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Date : 20000606


Dossier : T-1215-99



ENTRE :

                    

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-      JEFFREY ZILBERMAN

     demandeur

                    

     et


     PROCUREUR GÉNÉRAL (CANADA)


     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED




[1]          Les présents motifs portent sur la demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue

le 2 juin 1999 par le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique. Cette décision a rejeté l'appel interjeté par le demandeur contre les sélections faites pour la nomination à des postes de coordonnateur d'équipe à la perception (PM-04) par Revenu Canada à Vancouver et à Burnaby. Les nominations ont été faites suivant les résultats de ce qui est appelé un concours interne fondé sur le « mérite relatif » , dans le cadre duquel les candidats sont évalués selon les mêmes examens.

[2]      M. Zilberman prétend que Revenu Canada était tenu par la politique et les dispositions législatives pertinentes de doter les postes de chef d'équipe à la perception selon le « mérite individuel » et de le nommer, sans concours, à un de ces postes.


[3]      Le 8 février 1992, M. Zilberman a été nommé au poste de gestionnaire de district à la perception, un poste de niveau PM-03, à Revenu Canada. Le 1er juin 1994, il y a eu unification de deux services de Revenu Canada (la « Division de l'impôt sur le revenu » et la « Direction générale de l'Accise/TPS » ). M. Zilberman travaillait au sein de la Direction générale de l'Accise/TPS. En raison de cette unification, son poste de gestionnaire de district à la perception a été déclaré dépassé. Le 19 janvier 1997, il a été nommé au poste de niveau PM-03 de personne-ressource/agent de cas complexes. Le 7 juillet 1997, il a été déclaré en surplus et s'est vu offrir un autre poste de niveau PM-03 de personne-ressource/agent de cas complexes.


[4]      En raison de l'unification, Revenu Canada a doté un certain nombre de postes de coordonnateur d'équipe à la perception. Il s'agissait de postes de niveau PM-04. M. Zilberman a interjeté appel à trois reprises contre une sélection faite en vue d'une nomination. L'un de ces appels a été entendu par le Comité d'appel en novembre 1997 et une décision a été rendue en décembre de la même année. L'un des arguments qu'il a invoqués en appel voulait que le travail qu'il effectuait en tant que gestionnaire de district à la perception était essentiellement le même que le travail effectué par un coordonnateur d'équipe à la perception. Le Comité d'appel a conclu qu'il y avait des différences entre les deux postes (Dossier du défendeur, pages 39 et 40) :

     [TRADUCTION] Le coordonnateur d'équipe à la perception en matière d'impôt n'effectue aucune démarche de perception directement, mais bien par l'intermédiaire du personnel. Le gestionnaire de district à la perception en matière d'accise effectue certaines démarches de perception directement.
     Les titulaires des deux postes supervisent du personnel, mais le coordonnateur d'équipe à la perception supervise un plus grand nombre d'employés que le gestionnaire de district à la perception.
     Le coordonnateur d'équipe à la perception en matière d'impôt a plus de responsabilités de gestion que le gestionnaire de district à la perception en matière d'accise. Le titulaire du premier poste est chargé des ressources financières et humaines (y compris la préparation du budget), ainsi que de la planification et de la répartition du travail. Le titulaire du dernier poste n'a aucune responsabilité en matière financière, et sa responsabilité en matière de ressources humaines est plus limitée puisqu'il est chargé principalement des opérations quotidiennes.

M. Zilberman n'a présenté aucune demande de contrôle judiciaire contre cette décision du Comité d'appel.

[5]      Le deuxième appel interjeté par le demandeur portait sur la nomination de M. McCliggott, et cet appel a été entendu à Victoria les 13 janvier et 5 février 1999, une décision étant rendue le 9 mars 1999. M. McCliggott avait été nommé suivant le mode de sélection fondé sur le mérite individuel parce qu'on avait déterminé que le poste qu'il occupait au moment de la nomination, soit le poste de coordonnateur d'équipe à l'identification et l'observation (PM-03), était essentiellement semblable à celui de chef d'équipe pour les non-déclarants/non-inscrits (PM-04) qui était doté. M. Zilberman a prétendu qu'on n'avait pas révisé le poste qu'il occupait, soit celui de gestionnaire de district à la perception pour déterminer s'il était essentiellement semblable à celui de chef d'équipe pour les non-déclarants/non-inscrits. Ses arguments ont été résumés par le Comité d'appel :

     [TRADUCTION] L'appelant a allégué qu'étant donné que le ministère n'avait effectué aucune révision de son poste de gestionnaire de district à la perception, Accise/T.P.S., Région du Pacifique, après l'unification administrative, le Comité n'avait pas tous les renseignements requis pour identifier convenablement tous les candidats au poste de chef d'équipe. À l'appui de la prétention que le ministère n'avait effectué aucune révision postérieure à l'unification, l'appelant a fourni la réponse à une demande d'accès à l'information datée du 25 août 1998. Cette réponse indiquait que le ministère n'avait effectué aucune révision de l'ancien poste de l'appelant, ni de quelque autre poste, aux fins de l'unification administrative. Si une révision du poste de l'appelant avait été effectuée, le Comité aurait identifié des liens importants entre ce poste et celui de chef d'équipe. En révisant les postes sans avoir pu bénéficier d'une révision postérieure à l'unification administrative quant au poste de l'appelant, le Comité n'a pas satisfait convenablement ou légitimement à son obligation pour les fins de l'unification administrative.

[6]      Le Comité d'appel a décrit ainsi la réponse de Revenu Canada à l'appel du coappelant, M. Miller, qui occupait un poste de gestionnaire de district à la perception :

     [TRADUCTION] Le ministère a répondu à l'allégation que le poste de l'appelant Miller, soit celui de gestionnaire de district à la perception avait d'importants liens avec celui de chef d'équipe en révisant la description de travail des deux postes. M. Boyer a prétendu que le poste de gestionnaire de district à la perception était un poste de percepteur d'impôt qui comprenait la perception des montants de TPS impayés. Les tâches effectuées par le gestionnaire de district à la perception l'étaient toutes dans le cadre de la perception et les employés travaillant sous la supervision des titulaires de ce poste faisaient partie du personnel de la perception. Le chef d'équipe dirigeait une équipe d'agents oeuvrant dans le dépistage, l'enquête et l'application des exigences de déclaration et d'inscription des diverses lois administrées par le ministère. Les seules tâches de perception effectuées par le chef d'équipe consistaient en la première demande de paiement une fois qu'il avait été établi que des taxes étaient dues. Si le montant dû n'était pas payé, le dossier était envoyé à la perception pour que d'autres mesures soient prises. En révisant la description de travail du chef d'équipe et du gestionnaire de district à la perception, M. Boyer a identifié un certain nombre de tâches ...
     Même s'il y avait diverses tâches de gestion similaires pour les deux postes, M. Boyer a prétendu qu'on pouvait en dire autant de plusieurs postes de gestion au ministère. Le facteur déterminant menant à la conclusion que deux postes sont essentiellement les mêmes ne doit pas être l'existence de tâches et de responsabilités de gestion. Relativement aux connaissances requises, un gestionnaire de district à la perception appliquait principalement la Loi sur la taxe d'accise tandis qu'un chef d'équipe ne le faisait que 7 % du temps et appliquait principalement la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est plus complexe. Une connaissance intermédiaire de la comptabilité était également requise pour le poste de chef d'équipe tandis qu'elle ne l'était pas pour celui de gestionnaire de district à la perception. Enfin, le gestionnaire de district à la perception n'était pas la seule personne ayant autorité sur la perception tandis que le chef d'équipe était le décideur unique quant aux non-déclarants/non-inscrits.


[7]      Le Comité d'appel a rejeté l'appel interjeté par M. Zilberman contre la nomination de M. McCliggott au motif que M. Zilberman n'avait présenté aucune preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle la nomination de M. McCliggott n'avait pas été faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables ni au principe du mérite :

     [TRADUCTION] Il incombe à l'appelant de démontrer que son poste fait partie d'un groupe de postes similaires au sein du même groupe et du même niveau professionnels dans la même partie de l'organisation. L'appelant Zilberman n'a présenté aucune preuve permettant qu'une telle conclusion soit tirée.

M. Zilberman n'a présenté aucune demande de contrôle judiciaire contre cette décision.


[8]      Comme je l'ai mentionné, la présente demande de contrôle judiciaire porte sur la décision rendue le 2 juin 1999 par le Comité d'appel. Elle a trait à deux nominations faites suivant les modes de sélection 98-NAR-CC-PAC-VAN-027 et 98-NAR-CC-PAC-BBY-028, conformément aux résultats obtenus dans le cadre de concours procédant par voie d'examen. Le Comité d'appel a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'évaluer l'argument du demandeur voulant que le poste de gestionnaire de district à la perception que M. Zilberman avait occupé avant l'unification était essentiellement le même que celui de coordonnateur d'équipe à la perception, qui était doté, parce que le ministère avait le pouvoir discrétionnaire de décider de doter ce dernier poste par voie de concours externe ou par voie de concours interne fondé sur le mérite individuel. La décision du Comité d'appel se lit comme suit :

     [TRADUCTION] Les appelants ont allégué que le poste de gestionnaire de district à la perception, qu'ils occupaient avant l'unification administrative, était essentiellement le même que le poste doté dans le cadre du présent concours. Le ministère aurait donc dû doter les postes de chef d'équipe et de coordonnateur d'équipe à la perception suivant le mérite individuel plutôt que le mérite relatif. En rendant ma décision, je ne suis pas tenu de déterminer si des liens importants existent entre les deux postes comparés par les appelants. Le ministère peut décider de doter un poste par voie de concours. Il a décidé de le faire en l'espèce. En l'absence de preuve que le ministère a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, je n'ai pas le pouvoir de modifier cette décision. Si, en l'espèce, le ministère avait doté le poste selon le mérite individuel, la similitude entre les postes de gestionnaire de district à la perception et de chef/coordonnateur d'équipe à la perception serait pertinente. Ce n'était toutefois pas le cas, de sorte que toute similitude entre ces postes est sans effet. La question à trancher est de savoir si les sélections faites suivant l'issue du mode de sélection l'ont été selon le mérite relatif. Je conclus que tel a été le cas.

[9]      Je ne vois aucune erreur dans le raisonnement suivi par le Comité d'appel. Les dispositions législatives pertinentes sont :


Public Service Employment Act, R.S.C. 1985, c. P-33

10. (1) Appointments to or from within the Public Service shall be based on selection according to merit, as determined by the Commission, and shall be made by the Commission, at the request of the deputy head concerned, by competition or by such other process of personnel selection designed to establish the merit of candidates as the Commission considers is in the best interests of the Public Service.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33

10. (1) Les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d'une sélection fondée sur le mérite, selon ce que détermine la Commission, et à la demande de l'administrateur général intéressé, soit par concours, soit par tout autre mode de sélection du personnel fondé sur le mérite des candidats que la Commission estime le mieux adapté aux intérêts de la fonction publique.

Idem

(2) For the purposes of subsection (1), selection according to merit may, in the circumstances prescribed by the regulations of the Commission, be based on the competence of a person being considered for appointment as measured by such standard of competence as the Commission may establish, rather than as measured against the competence of other persons. [Underlining and bold added.]

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la sélection au mérite peut, dans les circonstances déterminées par règlement de la Commission, être fondée sur des normes de compétence fixées par celle-ci plutôt que sur un examen comparatif des candidats. [C'est moi qui souligne.]

Public Service Employment Regulations


4. (2) A selection referred to in subsection 10(2) of the Act may be made in any of the following circumstances, namely,

     ...

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique

4. (2) La sélection visée au paragraphe 10(2) de la Loi peut se faire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

     ...

(b) where an employee is to be appointed to the employee's reclassified position and

...

     (ii) the position is one of a group of similar occupied positions of the same occupational group and level in the same part of an organization that have all been reclassified ... [Underlining and bold added.]

b) la nomination d'un fonctionnaire à son poste après reclassification lorsque, selon le cas :

     ...
     (ii) le poste fait partie d'un groupe de postes occupés semblables, des mêmes groupe et niveau professionnels, au sein du même secteur de l'organisation qui ont tous été reclassifiés ... [C'est moi qui souligne.]



[10]      La loi prévoit qu'une personne peut être nommée sans concours dans certaines circonstances, soit lorsque le poste est une reclassification du poste actuel de la personne. La loi ne dit pas que la nomination fondée sur le mérite individuel doit être utilisée dans ces circonstances.

[11]      L'arrêt Canada (Procureur général) c. Laidlaw (1998), 237 N.R. 1 (C.A.F.) n'appuie pas la proposition que « peut » signifie « doit » dans les dispositions législatives citées. La Cour a écrit :

     [I]l n'est pas nécessaire de décider de cette question dans un sens ou dans l'autre, parce qu'il existe à notre avis une autre façon de régler l'appel. [L'autre façon était la détermination que le poste en question n'était pas une reclassification, mais un « nouveau » poste.]

[12]      En première instance, le juge Rothstein avait conclu que le paragraphe 10(2) était facultatif plutôt qu'obligatoire :

     [25]      La Loi a pour objet de faire en sorte que chaque poste disponible soit occupé par la personne la mieux qualifiée pour l'occuper. Le paragraphe 10(2) donne à l'administration la faculté de doter des postes par une procédure qui ne nécessite pas un concours dans certains cas déterminés, dont il est présumé qu'ils ne justifient pas la tenue d'un concours. Vu l'objectif d'ensemble de la Loi, je dois conclure que le législateur et le pouvoir exécutif ne visent qu'à faire en sorte que dans les cas prévus au sous-alinéa 4(2)b)(ii) du Règlement, l'administration puisse se dispenser d'un concours pour la dotation.
     [26]      Le Comité d'appel a donc fait erreur en concluant que dans les cas prévus au sous-alinéa 4(2)b)(ii) du Règlement, le paragraphe 10(2) doit s'appliquer impérativement.
     [27]      En conséquence, Revenu Canada a le pouvoir discrétionnaire de doter des postes par voie de concours sous le régime du paragraphe 10(1), lors même que ces postes pourraient être dotés en fonction de la norme de compétence prévue au paragraphe 10(2) de la Loi et au paragraphe 4(2) du Règlement. Il est cependant important de souligner en l'espèce que ce pouvoir discrétionnaire de Revenu Canada n'est pas absolu. Ainsi que l'a fait observer la Cour suprême du Canada dans Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, par les motifs de jugement du juge McIntyre en page 7, pareil pouvoir discrétionnaire doit s'exercer de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle.

[13]      La preuve ne démontre pas que la décision de Revenu Canada d'utiliser le mode de sélection par voie de concours était arbitraire ou contraire à la politique relative à la dotation des postes en question.

[14]      Même s'il a prétendu dans ses observations écrites que le Comité d'appel avait commis des erreurs dans sa décision en raison du fait que l'affiche du concours mentionnait le poste de chef d'équipe plutôt que celui de coordonnateur d'équipe, le demandeur a renoncé à cet argument à l'audience.

[15]      Le paragraphe 4(1) de la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence, L.C. 1994, ch. 13, n'aide pas le demandeur. Ce paragraphe préserve la situation qui existait à la date de l'unification. Il n'empêche pas à tout jamais le ministère de se réorganiser. Ce paragraphe prévoit :

4. (1) Nothing in this Act shall be construed to affect the status of an employee who, immediately before the coming into force of this Act, occupied a position under the authority of the Deputy Minister of National Revenue for Taxation or the Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise except that each of those persons shall, on the coming into force of this Act, occupy their position under the authority of the Deputy Minister of National Revenue.

4. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, occupaient un poste placé sous l'autorité du sous-ministre du Revenu national (Impôts) ou du sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise), à la différence que, à compter de cette date, ils l'occupent sous l'autorité du sous-ministre du Revenu national.


[16]      Enfin, le défendeur a présenté un argument valable lorsqu'il a fait valoir que, de toute manière, le demandeur ne pouvait pas contester la décision du Comité d'appel par voie de demande de contrôle judiciaire en raison de l'existence de l'irrecevabilité à remettre en cause une question. Pour que Revenu Canada puisse faire une nomination fondée sur le « mérite individuel » , le poste doté doit être le « poste après reclassification » du fonctionnaire. Le poste du demandeur a été déclaré dépassé en raison de l'unification. Le poste de coordonnateur d'équipe n'était pas une reclassification du poste de gestionnaire de district à la perception qui résultait de l'unification. Le Comité d'appel a conclu à au moins deux reprises que le poste de gestionnaire de district à la perception (Division des taxes d'accise) n'était pas essentiellement semblable au poste de coordonnateur d'équipe à la perception. Il a été déterminé que ce dernier était un « nouveau » poste, et non pas une reclassification du premier. En outre, le demandeur n'occupait pas le poste de gestionnaire de district à la perception à la date du processus de dotation faisant l'objet du présent appel. Le poste de gestionnaire de district à la perception de M. Zilberman a cessé d'exister le 19 janvier 1997.

[17]      Pour les motifs qui précèdent, la présente demande est rejetée et le défendeur a droit au paiement des dépens par le demandeur.


    

                                             Juge


OTTAWA (ONTARIO)

Le 6 juin 2000


Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.










COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              T-1215-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Jeffrey Zilberman c. Le Procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 25 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU :              6 juin 2000

ONT COMPARU

M. Phillip J. Macauley                  POUR LE DEMANDEUR
M. Jan Brongers                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Smiley Hibbard Macauley                  POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)















Date : 20000606


Dossier : T-1215-99


OTTAWA (Ontario), le mardi 6 juin 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED


ENTRE :

JEFFREY ZILBERMAN


demandeur


et


PROCUREUR GÉNÉRAL (CANADA)


défendeur



ORDONNANCE


         VU LA DEMANDE de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 2 juin 1999 par le Comité d'appel de la Commision de la fonction publique du Canada, qui a rejeté l'appel interjeté par le demandeur contre les modes de sélection 98-NAR-CC-PAC-VAN-027 et 98-NAR-CC-PAC-BBY-028;

         APRÈS avoir entendu la demande de contrôle judiciaire à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 25 mai 2000;

         ET pour les motifs prononcés en ce jour.

         LA COUR ORDONNE :

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée et le défendeur a droit au paiement des dépens par le demandeur.


B. Reed

Juge



Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.

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