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     Date: 19980508

     Dossier: T-480-97

OTTAWA (Ontario), le 8 mai 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     demanderesse,

     - et -

     PACCAR DU CANADA LTÉE,

     défenderesse.

     Vu l'action intentée au nom de la demanderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national, et par laquelle il est interjeté appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur datée du 22 novembre 1996 dans le dossier no Ap-95-259;

     Après avoir entendu les avocats des parties à Ottawa le 28 janvier 1998, date à laquelle la décision a été réservée, et après avoir examiné les observations alors présentées;

     JUGEMENT

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT:

     1.      L'appel de la demanderesse est accueilli.
     2.      La décision du Tribunal canadien du commerce extérieur datée du 22 novembre 1996 est annulée.
     3.      La demanderesse a droit aux intérêts avant et après jugement en vertu des articles 36 et 37 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, sur tout montant de taxes, établi conformément à la détermination du ministre du Revenu national, qui est encore en souffrance.
     4.      Les dépens de la présente action sont adjugés à la demanderesse et ils seront établis sur la base habituelle des frais entre parties, à moins que les parties ne s'entendent sur le montant des dépens.

(signature)

     Juge

Traduction certifiée conforme:

Richard Jacques, LL. L.

     Date: 19980508

     Dossier: T-480-97

ENTRE

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     demanderesse,

     - et -

     PACCAR DU CANADA LTÉE,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MacKAY

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté en vertu des articles 81.24 et 81.28 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985) ch. E-15, modifiée (Loi), d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) datée du 22 novembre 1996. La demanderesse, Sa Majesté la Reine, a introduit l'appel par voie de déclaration déposée le 18 mars 1997 et par laquelle elle demande à la Cour d'infirmer la décision du TCCE, d'émettre une déclaration portant que la détermination par laquelle le ministre du Revenu National a rejeté la demande de remboursement de la taxe d'accise payée par la défenderesse est bien fondée en faits et en droit, et de lui accorder les intérêts avant et après jugement ainsi que les dépens.

Contexte

[2]      La défenderesse, Paccar du Canada Ltée, importe des États-Unis au Canada ce qu'elle appelle des " tracteurs routiers lourds " destinés à circuler sur la voie publique avec des semi-remorques. La défenderesse installe des climatiseurs dans ses véhicules pour le confort des chauffeurs, mais non pour climatiser les semi-remorques rattachées aux " tracteurs ".

[3]      La demanderesse prétend que depuis 1991, en vertu du paragraphe 23(1) et de l'article 7 de l'annexe I de la Loi, la défenderesse a été tenue de verser une taxe d'accise de 100 $ par climatiseur installé dans ses véhicules, et qu'elle a payé cette taxe. Les dispositions en cause prévoient ce qui suit:

         La Loi                 
         23. (1) Lorsque les marchandises énumérées aux annexes I et II sont importées au Canada, ou sont de fabrication ou de provenance canadienne et livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise sur ces marchandises, suivant le taux figurant en regard de l'article concerné de l'annexe pertinente, calculée, lorsqu'il est spécifié qu'il s'agit d'un pourcentage, d'après la valeur à l'acquitté ou le prix de vente, selon le cas.                 
         Annexe I
         7. Les climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions, qu'ils soient:                 
             a) ou bien distincts;                 
             b) ou bien inclus à titre d'équipement installé en permanence dans ces véhicules au moment de la vente ou de l'importation par le fabricant ou d'importateur, selon le cas, cent dollars.                 
         Pour l'application du présent article et de l'article 8, une unité d'évaporation destinée à entrer dans la fabrication de climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles est réputée être un climatiseur décrit dans le présent article sauf lorsqu'elle est utilisée pour fins de réparations ou de remplacement.                 

[4]      Le 25 juin 1993, la défenderesse a soumis une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale portant le no 10029 et couvrant la période de juin 1991 à mai 1993 pour réclamer le remboursement d'un montant de 120 300 $ versé au titre de la taxe d'accise. La défenderesse allègue avoir payé en trop la taxe sur les climatiseurs installés dans des " tracteurs routiers lourds " importés.

[5]      Le 21 octobre 1993, par avis de détermination, le ministre du Revenu national a rejeté la demande de remboursement et conclu que le mot " camions " au sens de l'article 7 de l'annexe I de la Loi incluait les " camions-tracteurs routiers " de la défenderesse. Par avis d'opposition daté du 19 janvier 1994, la défenderesse a contesté cette détermination. Par avis de décision daté du 31 août 1994, le Ministre a rejeté cet avis d'opposition et confirmé que le mot " camions " au sens dudit article 7 incluait les véhicules de la défenderesse.

[6]      Le 12 janvier 1996, en vertu de l'article 81.19 de la Loi, la défenderesse a interjeté appel de la décision du Ministre devant le TCCE. Cet appel a été accueilli par une décision datée du 22 novembre 1996 dans laquelle le TCCE a interprété le mot " camions " de l'article 7 comme excluant les véhicules de la défenderesse. Voici un extrait du raisonnement du Tribunal:

         Le Tribunal convient avec l'avocat de l'appelant que l'intention du Parlement doit avoir été que les termes " camions " et " camions-tracteurs routiers " signifient des objets différents et qu'il n'aurait pas, si ce n'eut été le cas, utilisé les deux expressions dans la même loi. Les éléments de preuve montrent que les règlements provinciaux qui régissent le transport routier établissent une distinction entre les camions, les tracteurs et les remorques, et que ces distinctions sont bien comprises par ceux qui oeuvrent dans l'industrie du camionnage, ou la connaissent bien. Il est raisonnable de déduire que les responsables de la rédaction des dispositions plutôt complexes de la taxe d'accise qui se sont appliquées à un moment ou à un autre aux camions et à leur matériel, y compris les climatiseurs, étaient au fait de ces distinctions.                 
         [...]                 
         Les éléments de preuve produits à l'audience amènent manifestement à la conclusion qu'un camion-tracteur routier est un tracteur qui est utilisé sur les routes pour transporter (ou camionner) des marchandises d'un lieu à un autre. Le fait que le tracteur doive être combiné à une semi-remorque pour accomplir ses fonctions de camionnage ne signifie pas qu'il soit, pris isolément, un camion, ni serait-il juste de dire que la semi-remorque, prise isolément, est un camion.                 
         [...]                 
         Le Tribunal conclut que les véhicules en cause sont des camions-tracteurs routiers, qu'ils sont un type de tracteur plutôt qu'un type de camion et que les climatiseurs qui y sont installés au moment de leur importation ne sont pas assujettis à la taxe d'accise de 100 $ imposée aux termes de l'article 7 de l'annexe I de la Loi.                 
         Par conséquent, l'appel est admis.                 

[7]      Sa Majesté interjette appel de cette décision et soutient que le mot " camions-tracteurs routiers " est visé par le mot " camions " de l'article 7 de l'annexe I de la Loi. Pour cette raison, elle fait valoir que c'est à juste titre que le ministre du Revenu national a établi que la défenderesse était assujettie à la taxe d'accise sur les climatiseurs en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi. La défenderesse prétend que le TCCE a eu raison en faits et en droit de conclure que les véhicules en cause sont des tracteurs et non des camions, et que les climatiseurs installés dans ces véhicules au moment de l'importation n'étaient donc pas assujettis à la taxe d'accise de 100 $.

Question en litige

[8]      En l'espèce, la principale question consiste à savoir si le mot " camions " à l'article 7 de l'annexe I inclut les " camions-tracteurs routiers ", c'est-à-dire si le mot " camions " a un sens large et général comme le prétend la demanderesse, ou s'il a un sens plus restreint qui se limite strictement aux véhicules légers, comme le prétend la défenderesse.

Analyse

[9]      Les arguments des parties concernent l'interprétation de la Loi. Selon moi, la méthode à appliquer en l'espèce est celle qu'établit la Cour d'appel fédérale dans Shaklee Canada Inc. c. Canada1. Dans cet arrêt, la Cour a résumé comme suit la méthode d'interprétation à suivre dans des affaires semblables à la présente:

                 Les tribunaux ont élaboré à cet égard des règles bien éprouvées, dont plusieurs reviennent dans différentes affaires. Selon l'une de ces règles, les termes d'une loi fiscale doivent être interprétés en tenant compte de tous les facteurs contextuels pertinents. Il s'agit de la méthode qui consiste à examiner les termes dans leur contexte global élaborée par le juge MacGuigan de la Cour d'appel dans l'arrêt Lor-Wes Contracting Ltd. c. Ministre du Revenu national (1985), 60 N.R. 321 (C.A.F.). Il s'agit d'une règle très importante qui a une incidence considérable sur des affaires comme la présente. Une autre règle, également importante en l'espèce, veut que le législateur soit présumé employer les mots dans leur sens ordinaire et courant [...] Le professeur Côté (P.-A. Côté, L'interprétation des lois au Canada (2e éd. 1991), à la p. 243) énonce cette règle comme suit:                 
                      Comme on présume que l'auteur de la loi entend être compris des justiciables [...], la loi est réputée être rédigée selon les règles de la langue en usage dans la population.                 
                 Les lois sont présumées être rédigées à l'intention des citoyens à qui elles s'appliquent et les tribunaux s'efforcent d'en arriver à des interprétations qui tiennent compte le plus possible de cette présomption dans les limites imposées par d'autres facteurs contextuels concurrents.                 
                 L'objectif de toutes ces règles est de donner effet à l'intention du législateur. Pour y parvenir, les tribunaux consultent souvent les dictionnaires. Ils peuvent également prendre en considération les témoignages donnés par les témoins experts ou d'autres sources pertinentes, telles que les publications spécialisées et gouvernementales. Toutefois, il importe de rappeler qu'aucune de ces sources n'est déterminante. En dernière analyse, le tribunal doit exercer son propre jugement et soupeser tous les facteurs pertinents dans le contexte factuel et législatif de l'espèce.                 

[10]      Dans Lor-Wes Contracting Ltd. c. La Reine2, le juge MacGuigan a écrit que " [l]e seul principe d'interprétation reconnu aujourd'hui consiste à examiner les termes dans leur contexte global en vue de découvrir l'objet et l'esprit des dispositions fiscales ". Dans J.V. Marketing Inc. c. Canada3, la Cour d'appel a expliqué cette méthode comme suit: " selon ce principe d'interprétation de la loi, on ne peut vraiment saisir le sens d'un mot ou d'une expression que s'il est tenu compte de l'ensemble dont il fait partie ".

[11]      D'abord, je souligne que dans le cadre d'un appel interjeté en vertu des articles 81.24 et 81.28 de la Loi sur la taxe d'accise, la procédure à suivre est de la même nature qu'une action et un procès de novo4. Habituellement, en matière fiscale5, y compris les réclamations présentées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, la partie qui conteste la cotisation assume le fardeau de la preuve. Dans Ford Motor Co. of Canada, Ltd c. Canada6, il a été demandé à la Cour fédérale de confirmer une décision de la Section de première instance portant que Ford était visée par la définition élargie de " fabricant ou producteur " de l'alinéa 2(1)f ) de la Loi sur la taxe d'accise, comme Ford le prétendait. Au nom de la Cour, les juges Linden et McDonald ont énuméré les questions en litige dans cette affaire et souligné que pour avoir gain de cause, Ford devait prouver chacun des éléments jugés nécessaires pour être visée par la définition élargie. Par analogie, en l'espèce, il incombe à la défenderesse Paccar de prouver que ses véhicules ne sont pas visés par la définition du mot " camions " employé à l'article 7 de l'annexe I de la Loi.

[12]      La défenderesse fait valoir que lorsque elle est lue dans son ensemble, la Loi indique clairement que le législateur fédéral voulait établir une distinction entre les véhicules qu'il décrit comme des " camions " et ceux qui sont appelés des " camions-tracteurs routiers ". En particulier, les véhicules en question sont des camions-tracteurs routiers mentionnés dans le contexte des tracteurs à combustion interne de l'alinéa 1f ) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi qui dispose:

                 1. Tous les articles suivants:                 
                 [...]                 
                 f) les tracteurs à combustion interne, sauf les camions-tracteurs routiers, devant servir exclusivement aux exploitations forestières, lesquelles doivent inclure le transport des billes de la souche à la voie de glissement, au dépôt de billes ou au transporteur public ou autre;                 
                      [Non souligné dans l'original]                 

[13]      La défenderesse souligne aussi l'emploi des deux mots à l'article 1 de la partie XVII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise:

                 1. Tracteurs routiers; camions routiers destinés principalement au transport de marchandises et dont la masse en charge, au sens donné à cette expression par un règlement du gouverneur en conseil, est d'au moins sept mille deux cent cinquante kilogrammes (7 250 kg).                 
                      [Non souligné dans l'original]                 

La défenderesse fait valoir que le législateur fédéral est présumé employer des mots différents pour désigner des choses différentes, en l'espèce des " camions " et des " camions-tracteurs routiers ", et non des mots différents dans la même loi pour décrire le même véhicule, un argument auquel le TCCE a souscrit dans sa décision.

[14]      La défenderesse soutient aussi qu'il devrait y avoir une certaine cohérence entre les lois adoptées par une même assemblée législative. Les lois qui concernent le même objet, c'est-à-dire la même matière, doivent être lues, interprétées et appliquées de la même manière et l'intention de l'assemblée législative peut être inférée des lois dans leur ensemble. Ainsi, il existe une présomption de cohérence dans l'application des lois concernant le même objet général. En se fondant sur l'arrêt rendu par la Cour suprême dans La Reine c. York Marble, Tile and Terrazzo Ltd.7, la défenderesse prétend que le Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. C-54, modifié, est une loi portant sur la même matière que la Loi sur la taxe d'accise. La rubrique tarifaire 87.01 du système harmonisé de l'ancienne loi désigne les tracteurs à l'article 8701.20.00 comme des " tracteurs routiers pour semi-remorques ". Par ailleurs, la note 2 du chapitre 87 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , définit le mot " tracteurs " comme suit:

                 les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.                 

[15]      La défenderesse se fonde aussi sur le règlement 4601 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), modifiée, qui mentionne les " camions " et les " tracteurs " comme des véhicules distincts.

         4601. Constituent du matériel prescrit pour l'application de la définition de " matériel de transport admissible ", au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants du contribuables qui ne sont pas des biens admissibles au sens de ce paragraphe:                 
         [...]                 
         c) les biens qui sont                 
         (i) un camion, un tracteur ou une remorque                 
         (A) compris soit dans la catégorie 10 de l'annexe II par l'effet de l'alinéa e) de cette catégorie, soit dans la catégorie 16 de cette annexe par l'effet de l'alinéa g) de cette catégorie,                 
         (B) conçu pour le transport de marchandises ou la traction d'une remorque qui transporte des marchandises sur les routes, et                 
         (C) [Abrogée, DORS/85-696, art. 12]                 
         (D) dont le " poids nominal brut du véhicule " (au sens que donne à cette expression le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles), dans le cas d'un camion ou d'un tracteur, est égal ou supérieur à 26 001 livres ou qui, dans le cas d'une remorque, a été conçu en vue d'être tiré, dans des conditions normales de travail, par un camion ou un tracteur visé par le présent sous-alinéa, mais qui, pour plus de précision,                 
         (E) n'ont pas principalement été acquis aux fins du transport, de la traction de marchandises, de la cueillette ou de la livraison de nature locale.                 

[16]      Pour ce qui est des lois autres que celles qui imposent des taxes ou des droits, la défenderesse cite le Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires, DORS/94-716, pris en vertu de la Loi de 1987 sur les transports routiers, L.R.C. (1985) ch. 29 (3e suppl.). Ce règlement définit les " véhicules utilitaires " à l'aide des mots " un camion, un tracteur ou une remorque ", notamment, ce qui suppose qu'il y a une distinction entre un camion et un tracteur. À l'article 2 de ce règlement, les mots " véhicule utilitaire " sont définis, en partie, comme " ... un véhicule qui

                 [...]                 
                 b) est soit un camion, un tracteur ou une remorque, ou une combinaison de ceux-ci, dont le poids brut enregistré est supérieur à 4 500 kg, soit un autocar conçu et construit pour contenir un nombre désigné de places assises supérieur à 10 [...]                 

[17]      La défenderesse soutient que la Cour peut s'inspirer de la législation provinciale pour interpréter la législation fédérale. À cet égard, le Code de la route de l'Ontario, L.R.O. 1990, H.8 parle de " camion " et de " tracteur ", établissant implicitement une distinction entre ceux-ci. L'article 1 de la loi définit un " véhicule utilitaire " comme suit:

                 Véhicule automobile auquel est fixée en permanence une carrosserie de camion ou de livraison. Sont inclus dans la présente définition les ambulances, les corbillards, les fourgons funéraires, les appareils d'incendie, les autobus et les tracteurs utilisés à des fins de remorquage sur les voies publiques.                 

La Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario, L.R.O., R.31 établit aussi une distinction entre les camions et les camions-tracteurs routiers. Voici un extrait du numéro 57 de l'article 7 de cette loi:

                 57.      Les camions-tracteurs routiers qui ont une masse totale en charge, au sens que le ministre donne à ce terme, de 11 778 kilogrammes ou plus, les camions conçus pour le transport de marchandises ou de fret qui ont une masse totale en charge de 11 778 kilogrammes ou plus et les remorques de camions, les camions-tracteurs et semi-remorques conçus pour le transport de marchandises ou de fret qui ont une masse totale en charge de 11 778 kilogrammes ou plus [...]                 

[18]      Ceci étant dit avec égards, j'estime que cet argument tend surtout à démontrer qu'il existe une catégorie de véhicules appelée " camions-tracteurs routiers " mentionnée dans la Loi et dans d'autres, mais cela n'est pas déterminant à l'égard de la question de savoir si les camions-tracteurs routiers constituent une catégorie distincte et unique d'un sous-ensemble de " camions " pour les fins de l'article 7 de l'annexe I de la Loi. Par exemple, l'emploi des mots " camions-tracteurs routiers " à l'alinéa 1f ) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, à l'égard des tracteurs à combustion interne, ne signifie pas que les " camions-tracteurs routiers " ne constituent pas un sous-ensemble des " camions ". Je suis en bonne partie d'accord avec l'avocat de la demanderesse que l'expression " camion-tracteur routier " dans ce contexte, c'est-à-dire celui de l'alinéa 1f ) de cette annexe, a été utilisée simplement pour préciser la portée des mots " tracteur à combustion interne " et elle n'aide pas la Cour à déterminer la portée du mot " camions " de l'article 7 de l'annexe I.

[19]      Bien que le Tarif des douanes et le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises emploient l'expression " tracteurs routiers pour semi-remorques " pour décrire une catégorie de marchandises, cela ne concerne pas, et ne règle pas, la question de savoir si ces types de véhicules doivent être considérés comme un sous-ensemble des " camions " au sens de la Loi sur la taxe d'accise . En outre, je ne trouve pas que la définition de " véhicule utilitaire " du Code de la route de l'Ontario est utile pour interpréter le mot " camions " employé à l'annexe I de la Loi.

[20]      La Loi de l'impôt sur le revenu, le Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires et la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario parlent à la fois de " camions-tracteurs " et de " camions ", ou de " camions " et de " camions et semi-remorques ", dans le même article, donnant à croire qu'il s'agit de catégories différentes de véhicules. Par ailleurs, je suis conscient que lorsque ces sources mentionnent les camions et les tracteurs, elles le font dans des contextes

déterminés.

[21]      Je souligne l'opinion exprimée par le professeur Pierre-André Côté dans son exposé sur la notion de loi connexe, à la page 326 de son livre intitulé Interprétation des lois, 2e éd. (Cowansville: Les Éditions Yvon Blais, 1991) selon laquelle " le sens d'un mot étant largement tributaire de son contexte, il peut être très dangereux de passer d'une loi à une autre sans faire les adaptations au sens des mots que peut exiger un changement de contexte ". Comme le souligne le professeur Côté, dans Miln-Bingham Printing Co. v. The King8, le juge Duff a écrit ce qui suit:

                 [Traduction de l'auteur]                 
                 Il ne fait pas de doute que, en vue de déterminer le sens d'un terme donné dans une loi, on peut prendre en considération l'emploi de ce terme dans d'autres lois, surtout dans le cas de lois portant sur la même matière, mais il est tout à fait faux de supposer qu'on puisse, parce que deux lois portent sur la même matière, transférer une définition en bloc d'une loi à l'autre.                 

Pour cette raison, même si je suis d'accord avec la défenderesse qu'il existe une catégorie de véhicules appelés " camions-tracteurs routiers " qui, dans certains contextes, a été distinguée des " camions ", je ne suis pas convaincu que cette distinction devrait établir que l'article 7 de l'annexe I de la Loi sur la taxe d'accise n'inclut pas les " camions-tracteurs routiers " comme sous-ensemble des " camions ".

[22]      J'estime aussi que dans l'interprétation de la portée de l'article 7 de l'annexe I, il n'est pas déterminant que l'expression " camions-tracteurs routiers " soit employée au sein de l'industrie et par la défenderesse elle-même. Je répète que même si je conviens que l'expression " camions-tracteurs routiers " est une expression descriptive reconnue, je note la preuve présentée par la demanderesse selon laquelle les mots " tracteur ", " camion-tracteur routier " et " camion " sont employés de manière quelque peu interchangeable au sein de l'industrie, et que le mot " camions " a le sens le plus large, comprenant plusieurs sous-catégories. La demanderesse fait état du témoignage présenté devant le TCCE, qui porte à croire qu'au sein de l'industrie, le mot " camions " est interprété comme comprenant les camions-tracteurs routiers lorsque, par exemple, des panneaux routiers portant la mention [Traduction ] " les camions doivent entrer au poste d'inspection lorsque les feux clignotent " indiquent aux véhicules de s'arrêter pour des inspections, ainsi que de la preuve portant que les " camions-tracteurs " sont annoncés comme des " camions ".

[23]      Les deux avocats ont présenté des observations sur le sens ordinaire du mot " camion ". La défenderesse soutient que ses véhicules sont des " tracteurs " et non des " camions " étant donné qu'ils tirent des semi-remorques et ne transportent pas de marchandises. Dans différents dictionnaires sur lesquels la défenderesse se fonde, le mot " camion " est défini comme un véhicule qui transporte des marchandises tandis que le mot " tracteur " est défini comme un véhicule qui tire des charges. Le Funk & Wagnalls Canadian College Dictionary (1989) définit le mot " camion " comme suit: [Traduction] " véhicule moteur muni d'une cabine pour le conducteur et servant à tirer des semi-remorques ". La défenderesse prétend aussi que les véhicules en cause satisfont aux critères établis par la jurisprudence du Tribunal canadien du commerce extérieur relative à la définition du mot " tracteur ", lesquels donnent à croire qu'au sens de la Loi sur le tarif des douanes ce mot désigne un véhicule qui ne transporte pas de charge9, tandis qu'un " camion " au sens de l'ancien article 1 de la partie XVII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise doit être interprété comme un véhicule automobile puissant destiné à transporter de lourdes charges10.

[24]      La demanderesse se fonde aussi sur plusieurs définitions tirées de dictionnaires:

     Webster"s Third New International Dictionary:
     [Traduction]
     camion: 3. Véhicule muni de roues servant à transporter des articles lourds. 5a): véhicule automobile conçu pour le transport de marchandises sur son propre châssis, b): véhicule motorisé muni d'un pivot pour tirer une semi-remorque.
     camion-tracteur: Unité motorisée ayant la forme d'un camion muni d'un châssis court sans carrosserie et utilisée en combinaison comme véhicule de transport routier;
     McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms (4e éd.):
     [Traduction]
     camion: Véhicule autopropulsé conçu principalement pour le transport des marchandises et du matériel lourd; peut aussi servir à tirer des semi-remorques ou d'autre matériel mobile;
     The Concise Oxford Dictionary (6e éd.):
     [Traduction]
     camion: ...wagon de chemin de fer ouvert; véhicule moteur pour le transport des marchandises, des troupes, etc....

[25]      Selon moi, il n'existe aucun élément de preuve convaincant qui établit que le sens courant du mot " camion " n'englobe pas l'expression " camion-tracteur routier ". Certaines définitions du mot " camion " tirées du dictionnaire sont assez larges pour inclure l'expression " camion-tracteur routier ". À la rubrique intitulée " camion ", le McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms inclut une photo qui représente, à tous égards importants, un véhicule similaire au " camion-tracteur routier " de la défenderesse. J'estime que la prétention de la défenderesse selon laquelle le sens courant du mot " camion " n'inclut que les véhicules qui transportent des marchandises, par opposition à ceux qui tirent des charges n'est pas convaincante. En outre, je souligne que les véhicules en cause en l'espèce ne sont pas de " simples " tracteurs qui tirent exclusivement des semi-remorques et ne transportent pas de marchandises. Comme le souligne la demanderesse à juste titre, selon moi, non seulement les véhicules en cause tirent des marchandises, mais ils les transportent aussi. La demanderesse souligne le témoignage présenté devant le TCCE selon lequel les marchandises chargées à l'avant de la semi-remorque tirée par un camion-tracteur routier transfèrent le poids de la charge, ou une partie de celle-ci, et le poids de la semi-remorque, sur le châssis du camion-tracteur routier, lequel s'étend vers l'arrière du véhicule à partir de la cabine où est assis le chauffeur. Je ne suis pas convaincu par les arguments voulant qu'un camion-tracteur routier " une catégorie de véhicules expressément exclue de la catégorie des " tracteurs à combustion interne " de l'alinéa 1f ) de la partie XII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise " ne peut constituer un sous-ensemble des " camions " pour les besoins de l'article 7 de l'annexe I de la Loi, simplement parce qu'il tire une semi-remorque.

[26]      Je passe maintenant aux arguments des parties au sujet de la Loi elle-même. La défenderesse fait valoir que le sens d'une expression peut ressortir de son association avec d'autres expressions, c'est-à-dire que son sens est influencé par son contexte. Cette règle s'applique lorsque deux ou plusieurs mots liés par les conjonctions " et " ou " ou " remplissent des fonctions grammaticales et logiques analogues au sein d'une même disposition. La défenderesse prétend que dans le contexte de l'article 7 de l'annexe I, la portée du mot " camion " est teintée par les mots qui le précèdent, et, en particulier, les mots " automobiles ", " familiales " et " fourgonnettes ", lesquels sont tous des véhicules de tourisme qui ne ressemblent pas à ceux de la défenderesse. En conséquence, elle fait valoir que les dispositions fiscales ne devraient pas être interprétées comme s'appliquant à ses véhicules. Je ne suis pas d'accord. Ceci étant dit avec égards, si le législateur fédéral avait voulu que l'article s'applique strictement aux véhicules de tourisme, il n'aurait pas eu besoin de préciser à l'alinéa 8a ) que cet article ne s'applique pas aux ambulances et aux corbillards dans lesquels des climatiseurs sont installés en permanence. Ces véhicules ne sont pas plus des " véhicules de tourisme ", au sens que propose la défenderesse, que ses propres véhicules.

[27]      La défenderesse fait aussi valoir que lorsqu'il a adopté la disposition fiscale de l'article 7 de l'annexe I de la Loi, le législateur fédéral connaissait la différence entre un " camion " et un " camion-tracteur routier ". S'il avait voulu imposer une taxe d'accise sur ces derniers, il aurait expressément mentionné ces véhicules ou employé une expression plus large comme " véhicules automobiles ". La défenderesse souligne que le législateur a été à ce point précis à l'article 7 qu'il énumère les familiales, des véhicules qui, autrement, auraient été considérés comme des " automobiles ". Ceci étant dit avec égards, on pourrait de même prétendre que si le législateur fédéral avait voulu être à ce point précis, il aurait ajouté aux mots " camions " à l'article 7 des adjectifs tels que " légers " ou " petits ".

[28]      J'ai la quasi-certitude qu'à la date de son introduction en 1976, l'article 7 ne s'appliquait qu'aux véhicules légers, mais que la portée du mot " camions " de cette disposition était déterminée par les exceptions prévues aux autres dispositions de la Loi. À cet égard, j'estime que les arguments de la demanderesse concernant l'application de la Loi entre 1976 et 1991 sont convaincants; c'est-à-dire que les camions lourds étaient exclus en vertu de l'alinéa 8c ) de l'annexe I. La demanderesse prétend qu'en imposant la taxe, le législateur visait à réduire la consommation excessive de carburant, laquelle est davantage augmentée par l'ajout de climatiseurs dans des véhicules légers plus nombreux que dans des véhicules lourds moins nombreux. Pour cette raison, elle prétend qu'avant 1991, l'alinéa 8c) de l'annexe I, tel qu'il était alors libellé, exempte de la taxe les véhicules non assujettis à la taxe de vente fédérale en vertu du paragraphe 51(1) de la Loi, qui à son tour exemptait de la taxe les marchandises incluses à l'annexe III de la Loi. L'article 1 de cette annexe de la partie XVII énumérait les " camions-tracteurs routiers " et les " camions " d'une " catégorie particulière de masse en charge " comme des marchandises exemptées. Pour cette raison, la demanderesse fait valoir que lorsque le législateur fédéral a voulu établir une distinction entre les camions lourds et légers, il s'est fondé sur des expressions telles que " camion-tracteur routier ", ou a défini la taille du véhicule. Aux termes de la Loi actuelle, modifiée en 1991, il ne subsiste plus d'exemption de la taxe pour la catégorie des " camions-tracteurs routiers " ou des " camions " de plus de 7 250 kg. Avant 1991, les dispositions pertinentes de la Loi disposaient:

                 Annexe I                 
                 8. L'article 7 ne s'applique pas dans le cas d'un climatiseur visé à cet article qui, selon le cas:                 
                 [...]                 
                 c) est inclus à titre d'équipement installé en permanence dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion qui est vendu dans les conditions donnant droit à une exemption de taxe de consommation ou de vente conformément aux dispositions de la présente loi autres que le paragraphe 50(5).                 
                 La Loi                 
                 51. (1) La taxe imposée par l'article 50 ne s'applique pas à la vente ou à l'importation des marchandises mentionnées à l'annexe III, excepté les marchandises mentionnées à la partie XIII de cette annexe qui sont vendues ou importées par des personnes exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente en application du paragraphe 54(2).                 
                 Partie XVII, annexe III                 
                 1. Tracteurs routiers; camions dont la masse en charge, au sens donné à cette expression par un règlement du gouverneur en conseil, est d'au moins sept mille deux cent cinquante kilogrammes (7 250 kg).                 

Depuis 1991, il n'y a pas eu d'exemption comparable pour les camions ou les tracteurs plus gros. En 1991, l'alinéa 8c) de l'annexe I a été modifié pour disposer:

                 [...]                 
                 c) est inclus à titre d'équipement installé en permanence dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion, qui est vendu dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l'application de la partie IX de la loi [...]                 

[29]      Je crois comprendre que la défenderesse prétend que l'article 8 de l'annexe I de la Loi n'a rien à voir avec l'appel et elle conteste l'interprétation que donne la demanderesse à l'article 8 au sujet des exemptions de l'application de la Loi. En particulier, la défenderesse fait valoir que l'exemption prévue à l'alinéa 8c) de l'annexe I ne s'appliquait qu'aux climatiseurs installés en permanence dans des véhicules, des familiales, des fourgonnettes ou des camions vendus dans les conditions donnant droit à une exemption de taxe de consommation ou de vente conformément aux dispositions de la Loi. Ce n'est donc pas n'importe quel véhicule qui est exempté, comme la demanderesse le suggère, mais plutôt un véhicule, une familiale, un camion ou une fourgonnette. Comme l'article 7 et l'alinéa 8c) renvoient tous deux à la même catégorie de véhicules, la défenderesse fait valoir que la demanderesse ne peut lier l'exemption de taxe prévue à l'alinéa 8c) à celle sur la vente fédérale visant les camions-tracteurs routiers et les camions routiers qui est prévue à l'annexe III de la partie XVII de la Loi sur la taxe d'accise, et elle ne peut donc prétendre qu'au moyen de l'article 8, le législateur fédéral a restreint la portée de la taxe sur les climatiseurs aux véhicules légers.

[30]      Ceci étant dit avec égards, je ne suis pas d'accord. J'interprète l'alinéa 8c), tel qu'il était libellé jusqu'en 1991, comme exemptant de la taxe sur les climatiseurs " une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion " munis d'un appareil d'air climatisé installé en permanence, vendus dans les conditions donnant droit à une exemption de taxe de consommation et de vente, conformément aux dispositions de la Loi autres que le paragraphe 50(5). Les mots " aux dispositions " incluent le paragraphe 51(1) qui intégrait par renvoi les " camions-tracteurs routiers " de l'annexe III. Étant donné que ces " camions-tracteurs routiers " ne peuvent être interprétés comme constituant un sous-ensemble des automobiles, des familiales ou des fourgonnettes, ils doivent être un sous-ensemble des " camions ". Je ne vois pas pourquoi ce raisonnement concernant le paragraphe 51(1), qui a pour effet de préciser la portée du mot " camion " à l'alinéa 8c ), ne s'applique pas également à l'article 7, qui énumère des catégories de véhicules identiques à celles de l'alinéa 8c).

[31]      La défenderesse se fonde aussi sur l'historique législatif de la disposition fiscale et cite les discours prononcés en Chambre des communes en 1976 qui donnent à croire que la taxe d'accise sur les climatiseurs devait s'appliquer aux camions légers qui consomment de l'essence et non du diesel. Elle fait valoir que ces sources externes peuvent servir à établir le contexte de l'adoption de la Loi et de la situation qu'elle cherchait à réformer. Je ne conteste pas le fait que la Loi, telle qu'elle était libellée après 1976, soustrayait les camions lourds à la taxe sur les climatiseurs. Ils étaient exclus non pas en raison de la définition du mot " camions " prévue à l'article 7, mais par l'application de l'alinéa 8c ) à ce moment. Étant donné que les modifications apportées en 1991 à la Loi ont changé la portée de l'alinéa 8c), toute limite de la portée du mot " camions " imposée jusqu'à cette date a disparu. J'estime que ce changement reflète l'intention du législateur fédéral d'appliquer la taxe à tous les véhicules visés par la portée du terme général " camions ".

Conclusions

[32]      Je résume mes conclusions. Selon moi, la preuve tirée des autres lois provinciales et fédérales concernant la portée du mot " camions " ne constitue pas une preuve convaincante que le mot " camions " de l'article 7 de l'annexe I ne vise pas les " camions-tracteurs routiers ". En dernière analyse, je ne suis pas convaincu par les arguments de la défenderesse, à qui le fardeau de preuve incombe et qui doit établir, à la satisfaction de la Cour, que l'interprétation sur laquelle elle se fonde reflète l'intention du législateur.

[33]      Compte tenu de l'économie de la Loi en 1976, le sens du mot " camions " indique qu'à l'article 7 de la disposition fiscale, ce mot inclut les " camions-tracteurs routiers ", à l'exception des véhicules expressément exemptés en vertu d'autres dispositions de la Loi. Les exemptions en vertu de la Loi qui s'appliquait en 1976 ont été supprimées par des modifications apportées à la Loi en 1991.

[34]      L'appel est accueilli, la décision du TCCE dont il est interjeté appel en l'espèce est annulée. La demanderesse a réclamé les intérêts avant et après jugement en vertu de la Loi sur la Cour fédérale, et, sous ces deux postes, les intérêts sont adjugés à l'égard de toute taxe due encore en souffrance. Conformément à sa demande, les dépens sont adjugés à la demanderesse, et ils seront établis sur la base des frais entre parties, à moins que les parties ne s'entendent sur un montant de dépens mutuellement acceptable.


(signature)

     JUGE

OTTAWA (Ontario)

8 mai 1998

Traduction certifiée conforme:

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      T-480-97

INTITULÉ DE LA CAUSE:              Sa Majesté la Reine

                             c.

                             Paccar du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE:                  Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE:                  28 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU:                      8 MAI 1998

ONT COMPARU:

Edward Livingstone                          POUR LA DEMANDERESSE

Richard Deardon

Scott Little                              POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Strathy & Henderson

Ottawa (Ontario)                          POUR LA DEMANDERESSE

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                          POUR LA DÉFENDERESSE

__________________

1      (1995), 191 N.R. 227, à la page 231 (C.A.F.).

2      [1986] 1 C.F. 346 à la p. 352 (C.A.F.).

3      (1994), 178 N.R. 24, à la page 28 (C.A.F.).

4      Shaklee Canada Inc. c. Canada (1995), 93 F.T.R. 22, confirmé par supra, note 1 (C.A.F.); Sturdy Truck Body (1972) Ltd. c. Canada (1995), 95 F.T.R. 270.

5      Bosa Bros. Construction Ltd. c. Canada (1995), 106 F.T.R. 30, 96 D.T.C. 6193.

6      [1997] 3 C.F. 103, 212 N.R. 275 (C.A.F.).

7      [1968] R.C.S. 140.

8      [1930] R.C.S. 282, à la page 283.

9      Universal Go-tract Limited c. Le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise (1981), 3 C.E.R. 239 (Commission du tarif); MacLeod's Lawn Equipment Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise (1979), 1 C.E.R. 249 (Commission du tarif); Rokon Distributors c. Le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise (1984), 7 C.E.R. 155 (Commission du tarif).

10      General Motors of Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise (1982), 4 C.E.R. 39 (Commission du tarif).

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