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     Date : 19990611

     Dossier : IMM-3460-98

Ottawa (Ontario), le vendredi 11 juin 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

     JOSE EDUARDO PEREIRA,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 FREDERICK E. GIBSON

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19990611

     Dossier : IMM-3460-98

ENTRE :

     JOSE EDUARDO PEREIRA,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      Les présents motifs se rapportent à la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a déclaré que le demandeur, en tant que résident permanent du Canada ayant fait l'objet d'une mesure de renvoi, n'était pas une personne qui ne devrait pas être renvoyée du Canada, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce. La décision de la SAI est datée du 19 juin 1998.

[2]      Ce ne sont pas les premiers motifs prononcés par la Cour dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur. L'exposé des faits qui suit est en grande partie fondé sur une décision rendue par le juge Cullen dans l'affaire J.E.P. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)1.

[3]      Le demandeur est né au Portugal le 21 septembre 1962. Il est entré au Canada à l'âge de onze ans en tant qu'immigrant reçu le 7 juillet 1974. Il accompagnait sa mère, ses deux soeurs et ses deux frères. Son défunt père était entré au Canada antérieurement, durant les années 50, et avait fait la navette entre le Canada et le Portugal jusqu'à ce que sa famille puisse le rejoindre en 1974. Les deux soeurs et l'un des frères du demandeur ont la citoyenneté canadienne. Le demandeur n'a jamais demandé la citoyenneté canadienne.

[4]      En 1978, le demandeur, qui était alors en dixième année, a quitté l'école et a commencé à travailler pour Cotain Plastic Products Ltd. comme emballeur. Il a ensuite travaillé pour la même entreprise comme préposé aux machines pour l'assemblage de produits, et a été promu contremaître puis chef de quart. Il travaille encore pour le même employeur. Le directeur de l'usine le décrit comme un travailleur sûr et compétent, qui a toujours eu un excellent rendement pendant sa longue carrière au sein de l'entreprise.

[5]      Le demandeur s'est marié lors d'une cérémonie civile en 1988. Un fils est né de cette union le 14 mai 1990. Le jour du baptême de leur fils, le demandeur et sa femme ont contracté une forme religieuse de mariage. Les époux se sont séparés en 1991 et l'enfant a été confié à la garde de la femme du demandeur. Le demandeur et sa femme ont divorcé en 1994. Pendant la période de séparation, le demandeur a versé une pension alimentaire à sa femme. Depuis le remariage de cette dernière, le demandeur continue de verser une pension alimentaire à son fils, avec lequel il a des liens étroits.

[6]      En 1993, le demandeur a agressé sexuellement sa femme à deux reprises. La première fois, il lui a administré une drogue et a enregistré l'agression sur vidéocassette. La seconde fois, il s'est servi d'une arme à feu pour la menacer.

[7]      Le 8 février 1995, le demandeur a reconnu sa culpabilité relativement à une agression sexuelle armée, à l'administration d'une drogue dans le but d'avoir des rapports sexuels, à une agression sexuelle et à l'utilisation d'une arme à feu pour commettre un acte criminel. Il a été condamné à une peine de prison de deux ans moins un jour. Il a obtenu une libération conditionnelle après un peu moins de neuf (9) mois de prison. Sa libération conditionnelle était assortie de deux conditions : premièrement, ne pas fréquenter son ex-femme directement ou indirectement, sauf en présence d'un autre adulte pour discuter de son fils, et, deuxièmement, consulter le Dr Ben-Aron, qui exerce la psychiatrie médico-légale, ou un remplaçant, et fournir une preuve de ce counselling à son agent de liberté conditionnelle.

[8]      En raison de ses condamnations, le demandeur a fait l'objet d'une mesure de renvoi. Il n'a pas contesté la légalité de la mesure de renvoi, mais il a interjeté appel de son exécution en vertu de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration2. Les passages pertinents du paragraphe 70(1) de la Loi sont les suivants :     

70. (1) Subject to subsections (4) and (5), where a removal order or conditional removal order is made against a permanent resident or against a person lawfully in possession of a valid returning resident permit issued to that person pursuant to the regulations, that person may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds, namely,

[...]

(b) on the ground that, having regard to all the circumstances of the case, the person should not be removed from Canada.

70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

[...]

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

Ni le paragraphe 70(4) ni le paragraphe 70(5) ne sont pertinents en l'espèce.

[9]      Dans une décision assez longue, la SAI a examiné la preuve de remords et de réadaptation qui lui a été soumise. Elle s'est plus particulièrement attardée au témoignage du demandeur lui-même, à trois rapport du Dr Ben-Aron, au rapport circonstancié visé au paragraphe 27(1) de la Loi sur l'immigration qui a donné lieu à la mesure de renvoi, à la décision de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles qui a donné lieu à la libération du demandeur, à la décision du juge Cullen qui vient d'être évoquée, à la correspondance de l'agent de probation du demandeur dans laquelle il est précisé que le demandeur respecte les conditions de l'ordonnance de probation dont il a fait l'objet, à un affidavit de l'ex-épouse du demandeur et à une lettre d'appui de l'employeur du demandeur.

[10]      Dans la partie de ses motifs de décision qui renferme son analyse, la SAI déclare :

     [traduction] Les crimes dont l'appelant a été reconnu coupable sont très graves. Il s'agit de deux agressions sexuelles très violentes qui ont été commises sur une période de plusieurs mois. Dans les deux cas, il y a eu beaucoup de préméditation et de préparation de la part de l'appelant. L'appelant a utilisé des drogues, ainsi qu'un fusil et la force pour parvenir au résultat souhaité, c'est-à-dire des rapports sexuels avec son ex-femme. La première fois, il a en outre porté atteinte à la vie privée et à la dignité de son ex-femme en enregistrant l'agression sur vidéocassette.         
     L'agent des appels a qualifié les infractions de crimes haineux et incompatibles avec la société canadienne en général. Le tribunal, après avoir examiné la preuve, souscrit à cette qualification, qui doit être considérée comme l'un des nombreux facteurs à prendre en considération pour trancher la présente espèce.         
     L'appelant a déclaré dans son témoignage qu'il avait des remords d'avoir commis ces crimes. Le tribunal conclut que le degré de remords manifesté par l'appelant est incompatible avec la gravité des crimes qu'il a commis. Sa déclaration selon laquelle son ex-épouse " va bien " après avoir été victime de deux agressions sexuelles très violentes, dont l'une a été enregistrée sur vidéocassette et dont l'autre a été commise avec un fusil, et après deux séances de counselling seulement, semble trop optimiste.         
     Rien ne permet de croire que l'appelant a jamais présenté des excuses à son ex-femme pour sa conduite. Dans son affidavit, celle-ci ne mentionne pas que l'appelant lui a exprimé des remords. Je remarque qu'elle déclare que ce que l'appelant lui a fait a été " atroce et très pénible, cela fait bientôt trois ans et j'en suis sortie. En fait, je lui ai pardonné ".         
     De fait, pendant l'incarcération de l'appelant, les agents de correction ont jugé que le programme de counselling ne lui apportait rien et ils l'en ont retiré. Bien qu'il ressorte des rapports du psychiatre que l'appelant avait des remords, ceux que l'appelant a manifestés à l'audience n'avaient pas l'ampleur voulue compte tenu de la gravité des crimes commis.         
     En ce qui concerne la réadaptation, le psychiatre de l'appelant affirme qu'il est peu probable que l'appelant récidive, sauf si des circonstances à peu près identiques se reproduisent, c'est-à-dire " une autre relation conjugale dans le cadre de laquelle des difficultés conjugales similaires font naître des émotions similaires ". Dans son rapport de 1998, le psychiatre reconnaît que la relation avec la conjointe de fait de l'appelant va mal, mais conclut qu'il ne doute pas que l'appelant " résoudra d'une manière satisfaisante ses difficultés conjugales avec sa conjointe de fait sans mésaventure ". Le psychiatre ne précise pas pourquoi il est arrivé à cette conclusion, sinon pour dire que l'appelant n'a, pendant quatre ans, " manifesté ni maladie mentale importante ni propension à l'agressivité ou à la perpétration d'agressions envers autrui ou lui-même ". Ce même rapport renferme l'observation selon laquelle l'appelant voit son fils " très rarement, ce qui le déçoit beaucoup mais c'est dicté par sa situation conjugale actuelle ".         
     Le médecin a également déclaré que l'appelant n'était pas visé par la définition d'un délinquant sexuel, même s'il a enregistré sur vidéocassette les rapports sexuels forcés qu'il a eus avec sa victime droguée et à demi consciente. L'appelant n'est peut-être pas visé par la définition d'un délinquant sexuel, mais les infractions qu'il a commises sont très graves.         
     Le tribunal n'est pas convaincu que l'appelant a fait des progrès suffisants sur la voie de la réadaptation. Le manque de coopération de l'appelant dans le cadre du programme de counselling offert à la prison, son défaut de présenter des excuses à la victime pour les crimes qu'il a commis, sa compréhension limitée des raisons qui l'ont poussé à agir ainsi et son incapacité à maintenir une relation conjugale donnent à penser qu'il est possible que les mêmes circonstances se reproduisent et qu'il s'ensuive un niveau inacceptable de risque de récidive.         
     Le psychiatre de l'appelant semble se borner à laisser à la discrétion de l'appelant toute décision touchant le counselling dans l'avenir, malgré les difficultés conjugales auxquelles fait actuellement face l'appelant.         
     L'appelant est bien établi au Canada. Il est entré au Canada il y a plus de vingt ans à l'âge de douze ans. Sa mère, ses frères et soeurs, son fils et sa conjointe de fait vivent au Canada. Il verse une pension alimentaire à son fils, avec lequel il a de bons rapports, et il fournit une aide financière à sa conjointe de fait. Il travaille depuis longtemps. Il n'a pas de parents dans le pays dont il a la citoyenneté et il ne sait pas quelles possibilités d'emploi l'y attendent.         
     Après avoir examiné les circonstances particulières de l'espèce, le tribunal arrive à la conclusion que l'appelant devrait être renvoyé du Canada. Il a commis des crimes haineux, les remords qu'il a manifestés ne représentent pas grand-chose comparativement à la complexité et à la violence des crimes, et il existe encore un risque inacceptable de récidive. Selon le tribunal, ces facteurs négatifs sont si extrêmes qu'ils ne sont neutralisés ni par l'établissement de l'appelant au Canada, ni par les difficultés auxquelles il pourrait faire face s'il retournait dans le pays dont il a la citoyenneté, ni par l'épreuve que sa famille (y compris son fils) supporterait en raison de son renvoi.         

[11]      L'avocate du demandeur affirme que, pour décider que le demandeur devrait être renvoyé du Canada, la SAI a apprécié la preuve d'une manière inacceptable puisqu'elle a tiré sa conclusion centrale concernant les questions liées du remords, de la réadaptation et du risque de récidive de façon abusive, généralement sans tenir compte des éléments dont elle disposait, et en ne tenant aucun compte d'éléments de preuve et en substituant sans motif ses propres conclusions à celles d'un expert médical.

[12]      Dans la décision maintes fois invoquée Boulis c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration3, le juge Abbott a écrit, au nom des juges majoritaires, à la page 877 :

     À mon avis, cependant, un appel [comme celui-ci, dans le cadre duquel la SAI a le pouvoir discrétionnaire étendu d'autoriser une personne à demeurer au Canada] ne peut réussir que si l'on établit que la Commission a) a refusé d'exercer sa compétence ou b) n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 15 conformément aux principes de droit bien établis. Quant à ces principes, Lord Macmillan, au nom du Comité judiciaire, dit dans l'arrêt D. R. Fraser and Co. Ltd. c. Le ministre du Revenu national, à la p. 36:         
         [traduction] Les critères selon lesquels il faut juger l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par une loi ont été définis dans plusieurs arrêts qui font jurisprudence et il est admis que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, sans influence d'aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale, aucune cour n'a le droit d'intervenir, même si cette cour eût peut-être exercé ce pouvoir discrétionnaire autrement s'il lui avait appartenu.                 

[13]      Le juge MacKay de cette Cour a reformulé le passage précité dans l'affaire Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)4, dans laquelle il a écrit, à la page 332 :

     Le pouvoir discrétionnaire étendu qui est conféré à la section d'appel en ce qui concerne sa compétence en equity est prévu à l'alinéa 70(1)b) de la Loi, qui habilite la section d'appel à déterminer "eu égard aux circonstances particulières de l'espèce", si un résident permanent devrait être renvoyé du Canada. Lorsque ce pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi et sans être influencé par des considérations non pertinentes et qu'il n'est pas exercé de façon arbitraire ou illégale, la Cour n'a pas le droit d'intervenir, même si elle aurait pu exercer ce pouvoir discrétionnaire différemment si elle avait été à la place de la section d'appel.         

[14]      L'avocate du demandeur n'a pas, selon mon interprétation de son argumentation, soutenu que la SAI avait exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi, ni que la SAI avait été influencée par des considérations dénuées de pertinence. Elle a plutôt soutenu que la SAI avait exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière arbitraire ou illégale parce qu'elle n'avait tenu aucun compte d'éléments de preuve, avait irrégulièrement apprécié le poids qu'il faut donner à la preuve, ou avait interprété ou appliqué abusivement la preuve dont elle avait été saisie.

[15]      Dans l'affaire Pehtereva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)5, le juge MacKay a déclaré à la page 204 :

     Déterminer le poids à donner au témoignage, y compris celui d'un expert, relève du pouvoir du tribunal qui l'entend. C'est seulement dans un cas très extraordinaire qu'une cour intervient à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en raison du poids attribué par le tribunal au témoignage. C'est seulement lorsqu'il est clair, à l'occasion du contrôle, que le tribunal a agi déraisonnablement et qu'il y a preuve que ses conclusions ont été tirées de façon abusive qu'une cour de révision intervient. Or, ces circonstances ne sont pas établies en l'espèce. Il semble plutôt clair que le tribunal a apprécié le témoignage du témoin en question et qu'il a décidé d'en faire peu de cas, pour les motifs qu'il a précisés. Le témoignage d'une personne citée comme expert ne peut être automatiquement accepté. Qu'on y ajoute foi ou non, et le poids qu'il faut y donner, tout cela dépendra de sa pertinence et de sa compatibilité générale avec d'autres éléments de preuve présentés au tribunal.         

[16]      Je suis convaincu que le passage précité est pertinent dans les circonstances de l'espèce. Il est indubitable que la SAI a décidé de s'appuyer sur des aspects limités de la preuve qui lui a été soumise et de rejeter la majeure partie de la preuve dont elle disposait qui était favorable au demandeur. La SAI a préféré insister sur le fait que le Dr Ben-Aron avait reconnu que la relation entre le demandeur et sa conjointe de fait actuelle était instable et pourrait ne pas durer, circonstance qui avait provoqué les agressions commises par le demandeur, sur la conclusion qu'elle a elle-même tiré après avoir entendu le témoignage du demandeur selon lequel celui-ci comprenait mal la gravité des infractions et leur effet potentiel et réel sur une victime, sur le peu de remords qu'il avait pour ses gestes, et sur l'intention déclarée du Dr Ben-Aron de simplement laisser le demandeur lui-même décider s'il avait encore besoin de counselling et ensuite demander de l'aide.

[17]      Comme la SAI a décidé de s'attarder à ces éléments particuliers dont elle disposait, elle a fait peu de cas d'une bonne partie de la preuve du Dr Ben-Aron. Je suis convaincu que la SAI pouvait agir comme elle l'a fait et, en définitive, ne donner pratiquement aucun poids à la majeure partie de la preuve dont elle a été saisie, y compris la preuve d'expert. Comme l'a déclaré le juge MacKay dans l'affaire Pehtereva, précitée :

     Déterminer le poids à donner au témoignage, y compris celui d'un expert, relève du pouvoir du tribunal qui l'entend.         

Indépendamment de la question de savoir si d'autres personnes, dont moi-même, seraient parvenues au même résultat et se seraient attardées aux mêmes facteurs, l'analyse que la SAI a faite pour parvenir à sa conclusion était approfondie. La SAI n'a pas omis de tenir compte d'éléments de preuve. Je ne suis pas convaincu que ses constatations ou conclusions peuvent être qualifiées d'abusives eu égard à l'ensemble de la preuve qui lui a été soumise. De plus, je ne suis pas convaincu que la SAI a agi de façon déraisonnable.

[18]      Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[19]      À la fin de l'audience, je me suis engagé à remettre des motifs provisoires de ma décision aux avocats et à leur donner la possibilité de soumettre des observations écrites sur la certification d'une question. Des motifs provisoires constitués des présents motifs jusqu'à ce point-ci leur ont été remis. L'avocate du demandeur a recommandé la certification des deux questions suivantes :

     [traduction]         
     1. Toujours en présumant que le tribunal a la prérogative d'apprécier les conclusions qu'il tire de la preuve pour trancher les questions requises pour rendre une décision, n'est-il pas vrai que ces conclusions doivent d'abord être tirées en conformité avec le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, en ce sens qu'elles ne doivent pas être tirées sans tenir compte des éléments dont le tribunal dispose?         
     2. Lorsqu'une preuve d'expert est présentée à une audience, le tribunal peut-il substituer son opinion à la preuve d'expert sur des questions qui ont été explicitement traitées par l'expert? Si l'expert est un spécialiste reconnu dans un domaine d'expertise généralement accepté, sa preuve ne devrait-elle pas être acceptée par le tribunal, sauf si elle est contredite par un autre expert ou si les prémisses (les faits) sur lesquelles [repose] l'opinion sont contestées?         

L'avocat du défendeur n'a pas soumis d'observations écrites dans le délai imparti.

[20]      Aucune question ne sera certifiée. La première question proposée ne serait pas déterminante. Je suis arrivé à la conclusion que la SAI n'a pas rendu sa décision en ne tenant aucun compte des éléments dont elle disposait. Je suis convaincu que la seconde question proposée concerne des règles de droit bien établies, encore que peut-être pas au niveau de la Cour d'appel fédérale.

                                 FREDERICK E. GIBSON

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 11 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      IMM-3460-98

INTITULÉ :                          Jose Eduardo Pereira c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 21 mai 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :                      11 juin 1999

COMPARUTIONS :

Mme Arlene Tinkler                          pour le demandeur

M. David Tyndale                          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Arlene Tinkler                          pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

     1      [1997] A.C.F. no 205 (C.F. 1re inst.) (Q.L.).

     2      L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications.

     3      [1974] R.C.S. 875.

     4      [1997] 3 C.F. 299 (C.F. 1re inst.).

     5      (1995), 103 F.T.R. 200.

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