans l"annexe doit avoir convaincu le juge Hugessen qu"elle n"avait pas pris en considération différents aspects du même élément à différentes fins. En outre, comme le juge le souligne, ne pas avoir de parents n"est pas une qualité personnelle " semblable " à celles qui figurent au facteur 9, à savoir la motivation, l"esprit d"initiative, la faculté d"adaptation, l"ingéniosité.

[15]      Les décisions prises par les agents de visas ont été annulées dans d"autres jugements également pour le motif qu"il y avait eu " double comptage "; voir, par exemple, Chartrova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 59 (C.F. 1re inst.) et Lo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) [1997] A.C.F. no 864 (C.F. 1re inst.). Dans ces affaires, l"agent des visas n"avait pas établi de liens entre les facteurs et les qualités personnelles énumérées à l"article 9, et il n"avait pas expliqué que ces facteurs constituaient d"" autres qualités semblables ".

[16]      D"autre part, il a été statué dans plusieurs décisions que l"agent des visas n"avait pas commis d"erreur, même s"il avait tenu compte, en vertu de l"article 9, de facteurs qui doivent expressément être évalués en vertu d"autres articles. Ainsi, dans la décision Nassrat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), le juge Wetston a statué que, même si l"agent avait pris en considération, sous la rubrique " Personnalité ", de facteurs qui devaient expressément être évalués en vertu d"autres articles, l"agent n"avait pas effectué de " double comptage " :

                 L"agent des visas a conclu que le requérant n"a pas démontré assez d"esprit d"initiative, d"ingéniosité et de motivation pour obtenir des perspectives d"emploi au Canada. L"intimé prétend qu"il s"agit-là d"une question litigieuse distincte étayant les préoccupations de l"agent des visas relativement aux qualités personnelles du requérant pour s"établir avec succès au Canada, où un pouvoir discrétionnaire favorable devrait être exercé en vertu de la Loi et du Règlement. Je ne puis trouver en l"espèce aucune erreur dans le point de vue de l"agent des visas.                 

[17]      Le juge Simpson a tiré la même conclusion dans la décision Bhatia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1996), 121 F.T.R. 86 (C.F. 1re inst.), où, en rejetant l"allégation selon laquelle il y avait eu " double comptage ", le juge a fait les remarques suivantes :

                 Il peut y avoir des cas où le soutien de la famille est si important qu'il diminue la motivation du requérant. Ce qui paraît être le cas en l'espèce.                 

Le juge a donc statué que l"agent avait correctement attribué cinq points à l"égard de la présence de la famille au Canada en attribuant les points supplémentaires accordés aux parents aidés, mais que sous la rubrique " personnalité ", il avait estimé que ce soutien était un facteur négatif, en ce qui concerne la motivation dont le demandeur avait besoin pour s"installer au Canada.

[18]      De même, la Cour était convaincue que les agents de visas examinaient des facteurs pertinents en vertu de l"article 9 lorsqu"ils prenaient en considération des faits évalués indépendamment en vertu d"autres articles : Vasilev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1996), 110 F.T.R. 62 (C.F. 1re inst.) et Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1997), 36 Imm. L.R. (2d) 232 (C.F. 1re inst.).

[19]      Compte tenu des arrêts susmentionnés, il semblerait clair qu"en principe, l"agent des visas peut tenir compte, sous la rubrique " Personnalité ", d"un aspect d"un élément qui a déjà été évalué, à condition que cet aspect puisse être lié à la motivation du demandeur, à sa faculté d"adaptation, à son ingéniosité, à son esprit d"initiative et à d"" autres qualités semblables " qui permettront au demandeur de réussir son installation au Canada. Toutefois, je ne puis voir en quoi le fait que le demandeur n"a pas de soutien familial au Canada, parce qu"il n"y a pas de parents, peut avoir quelque chose à voir avec la " personnalité ".

[20]      Dans la mesure où l"absence de parents peut rendre plus difficile l"installation de l"immigrant éventuel, il s"agit d"un facteur qui doit s"appliquer à tous les demandeurs qui n"ont pas de parents au Canada. Il ne s"agit pas d"un facteur " personnel ". En d"autres termes, tous ceux qui n"ont pas obtenu les cinq points supplémentaires à titre de parent aidé feront l"objet d"une décision défavorable en vertu de l"article 9, à cause de l"absence de parents au Canada. Cela me semble être précisément le genre de " double comptage " qui a été jugé inadmissible.

[21]      Je conclus donc que l"agent des visas a commis une erreur de droit lorsque, en évaluant la personnalité du demandeur en vue de déterminer s"il était en mesure de réussir son installation au Canada, il a tenu compte du fait que le demandeur n"avait pas de soutien familial [comme il le mentionne dans son affidavit], ou du fait qu"il n"avait pas de famille au Canada [comme il l"a inscrit dans ses propres notes]. Je dois enfin me demander si cette erreur permet d"invalider le refus, puisque l"agent des visas a également tenu compte d"autres considérations apparemment plus importantes et pertinentes en évaluant la personnalité : le fait que le demandeur n"était jamais allé au Canada, qu"il savait peu de choses au sujet du Canada, et qu"il avait fait preuve de peu d"esprit d"initiative à l"égard de son installation éventuelle au Canada.

[22]      Dans la décision B"Ghiel (supra), le juge Hugessen a dit que, puisqu"il est impossible de connaître le poids que l"agent a attribué respectivement aux considérations pertinentes et aux considérations non pertinentes dont il a été tenu compte, la Cour appelée à effectuer le contrôle judiciaire ne devrait pas faire de conjectures au sujet de la question de savoir si la décision de l"agent aurait été différente si les facteurs non pertinents avaient été exclus. Il s"agit de toute évidence d"un principe général sensé. Toutefois, en l"espèce, il importe de noter que l"agent des visas a attribué au demandeur six points d"appréciation en tout sur un nombre maximum possible de dix points à l"égard de la personnalité. Selon la preuve dont je dispose, cette évaluation est plutôt généreuse. À mon avis, on ne saurait croire que l"agent des visas aurait attribué deux points d"appréciation additionnels à l"égard de la personnalité, points dont le demandeur avait besoin pour avoir à première vue droit à un visa, s"il avait omis de tenir compte du fait que le demandeur n"avait pas de parents au Canada dans les différents facteurs dont il avait tenu compte en évaluant la personnalité.

[23]      Par conséquent, j"exerce mon pouvoir discrétionnaire de façon à ne pas annuler la décision de l"agent des visas pour le motif que l"erreur qu"il a commise n"était en fin de compte pas pertinente. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

                                        John M. Evans

                             ________________________

                                 J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO),

le 22 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-3152-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PRIYA RANJAN BARUA c.
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
    
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 16 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Evans en date du 22 octobre 1998

ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary      POUR LE DEMANDEUR
Susan Nucci      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Max Chaudhary      POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

Morris Rosenberg      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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