Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date: 20000707

     Dossier: T-2281-99

Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2000

Devant : Monsieur le juge Pinard

Entre :


BELL CANADA

     demanderesse


et


L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE,

LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE

ET DU PAPIER, FEMMES ACTIONS


et


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS

DE LA PERSONNE

     défendeurs



ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.




                                 YVON PINARD

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.



     Date: 20000707

     Dossier: T-2281-99


Entre :


BELL CANADA

     demanderesse


et


L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE,

LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE

ET DU PAPIER, FEMMES ACTIONS


et


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS

DE LA PERSONNE

     défendeurs



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demanderesse, Bell Canada (Bell), sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle une formation du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) a rejeté, le 29 novembre 1999, trois requêtes (les requêtes 1, 2 et 3) qu'elle avait présentées à la suite de diverses plaintes de discrimination salariale que le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (le SCEP), l'Association canadienne des employés de téléphone (l'ACET) et Femmes Action avaient déposées.

[2]      Le Tribunal a rejeté les requêtes 1, 2 et 3 pour les motifs suivants :

Requête 1 :

[3]      Premièrement, les plaintes X-00344 et X-00372 avaient été modifiées plutôt que d'être abandonnées.

[4]      Deuxièmement, le délai prévu à l'alinéa 41 e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, dans sa forme modifiée (la Loi) n'a pas couru à l'égard des plaintes X-00460, X-00469 et X-00456. Le Tribunal a retenu le raisonnement qui était fait dans le rapport d'enquête révisé et s'est fondé sur les arrêts Bell Canada c. SCEP1 et AFPC c. Canada (Ministère de la Défense nationale)2, selon lesquels la discrimination systémique, par sa nature même, s'étend sur une certaine période.

[5]      Troisièmement, Bell a demandé des précisions au sujet du moment où les actes discriminatoires allégués dans la plainte X-00455 avaient été commis. Le Tribunal a conclu qu'il ressortait tant de l'arrêt Bell Canada c. SCEP, supra, que du rapport d'enquête révisé que la date à laquelle le délai commençait à courir était le 23 novembre 1992, soit la date du rapport final, et que le délai en question continuait à courir.

Requête 2

[6]      Bell a demandé une ordonnance rejetant les plaintes en alléguant qu'elles sont nulles parce qu'elles sont vagues ou qu'elles sont nulles parce qu'elles ne comportent pas les éléments essentiels d'une plainte valide. Subsidiairement, Bell demandait que la Commission ou les plaignants fournissent des précisions.

[7]      Puisqu'aucune forme particulière ou qu'aucun contenu particulier ne sont prescrits à l'égard d'une plainte, le paragraphe 40(1) de la Loi exigeant uniquement qu'une plainte soit présentée dans une forme qui convient à la Commission, puisque le succès ou l'échec d'une plainte ne dépend pas des précisions qui sont données comme ce serait le cas pour une dénonciation fondée sur le Code criminel, et puisque, en déterminant si les plaintes sont suffisamment précises, il est possible d'examiner plus que la forme de la plainte et de s'arrêter à des choses comme la correspondance et les autres communications entre les parties, les rapports d'enquête, les documents versés au dossier, y compris les notes de la personne qui a procédé à l'entrevue et les sommaires de l'agent d'enquête concernant les faits constatés et les efforts de conciliation, le Tribunal a conclu que les plaintes, le rapport final et le rapport d'enquête révisé devraient être considérés comme des sources de renseignements et comme fournissant des précisions au sujet des plaintes. [TRADUCTION] « [...] [I]l y a suffisamment de renseignements pour informer Bell de la preuve qu'elle doit réfuter. Il y a également le fait que Bell participe activement à cette procédure d' « équité salariale » depuis un certain temps. » 3 Le Tribunal a en outre dit que si les plaintes étaient entendues et si Bell estimait que des renseignements additionnels étaient nécessaires, elle pourrait demander des précisions à ce moment-là.

Requête 3 :

[8]      Bell a demandé une décision portant que les syndicats n'ont pas qualité pour agir en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi pour le motif qu'il ne s'agit ni d'individus ni de groupes d'individus.

[9]      Le Tribunal cite Driedger on the Construction of Statutes, à la page 386, à l'appui du principe selon lequel il faut donner à la Loi une interprétation libérale conforme à son but; à son avis, pareille interprétation étaye la conclusion selon laquelle un syndicat, agissant en vue de protéger les droits des individus par opposition aux droits collectifs, est un « groupe d'individus » au sens du paragraphe 40(1) de la Loi.


* * * * * * * * * * * * * *

[10]      Les défendeurs soutiennent avant tout que la demande de contrôle judiciaire est prématurée pour le motif que la décision du Tribunal, en ce qui concerne les requêtes 1, 2 et 3, est une décision interlocutoire qui a été rendue en cours d'instance. Je suis d'accord.

[11]      De toute évidence, la décision dont l'examen est demandé est de nature interlocutoire. Dans sa décision, le Tribunal rejette trois requêtes préliminaires que la demanderesse a présentées dans le cours de l'instance engagée devant le Tribunal.

[12]      La compétence conférée à la Cour en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 n'est pas limitée à la décision définitive rendue au fond au sujet de la question dont un tribunal est saisi, mais il est maintenant bien établi qu'en règle générale, en l'absence de questions de compétence, les décisions qui sont rendues dans le cours d'une instance dont un tribunal est saisi ne devraient pas être contestées tant que l'instance n'a pas pris fin. Cette règle a récemment été confirmée par le juge Sexton, de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Sabina Citron et autres c. Ernst Zündel et autre (18 mai 2000), A-258-99 et A-269-99, au paragraphe [10] :

     [...] Cette règle est fondée sur ce que pareilles demandes de contrôle judiciaire peuvent en fin de compte être tout à fait inutiles : un plaignant peut en fin de compte avoir gain de cause, de sorte que la demande de contrôle judiciaire n'a plus aucune valeur. De plus, les retards et frais inutiles associés à pareils appels peuvent avoir pour effet de jeter le discrédit sur l'administration de la justice. [...]

[13]      Dans l'arrêt Sabina Citron, supra, la Cour d'appel fédérale a également réitéré la conclusion qu'elle avait tirée dans l'arrêt In Re la Loi anti-dumping et In Re Danmor Shoe Co. Ltd.4 :

     [... ] si une des parties, peu désireuse de voir le tribunal s'acquitter de sa tâche, avait le droit de demander à la Cour d'examiner séparément chaque position prise ou chaque décision rendue par un tribunal, lors de la conduite d'une longue audience, elle aurait en fait le droit de faire obstacle au tribunal.

[14]      La Cour d'appel fédérale a en outre tenu compte des remarques pertinentes que le juge McLachlin avait faites dans le contexte de procédures criminelles dans l'arrêt R. c. Seaboyer5 :

     [...] je partage l'opinion qu'il faut décourager les appels de décisions rendues à l'enquête préliminaire. Bien que la loi doive au besoin offrir une réparation, cette réparation devrait en général être accordée dans le contexte de la procédure habituelle, savoir le procès. Cette restriction évitera qu'il y ait une pléthore d'appels interlocutoires avec les retards qu'ils entraînent nécessairement. Les tribunaux chargés de l'examen pourront ainsi avoir un meilleur aperçu de la question, en ce qu'ils disposeront d'un tableau plus complet de la preuve et de l'affaire.
[15]      De même, dans l'arrêt Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 25 Imm.L.R. (2d) 70, la Cour d'appel fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire de la section du statut de réfugié pour le motif qu'il ne doit pas, sauf circonstances spéciales, y avoir d'appel ou de révision judiciaire immédiate d'un jugement interlocutoire. Le juge Létourneau a statué ce qui suit, à la page 75 :
     ... il ne doit pas, sauf circonstances spéciales, y avoir d'appel ou de révision judiciaire immédiate d'un jugement interlocutoire. De même, il ne doit pas y avoir ouverture au contrôle judiciaire, particulièrement un contrôle immédiat, lorsqu'il existe, au terme des procédures, un autre recours approprié. Plusieurs décisions de justice sanctionnent ces deux principes, précisément pour éviter une fragmentation des procédures ainsi que les retards et les frais inutiles qui en résultent, qui portent atteinte à une administration efficace de la justice et qui finissent par la discréditer.
                                 (Renvoi omis.)

[16]      Comme l'a dit le juge Sharlow dans la décision Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada 3000 Airlines Ltd. (Re Nijjar) (10 mai 1999), T-795-99 :

     [15]      Des circonstances spéciales peuvent exister si le contrôle judiciaire de la décision mise en cause règle définitivement un droit fondamental d'une partie (Canada c. Succession Schnurer , [1997] 2 C.F. 545 (C.A.F.)), ou si l'on demande le contrôle judiciaire d'une question qui porte sur la légitimité même du Tribunal (Cannon c. Canada, [1998] 2 C.F. 104 (C.F. 1re inst.), qui renvoie aux affaires citées à la p. 116). [...]

[17]      Dans la décision Air Canada c. Arthur E. Lorenz et le procureur général du Canada (10 septembre 1999), T-2463-97, le juge Evans a refusé de rendre une décision au sujet d'une allégation de partialité qui avait été faite contre un arbitre dans une affaire de congédiement injuste avant que l'arbitre rende une décision finale :

     [13]      En règle générale, il est beaucoup plus difficile de nos jours pour une partie de convaincre une cour d'intervenir avant que le demandeur n'ait épuisé les recours administratifs disponibles que cela l'était lorsque l'arrêt Bell c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1971] R.C.S. 756, a été rendu.
     [14]      Par conséquent, un redressement peut être refusé au motif qu'une partie ne s'est pas prévalue de son droit d'appel auprès d'un tribunal administratif lorsque celui-ci constitue un recours subsidiaire adéquat à une demande de contrôle judiciaire, même lorsque le motif de contrôle est la privation injuste d'un droit de participation en contravention de l'obligation d'équité (Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561), ou même lorsque le motif est une erreur grave touchant à la compétence (Canadien Pacifique Limitée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3).
     [15]      De la même manière, les cours hésitent à modifier une décision provisoire ou interlocutoire avant la fin de l'instance dont est saisi un tribunal administratif. Il existe plusieurs décisions ayant refusé le redressement demandé dans les cas où le demandeur avait contesté la procédure suivie par un tribunal des droits de la personne antérieurement à la prise de sa décision finale, dont des décisions portant sur des allégations de partialité : voir, par exemple, Ontario College of Art v. Ontario (Ontario Human Rights Commission) (1992), 99 D.L.R. (4th) 738 (Cour div. Ont.).
     [...]
     [18]      [...] l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour repose principalement sur l'examen de deux éléments contradictoires. D'une part, il y a les préjudices éventuels causés à Air Canada ainsi que le temps et les ressources qui auront été gaspillés si la question de la partialité n'est pas tranchée avant la fin de l'instance dont est saisi l'arbitre. D'autre part, il y a les conséquences négatives liées au fait de retarder le processus administratif et de favoriser l'existence d'une multitude de litiges.

[18]      À mon avis, il n'existe en l'espèce aucune raison spéciale permettant à cette cour d'accorder une réparation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale. Les erreurs que la demanderesse a alléguées ne règlent pas définitivement un droit fondamental et elles ne portent pas sur la légitimité même du Tribunal. Ces facteurs à eux seuls montrent qu'il convient de reporter l'examen tant qu'un dossier factuel complet n'aura pas été constitué. En outre, la procédure suivie par le Tribunal est destinée à être de nature sommaire. Le paragraphe 48.9(1) de la Loi prévoit ce qui suit :


48.9 (1) Proceedings before the Tribunal shall be conducted as informally and expeditiously as the requirements of natural justice and the rules of procedure allow.


48.9 (1) L'instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.


[19]      Si la Cour devait instruire les demandes de contrôle judiciaire à l'égard de chaque décision interlocutoire et de chaque décision préliminaire rendues dans le cours de l'instance engagée devant le Tribunal, la procédure relative à la plainte serait interrompue. En outre, « [l]a division des questions soulevées lors d'une instance administrative constitue un gaspillage des ressources judiciaires et impose un fardeau indu pour l'administration des programmes publics » 6.

[20]      De plus, je ne crois pas que la demanderesse subirait un préjudice sérieux si elle était tenue de poursuivre l'affaire devant le Tribunal sans que les questions soulevées dans sa demande soient réglées. Même si le Tribunal avait commis une erreur en rejetant les requêtes, cette erreur ne peut pas influer sur l'issue des plaintes. Si la demanderesse a finalement gain de cause devant le Tribunal, cette contestation interlocutoire aura été inutile. Par contre, si la demanderesse n'a pas gain de cause, elle pourra présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision finale en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. La Cour pourra alors examiner l'importance de la présumée erreur que le Tribunal a commise en rejetant les requêtes. De fait, dans l'arrêt Szczecka, supra, le juge Létourneau a dit ce qui suit, à la page 75 :

     [...] À cette occasion, elle peut faire réviser toute erreur sur l'admissibilité de la preuve et tout déni de justice naturelle dont elle peut avoir été victime, que ceux-ci résultent du jugement final ou d'une décision interlocutoire.

[21]      De même, dans l'arrêt Sabina Citron, supra, le juge Sexton a dit ce qui suit au paragraphe [17] :
     Étant donné que j'ai conclu que les décisions rendues par un tribunal dans le cours d'une instance dont il est saisi ne peuvent toutes et chacune faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire, il s'ensuit que le mot « décision » figurant au paragraphe 18.1(2) ne peut pas se rapporter à toutes les décisions interlocutoires qu'un tribunal rend. Une partie contre laquelle une ordonnance interlocutoire a été rendue n'est donc pas tenue d'interjeter immédiatement appel afin de préserver ses droits. À mon avis, le délai prescrit au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale ne commence à courir que lorsque la décision finale a été rendue dans l'instance. Si la décision finale du Tribunal est portée en appel, toute objection aux procédures engagées au cours de l'audition de l'appel peut être soulevée à ce moment-là.

Par conséquent, il existe une autre réparation appropriée dont la demanderesse peut se prévaloir pour toute erreur que le Tribunal aurait pu commettre en l'espèce.

[22]      Les défendeurs soutiennent en outre qu'en présentant ses observations devant cette cour, la demanderesse a réitéré plusieurs arguments qui n'avaient pas été retenus dans l'arrêt Bell Canada c. SCEP7. Toutefois, je ne crois pas qu'il soit nécessaire ou même approprié de régler quelque autre question qui se pose en l'espèce, étant donné que j'ai conclu que la demande de contrôle judiciaire est prématurée. Par conséquent, je n'ai pas l'intention de procéder à l'examen judiciaire sollicité par la demanderesse. Comme l'a dit mon collègue le juge Gibson dans la décision Novopharm Ltd. c. Aktiebolaget Astra et autres (4 avril 1996), T-1859-95, « agir autrement reviendrait dans les faits à effectuer une analyse qu'un autre juge de la Cour pourrait ultérieurement être obligé de faire » .

[23]      Pour ces motifs, je conclus que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour le motif qu'elle est prématurée. Les dépens sont adjugés aux défendeurs, ces dépens devant être payés par la demanderesse.

                             YVON PINARD

                                 JUGE

OTTAWA (ONTARIO),

le 7 juillet 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-2281-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Bell Canada
     c. l'Association canadienne des employés de téléphone, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, Femmes Action et la Commission canadienne des droits de la personne

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      les 29 et 30 mai 2000

______________________________________________________________________________

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DU JUGE PINARD EN DATE

DU 7 JUILLET 2000

______________________________________________________________________________

ONT COMPARU :

Gary Rosen et Alexandre Buswell          pour la demanderesse

Larry Steinberg          pour l'Association canadienne des employés
         de téléphone, défenderesse
Peter C. Engelmann          pour le Syndicat canadien des communications,
         de l'énergie et du papier, défendeur
René Duval          pour la Commission canadienne des droits de la personne, défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan, Blaikie         
Montréal (Québec)          pour la demanderesse
Koskie, Minsky          pour l'Association canadienne des employés
Toronto (Ontario)          de téléphone, défenderesse
Caroline, Engelmann, Gottheil          pour le Syndicat canadien des communications,
Ottawa (Ontario)          de l'énergie et du papier, défendeur
Direction des services juridiques,          pour la Commission canadienne des droits de
Commission canadienne des          la personne, défenderesse

droits de la personne

Ottawa (Ontario)

__________________

1      [1999] 1 C.F. 113, p. 138 (C.A.), infirmant une décision de la Section de première instance ((1998), 143 F.T.R. 81). Autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée (8 juillet 1999), Bulletin de la C.S.C. 1999, page 1086.

2      [1996] 3 C.F. 789, p. 802 (C.A.).

3      Décision du Tribunal, p. 4.

4      [1974] 1 C.F. 22, p. 34, cité avec approbation par cette cour dans Canada c. Succession Schnurer , [1997] 2 C.F. 545 (C.A.).

5      [1991] 2 R.C.S. 577, p. 641.

6      Air Canada, supra, par. [26].

7      Supra, note de bas de page 1. Dans cette affaire-là, la Cour d'appel fédérale a examiné quatre questions soulevées lors de l'appel de la décision par laquelle la Section de première instance avait annulé la décision que la Commission avait prise de renvoyer les sept plaintes en cause à un seul tribunal des droits de la personne.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.