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     Date : 20000621

     Dossier : T-931-98



Entre


     OSRA LINDO


     demanderesse


     - et -



     LA BANQUE ROYALE DU CANADA


     défenderesse




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE




Le juge GIBSON



INTRODUCTION




[1]      Les présents motifs se rapportent au recours en contrôle judiciaire exercé contre la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a essentiellement adopté la résolution suivante :

         [TRADUCTION]
         La Commission décide :
         en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter, sur la foi des preuves établissant que les allégations de discrimination ne sont pas fondées, la plainte de discrimination dans l'emploi pour cause d'âge et de couleur (T43650) en date du 31 mars 1995, qu'a déposée Osra Lindo, demeurant à Agincourt (Ontario), contre la Banque royale du Canada.

La décision de la Commission a été notifiée à la demanderesse et à la défenderesse par lettre en date du 27 mars 1998, où on peut lire notamment ce qui suit :

         [TRADUCTION]
         Avant de rendre leur décision, les membres de la Commission ont examiné le rapport qui vous avait été communiqué ainsi que toute(s) conclusion(s) déposée(s) en réponse. Après examen de ces documents, la Commission a décidé de rejeter la plainte, par les motifs suivants :
             En application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission a décidé de rejeter la plainte par les motifs suivants :
             les preuves produites ne corroborent pas l'allégation que la plaignante a été victime de discrimination en raison de son âge. La personne qui l'a remplacée avait six ans de moins qu'elle.
             les preuves produites ne corroborent pas l'allégation que le directeur de la plaignante a tenu des propos désobligeants sur son sexe et la couleur de sa peau, ou sur des employés de race noire,
             les preuves produites ne corroborent pas les allégations de la plaignante au sujet de l'évaluation de son rendement et de sa retraite anticipée.

La Commission tient sa compétence en la matière de l'article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne1, dont voici les dispositions applicables :

44.(1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

     (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied
         (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

44.(1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête.


(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

     b) rejette la plainte, si elle est convaincue :
         (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifiée.

        


LES FAITS DE LA CAUSE

[2]      Aucun affidavit n'a été déposé dans le cadre de ce recours en contrôle judiciaire. Par suite, l'articulation des faits qui suit est tirée du rapport de l'enquête ordonnée par la Commission sur la plainte de discrimination dans l'emploi, déposée par la demanderesse contre la défenderesse.

[3]          La demanderesse, qui avait 56 ans au moment de la plainte, est, pour reprendre les termes mêmes du rapport, une « femme noire » qui, à l'époque, avait été employée par la défenderesse depuis quelque 30 ans, en dernier lieu à titre de « coordonnatrice, livre de paie soirées » . Selon sa plainte, la défenderesse s'est montrée discriminatoire pour ce qui était de son emploi, en lui réservant un traitement différent et en refusant de continuer à l'employer en raison de son âge et de la couleur de sa peau, comme suit :

         [TRADUCTION]
         a)      Son poste a été déclassé du niveau de paie 19 au niveau de paie 15, et ses attributions considérablement réduites.


         b)      En août 1993, peu de temps après la nomination du nouveau directeur des Services à la clientèle, qui était son supérieur hiérarchique, les deux ont parlé de styles de gestion, et elle lui a dit qu'elle espérait que le nouveau directeur ne voyait aucune faiblesse dans son style à elle, ce à quoi il a répondu : « Quoi, parce que vous êtes noire et que vous êtes une femme? » ;


         c)      Son directeur la traitait avec arrogance;


         d)      Durant une discussion sur l'évaluation du rendement du personnel en octobre 1993, il lui a dit qu'il ne voyait pas en elle une gestionnaire, et qu'elle était une grand-mère bien gentille;


         e)      Après avoir fait l'objet d'une évaluation du rendement injuste et empreinte de préjugé, elle a été se plaindre de discrimination auprès du service des ressources humaines, après quoi son évaluation a été légèrement modifiée, mais rien n'a été fait au sujet de la plainte de discrimination;


         f)      En décembre 1993, après qu'elle eut envoyé une employée noire à la formation, celle-ci a été rappelée par le directeur dans le service;


         g)      En mai 1994, le directeur a conseillé à cette même employée noire de prendre une affectation de perfectionnement, puis a insisté pour nommer quelqu'un d'autre pour la remplacer, de façon qu'elle n'eût plus un poste auquel elle pourrait revenir;


         h)      Lors d'un séminaire de gestion en juin 1994, le personnel était divisé en équipes désignées par des ballons de couleur, et ce directeur appelait l'équipe qui s'était vu assigner le ballon noir, « l'équipe des nègres » ;


         i)      Aux environs de mars 1994, le directeur lui a dit qu'il la considérait comme la moins performante des trois coordonnateurs et que si elle n'acceptait pas l'offre de retraite, il supprimerait son poste;


         j)      En mai 1994, la plaignante a accepté l'offre de retraite. Elle a pris ensuite un congé de maladie pour cause de stress, et son dernier jour de travail fut le 31 octobre 1994;


         k)      Le directeur a nommé une coordonnatrice blanche moins ancienne au poste de la plaignante en septembre 1994, prouvant par là qu'il n'avait jamais l'intention de supprimer le poste;


         l)      La plaignante fait savoir qu'elle a saisi de sa plainte les conseillers en personnel de la défenderesse, mais l'enquêteur chargé du dossier lui a dit que la défenderesse n'était pas disposée à s'occuper de son cas puisqu'elle avait volontairement pris l'offre de retraite.

[4]      La défenderesse niait les allégations d'agissements discriminatoires et assurait les enquêteurs de la Commission qu'elle avait pour politique d'assurer à ses employés un environnement de travail sans harcèlement ni discrimination.

LES POINTS LITIGIEUX

[5]      La requérante conclut au défaut d'équité dans la conduite de l'enquête sur sa plainte et dans le processus menant à la décision contestée, par ce motif que, si elle avait bien reçu une copie du rapport d'enquête avant que celui-ci ne fût soumis à la Commission et s'était vu donner la possibilité d'y répondre par écrit, elle s'est vu refuser l'accès à la volumineuse documentation servant au rapport d'enquête et a été donc considérablement limitée dans son aptitude à répondre à ce dernier. Cette question a fait l'objet de l'objection, faite par la défenderesse en application de la règle 318(2) des Règles de la Cour fédérale (1998)2, à la transmission à la Cour et à la demanderesse des documents en question. La Cour, par ordonnance en date du 25 janvier 1999, a fait droit à l'objection de la Commission. Il n'y a pas eu appel contre cette ordonnance.

[6]      Les autres points litigieux soulevés par la demanderesse dans ce recours sont la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de la Commission et la question de savoir si, à la lumière de la ou des normes applicables de contrôle judiciaire, la Commission a commis une erreur dirimante dans la décision qu'elle a rendue.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[7]      L'avocate de la demanderesse soutient qu'à la lumière des normes applicables de contrôle judiciaire, la Commission a commis une erreur dirimante en concluant, aux termes de ses brefs motifs, que les preuves et témoignages produits « ne corroborent pas l'allégation que la demanderesse a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de son âge » ni « l'allégation que le directeur de la demanderesse a tenu des propos désobligeants au sujet du sexe et de la couleur de la peau de cette dernière, ou au sujet des employés noirs » ; en évaluant dans les faits la crédibilité du témoignage respectif de la demanderesse et de son directeur sans tenir une audience à ce sujet; faute de tenir proprement compte de l'ensemble des preuves produites au sujet de l'évaluation du rendement de la demanderesse et des circonstances présidant à la retraite anticipée à laquelle elle aurait été forcée; faute d'avoir entendu un témoin identifié par la demanderesse et qui est, selon cette dernière, un témoin « clé » ; faute d'avoir examiné le point soulevé par la demanderesse au sujet de la race de celle qui lui a succédé dans son poste; et faute d'avoir convenablement pris en compte la différence d'âge entre les deux dans sa conclusion sur le chef de plainte de discrimination pour cause d'âge.

[8]      L'avocate de la défenderesse soutient qu'à la lumière des normes applicables de contrôle judiciaire, la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de censure.

ANALYSE

les normes de contrôle judiciaire

l'obligation d'équité

[9]      La défenderesse ne conteste ni à l'audience ni dans les conclusions écrites subséquentes que la Commission est tenue au devoir d'équité procédurale dans les décisions comme celle qui est en cause. Dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)3 (désigné ci-après Baker), Mme le juge L'Heureux-Dubé a fait l'observation suivante en page 836 :

         Le fait qu'une décision soit administrative et touche « les droits, privilèges ou biens d'une personne » suffit pour entraîner l'application de l'obligation d'équité :

                                     [référence occultée]

La décision contestée est clairement de nature administrative et il est indéniable qu'elle touche les intérêts de la demanderesse.


[10]      Reste cependant à examiner le contenu de l'obligation d'équité au regard des faits de la cause. Toujours dans Baker, Mme le juge L'Heureux-Dubé a fait observer en page 837 :

         Comme je l'écrivais dans l'arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19, , « la notion d'équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » . Il faut tenir compte de toutes les circonstances pour décider de la nature de l'obligation d'équité procédurale :

                                     [références occultées]

Elle a ensuite passé en revue certains des critères à observer pour examiner en quoi consiste l'obligation d'équité procédurale dans des circonstances données. Voici les facteurs qu'elle relève en la matière : la nature de la décision et le processus suivi pour y parvenir; la nature du régime légal et les termes du texte de loi régissant la compétence de l'autorité administrative; l'importance que représente la décision en cause pour l'individu ou les individus touchés; les attentes légitimes de la personne contestant la décision; et les choix de procédure faits par l'autorité administrative, en particulier dans le cas où la loi d'habilitation lui laisse le soin de choisir la procédure à appliquer. Mme le juge L'Heureux-Dubé note que cette énumération des facteurs n'est pas exhaustive.

[11]      Selon les décisions Slattery c. Commission canadienne des droits de la personne4 et Miller c. Commission canadienne des droits de la personne et al.5 de notre Cour, le contenu de l'obligation d'équité à laquelle est tenue la Commission dans les cas comme celui-ci, est raisonnablement limité. L'enquête effectuée pour la Commission doit être juste et minutieuse; elle doit prendre en considération les intérêts respectifs des parties, et doit être neutre. Le rapport d'enquête doit être communiqué aux parties avant d'être soumis à la Commission, et celles-ci doivent se voir accorder la possibilité raisonnable de le commenter par écrit. Toute observation faite doit être transmise à la Commission pour examen en même temps que le rapport d'enquête lui-même.


[12]      L'exposé ci-dessus du contenu de l'obligation d'équité à laquelle est tenue la Commission dans les décisions comme celle en instance, est conforme aux prescriptions de la Cour suprême dans Baker.


les points de droit


[13]      La norme de contrôle judiciaire applicable à l'égard des points de droit décidés par la Commission est celle du bien-jugé6.

les points de fait ou l'interprétation de l'ensemble des documents soumis à la commission


[14]      Pour ce qui est du point de fait ou de l'interprétation de l'intégralité des documents soumis à la Commission au regard de la loi applicable, je suis convaincu, toujours à la lumière de l'analyse faite dans l'arrêt Baker, que la norme de contrôle judiciaire est celle de la décision raisonnable ou, pour reprendre les termes employés par Mme le juge L'Heureux-Dubé, celle de la « décision raisonnable simpliciter » .


[15]      Dans Holmes c. Canada (Procureur général)7, ma collègue Mme le juge Tremblay-Lamer s'est prononcée en ces termes :

         En revanche, les décisions que rend la Commission au sujet de questions de fait ne peuvent faire l'objet d'un contrôle qu'en fonction de leur caractère raisonnable. Dans l'arrêt Ross, , la Cour a indiqué qu'une conclusion de discrimination est imprégnée de faits, des faits que le comité d'enquête est le mieux placé pour apprécier. Si l'on applique le même raisonnement aux faits de l'espèce, je dirais que la conclusion de la Commission selon laquelle aucune discrimination par suite d'un effet préjudiciable n'a été commise est elle aussi une conclusion imprégnée de faits, qui ne doit être modifiée que si elle peut être qualifiée de déraisonnable.

                             [souligné dans l'original, référence occultée]

[16]      Confirmant la décision de Mme le juge L'Heureux-Dubé dans Holmes8, le juge Décary, prononçant le jugement de la Cour d'appel, a fait l'observation suivante au paragraphe 5 :

         La question dont était saisie la Commission à l'étape en question était de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, il y avait lieu d'ouvrir une enquête. Elle y a répondu par la négative. Il y a divers motifs légitimes ou raisonnables par lesquels la Commission était fondée à décider comme elle l'a fait. Pour tirer une conclusion, elle a le droit et l'obligation de prendre en considération tous les faits et allégations soumis à son examen. En l'espèce, elle avait en main suffisamment de preuves pour conclure qu'il n'y avait pas lieu à la poursuite de l'affaire devant un tribunal. Ainsi que l'a fait observer le juge La Forest dans Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), :
             Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée. Son rôle consiste plutôt à déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l'ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. L'aspect principal de son rôle est alors de vérifier s'il existe une preuve suffisante [].

                         [non souligné dans l'original, référence occultée]

équité

[17]      Il ressort des faits de la cause, tels qu'ils se dégagent du dossier de la Commission qui consiste principalement en le rapport d'enquête, et des conclusions écrites soumises par la suite par la demanderesse et la défenderesse, que la Commission a rempli son obligation d'équité. La demanderesse se plaint que l'enquête en question n'ait pas compris l'audition d'un témoin de première importance à son avis, mais la Commission a tenu compte de ce grief lors de l'examen du rapport d'enquête, et je dois conclure qu'elle l'a pris en considération et l'a rejeté. Il lui était raisonnablement loisible de le faire, étant donné le large pouvoir discrétionnaire dont elle est investie pour parvenir à la décision entreprise.

erreur de droit

[18]      Selon l'avocate de la demanderesse, il ressort des motifs pris par la Commission dans la décision entreprise qu'elle a dénié l'équité procédurale à cette dernière et qu'elle a commis une erreur de droit en se livrant à une appréciation irrégulière de la crédibilité, sans tenir une audience à cette fin. Dans Larsh c. Canada (Procureur général)9, le juge Evans, saisi d'une conclusion du même genre, s'est prononcé en ces termes, aux paragraphes 25 et 26 :

         L'avocate de la demanderesse se fonde sur le passage de sa lettre dans laquelle la Commission a avisé la plaignante qu'il n'y avait « pas d'éléments de preuve » pour appuyer les allégations de Mme Larsh. L'avocate de la demanderesse me demande d'en inférer que la Commission n'a pas cru Mme Larsh, et qu'elle a par conséquent tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité de cette dernière, parce qu'autrement, ses allégations constitueraient elles-mêmes une preuve de leur véracité.
         Il s'agit là d'une analyse grammaticale trop clinique et abstraite de la lettre de la Commission. À mon avis, une interprétation qui s'accorde mieux avec les fonctions que la loi confère à la Commission est que celle-ci n'était pas persuadée qu'il existait des éléments de preuve permettant raisonnablement à un tribunal des droits de la personne de décider, selon la prépondérance des probabilités, que les allégations de Mme Larsh étaient véridiques.

[19]      La même observation s'applique parfaitement, à mon avis, aux faits de la cause, en ce qui concerne la conclusion de la Commission que les preuves et témoignages produits « ne corroborent pas l'allégation que » .

[20]      Le juge Evans a ajouté ce qui suit, au paragraphe 33 :

         J'estime d'ailleurs qu'il serait irresponsable de la part de la Commission de ne pas apprécier les éléments de preuve dont elle dispose pour la simple raison que le plaignant et la personne qui fait l'objet de la plainte ont donné des versions contradictoires des événements sur lesquels la plainte est fondée. La Commission a le droit -- et est tenue -- de scruter de près la preuve avant de décider si, eu égard aux circonstances de l'espèce, la tenue d'une audience devant un tribunal des droits de la personne est justifiée.

Sur ce point encore, je conclus qu'on peut exactement en dire de même de l'affaire en instance.

examen de l'ensemble des éléments de preuve

[21]      Enfin, au regard du critère de la décision raisonnable, je ne pense pas que la Commission ait commis une erreur dans l'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen et, plus particulièrement, de l'évaluation du rendement de la demanderesse, des circonstances de sa retraite anticipée, et de la différence entre la demanderesse et celle qui lui a succédé, pour ce qui était de leur âge et de leur race. Les réserves soulevées par la demanderesse quant à ces éléments du rapport d'enquête ont été soumises à la Commission en même temps que le rapport lui-même, et je ne vois rien qui permette de conclure que celle-ci a ignoré les protestations de la demanderesse ou n'y a guère prêté attention dans sa conclusion.

CONCLUSION

[22]      Par ces motifs, la Cour déboutera la demanderesse de son recours en contrôle judiciaire.

DÉPENS

[23]      Exerçant « l'entière discrétion » dont la règle 400 des Règles de la Cour fédérale (1998)10 investit la Cour en matière de dépens, je conclus qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'allouer les dépens, eu égard en particulier à la grosse différence de moyens financiers entre les parties, et aussi à la sincérité évidente de la demanderesse dans son recours contre son employeur de longue date, après la cessation brutale et malheureuse de son emploi.

     Signé : Frederick E. Gibson

     ________________________________

     Juge



Vancouver (Colombie-Britannique),

le 21 juin 2000





Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              T-931-90

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Osra Lindo c. Banque royale du Canada


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          13 avril 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON


LE :                      21 juin 2000



ONT COMPARU :


Mme Susan Ursel                  POUR LA DEMANDERESSE

Mme E. Jane Richardson              POUR LA DÉFENDERESSE



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Green & Chercover                  POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

McMillan Binch                  POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. H-6.

2      DORS/98-106.

3      [1999] 2 R.C.S. 817.

4      (1996), 205 N.R. 383 (C.A.F.).

5      (1996), 112 F.T.R. 195.

6      Cf. Canada (Procureur général) v. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, page 585.

7      (1997), 130 F.T.R. 251.

8      Holmes c. Canada (Procureur général) et al. (1999), 242 N.R. 148 (C.A.F.).

9      (1999), 166 F.T.R. 101.

10      DORS/98-106.

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