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Date: 20020426

Dossier : IMM-1509-01

Référence neutre : 2002 CFPI 480

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                     JUN ZHU CHEN

(alias Junzhu Chen)

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                 La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par une formation de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 28 février 2001 (la date de l'avis étant le 6 mars 2001), déterminant que la demanderesse n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]                 La demanderesse souhaite obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l'affaire à cette dernière pour qu'elle y soit examinée par une formation différente.

Contexte

[3]                 La demanderesse, Jun Zhu Chen, est citoyenne chinoise. Elle dit craindre avec raison d'être persécutée en Chine du fait de la religion, des opinions politiques et de l'appartenance à un groupe social qu'on lui attribue, c'est-à-dire du fait de sa croyance au Falun Gong et de la pratique de ses préceptes.

[4]                 La demanderesse est née à Shanghai en Chine. Selon ses dires, un physiothérapeute lui a conseillé de pratiquer le Falun Gong pour soulager les migraines dont elle souffrait. Comme les céphalées ont disparu en six mois, elle a commencé à mettre sur pied et à promouvoir un nouveau groupe d'adeptes du Falun Gong. Elle affirme avoir pris part à la manifestation du 25 avril à Zhongnanhai.


[5]                 Au début du mois de mai 1999, la demanderesse s'est rendue à Nanjing pour rencontrer un organisateur du Falun Gong, M. Fang. Elle a toutefois découvert, avant la rencontre, que M. Fang avait été arrêté. Puis la mère de la demanderesse lui a appris que le Bureau de la sécurité publique (BSP) la recherchait, qu'il avait envoyé des agents chez elle, lesquels avaient saisi toute sa documentation sur le Falun Gong. La demanderesse n'est jamais retournée chez elle, mais elle a entendu dire que le BSP était revenu et l'avait accusée d'avoir organisé un groupe d'adeptes du Falun Gong, d'en avoir fait la promotion, d'avoir organisé une manifestation et d'avoir agi contre le gouvernement. Elle a quitté la Chine le 8 janvier 2000. Elle est arrivée au Canada le lendemain et a été admise en vertu d'un visa de visiteur. Elle a revendiqué le statut de réfugié une semaine plus tard, soit le 16 janvier 2000. Elle n'a pas de parents au Canada. Elle prétend que le BSP continue de la rechercher, et signale que, depuis, le gouvernement chinois a banni le Falun Gong.

La décision de la Commission

[6]                 La Commission a entendu la revendication le 12 février 2001. Le 6 mars 2001, elle a rendu sa décision, dans laquelle elle a conclu que la demanderesse n'est pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission a jugé la demanderesse non crédible. Voici un extrait de sa décision :

Le tribunal n'est pas convaincu de la véracité des faits racontés par la revendicatrice. Premièrement, le tribunal sait très bien que pour obtenir un passeport, on doit obtenir l'autorisation du BSP. Cette conclusion est corroborée par la preuve documentaire ...

  

À la lumière de cette preuve documentaire, il est invraisemblable que la revendicatrice ait obtenu un passeport authentique sans que les autorités ne s'en aperçoivent. Le tribunal a tenu compte du fait que le même organisme qui, semble-t-il, persécutait la revendicatrice, a compétence pour lui délivrer un passeport et les deux permis.


De plus, on a demandé à plusieurs reprises à la revendicatrice d'expliquer comment elle avait obtenu son passeport. Elle a déclaré que l'agent le lui avait remis avant qu'elle ne monte à bord de l'avion. Le tribunal n'accepte pas cette allégation. Le VCV indique clairement que la revendicatrice a reçu le passeport et le visa en personne à l'ambassade du Canada, plusieurs mois avant son voyage. De plus, la revendicatrice s'est rendue en personne à l'ambassade du Canada, à deux reprises, dans le but d'obtenir son VCV, malgré ses allégations selon lesquelles elle se cachait du BSP de peur d'être persécutée.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal n'a aucun doute que la preuve documentaire dont il a été saisi a anéanti le témoignage de la revendicatrice. Son allégation selon laquelle elle n'a obtenu son passeport qu'avant son départ est tout simplement mensongère. Elle n'a été capable d'expliquer de façon cohérente aucune des contradictions et des invraisemblances.

En conclusion, le tribunal ne peut admettre que la revendicatrice ait réussi à obtenir son passeport et un permis de sortie, son visa et un deuxième permis de sortie, délivrés et accordés par la même autorité qui la persécutait et, en outre, quitter le pays sans aucune difficulté. De plus, elle a été en mesure de se rendre à deux reprises à l'ambassade du Canada et d'obtenir son visa au moyen de faux renseignements, tout ça alors qu'elle devait se cacher, selon ses dires. Il faudrait être bien crédule pour prétendre le contraire.

Comme les doutes soulevés plus haut quant à la crédibilité sont fondamentaux au regard de la revendication, le tribunal conclut qu'ils minent la valeur du témoignage de la revendicatrice d'une façon générale. Par conséquent, le tribunal ne croit pas que la revendicatrice a vécu les événements allégués dans l'exposé circonstancié contenu dans son FRP, ni qu'elle est recherchée par les autorités chinoises parce qu'elle pratique le Falun Gong.

[7]                 La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Arguments de la demanderesse

[8]                 La demanderesse affirme que la Commission a rendu une décision erronée et soutient que les erreurs sont suffisamment graves pour en justifier l'annulation.

[9]                 La demanderesse cite l'arrêt Salibian c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 250, dans lequel la Cour d'appel fédérale a statué, au paragraphe 17, que les critères suivants doivent servir à l'évaluation des revendications de statut de réfugié :


À la lumière de la jurisprudence de cette Cour relative à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, il est permis d'affirmer

(1)            que le requérant n'a pas à prouver qu'il avait été persécuté lui-même dans le passé ou qu'il serait lui-même persécuté à l'avenir,

(2)            que le requérant peut prouver que la crainte qu'il entretenait résultait non pas d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis directement à son égard, mais d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis à l'égard des membres d'un groupe auquel il appartenait,

(3)            qu'une situation de guerre civile dans un pays donné ne fait pas obstacle à la revendication pourvu que la crainte entretenue soit non pas celle entretenue indistinctement par tous les citoyens en raison de la guerre civile, mais celle entretenue par le requérant lui-même, par un groupe auquel il est associé ou, à la rigueur, par tous les citoyens en raison d'un risque de persécution fondé sur l'un des motifs énoncés dans la définition, et

(4)            que la crainte entretenue est celle d'une possibilité raisonnable que le requérant soit persécuté s'il retournait dans son pays d'origine (voir Seifu c. Commission d'appel de l'immigration, A-277-82, juge Pratte, J.C.A., jugement en date du 12 janvier 1983, cité dans Adjei c. Canada, [1989] 2 C.F. 680 (C.A.), à la p. 683; Darwich c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1979] 1 C.F. 365 (C.A.); Rajudeen c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1984), 55 N.R. 129 (C.A.), aux pages 133 et 134).

   

[10]            Invoquant les critères (1) et (2), la demanderesse soutient que la Commission devait déterminer si la demanderesse était membre du Falun Gong. Selon elle, la preuve documentaire établit clairement que la pratique du Falun Gong est interdite en Chine et que les adeptes sont traités durement. La demanderesse affirme que la Commission, bien qu'elle ait conclu que les incidents mentionnés dans le PIF n'ont pas eu lieu, ne s'est pas prononcée sur son appartenance au Falun Gong. Il faut que de telles conclusions soient formulées en termes clairs et reconnaissables (voir Armson c. Canada (M.E.I.), [1989] A.C.F. no 800, 101 N.R. 372 (C.A.F.)). Plus précisément, la demanderesse signale que la Commission n'a pas fait état des photographies de la demanderesse avec des groupes Falun Gong à Toronto, lesquelles constituaient des éléments de preuve établissant qu'elle avait poursuivi la pratique du Falun Gong.


[11]            La demanderesse cite l'arrêt Ahmed v.Secretary of State for the Home Department, [1999] E.W.J. No. 5882, de la Cour d'appel d'Angleterre (Division civile), dans lequel la Cour a statué, au paragraphe 20, que dans les demandes d'asile la question déterminante était la question de [TRADUCTION] « l'existence d'un risque sérieux que le demandeur soit persécuté à son retour pour un motif énoncé à la Convention » (citant ses motifs dans Danian v. Secretary of State for the Home Department, [1999] E.W.J. No. 5459). La demanderesse fait valoir que pour répondre à cette question, la Commission devait d'abord tirer une conclusion quant à l'appartenance de la demanderesse au Falun Gong, à défaut de quoi elle ne pouvait répondre à la question essentielle de savoir si la demanderesse risquait d'être persécutée à l'avenir, et elle commettait une erreur de droit.

[12]            La demanderesse souligne que la définition de réfugié au sens de la Convention ayant une portée prospective, la question qu'il faut se poser est celle de l'appartenance de la demanderesse au Falun Gong à la date de l'audience. Selon la demanderesse, il n'est pas pertinent de savoir si elle était une adepte du Falun Gong ni si elle a été persécutée dans le passé.

Arguments du défendeur


[13]            Pour le défendeur, la conclusion générale de la Commission selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible est suffisante pour statuer sur les questions à trancher, puisqu'elle opère le rejet de la totalité de la preuve de la demanderesse. Le défendeur signale que la demanderesse n'a pas contesté les conclusions de la Commission au sujet de sa crédibilité.

[14]            Relativement aux activités de la demanderesse en faveur du Falun Gong au Canada, le défendeur fait ressortir certaines contradictions dans le témoignage et les arguments de la demanderesse à l'audience, en particulier l'erreur que cette dernière a commise relativement à la date du rassemblement pour le Falun Gong, indiquant d'abord le 20 juillet puis corrigeant sa réponse pour le 1er juillet. Elle s'est également trompée sur l'endroit du rassemblement, qu'elle a d'abord placé devant l'hôtel de ville pour convenir ensuite que l'édifice en arrière-fond semblait être Queen's Park. Le défendeur signale que la demanderesse n'a pas soutenu que sa participation au rassemblement de Queen's Park pouvait établir une crainte justifiée de persécution.

[15]            Pour le défendeur, la question à trancher en l'espèce est celle de la suffisance des motifs prononcés par la Commission. Il cite Ozdemir c.Canada (M.C.I.), 2001 CAF 331; [2001] A.C.F. no 1646 (QL), dans lequel la Cour d'appel a expliqué les critères à examiner dans l'évaluation des motifs, aux paragraphes 9 et 10 :

Un décideur n'est pas tenu d'expliquer, pour chaque preuve produite, les raisons pour lesquelles il n'a pas accepté telle ou telle d'entre elles. Il faut considérer l'importance relative de cette preuve par rapport aux autres éléments sur lesquels est fondée la décision : voir Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35

Lorsqu'une preuve en particulier n'est pas expressément examinée dans les motifs d'une décision, la juridiction de contrôle n'en déduira pas nécessairement qu'elle a dû échapper au décideur, si la preuve en question confère peu de valeur probante aux faits qu'elle était censée établir, ou si elle se rapporte à des faits qui sont d'une importance mineure pour la décision ultime, étant donné les autres éléments qui soutiennent la décision.

   

[16]            Le défendeur reconnaît que cet arrêt portait sur la décision d'un agent de révision de revendications refusées, et qu'on s'attendrait normalement à plus de précision d'un tribunal qui rend sa décision à la suite d'une audience en bonne et due forme (Ozdemir, par. 11). Il soutient toutefois que la preuve relative à la participation de la demanderesse au rassemblement se rapportait à un aspect secondaire de la revendication, et que l'exigence de précision ne s'y appliquait donc pas.

[17]            Questions

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur en n'examinant pas la quesiton de savoir si la demanderesse était actuellement une adepte du Falun Gong?

2.          La Commission a-t-elle commis une erreur en n'examinant pas la question de savoir si la demanderesse pourrait être persécutée à son retour pour son adhésion au Falun Gong?

Dispositions législatives et réglementaires et règles pertinentes

[18]            La définition de « réfugié au sens de la Convention » énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, prévoit ce qui suit :


"Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

  

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

« réfugié au sens de la Convention » Toute personne_:

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques_:

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

  

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

Analyse et Décision

[19]            Question 1

La Commission a-t-elle commis une erreur en n'examinant pas la question de savoir si la demanderesse était actuellement une adepte du Falun Gong?


J'ai examiné la décision de la Commission, et j'en viens à la conclusion qu'elle n'a pas déterminé si la demanderesse était membre du Falun Gong. Elle n'a pas cru la demanderesse relativement à la persécution dont elle aurait été victime en Chine, mais elle ne s'est pas prononcée sur son appartenance au groupe. Or, il était nécessaire qu'elle statue sur cette question pour déterminer si la demanderesse était un réfugié au sens de la Convention. La décision n'aborde pas la question des activités du Falun Gong à Toronto. Cet élément de preuve aurait dû être pris en considération (voir Jian Jiang c. M.C.I. 2002 CFPI 64; [2002] A.C.F. no 84 (QL)). En ne tranchant pas cette question, la Commission a commis une erreur susceptible de révision.

[20]            Question 2

La Commission a-t-elle commis une erreur en n'examinant pas la question de savoir si la demanderesse pourrait être persécutée à son retour pour son adhésion au Falun Gong?

Comme je l'ai déjà indiqué au paragraphe 8 des présents motifs, la Cour d'appel fédérale a énoncé les critères devant servir à l'évaluation des revendications de statut de réfugié, dans l'arrêt Salibian, précité. Pour plus de commodité, voici de nouveau les deux premiers critères :

À la lumière de la jurisprudence de cette Cour relative à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, il est permis d'affirmer

(1)            que le requérant n'a pas à prouver qu'il avait été persécuté lui-même dans le passé ou qu'il serait lui-même persécuté à l'avenir,

(2)            que le requérant peut prouver que la crainte qu'il entretenait résultait non pas d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis directement à son égard, mais d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis à l'égard des membres d'un groupe auquel il appartenait, ...

   

[21]            En l'espèce, la Commission a conclu qu'elle ne croyait pas que la demanderesse avait personnellement été persécutée, mais cela ne réglait pas la question. La demanderesse peut démontrer que sa crainte repose sur des actes commis ou susceptibles d'être commis contre d'autres membres du groupe auquel elle appartient. Des éléments de preuve au dossier indiquent que des membres du Falun Gong ont été persécutés en Chine. La revendication de la demanderesse pourrait être accueillie en raison de l'appartenance de cette dernière au Falun Gong si la Commission concluait que des membres de ce mouvement sont persécutés ou sont susceptibles de l'être. C'est pourquoi il était si important de déterminer en termes clairs si la revendicatrice était ou non membre du Falun Gong. La Commission n'a pas achevé son analyse au sujet de la persécution de la demanderesse pour appartenance au Falun Gong, puisqu'elle n'a pas déterminé si cette dernière était membre du mouvement. Il s'agit là d'une erreur susceptible de révision.

[22]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[23]            Aucune partie n'a soumis de question sérieuse d'importance générale

ORDONNANCE

[24]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

                                                                                   "John A. O'Keefe"             

                                                                                                      J.C.F.C.                      

Ottawa (Ontario)

26 avril 2002

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

                                                                       

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

  

DOSSIER :                 IMM-1509-01

INTITULÉ :              JUN ZHU CHEN c. MCI

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              31 JANVIER 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                     26 AVRIL 2002

   

COMPARUTIONS :

M. HART A. KAMINKER                                                        POUR LA DEMANDERESSE

  

M. KEVIN LUNNEY                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KRANC & ASSOCIATES                                                          POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

M. MORRIS ROSENBERG                                                        POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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