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     Date : 19980113

     T-159-97

ENTRE :

     GEORGE VEALE,

     Requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     Intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]      Le 30 janvier 1997, le requérant a déposé un avis de requête introductive d'instance sollicitant le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'intimé (le Ministre) a refusé de lui accorder un redressement relatif aux intérêts en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (les dispositions relatives à l'équité). Dans sa requête, le requérant demandait les documents et statistiques préparés en vertu des dispositions relatives à l'équité, depuis leur entrée en vigueur, par les contribuables canadiens de tous les bureaux de district au pays. Ces renseignements ont vraisemblablement pour but de démontrer que le bureau de Penticton, en Colombie-Britannique, applique les dispositions relatives à l'équité de façon incompatible avec leur application dans les autres districts du pays.

[2]      Le Ministre s'est opposé à la communication des documents relatifs aux contribuables, autres que le requérant, au motif qu'ils n'étaient pas pertinents et qu'ils étaient confidentiels.

[3]      En vertu des directives données par le juge Noël en date du 26 mars 1997, les parties ont reçu l'ordre de procéder sous le régime du paragraphe 1613(4) des Règles, qui se lit comme suit :

     Un juge peut, après avoir entendu les observations, ordonner qu'une copie certifiée des pièces demandées ou d'une partie de celles-ci soit transmise à la partie qui en a fait la demande et au greffe.         

La Cour a en outre établi un échéancier pour la présentation des observations des parties. Elles les ont déposé dans le délai fixé.

[4]      Le Ministre reconnaît que le requérant a le droit d'examiner les documents confidentiels inclus dans son propre dossier tenu par le Ministre à son égard. Ces documents étaient inclus dans la demande que le requérant a présentée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et ils lui ont été transmis en mars 1997. Toutefois, le Ministre soutient que les documents touchant les autres contribuables constituent des renseignements confidentiels. Je suis d'accord avec la position du Ministre, pour trois motifs.

[5]      Premièrement, les Règles 1612 et 1613 ne peuvent être utilisées pour obtenir la divulgation de renseignements confidentiels fournis à un organisme, par un tiers, sans avis à ce tiers : voir, Pfizer Canada Inc. c. Nu-Pharm Inc. (1993), 72 F.T.R. 103, à la page 110.

[6]      Deuxièmement, aucun renseignement statistique ne démontre comment les dispositions relatives à l'équité fonctionnent dans les différentes régions du pays. En l'absence de telles statistiques, la fourniture de renseignements sur les dossiers provenant de toutes les régions du pays constituerait une entreprise massive qu'un requérant ne peut imposer à un intimé en vertu des Règles 1612 et 1613. Et même si les renseignements confidentiels étaient accessibles, leur production pourrait contrevenir à la Loi de l'impôt sur le revenu.

[7]      L'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu interdit à tout fonctionnaire de communiquer à qui que ce soit des renseignements sur un contribuable. Le paragraphe 241.2 prévoit que, malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de produire quelque preuve que ce soit touchant des renseignements sur un contribuable.

[8]      Troisièmement, la préparation et la production d'un échantillonnage de renseignements sur les dossiers, généralisé et épuré, irait au-delà des exigences posées par la Cour d'appel fédérale dans Québec Port Terminals Inc. c. Canada (1994), 164 N.R. 60, lorsqu'elle a examiné les Règles 1612 et 1613. De plus, un tel échantillonnage ne serait pas d'un grand secours pour le requérant parce que ces renseignements ne sont pas pertinents.


[9]      Selon les dispositions relatives à l'équité, chaque cas doit être tranché selon son bien-fondé en fonction de la situation propre à chaque contribuable, qu'il relève du bureau de district de Penticton ou d'un autre district. Un document est pertinent à une demande de contrôle judiciaire uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence sur la décision que la Cour prendra relativement à cette demande. La seule question qui doit être tranchée dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si le Ministre a agi en conformité avec les règles de la justice naturelle et de l'équité procédurale, concernant ce contribuable en particulier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les dispositions relatives à l'équité ont pour but de permettre le prononcé de décisions discrétionnaires adaptées à la situation propre à chaque cas.

[10]      En conséquence, la Cour statue que l'intimé est tenu de communiquer au requérant uniquement les documents existants pertinents inclus dans son propre dossier de contribuable.

[11]      Dans le paragraphe 4 de ses directives, le juge Noël a également ordonné que le délai de dépôt et de signification du dossier de requête du requérant soit prorogé jusqu'à la date fixée par le juge qui trancherait la question fondée sur le paragraphe 1613(4). La Cour


ordonne que le requérant dépose et signifie son dossier dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date des présents motifs.

                                         (Signé) " J.E. Dubé "

                                         JUGE

13 janvier 1998

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :                  13 janvier 1998
NUMÉRO DU GREFFE :          T-159-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      George Veale
                     c.
                     Ministre du Revenu national

MOTION TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES AVOCATS

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE DUBÉ

en date du 13 janvier 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

     Me Michael Beninger          pour le requérant
     Me Karen Truscott              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Michael Beninger              pour le requérant
     Avocat
     Kelowna (C.-B.)
     George Thomson              pour l'intimé
     Sous-procureur général
     du Canada
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