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Date : 20040302

Dossier : T-468-03

Référence : 2004 CF 304

Ottawa (Ontario), le 2 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

NORTHWEST DELTA YACHT SERVICES INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

SOVEREIGN YACHTS (CANADA) INC.,

M. & Mme STEPHEN STRIEBEL,

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR L'AUTOYACHT « CHAIRMAN » ,

également connu sous le nom de

SOVEREIGN HULL NUMÉRO 7644

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION


[1]                Le défendeur Stephen Striebel (le défendeur) sollicite le prononcé d'un jugement sommaire à l'encontre de Northwest Delta Yacht Services Inc. (la demanderesse) en application des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles). Il vise à obtenir une ordonnance rejetant l'action intentée contre l'ensemble des défendeurs, à l'exception de Sovereign Yachts (Canada) Inc. (Sovereign) ainsi qu'une ordonnance portant le versement de la somme de 160 000 $, plus les intérêts, représentant le solde de l'argent déposé à la Cour dans le dossier T-687-02.

LES FAITS

[2]                La demanderesse est une personne morale constituée en vertu des lois de la Colombie-Britannique et elle exploite une entreprise de construction et de réparation de navires. Selon la déclaration qui a été délivrée le 24 mars 2003, la demanderesse a installé un pont en bois de teck sur l'autoyacht « Chairman » conformément à une entente conclue avec la défenderesse Sovereign. La demanderesse allègue qu'elle n'a pas été payée pour la fourniture de marchandises et de services, décrits dans la déclaration comme des [traduction] « choses de première nécessité » , au sens de l'alinéa 22(2)m) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, et modifications (la Loi), pour une valeur de 79 057 $.


[3]                La demanderesse a intenté son action personnelle, à l'encontre des défendeurs particuliers, et réelle, à l'encontre de l'autoyacht « Chairman » . Selon l'affidavit de M. Stephen Striebel déposé à l'appui de la présente requête, la signification de la déclaration a été acceptée en son nom par son avocat le 9 mai 2003. Une défense et demande reconventionnelle a été signifiée à la demanderesse et déposée le 9 mai 2003. La signification de la déclaration au nom de Mme Striebel ou du yacht défendeur n'a pas été admise ou prouvée au moyen d'affidavits de signification.

[4]                Dans sa défense, M. Striebel allègue que, en l'absence d'un lien contractuel, la demanderesse n'a aucune cause d'action contre lui et que les travaux à l'origine de cette action ont été effectués en vertu d'un contrat passé entre la demanderesse et Sovereign.

[5]                Les documents déposés par le défendeur à l'appui de la présente requête consistent en un affidavit du défendeur, de même qu'en des observations écrites énonçant les questions et arguments juridiques. La demanderesse a également déposé un dossier de requête, y compris l'affidavit de Mike Pongracic souscrit le 15 août 2002 et celui de J. D. Duncanes souscrit le 12 août 2002, les deux ayant d'abord été déposés dans le dossier T-687-02. La demanderesse a déposé, sur autorisation, un dossier de requête supplémentaire le 23 octobre 2003; ce document comprenait l'affidavit supplémentaire de Mike Pongracic, souscrit le 22 octobre 2003.


[6]                Dans son affidavit, le défendeur fait un bref compte rendu du rôle qu'il a joué à l'égard de l'autoyacht défendeur « Chairman » . En juin 2000, il a conclu un contrat pour la construction d'un yacht, l'autoyacht « Chairman » . Le défendeur a signé une hypothèque d'un navire conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9, et modifications, pour garantir le paiement d'un compte courant lié à la construction du yacht. Cette hypothèque a été enregistrée comme Hypothèque A au Registre des navires immatriculés à Vancouver (Colombie-Britanique).

[7]                L'achèvement du contrat de construction a soulevé des problèmes et le 29 mai 2002, M. Striebel a signifié un [traduction] « Avis de prise de possession du Sovereign Hull numéro 7644 par le créancier hypothécaire » . En fin de compte, le yacht a été livré au défendeur dans les eaux internationales, entre la province de la Colombie-Britannique et l'État de Washington, aux États-Unis, accompagné d'un acte de vente dûment signé.

[8]                Le 29 mai 2002, une action personnelle et réelle a été intentée devant la Cour par M. et Mme Stephen Striebel, en tant que demandeurs, à l'encontre de Sovereign Yachts (Canada) Inc., des propriétaires et de toutes les autres personnes ayant un droit sur l'autoyacht « Chairman » , également connu sous le nom de Sovereign Hull numéro 7644. Le yacht a été saisi le 29 mai 2002 en vertu d'un mandat de saisie délivré dans le dossier T-687-02.

[9]                L'historique du litige dans ce dossier est long. Le yacht était en la possession de Sovereign au moment de sa saisie et M. Striebel a par la suite demandé à la Cour de rendre une ordonnance pour que le shérif se présente sur le navire et en prenne possession, en attendant toute autre ordonnance de la Cour. Le protonotaire Hargrave a accordé cette ordonnance le 29 avril 2002 et une requête présentée par Sovereign pour un nouvel examen a été rejetée en partie le 6 mai 2002. Une ordonnance a été délivrée le 8 mars 2002.


[10]            Les demandeurs ont ensuite sollicité une ordonnance pour que le yacht soit déplacé de l'établissement de Sovereign vers celui d'Arrow Marine Services Inc. en vue de l'achèvement de la construction par Arrow et d'autres sous-contractants. Une ordonnance assortie de conditions a été accordée à cet effet le 6 mai 2002 et une ordonnance assortie de directives a été rendue le 8 mai 2002.

[11]            Sovereign a interjeté appel de l'ordonnance du protonotaire Hargrave en faveur des demandeurs Striebel et le juge Blais a entendu cet appel le 14 mai 2002. L'appel a été rejeté par une ordonnance datée du 15 mai 2002. Les motifs de l'ordonnance ont été déposés le 28 mai 2002.

[12]            Par la suite, le 16 mai 2002, Northwest a déposé un avis de caveat-mainlevée dans le dossier T-687-02. Northwest n'a pris aucune autre mesure dans le cadre de cette action, T-687-02, sauf de comparaître devant la Cour le 19 août 2002, lors de l'audition d'une requête présentée par les demandeurs Striebel pour solliciter une ordonnance afin que soit fixé le montant de la garantie d'exécution, le cas échéant, à fournir pour garantir la réclamation de la défenderesse Sovereign et de tout opposant.


[13]            La requête en garantie d'exécution a été accueillie. Dans une ordonnance rendue le 27 août 2002, le protonotaire Hargrave a ordonné que la garantie d'exécution totale soit fixée à 1 000 000 $US, dont un montant de 160 000 $CDN, y compris les intérêts et les frais, pour garantir la réclamation de Northwest en tant qu'opposante. Le montant de 840 000 $ servait à garantir la réclamation, y compris les intérêts et les frais, de Sovereign. L'ordonnance a par la suite été modifiée, le 29 août 2002, afin de refléter les modifications techniques qui n'affectaient pas l'ordonnance pour l'essentiel, notamment une correction pour montrer que la garantie d'exécution était de 1 000 000 $CDN.

[14]            L'ordonnance du 27 août 2002 prévoyait également la livraison du Sovereign Hull numéro 7644 défendeur aux demandeurs Striebel dans les eaux internationales entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington, accompagné d'un acte de vente dûment signé pour en transférer la propriété. Cela a eu lieu le ou vers le 2 octobre 2002. Une copie de l'acte de vente est jointe en tant que pièce D à l'affidavit du défendeur déposé à l'appui de la présente requête.

[15]            Sovereign a interjeté appel de l'ordonnance du 27 août, dans sa version modifiée. Suite à une audience tenue le 19 septembre 2002 devant le juge Gibson, l'appel a été rejeté. Les motifs de l'ordonnance ont été prononcés le 23 septembre 2002. Le 27 septembre 2002, les demandeurs Striebel ont offert à la Cour le dépôt de la garantie d'exécution d'un montant de 1 000 000 $ et une mainlevée a été délivrée relativement à la saisie du Sovereign Hull numéro 7644 défendeur.

[16]            Les demandeurs Striebel ont présenté d'autres requêtes interlocutoires dans le cadre du processus préparatoire au procès dans le dossier T-687-02. Le 3 février 2003, le protonotaire Hargrave a accueilli une requête de l'ancien avocat de la défenderesse pour cesser d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier. Dans une autre ordonnance datée du 24 février 2003, la demande reconventionnelle de Sovereign a été suspendue le temps que la défenderesse retienne les services d'un avocat et la demande reconventionnelle était réputée rejetée si les services d'un avocat n'étaient pas retenus au plus tard le 25 avril 2003. L'ordonnance était assortie d'une disposition restrictive supplémentaire selon laquelle un jugement serait rendu en faveur des demandeurs en cas d'omission de respecter l'ordonnance du 25 avril 2003.

[17]            La défenderesse Sovereign n'a pas respecté l'ordonnance du 24 février 2003 et, dans une ordonnance du 20 mai 2003, la demande reconventionnelle a été rejetée et un jugement a été accordé en faveur des demandeurs, les dommages-intérêts devant être tranchés au moyen d'un renvoi. De plus, il a été ordonné que le montant de 840 000 $ ainsi que les intérêts soient remis à l'avocat des Striebel en fiducie. Le solde des fonds de la garantie d'exécution, à savoir la somme de 160 000 S et les intérêts, à titre de garantie pour la réclamation de Northwest en tant qu'opposante, devait demeurer en dépôt à la Cour en attendant toute autre ordonnance. La somme de 840 000 $ ainsi que les intérêts courus ont été versés le 9 juin 2003 par le greffe de la Cour à Vancouver.

[18]            Il s'agit là du contexte factuel de la présente requête en jugement sommaire. Le 24 octobre 2003, au moment où la requête a été entendue, Northwest avait déposé un caveat-mainlevée dans le dossier T-687-02 et avait intenté la présente action. Elle n'avait pas obtenu de jugement à l'encontre de l'un ou l'autre des défendeurs et, selon le répertoire des inscriptions enregistrées, une défense ainsi qu'une demande reconventionnelle ont été déposées uniquement pour le compte du défendeur Striebel.

OBSERVATIONS

i)           Les observations du défendeur

[19]            Le défendeur soulève quatre arguments. Premièrement, il affirme que la demanderesse n'a aucun droit d'action de nature contractuelle contre lui, puisqu'il n'y avait aucun contrat entre ces parties concernant la fourniture des travaux qui font l'objet de l'action. Ces travaux ont été exécutés pour le compte de Sovereign, la partie avec qui la demanderesse avait conclu un contrat pour la construction de l'autoyacht « Chairman » . Le défendeur soutient que la demanderesse n'allègue aucune rupture de contrat et que, dans les faits, il n'y avait aucun contrat entre le défendeur et la demanderesse.


[20]            Deuxièmement, le défendeur prétend que la demanderesse n'a aucune réclamation en matière réelle contre l'autoyacht défendeur parce que le véritable propriétaire du yacht avait changé avant que la présente action soit intentée et après que les travaux ont été effectués. En l'espèce, le défendeur invoque le paragraphe 43(3) de la Loi sur la Cour fédérale, précitée, et l'arrêt Mount Royal/Walsh Inc. c. Jensen Star (Le), [1990] 1 C.F. 199 (C.A.).

[21]            Troisièmement, le défendeur soutient qu'aucune action réelle ne peut être intentée contre l'autoyacht défendeur parce que ce navire ne relève pas de la compétence de la Cour et que la déclaration n'a jamais été signifiée au navire lorsque celui-ci se trouvait au Canada. À cet égard, le défendeur invoque l'arrêt Le « Mesis » c. Louis Wolfe & Sons (Vancouver) Ltd., [1977] 1 C.F. 429 (C.A.), dans lequel la Cour a statué qu'une déclaration dans une action réelle ne peut être signifiée hors du ressort.

[22]            En fin de compte, le défendeur affirme que, même si la présente action avait été intentée avant le 2 octobre 2002, la réclamation de la demanderesse serait toujours subordonnée à la position du défendeur en tant que créancier hypothécaire enregistré du navire défendeur.

ii)          Les observations de la demanderesse


[23]            La demanderesse prétend qu'elle a une réclamation valable à faire valoir contre le défendeur pour la fourniture de choses de première nécessité, que les faits démontrent que le défendeur était, à toutes les époques pertinentes, le [traduction] « véritable propriétaire » du yacht défendeur, qu'elle peut réclamer les sommes en dépôt à la Cour dans une autre action impliquant le navire défendeur et que les principes de l'equity appuient sa position.

[24]            Plus précisément, la demanderesse fait référence au contrat pour la construction du yacht défendeur et elle affirme que le défendeur a constamment agi comme s'il était le propriétaire, supervisant l'achèvement de la construction et nommant son propre représentant à titre d'inspecteur.

[25]            La demanderesse prétend également que l'hypothèque conclue entre le défendeur, en tant que créancier hypothécaire, et Sovereign, en tant que débitrice hypothécaire, afin de garantir l'achèvement du navire, est contestable. La demanderesse affirme que l'hypothèque ne décrit pas correctement les parties ni la nature du montant qu'elle garantit. La demanderesse prétend également que l'hypothèque semble avoir été [traduction] « modifiée » après avoir été signée.

[26]            Ensuite, la demanderesse soutient que son action à l'encontre du navire défendeur n'est pas affectée par l'absence de signification de la déclaration à cette partie. Faisant référence à l'alinéa 479(1)d) des Règles, la demanderesse prétend qu'elle a le droit de réclamer la somme d'argent qui a été déposée à titre de garantie pour la mainlevée de la saisie du navire défendeur.


[27]            En fin de compte, la demanderesse soutient qu'elle a soulevé suffisamment de questions au sujet du statut du défendeur, M. Striebel, des circonstances concernant le contrat pour la construction du navire défendeur et de l'hypothèque connexe, ainsi que de ses droits en equity en tant que créancière impayée, pour démontrer qu'un jugement sommaire n'est pas justifié et que l'action devrait être instruite.

ANALYSE

[28]            Le défendeur fonde sa requête sur les articles 213 et suivants des Règles de la Cour fédérale (1998), lesquelles traitent du jugement sommaire. Les principes régissant l'octroi d'un jugement sommaire sont résumés dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.), aux pages 858 et 859. En l'espèce, les principes suivants sont révélateurs :

[...]

2. il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Limited c. Sarla (1995), 184 N.R. 307 (C.A.F.)), mais le juge Stone semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie (Pizza Pizza) (1990), 75 O.R. (2d) 225 (Div. gén.). Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

[...]

5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick);

[...]

7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde, précité, et Sears, précité). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes, précité).


i)           Le défendeur Stephen Striebel

[29]            En ce qui concerne le défendeur Striebel, la question déterminante est de savoir si la demanderesse a une bonne cause d'action contre lui, compte tenu des faits allégués, de la preuve produite et du droit applicable. La demanderesse n'allègue pas qu'elle a un lien contractuel avec le défendeur, mais plutôt que le défendeur a agi à tout moment comme s'il était le propriétaire du yacht défendeur et que, par conséquent, il devrait être tenu de payer le compte de la demanderesse. La demanderesse prétend que, malgré la signature d'une hypothèque d'un navire dans laquelle Sovereign est décrite comme la propriétaire enregistrée et la débitrice hypothécaire, c'est le défendeur Striebel qui a toujours été le propriétaire du yacht. Aucune jurisprudence n'est toutefois citée à l'appui de cet argument.

[30]            La demanderesse fait référence à l'affidavit de Mike Pongracic, daté du 22 octobre 2003, déposé comme partie de son dossier de requête, dans lequel M. Pongracic affirme ce qui suit :

[traduction]

[...]

2.              Qu'avant la saisie du navire, j'ai discuté du paiement de mon compte impayé avec J. D. Ducanes, le mandataire des propriétaires, M. et Mme Stephen Striebel, parce que je m'inquiétais du fait que je n'avais pas reçu d'autres fonds de la part de Sovereign Yachts (Canada) Ltd.

3.              Que J. D. Ducanes a déclaré que [traduction] « le propriétaire n'a rien à nous reprocher; nous n'avons pas à nous inquiéter, nous serons payés pour notre travail » .


4.              Que, compte tenu de cette assurance, nous avons continué à travailler sur le navire, y compris la réfection du pont en bois de teck pour le propriétaire à la demande d'une compagnie d'assurances de la société qui a fournit un composé du pont défectueux. Nous avons également achevé nos travaux après la saisie du navire, travaux pour lesquels nous avons été payés par les propriétaires, M. et Mme Stephen Striebel. Le montant énoncé dans la déclaration est toujours exigible et dû par eux.

[31]            En l'espèce, M. Pongracic laisse entendre que le défendeur s'était engagé à payer. Le contenu de cet affidavit ne concorde pas avec ses déclarations faites dans un affidavit antérieur, souscrit le 15 août 2002 et déposé initialement dans le dossier T-687-02. Dans cet affidavit, M. Pongracic déclare que le contrat pour les travaux sur le yacht défendeur a été conclu avec Sovereign :

[traduction]

[...]

2.              Que le ou vers le 5 juin 2001, j'ai donné un prix à Sovereign Yachts (Canada) Inc. pour faire le pont et d'autres travaux de boiserie concernant un autoyacht de 120 pieds numéro 7644, en l'occurence le « Chairman » . Une copie de la proposition de prix, sans les annexes, est jointe en tant que pièce A.

3.              Que la proposition de prix a été acceptée par Sovereign Yachts (Canada) Inc. et que les travaux sur le « Chairman » ont débuté.

[...]

6.              Que le 27 septembre 2001, j'ai communiqué avec Sovereign Yachts (Canada) Inc. à maintes reprises pour demander le paiement de la somme de 25 000 $, lequel paiement a finalement été reçu en deux parties, l'une d'un montant de 10 000 $ au mois de mars et l'autre d'un montant de 15 000 $ au mois d'avril.

[...]

14.            Qu'à cette date, j'ai achevé le contrat mais que je n'ai pas facturé Sovereign Yachts (Canada) Inc. puisque je serai tenu de facturer pour la TPS et que la loi exige de Northwest qu'elle le fasse sans délai. La société n'a pas les moyens d'effectuer le paiement de la TPS à moins qu'elle ne reçoive l'argent de Sovereign Yachts (Canada) Inc.

[32]            Il y a une contradiction entre les déclarations sous serment de M. Pongracic contenues dans ses affidavits du 15 août 2002 et du 22 octobre 2003. Cette incompatibilité sape la valeur probante du second affidavit, malgré l'absence de contre-interrogatoire de M. Pongracic. À mon avis, les différentes déclarations donnent à penser que la demanderesse tente maintenant de créer un fondement à une réclamation à l'encontre du défendeur Striebel mais aucun élément de preuve digne de foi n'appuie une telle réclamation. En effet, cette appréciation des faits est niée par le défendeur Striebel.

[33]            Dans son affidavit déposé à l'appui de la présente requête, le défendeur déclare ce qui suit aux paragraphes 9, 11, 12 et 13 :

[traduction]

9.              Tous les travaux effectués par Northwest à l'égard du yacht l'ont été avant le 2 octobre 2002, alors que celui-ci appartenait à Sovereign.

[...]

11.            Je n'étais pas au courant que Sovereign n'avait pas payé Northwest avant que celle-ci n'ait déposé un caveat-mainlevée dans l'action no T-687-02 le 13 mai 2002. Une copie de ce caveat-mainlevée est jointe en tant que pièce F.

12.            J'ai été surpris par le montant de la réclamation de Northwest puisque j'avais avancé à Sovereign la somme de 40 000 $US en rapport avec les travaux supplémentaires qu'elle devait effectuer sur le yacht et, apparemment, Sovereign n'a jamais versé ce montant à Northwest.

13.            Le motif ou le prétexte donné par Sovereign pour ne pas payer Northwest se trouve dans la lettre de l'avocat d'alors de Sovereign, dont une copie est jointe en tant que pièce G.

[34]            Le lettre mentionnée au paragraphe 13 a été envoyée par l'ancien avocat de Sovereign à l'avocat de Northwest et se lit, en partie, comme suit :


[traduction]

Sovereign reconnaît conclure un contrat avec Northwest comportant le versement de 136 400 $, dont 25 000 $ ont été payés.

Sovereign réclame 2 596,80 $, à titre de compensation sur le montant dû en vertu du contrat, pour les dommages causés au navire par votre cliente alors qu'elle exécutait son travail. Northwest doit de l'argent à Sovereign pour l'amarrage et relativement aux travaux incomplets effectués sur l'autoyacht Waterford. Ces réclamations sont quantifiées dans la facture no SOV-707 ci-jointe, sur laquelle figurent également des réclamations éventuelles que Sovereign pourrait présenter contre Northwest.

[35]            Je souscris à l'argument du défendeur selon lequel la demanderesse n'allègue aucun contrat ni aucune rupture de contrat. Rien dans la preuve n'appuie l'existence d'un lien contractuel entre la demanderesse et le défendeur. Dans l'arrêt Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68 (C.A.), à la page 78, la Cour d'appel fédérale a fait les remarques qui suivent au sujet de la nécessité qu'il y ait un droit d'action de nature contractuelle à l'encontre des propriétaires d'un navire pour appuyer une action réelle :

Une autre subtilité doit être prise en compte. Il est bien établi que le fait que le véritable propriétaire n'ait pas changé depuis la fourniture des choses de première nécessité ne suffit pas en soi pour que le créancier bénéficie d'un droit réel en vertu de la loi. La jurisprudence est unanime quant au fait que le créancier acquiert le droit d'intenter une action in rem contre le navire uniquement si ses propriétaires ont contracté une dette pour la fourniture de choses de première nécessité.

La déclaration ne fait référence qu'à un contrat entre la demanderesse et Sovereign pour l'installation du pont. Les affidavits de M. Pongracic n'aident pas la demanderesse et ne soulèvent pas de question, à l'égard du défendeur, susceptible de faire l'objet d'un débat judiciaire.

[36]            Je rejette l'argument de la demanderesse selon lequel le défendeur Striebel était, à toutes les époques pertinentes, le véritable propriétaire du yacht défendeur. Cet argument n'est pas appuyé par la preuve et, à cet égard, je fais référence au contrat de construction et au document hypothécaire qui sont joints, en tant que pièces A et B, à l'affidavit de Stephen Striebel déposé à l'appui de la présente requête. Le contrat de construction décrit Sovereign comme la [traduction] « constructrice » et le défendeur Striebel comme [traduction] l' « acheteur » . Ce contrat fait référence à une hypothèque en tant que pièce F et ce document permet au créancier hypothécaire, à savoir le défendeur Striebel, d'exercer tous les recours ouverts en droit, en plus de ceux prévus par le contrat de construction en cas de défaut lors de la construction du yacht.

[37]            Compte tenu des documents déposés par le défendeur Striebel et la demanderesse à l'égard de la présente requête en jugement sommaire, il semble que le défendeur Striebel a exercé les recours dont il disposait relativement à la construction du « Chairman » : premièrement, en signifiant un avis de prise de possession à titre de créancier hypothécaire et deuxièmement, en intentant l'action dans le dossier T-687-02. Il semble que M. Striebel agissait à titre de créancier hypothécaire, non pas à titre de propriétaire, lorsqu'il a intenté cette action.


[38]            Il semble également que le défendeur Striebel ait obtenu la possession du « Chairman » , en vertu de l'ordonnance du protonotaire Hargrave qui prévoyait la livraison du yacht, ainsi que d'un acte de vente dûment signé. Il ne s'agissait pas d'une vente judiciaire mais d'une ordonnance pour la livraison du yacht défendeur, une fois que la garantie d'exécution avait été déposée de la manière déterminée par le protonotaire, après une audience à laquelle tant Sovereign que la demanderesse étaient représentées. Les motifs de l'ordonnance font référence à la participation de la demanderesse; voir la décision Striebel c. Sovereign Yachts (Canada) Inc. (2002), 222 F.T.R. 187 (Prot. féd.).

[39]            La preuve présentée à l'égard de la présente requête en jugement sommaire n'établit aucun fondement quant à la responsabilité personnelle du défendeur Striebel en ce qui concerne la réclamation de la demanderesse. La preuve démontre que le défendeur Striebel était le créancier hypothécaire en vertu d'une hypothèque d'un navire dans laquelle Sovereign est décrite comme la [traduction] « propriétaire enregistrée/débitrice hypothécaire » . La preuve démontre également que le défendeur Striebel a reçu un acte de vente, le 2 octobre 2002, signé au nom de Sovereign à titre de venderesse et de Striebel à titre d'acheteur. Bien qu'il n'y ait aucune preuve claire quant à l'origine de cet acte de vente, il est présenté comme un transfert de propriété avec le libellé suivant :

[traduction]

Je ou nous vendons par les présentes à l'acheteur ou aux acheteurs nommés ci-dessus le droit, la propriété et l'intérêt mentionné au bloc 4 du présent acte de vente, selon la proportion qui y est précisée.

Le ou les vendeurs garantissent que l'acheteur ou les acheteurs recevront de la part du ou des vendeurs un titre valable et marchand pour le navire, franc et quitte de tout privilège, de toute hypothèque et de toute charge de quelque nature que ce soit. Le navire est vendu avec un intérêt égal dans la mâture, le beaupré, les voiles, les canots, les ancres, les câbles, le gréement, le mobilier et toutes les autres choses de première nécessité qui s'y rattachent ou s'y rapportent.

[40]            Vu la preuve dont je dispose, à savoir la preuve par affidavit, présentée tant par le défendeur que la demanderesse, je suis convaincue que le défendeur Striebel a démontré qu'il n'y avait aucune « véritable question » litigieuse soulevée contre lui et découlant de la déclaration de la demanderesse. La demanderesse n'a pas démontré qu'elle a une cause d'action raisonnable à faire valoir contre le défendeur. La question de la crédibilité ne se pose pas relativement à la preuve présentée par le défendeur.

[41]            La demanderesse n'est pas en droit d'attaquer indirectement le statut de l'hypothèque accordée au défendeur Striebel par Sovereign du fait qu'elle n'était pas partie à cette hypothèque et du fait, par ailleurs, qu'elle n'a produit aucune preuve ni aucun argument à savoir pourquoi il devrait lui être permis de contester la façon dont le défendeur Striebel a agi en signifiant l'avis pour prendre possession du yacht défendeur, en vertu de cette hypothèque. Bien que l'invalidation d'une hypothèque d'un navire puisse être pertinente dans un litige impliquant un droit de recevoir une part du produit de la vente judiciaire d'un navire, voir à titre d'exemple la décision Scott Steel Ltd. c. Alarissa (L'), [1996] 2 C.F. 883 (Prot.); conf. par (1997), 125 F.T.R. 284 (1re inst.), cette question n'est pas soulevée en l'espèce. Aucune vente judiciaire du yacht défendeur n'a eu lieu et il n'y avait aucun produit de vente à distribuer.


[42]            La demanderesse n'a pas contre-interrogé le défendeur Striebel sur son affidavit ni produit de preuve probante pour démontrer un fondement à l'attribution d'une responsabilité personnelle au présent défendeur relativement à sa réclamation. Elle n'a pas établi que la question de la crédibilité se posait ni qu'il y avait un fondement juridique à la présente action. Par conséquent, la requête en jugement sommaire en faveur du défendeur Stephen Striebel sera accueillie.

ii)          Mme Stephen Striebel et le yacht défendeur

[43]            Le défendeur Striebel vise également à obtenir un jugement sommaire, rejetant la présente action intentée à l'encontre de Mme Striebel et du yacht défendeur. Selon la preuve qu'il a présentée, la déclaration n'a pas été signifiée ni à Mme Striebel ni au yacht défendeur. Ce dernier, encore une fois selon le défendeur Striebel, ne relève plus de la compétence de la Cour et une déclaration dans une action réelle ne peut être signifiée hors du ressort. De plus, le défendeur Striebel prétend que la réclamation de la demanderesse à l'encontre du yacht défendeur soulève deux problèmes additionnels.

[44]            Premièrement, il prétend qu'en l'absence de responsabilité personnelle du propriétaire, aucune action réelle ne peut être entreprise à l'encontre du yacht défendeur. Deuxièmement, il soutient que comme le véritable propriétaire a changé entre le moment où la cause d'action a pris naissance et celui où l'action a été intentée, aucune réclamation en matière réelle ne peut être poursuivie à l'encontre du yacht défendeur. Il invoque en l'espèce l'arrêt Mount Royal/Walsh Inc. c. Jensen Star (Le), précité, et le paragraphe 43(3) de la Loi.

[45]            En dernier lieu, le défendeur soutient que le délai prescrit pour la signification de la déclaration délivrée dans la présente affaire est expiré. À cet égard, le défendeur invoque le paragraphe 203(1) des Règles qui prévoit que la déclaration est signifiée dans les soixante (60) jours suivant sa délivrance.

[46]            La demanderesse ne nie pas le fait qu'elle n'ait pas signifié à la défenderesse, Mme Striebel, ni au yacht défendeur. Toutefois, au sujet de ce dernier, elle soutient qu'elle a le droit de [traduction] « réclamer » les fonds déposés dans le dossier T-687-02 pour garantir la mainlevée du mandat de saisie et des caveats déposés contre le yacht dans cette instance. À cet égard, la demanderesse invoque l'alinéa 479(1)d) des Règles :


Sous réserve du paragraphe (2), dans une action réelle, la déclaration est signifiée :

...

Subject to subsection (2), the statement of claim in an action in rem shall be served

...

d) si l'action vise le produit d'une vente consigné à la Cour dans une autre instance, par dépôt d'une copie certifiée conforme de la déclaration relative à celle-ci.

(d) in respect of any proceeds paid into court in another proceeding, by filing a certified copy of the statement of claim in that proceeding.



[47]            Je ne suis pas d'accord. L'article 479 traite de la façon dont une déclaration dans une action réelle doit être signifiée et mentionne précisément les sortes de biens sur lesquels la signification doit être effectuée, à savoir un navire, une cargaison ou d'autres biens qui se trouvent à bord d'un navire (479(1)a)); une cargaison ou d'autres biens qui ne sont pas à bord d'un navire (479(1)b)); le fret (479(1)c)); ou le produit d'une vente consigné à la Cour dans une autre instance. À mon avis, l'alinéa 479(1)d) des Règles fait référence au produit d'une vente, non pas à l'argent déposé pour garantir la mainlevée de la saisie des biens. À cet égard, je renvois au Black's Law Dictionary [7e éd. (1999)], à la page 1222, où le mot « produit » (proceeds) est défini comme suit :

[traduction]

produit, n. m. 1. La valeur de terrains, de biens ou d'investissements lorsque convertie en argent; le montant d'argent reçu à la suite d'une vente < le produit peut faire l'objet d'une saisie > . 2. Quelque chose reçu à la suite d'une vente, d'un échange, du recouvrement ou d'une quelque autre disposition d'une garantie. CCU _(1). _ Le produit diffère des autres types de garantie parce qu'il constitue une garantie qui a changé de forme. Par exemple, si un agriculteur emprunte de l'argent et qu'il donne au créancier une sûreté sur la récolte, le blé récolté est un bien affecté en garantie. Si l'agriculteur échange ensuite la récolte pour un tracteur, le tracteur devient le produit du blé.

[48]            La réception et la distribution du produit de la vente d'un navire ordonnée par la Cour sont régis par les articles 490 et 491 des Règles. L'alinéa 490(4)b) traite du produit d'une vente de la manière suivante :


Dès que possible après l'exécution d'une commission visée au paragraphe (2), le shérif :

...

As soon as possible after the execution of a commission referred to in subsection (2), the sheriff shall

...

b) consigne à la Cour le produit de la vente;

(b) pay into court the proceeds of the sale; and


[49]            Il ressort clairement du libellé de l'ordonnance rendue par le protonotaire Hargrave le 27 août 2002, dans sa version modifiée, qu'il établissait les conditions de la garantie d'exécution, en vertu de l'article 485 des Règles. Cette ordonnance prévoit, en partie, ce qui suit :

[traduction]

1.              La garantie d'exécution totale est fixée à 1 million $US. De ce montant, l'équivalent de 160 000 $CDN servira à garantir la réclamation, y compris les intérêts et les frais, de Northwest Delta Yacht Services Inc., en tant qu'opposante. Le solde de la garantie d'exécution de 1 million $US servira à garantir la réclamation, y compris les intérêts et les frais, de Sovereign Yachts (Canada) Inc. (Sovereign).


2.              Dès que la garantie d'exécution aura été déposée, Sovereign délivrera sans délai à l'avocat des demandeurs un acte de vente et un certificat de la constructrice signés. Dans la mesure où Sovereign n'aurait pas la capacité ou la volonté de respecter la présente disposition, en partie ou en totalité, dans les 48 heures de la livraison d'une copie de la présente ordonnance aux avocats de Sovereign, West Coast Bailiffs Inc., en tant que shérif de la Cour nommé d'office, pourra prendre toutes les mesures nécessaires au sujet de l'acte de vente et/ou du certificat de la constructrice.

3.              Sur dépôt de la garantie d'exécution susmentionnée, les caveats à l'encontre du « Chairman » , Sovereign Hull numéro 7644, seront annulés.

4.              Dès que la garantie d'exécution aura été déposée et que les caveats auront été annulés, West Coast Court Bailiffs Inc. livrera le « Chairman » à M. et Mme Striebel, ou à M. Striebel, selon les recommandations de l'avocat des demandeurs.

5.              Dès que la garantie d'exécution aura été déposée et que les caveats auront été annulés, il y aura mainlevée de la saisie du « Chairman » . Les exigences en matière d'assurance énoncées dans l'ordonnance du 8 mai 2002, et modifications du 22 mai 2002, seront ensuite retirées.

[50]            Dans l'arrêt Freighters (Steamship Agents) Co. c. Le « Number Four » , [1983] 1 C.F. 852 (C.A.), la Cour d'appel fédérale analyse le rôle de la garantie d'exécution comme suit :

[...] Or, ce que son action in rem au Canada, accompagnée d'une saisie du navire, a procuré à l'intimée est tout autre chose : c'est une garantie d'exécution de tout jugement qui pourra être rendu pour assurer la satisfaction du privilège allégué. En d'autres mots, la garantie d'exécution (bail) de la Règle 1004 remplace le navire.

La garantie d'exécution fournit simplement des fonds contre lesquels un demandeur qui a eu gain de cause, fort d'un jugement, peut exécuter ce jugement.


[51]            À mon avis, la signification d'une déclaration dans une action réelle en vertu de l'alinéa 479(1)d) concerne la signification sur le produit d'une vente, non pas sur l'argent déposé au moyen d'une garantie d'exécution. La demanderesse n'a présenté aucune jurisprudence appuyant la position contraire ou un autre point de vue.

[52]            Bien que les arguments du défendeur soient valables en droit et appuyés par la jurisprudence, à mon avis, le défendeur Striebel n'a pas le droit d'obtenir le rejet de la présente action à l'encontre de Mme Stephen Striebel ou du yacht défendeur. Le paragraphe 213(2) des Règles prévoit ce qui suit :


Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.


[53]            Il ressort clairement de la simple lecture de ce paragraphe qu'un défendeur peut viser à obtenir un jugement sommaire après avoir signifié et déposé sa défense. Le paragraphe ne prévoit pas la possibilité pour un défendeur qui a signifié et déposé sa défense pour son propre compte de demander la radiation d'une action pour le compte d'autres défendeurs qui n'ont pas présenté de défense. Aucune défense n'a été signifiée et déposée pour le compte de ces autres parties. Il n'est pas nécessaire que j'aborde les conséquences de l'omission de la part de la demanderesse de signifier la déclaration à ces défendeurs dans le délai prescrit pour ce faire. À un moment donné, la demanderesse recevra indubitablement un avis d'examen de l'état de l'instance conformément aux Règles.


iii)          Requête du défendeur en vue du versement de la somme déposée à la Cour

[54]            Le défendeur Striebel vise également à obtenir une ordonnance pour que lui soit versé le solde des fonds déposés à la Cour en vertu des ordonnances du protonotaire Hargrave en août 2002. Ce redressement est refusé.

[55]            Comme je l'ai mentionné précédemment, cet argent a été déposé à la Cour dans une instance différente, à savoir le dossier T-687-02. Il a été payé à titre de garantie pour obtenir la mainlevée de la saisie du yacht défendeur dans une action indépendante. Selon l'arrêt Transocean Gateway Corp. c. Le « West Isle » , [1974] 2 C.F. 90 (C.A.), un cautionnement ne constitue une garantie que dans le cadre de l'action dans laquelle il est donné. Selon moi, le principe n'est pas différent lorsque la garantie d'exécution est déposée en argent. On n'a cité aucune jurisprudence démontrant que je possède la compétence pour rendre une telle ordonnance. À mon avis, la requête en vue du versement de la somme déposée, régie par l'article 491 des Règles, devrait être présentée dans le cadre de l'action dans laquelle l'argent a été déposé.


CONCLUSION

[56]            La requête en jugement sommaire, pour le compte du défendeur Stephen Striebel, est accueillie et la présente action intentée contre Stephen Striebel est rejetée avec dépens.

[57]            La requête en jugement sommaire visant le rejet de l'action intentée contre Mme Stephen Striebel et l'autoyacht « Chairman » , également connu sous le nom de Sovereign Hull numéro 7644, est rejetée, sans ordonnance quant aux dépens.

[58]            La requête visant à obtenir une ordonnance en vue du versement du solde de la garantie au montant de 160 000 $, plus les intérêts, qui a été déposée à la Cour dans le dossier T-687-02, est rejetée, sans ordonnance quant aux dépens.


                                        ORDONNANCE

La requête en jugement sommaire, pour le compte du défendeur Stephen Striebel, est accueillie et la présente action intentée contre Stephen Striebel est rejetée avec dépens.

La requête en jugement sommaire visant le rejet de l'action intentée contre Mme Stephen Striebel et l'autoyacht « Chairman » , également connu sous le nom de Sovereign Hull numéro 7644, est rejetée, sans ordonnance quant aux dépens.

La requête visant à obtenir une ordonnance en vue du versement du solde de la garantie au montant de 160 000 $, plus les intérêts, qui a été déposée à la Cour dans le dossier T-687-02, est rejetée, sans ordonnance quant aux dépens.

                                                                                   _ E. Heneghan _                

                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                   T-468-03

INTITULÉ :                                  NORTHWEST DELTA YACHT SERVICES INC.

c.

SOVEREIGN YACHTS (CANADA) INC. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 24 OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                       LE 2 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Wayne Ryan                                    POUR LA DEMANDERESSE

David F. McEwen                           POUR LE DÉFENDEUR - M. Stephen Striebel

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Piters & Co.                                    POUR LA DEMANDERESSE

McEwen Schmitt                             POUR LE DÉFENDEUR - M. Stephen Striebel


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