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     Date: 20000211

     Dossier: T-738-96


ENTRE :


Holt Cargo Systems Inc.


demanderesse


et


MM. T. Van Dooselare et F. De Roy, en leur qualité

de syndics à la faillite d"ABC Containerline N.V.,

les propriétaires et affréteurs et toutes les autres personnes ayant un droit sur

le navire " Brussel " et le navire " Brussel "


défendeurs


et


la Société Nationale de Crédit à l"Industrie S.A.


Intervenante


MOTIFS DU JUGEMENT


Le juge McKAY :

[1]      La présente instance se rapporte à des demandes visant à l"obtention d"ordonnances de paiement des montants réclamés sur le produit consigné au greffe de la Cour à la suite de la vente du " Brussel " le 24 juillet 1996 ainsi que des intérêts imputés à ce produit (le fonds).

[2]      Pour aider les avocats et les créanciers, nous joignons à l"annexe A de ces motifs un tableau énumérant les réclamations auxquelles il est maintenant fait droit et celles qui sont reconnues comme étant payables sur ordonnance future de cette cour. À l"annexe B figure une table des matières, par numéros de paragraphes, concernant les présents motifs et les réclamations individuelles dont il est ici question.

Les faits

[3]      Le " Brussel " a été saisi en dehors du port de Halifax le 30 mars 1996 à la suite d"une action par laquelle Holt Cargo Systems Inc. (Holt), une société du New Jersey, réclamait à l"encontre du navire le paiement des frais d"arrimage relatifs aux services fournis au " Brussel " aux États-Unis. À la suite de la saisie du navire, de nombreuses autres parties ont présenté des réclamations contre les propriétaires du navire et ses exploitants et contre le navire lui-même. Peu de temps après la saisie du " Brussel ", on a prononcé la faillite d"Antwerp Bulkcarriers N.V. (Bulkcarriers), une société belge qui était propriétaire du " Brussel ", en Belgique, ainsi que d"ABC Containerline N.V. (ABC), une autre société belge qui exploitait le " Brussel " et d"autres navires, dont certains appartenaient également à Bulkcarriers.

[4]      MM. T. Van Dooselare et F. De Roy, qui sont défendeurs dans la présente instance, ont été désignés pour agir comme syndics en Belgique en vue de colloquer et de liquider les biens des deux sociétés en faillite. Au mois de mai 1996, les syndics ont obtenu une ordonnance de la Cour supérieure du Québec (Faillite), qui a déclaré que l"ordonnance de faillite belge était exécutoire au Canada. Les syndics ont demandé à prendre possession du " Brussel " à titre de bien de Bulkcarriers aux fins de la liquidation et de la répartition du produit entre les créanciers.

[5]      Devant cette cour, Holt a obtenu un jugement par défaut dans l"action réelle intentée contre le navire, un jugement déclaratoire prévoyant le recouvrement du montant réclamé sur le produit de la vente du navire et un jugement déclaratoire portant que Holt détenait un privilège maritime garantissant le paiement des montants dûs, avec intérêts sur le solde impayé au taux de sept pour cent. Le jugement, qui était daté du 17 mai 1996, reconnaissait implicitement que la prestation de services particuliers au navire par Holt aux États-Unis donnait naissance à un privilège maritime selon le droit de ce pays. La question du rang qu"occupait Holt par rapport aux autres créanciers a été reportée à une date ultérieure. Une ordonnance prévoyait que les créanciers devaient déposer leurs réclamations contre le " Brussel " au plus tard le 2 juillet 1996 et une autre ordonnance rendue le 9 septembre 1997 prévoyait que les créanciers devaient étayer leurs réclamations au moyen d"une preuve par affidavit dans un délai de soixante jours.

[6]      La vente du navire a été conclue à la fin du mois de juillet 1996; le produit de la vente, qui s"élevait à 5 682 978 $ CAN, a été consigné au greffe de la Cour. Le fonds constitué par suite de la vente du " Brussel " ne permet pas de faire droit aux réclamations présentées contre le navire. Le créancier hypothécaire, la Société Nationale de Crédit à l"Industrie S.A., qui est intervenante dans la présente instance, affirme qu"on lui doit plus de 68 100 000 $ (si ce montant est exprimé en dollars canadiens) en vertu d"hypothèques enregistrées. Seuls les créanciers garantis qui ont priorité sur le créancier hypothécaire pourront recouvrer le montant réclamé, le reste du fonds limité devant être remis au créancier hypothécaire. Il ne sera pas fait droit aux réclamations réelles prenant rang après les hypothèques à l"aide du fonds, non plus qu"aux réclamations non garanties, notamment les réclamations personnelles contre les propriétaires ou contre les exploitants. Un certain nombre de créanciers qui avaient fait valoir pareilles réclamations n"ont pas déposé de preuve ou n"ont pas présenté d"observations à l"audience au sujet de la question de la répartition du produit. Ces réclamations sont réputées avoir été abandonnées, comme il en sera brièvement fait mention à la fin de ces motifs.

[7]      Les syndics de faillite ont présenté une demande devant cette cour en vue d"obtenir une ordonnance portant que le produit de la vente du " Brussel " devait leur être remis plutôt que d"être remis aux créanciers qui avaient présenté des réclamations contre le navire. Dans une décision datée du 9 avril 1997, j"ai refusé d"accueillir la demande; une ordonnance a ensuite été rendue, prévoyant que les créanciers garantis qui avaient présenté des réclamations contre le navire occuperaient le rang qui leur est assigné sous le régime du droit maritime tel que cette cour l"appliquait. Cette décision a été confirmée par la Cour d"appel fédérale, mais la demande que les syndics ont présentée en vue d"obtenir l"autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a maintenant été accueillie1.

[8]      À un moment antérieur, pendant que l"appel que les syndics avaient interjeté devant la Cour d"appel était en instance, cette cour a accordé une suspension à l"égard de procédures additionnelles, en reconnaissant que les syndics soulèvent une question défendable au sujet de la primauté de la compétence de cette cour et de celle des tribunaux de la faillite du Canada, et que si le paiement des réclamations était ordonné par cette cour, la réclamation des syndics, dans la mesure où la question défendable qu"ils soulèvent était réglée en leur faveur, n"aurait plus essentiellement qu"un intérêt théorique. L"audition de la présente instance a eu lieu après que la Cour d"appel eut rendu sa décision et avant que la Cour suprême du Canada accorde l"autorisation de pourvoi. Eu égard aux circonstances qui existent maintenant, cette cour énoncera dans ses motifs de jugement ce sur quoi elle se fonde pour fixer les modalités de règlement des réclamations. À ce stade, la Cour ordonnera le paiement uniquement à l"égard des réclamations qui seraient reconnues quelle que soit l"issue de la cause devant la Cour suprême. Je n"ordonnerai pas le paiement de la plupart des réclamations tant que la Cour suprême n"aura pas rendu sa décision, et tant qu"un juge de cette cour n"aura pas rendu une autre ordonnance.

[9]      Depuis que le navire a été saisi et subséquemment vendu, des ordonnances ont été rendues aux fins du paiement de certaines sommes à valoir sur le produit, en vue de permettre certains débours liés à la garde du navire, aux annonces et à la vente du navire ainsi que les débours se rapportant à la liquidation de la cargaison non réclamée. Ces frais ont été considérés comme étant l"équivalent des frais du prévôt et du shérif qui, conformément au droit maritime, ont priorité sur la réclamation du créancier hypothécaire. Dans la présente instance, Holt fait une réclamation à l"égard des frais et honoraires d"avocat liés à la vente du navire, frais qu"elle a initialement engagés en s"attendant à ce qu"ils soient considérés comme des frais nécessaires associés à la vente, devant être payés en priorité comme s"ils avaient été engagés par le prévôt. Cette réclamation est ici examinée avec les autres réclamations soumises par les créanciers.

[10]      Selon le droit maritime canadien, certaines catégories de réclamations ont priorité, aux fins du paiement, sur les hypothèses enregistrées qui grèvent le navire, comme c"est ici le cas pour les hypothèques de l"intervenante. Les créances fondées sur des lois canadiennes occupent le rang prévu par les dispositions des lois pertinentes; ainsi, les réclamations que les marins ont faites à l"égard de leurs gages en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada2 viennent avant toutes les autres réclamations. Les réclamations qui sont faites par les sociétés portuaires en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports3 ont priorité sur toutes les réclamations sauf celles qui sont liées aux gages des marins. Les frais du prévôt ont eux aussi priorité sur l"hypothèque. Les réclamations découlant de privilèges maritimes traditionnels prennent rang avant les hypothèques. En l"espèce, il y a parmi les créanciers un certain nombre de créanciers américains qui revendiquent des privilèges maritimes sur le navire conformément au droit américain, réclamations qui, est-il soutenu, prennent rang avant les hypothèques. Certains créanciers revendiquent des droits sur le produit de la vente du " Brussel " en totalité ou en partie à cause de services fournis à des " navires frères ". L"état de ces réclamations doit être déterminé à la lumière du paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale4. Après les droits du créancier hypothécaire, il y a les réclamations réelles qui occupent un rang inférieur, les réclamations non garanties et les réclamations personnelles venant en dernier lieu. Eu égard aux circonstances de la présente espèce, puisque les fonds limités ne permettent pas en tant que tels de satisfaire à la réclamation du créancier hypothécaire, les créanciers ne toucheront rien.

[11]      Diverses réclamations soulèvent des questions similaires; je me propose d"examiner d"abord les questions générales avant de statuer sur les réclamations individuelles. Pour plus de commodité et pour référence, nous joignons à l"annexe A de ces motifs un tableau énumérant les créances qui doivent être payées à l"aide des fonds. À l"annexe B figure une table des matières concernant les présents motifs et les réclamations qui ont été menées à terme, peu importe le rang qu"elles occupent par rapport aux hypothèques. D"autres réclamations, qui ont été présentées mais qui sont maintenant réputées avoir été abandonnées, sont également énumérées vers la fin des présents motifs.

[12]      Parmi les questions générales soulevées par les diverses réclamations, il y a la reconnaissance des privilèges canadiens d"origine législative et des privilèges maritimes qui ont pris naissance aux États-Unis, la détermination de la question de savoir quels navires sont des navires frères, la reconnaissance des créances contre les navires frères et leur rang, les taux d"intérêt applicables et les taux de change. Les réclamations qui ont été menées à terme et examinées à l"audience sont ensuite examinées, d"abord celles qui ont priorité sur les hypothèques, puis la réclamation du créancier hypothécaire, les créances qui prennent rang après les hypothèques, les réclamations qui ont été mises en état mais qui n"ont pas été poursuivies à l"audience et enfin, les autres réclamations qui sont réputées avoir été abandonnées.

Questions ou considérations générales

Privilèges d"origine législative et créances prioritaires reconnus sous le régime du droit maritime canadien

[13]      Tout créancier détenant un privilège canadien d"origine législative a priorité sur le produit de la vente du " Brussel " comme le prévoit la législation pertinente. Ainsi, la réclamation que la Société du port de Halifax a faite en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports5, du moins en ce qui concerne les services fournis au "Brussel ", a comme nous l"avons vu priorité en vertu de la loi et elle occupe le premier rang étant donné que, dans ce cas-ci, les marins n"ont pas présenté de réclamations à l"égard de leurs gages pour les services fournis au " Brussel ". La réclamation de Halterm Limited soulève ici la question de savoir si la priorité reconnue à la société portuaire s"applique à un autre créancier.

[14]      L"Administration de pilotage de l"Atlantique a présenté une petite réclamation fondée sur l"existence d"un privilège maritime sous le régime du droit maritime canadien. Une troisième réclamation que la demanderesse Holt a présentée en vue de recouvrer les frais d"avocat qu"elle avait engagés en s"occupant de l"évaluation et de la vente du navire est ici en cause; cette réclamation peut être assimilée aux frais du prévôt.

Privilèges maritimes qui ont pris naissance aux États-Unis

[15]      La plupart des créanciers qui se sont présentés devant la Cour soutiennent que les réclamations qui ont été faites contre le " Brussel " se rapportent à des privilèges maritimes américains en vertu de la Commercial Instruments and Maritime Liens Act , 46 U.S.C. " 31342, qui prévoit ce qui suit :

         " 31342. Preuve de l"existence d"un privilège maritime
         a) Sauf ce qui est prévu à l'alinéa b), toute personne qui fournit des approvisionnements nécessaires à un navire, sur les instructions du propriétaire ou d'une personne mandatée par le propriétaire :
             (1) acquiert un privilège maritime sur le navire;
             (2) peut intenter une action réelle au civil en vue de faire valoir son privilège;
             (3) n'est pas tenue d'alléguer ou de prouver, dans le cadre de l'action, qu'on a fait crédit au navire;
         b) Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à un navire de l'État.

[16]      La Cour suprême du Canada a statué que les privilèges maritimes fondés sur le droit américain sont reconnus et peuvent être reconnus par cette cour de la même façon qu"ils le sont sous le régime du droit américain. Les arrêts qui font autorité à cet égard sont : The Strandhill v. Walter W. Hodder Co.6 et Todd Shipyards Corp. v. Altema Compania Maritima S.A. (l"arrêt Ioannis Daskalelis)7. Les syndics défendeurs contestent la reconnaissance de la priorité des privilèges maritimes découlant du droit étranger lorsque le droit maritime canadien ne reconnaît pas un privilège similaire à l"égard de services similaires dans le cas d"une réclamation qui a pris naissance au Canada, notamment dans le cas d"une réclamation relative à des approvisionnements nécessaires ou à des services fournis aux États-Unis. Ils s"opposent à ce que pareilles créances aient priorité sur l"hypothèque. À leur avis, cette reconnaissance et cette priorité ne sont pas justifiables dans le contexte d"une [TRADUCTION] " faillite internationale "; ils affirment que cela va à l"encontre des pratiques internationales. Le créancier hypothécaire intervenant, la Société Nationale de Crédit à l"Industrie S.A., appuie les syndics et soutient que les jugements canadiens dans lesquels sont reconnus des privilèges maritimes créés en vertu de lois étrangères ne devraient pas être réexaminés, et ce, pour des raisons d"intérêt public. On a invité cette cour à examiner de nouveau les principes sous-tendant la jurisprudence canadienne. Je comprends la position de l"intervenante, compte tenu du fait en particulier qu"une réclamation relative aux approvisionnements nécessaires qui est fondée sur le droit américain crée un privilège maritime alors qu"il n"en va pas de même pour une réclamation similaire prenant naissance au Canada, mais il reste que dans l"arrêt Todd Shipyards , la Cour a reconnu une réclamation qui avait pris naissance aux États-Unis. La reconnaissance de pareille créance, qui a priorité sur l"hypothèque, a pour effet de réduire les fonds qui sont mis à la disposition de l"intervenante, mais il n"appartient pas à cette cour de remettre en question un arrêt de la Cour suprême faisant autorité, à moins qu"il n"existe des circonstances exceptionnelles. Or, à mon avis, les circonstances de l"espèce ne sont pas exceptionnelles au point qu"une distinction puisse être faite à l"égard de la jurisprudence établie.

Navires frères et réclamations y afférentes

[17]      Un certain nombre de réclamations à valoir sur le fonds sont fondées sur la disposition relative aux navires frères de la Loi sur la Cour fédérale8; le paragraphe 43(8) prévoit ce qui suit :

(8) The jurisdiction conferred on the Court by section 22 may be exercised in rem against any ship that, at the time the action is brought, is beneficially owned by the person who is the owner of the ship that is the subject of the action.

(8) La compétence de la Cour peut, aux termes de l'article 22, être exercée en matière réelle à l'égard de tout navire qui, au moment où l'action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l'action.

Une compétence générale en matière de droit maritime est conférée à cette cour par l"article 22 de la Loi sur la Cour fédérale ; la compétence invoquée par la plupart des créanciers en l"espèce est énoncée comme suit à l"alinéa 22(2)m ) :

(m) any claim in respect of goods, materials or services wherever supplied to a ship for the operation or maintenance of the ship, including, without restricting the generality of the foregoing, claims in respect of stevedoring and lighterage;

m) une demande relative à des marchandises, matériels ou services fournis à un navire pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l'acconage et le gabarage;

[18]      Parmi les réclamations fondées sur l"existence de privilèges maritimes américains d"origine législative, il y a des réclamations contre des navires qui appartiendraient censément aux propriétaires du " Brussel ". La question du rang de ces réclamations, qui n"est pas expressément réglée par la loi, est soulevée en l"espèce. Cette question a fait l"objet d"un examen judiciaire dans une décision récente, Fraser Shipyard and Industrial Centre Ltd. c. Expedient Maritime Co. (la décision Atlantis Two)9, rendue par le protonotaire Hargrave, qui a statué que les privilèges maritimes américains d"origine législative grevant un navire n"occupent pas le même rang, en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale ou de quelque autre façon, que celui qu"occupe le créancier qui détient un privilège maritime traditionnel sur un navire frère au Canada.

[19]      Dans le traité que le professeur Tetley a rédigé à ce sujet, Maritime Liens and Claims, le privilège maritime est défini comme suit :

         [TRADUCTION]
         [...] un droit garanti propre au droit maritime (la lex maritima). Il s"agit d"un privilège qui grève un bien (un navire), qui y est rattaché et qui a priorité sans qu"une mesure judiciaire, la constitution d"un acte ou un enregistrement soient nécessaires. Ce privilège est transféré avec le navire lorsque le navire est vendu à un autre propriétaire, qui ne connaît peut-être pas l"existence du privilège. En ce sens, le privilège maritime est un privilège secret qui n"a pas d"équivalent en common law.10

Le privilège maritime est une créance privilégiée se rattachant à un navire particulier qui découle de l"application de la loi. Il se rattache directement à la chose, c"est-à-dire au navire particulier qui a bénéficié de l"avantage sur lequel la créance est fondée.

[20]      Comme l"intervenante l"a fait remarquer dans ses plaidoiries, il n"y a pas aux États-Unis de dispositions législatives sur les navires frères similaires au paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale. Aux États-Unis, un privilège maritime d"origine législative n"est pas un privilège qui se rattache aux navires frères. Holt soutient que selon le droit américain, les privilèges maritimes peuvent être transférés aux navires frères au moyen d"une saisie effectuée en vertu de la règle supplémentaire B, 28 U.S. Code , mais cette assertion n"est pas directement étayée par l"affidavit de Stephen Simms concernant le droit américain que Holt a fourni. Dans l"affidavit concernant le droit étranger qu"il a établi à l"appui de la position des défendeurs, Alexander F. Vitale conclut que les privilèges maritimes américains ne grèvent pas les navires frères. Je le reconnais, et je reconnais qu"une procédure de saisie ne prévoit pas le transfert d"un privilège maritime même si elle peut être utilisée à l"égard d"une réclamation présentée contre un navire frère.

[21]      Il s"agit de savoir si la disposition relative aux navires frères de la Loi sur la Cour fédérale doit être interprétée de façon à reconnaître aux titulaires de privilèges maritimes qui peuvent faire valoir une réclamation contre un navire le même rang que celui qui est assigné à un privilège maritime grevant un navire frère saisi au Canada, et ce, peu importe que les réclamations aient pris naissance au Canada ou à l"étranger. En l"absence de dispositions législatives, je ne puis conclure que le rang spécial attribué aux privilèges maritimes peut s"être transmis aux navires frères. Je souscris à l"avis du protonotaire Hargrave, lorsqu"il tire la conclusion suivante, au paragraphe 92 de la décision Atlantis Two :

         [...] le privilège maritime américain fondamental n'est pas visé par la disposition relative aux navires frères, à savoir le paragraphe 43(8) de la Loi, qui se rapporte simplement à la compétence conférée à la Cour par l'article 22 de la Loi, soit une compétence en matière personnelle qui peut être invoquée contre un navire frère plutôt qu'un droit ou privilège existant sur un navire, qui est exercé contre un autre navire. Si les titulaires de privilèges maritimes américains voulaient utiliser ici au Canada la procédure relative aux navires frères, il devrait exister aux États-Unis des dispositions législatives sur les navires frères permettant à ces titulaires d'invoquer au Canada un privilège maritime complet contre le navire frère.
         Bien sûr, le titulaire d'un privilège, à supposer qu'il puisse également faire valoir un droit personnel contre le propriétaire du navire et à supposer que ce dernier soit, au moment pertinent, non seulement propriétaire du navire débiteur fautif, mais aussi du navire frère ou des navires frères, pourrait invoquer ce droit personnel au Canada et l'exercer, sur le plan de la procédure, contre tout navire frère. Toutefois, pareille créance occuperait uniquement le même rang qu'un droit légal réel, ce qui est peu utile en l'espèce, étant donné que le produit de la vente est restreint.

[22]      À mon avis, les titulaires de privilèges maritimes grevant les navires frères du " Brussel " peuvent faire valoir leurs réclamations contre le " Brussel " en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale , mais leur statut n"est pas le même que celui des titulaires de privilèges maritimes traditionnels sur ce navire. Les titulaires de ces privilèges maritimes ont un droit réel reconnu par la loi et occupent le même rang qu"un créancier qui peut faire valoir une réclamation réelle ordinaire contre un navire frère du " Brussel ". Étant donné que pareilles créances viennent après les hypothèques, il ne peut pas être fait droit aux réclamations y afférentes à l"aide du fonds constitué à la suite de la vente du " Brussel ".

[23]      Quant à la question de savoir quels navires sont des navires frères du " Brussel ", les syndics d"ABC et de Bulkcarriers reconnaissent que Bulkcarriers était propriétaire du " Brussel " et qu"elle était également propriétaire de l"" Antwerpen ", du " Deloris " et du " Helen ". Deux autres navires, le " Cornelis Verolme " et l"" Ellen Hudig ", appartenaient à ABC, qui les exploitait également. La chose est corroborée par les certificats d"immatriculation des navires, des copies de ces certificats ayant été fournies à la Cour. Bulkcarriers et ABC sont des sociétés distinctes. Tous les navires en question étaient exploités par ABC en tant que parties intégrantes d"une flotte, mais seuls les navires dont Bulkcarriers était le véritable propriétaire lorsque la présente action a été intentée par suite de la saisie du " Brussel ", à savoir l"" Antwerpen ", le " Deloris " et le " Helen ", peuvent être considérés comme des navires frères du " Brussel " conformément au paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale.

[24]      Un autre navire, le " Martha II ", était principalement visé par certaines réclamations qui ont ici été présentées contre le " Brussel ", comme si ces deux navires étaient des navires frères. L"avocat de Bridge Oil signale la preuve par affidavit dans laquelle est présenté un rapport daté du 21 juillet 1995 montrant que le " Martha II " appartenait au même propriétaire que l"" Antwerpen " et le " Brussel ", mais rien ne montre que les navires appartenaient à un propriétaire commun au moment pertinent, soit entre le mois d"avril et le mois de juillet 1996.À mon avis, le " Martha II " ne peut pas être considéré comme un navire frère du " Brussel " en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi.

[25]      Il a été soutenu qu"après la nomination des syndics à la faillite des deux sociétés belges, étant donné que tous les biens d"ABC et de Bulkcarriers se sont par la suite retrouvés entre les mains des mêmes syndics, la même personne était le véritable propriétaire de tous les navires qui faisaient partie de la flotte d"ABC. C"est ce qui a été affirmé à l"appui de la réclamation de Bridge Oil, qui a déposé une déclaration distincte au mois d"avril 1996 et qui a subséquemment saisi le " Brussel " à Halifax, après la nomination des syndics, cette action distincte ayant par la suite été retirée. À mon avis, le fait que les syndics étaient les mêmes pour les navires qui appartenaient initialement aux deux sociétés belges ne veut pas dire qu"ils en étaient les véritables propriétaires au sens du paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale . Les navires d"ABC sont entre les mains des syndics en leur qualité de syndics représentant ABC, ses créanciers et ses actionnaires. Ces syndics détiennent également les biens de Bulkcarriers, mais uniquement en leur qualité de syndics agissant pour cette société. Les deux sociétés étaient en droit des entités distinctes et les syndics, même s"ils sont les mêmes dans les deux cas, exercent des fonctions distinctes, quoique similaires, à l"égard des deux sociétés distinctes. Le fait que les syndics sont les mêmes ne veut pas nécessairement dire que les navires appartenaient à un propriétaire véritable commun au moment où l"action a été intentée, et même au moment où Bridge Oil a intenté son action, comme l"exige le paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale.

Taux d"intérêt applicables

[26]      Divers créanciers ont inclus les intérêts avant jugement dans le calcul du montant de leurs réclamations. Lorsque les contrats stipulent expressément que des intérêts sont payables sur les comptes impayés, cette cour reconnaît que l"entente s"applique jusqu"à la date de la vente du " Brussel ", soit jusqu"au 24 juillet 1996. Lorsque les parties ne se sont pas entendues sur la question des intérêts, cette cour prend connaissance de toute loi provinciale concernant les intérêts avant jugement si la cause d"action a pris naissance dans un ressort canadien11. Si la cause d"action a pris naissance en dehors du Canada, les dispositions de la Loi sur les intérêts fédérale pourraient être pertinentes12. Il a été statué que, compte tenu de la compétence qui lui est conférée en matière de droit maritime, la Cour fédérale a le pouvoir discrétionnaire d"accorder des intérêts avant et après jugement au taux qui, à son avis, convient le mieux eu égard aux circonstances relatives à la réclamation et à la position des créanciers13.

[27]      En l"espèce, le jugement par défaut qui a été rendu en faveur de Holt comprenait des dispositions selon lesquelles des intérêts devaient être payés jusqu"à la date du jugement, au taux de 7 p. 100, en l"absence d"un taux d"intérêt fixé de gré à gré. À mon avis, ce taux serait approprié et équitable dans le cas des autres réclamations, jusqu"à la date de la vente du navire, et il devrait également s"appliquer à la réclamation de Holt jusqu"à cette date. Des intérêts se sont accumulés dans le fonds consigné au greffe de la Cour à des taux qu"il n"est peut-être pas possible de considérer comme des " taux commerciaux ". L"octroi d"intérêts plus élevés que ceux qui se sont accumulés dans le fonds depuis que ce fonds a été consigné au greffe de la Cour entraînerait l"érosion du principal et des injustices parmi les créanciers, notamment en ce qui concerne le créancier hypothécaire. En bonne justice, la situation exige que toutes les parties soient traitées de la même façon à l"égard des réclamations relativement aux intérêts applicables après la constitution du fonds. Il ne faudrait pas verser des intérêts à un créancier au détriment des autres créanciers. Cette cour ordonnera que les sommes versées à tous les créanciers comprennent les intérêts ci-après fixés, de façon que les parties soient traitées équitablement à l"égard des intérêts avant et après jugement :

     a)      si un taux est fixé par contrat, ce taux s"appliquera à compter de la date de la violation jusqu"au 24 juillet 1996, soit la date à laquelle le " Brussel " a été vendu; ou
     b)      si aucun taux n"est fixé par contrat, le taux applicable, entre la date de la violation et le 24 juillet 1996, sera de 7 p. 100; et
     c)      en ce qui concerne toutes les réclamations, les intérêts qui seront payés entre le 24 juillet 1996 et la date du paiement le seront au taux imputé au fonds pendant qu"il était consigné au greffe de la Cour14.

Taux de change

[28]      Un grand nombre des réclamations qui ont été présentées contre le fonds sont exprimées en dollars américains ou dans une autre monnaie étrangère. Bien sûr, la Cour se préoccupe du fait que le fonds est constitué en dollars canadiens. Depuis que le " Brussel " a été saisi et par la suite vendu, les taux de change ont fluctué. Ainsi, au moment où le jugement par défaut a été rendu en faveur de Holt, la réclamation de cette dernière, qui s"élevait à 414 586 $ US, a été convertie en dollars canadiens, soit à 572 128,06 $, ce montant ayant ensuite été accordé par jugement, c"est-à-dire que l"on a utilisé le taux de change de 1,3799 ou de 1,38 dollar canadien pour un dollar américain qui était en vigueur à la date du jugement. Au moment de la vente du navire, le montant représentant 10 p. 100 du prix de vente qui a été consigné au greffe de la Cour le 24 juillet 1996 a été converti en monnaie canadienne au taux de change de 1,37 qui était alors en vigueur, et le 16 août 1996, lorsque le solde a été payé, il a été converti en monnaie canadienne au taux de 1,3727. Lorsque la présente demande a été entendue au mois de juillet 1999 aux fins de la répartition du produit, le taux de change correspondait à environ 1,45 dollar canadien pour un dollar américain.

[29]      Il semble être clairement établi en droit qu"en ce qui concerne les réclamations dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, le taux de change applicable est celui qui était en vigueur à la date établie de la violation. Dans le cas des réclamations contractuelles, la date applicable en l"espèce serait la date à laquelle les comptes y afférents étaient dûs15.

[30]      Dans une affaire antérieure où la preuve n"indiquait pas clairement les dates de la violation ou du défaut, la Cour a ordonné que la conversion soit effectuée au taux qui était en vigueur à la date du jugement16. Les avocats de Holt et d"autres créanciers soutiennent qu"eu égard aux circonstances de l"espèce, la date de conversion appropriée est celle à laquelle le montant de la réclamation est fixé et le paiement ordonné par la Cour. À mon avis, la conversion aux taux qui étaient en vigueur au mois de février 2000 causerait un grave préjudice au créancier hypothécaire.

[31]      L"avocat des syndics soutient qu"il serait équitable de fixer le taux de change aux fins de la conversion des montants des réclamations exprimés en monnaie étrangère à 1,3727 dollar canadien pour un dollar américain, soit le taux de change qui existait le 16 août 1996 lorsque la majeure partie du prix d"achat a été versée au greffe de la Cour. À mon avis, compte tenu des précédents, la Cour est tenue de convertir les montants des réclamations exprimés en monnaie étrangère au taux de change qui était en vigueur à la date de la violation, soit la date à laquelle le compte était dû, lorsque cette date est établie par la preuve. En l"absence de preuve, pour plus de commodité et afin d"assurer le traitement équitable des créanciers, les montants des réclamations qui sont exprimés en monnaie étrangère devraient être convertis en dollars canadiens au taux de change qui existait à la date de la vente du navire, le 24 juillet 1996, soit 1,37 dollar canadien pour un dollar américain. Tous les créanciers seront alors en général traités de la même façon. Il est soutenu que les fluctuations des taux de change qui se sont produites depuis lors peuvent avoir un effet défavorable sur les réclamations, mais les créanciers seront tous touchés de la même façon et pareilles fluctuations n"auront pas d"effet entre eux.

[32]      Je traiterai maintenant des réclamations qui ont été présentées devant la Cour et qui ont été menées à terme conformément aux ordonnances de la Cour. Je les examinerai à tour de rôle, en commençant par celles qui ont priorité, en totalité ou en partie, sur les hypothèques, et en examinant ensuite celles qui ont été menées à terme conformément aux directives de la Cour, mais qui prennent rang après les hypothèques, ainsi qu"une ou deux réclamations qui n"ont pas du tout priorité. Comme il en a déjà été fait mention, une liste des réclamations qui sont réputées avoir été abandonnées est également incluse vers la fin des présents motifs.

Réclamations ayant en totalité ou en partie priorité sur les hypothèques grevant le navire

[33]      Ces réclamations sont examinées d"après le rang qui leur a été attribué, c"est-à-dire d"après les lois canadiennes, conformément aux principes reconnus du droit maritime et compte tenu des privilèges maritimes revendiqués contre le " Brussel " qui sont reconnus par la Cour, y compris les privilèges étrangers.

Réclamations canadiennes prévues par la loi

Société du port de Halifax

[34]      La Société du port de Halifax réclame la somme de 2 448,47 $ à valoir sur le fonds pour les frais liés aux services fournis au " Brussel " à Halifax, en invoquant un privilège reconnu par la loi sur la Société canadienne des ports17, annexe I, partie II, dont le paragraphe 17(5) prévoit ce qui suit à l"égard d"une société portuaire locale constituée en vertu de cette loi :

(5) In any case mentioned in subsection (1), whether or not the vessel has actually been seized or detained, the local port corporation has at all times a lien on the vessel and on the proceeds of any sale or other disposition thereof for the amount owing to the corporation, which lien has priority over all other rights, interests, claims and demands whatever, excepting only claims for wages of seamen under the Canada Shipping Act.

(5) Dans chacun des cas prévus au paragraphe (1), la société portuaire locale est toujours titulaire, indépendamment de la saisie ou rétention du navire, d'un privilège, sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins, visées à la Loi sur la marine marchande du Canada.

[35]      La Société du port de Halifax réclame également des intérêts avant et après jugement au taux annuel de 18 p. 100 à compter de la date de facturation, soit le 13 mai 1996. Le montant de la réclamation et des intérêts appropriés donne naissance à un privilège d"origine législative. En l"absence de réclamations relatives aux gages des marins, ce privilège a priorité sur tout montant prélevé sur le fonds. Le montant y afférent serait payé dès que le fonds est réparti, indépendamment de l"issue de l"appel qui fait maintenant l"objet d"une autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada ou d"autres appels résultant du jugement qui est ici rendu. Dans ces conditions, il est maintenant ordonné que le montant facturé pour les services et les frais concernant le " Brussel " soit payé avec intérêts au taux annuel de 18 p. 100 jusqu"au 24 juillet 1996, les intérêts devant par la suite être payés au taux imputé au fonds pendant qu"il est consigné au greffe de la Cour, jusqu"à la date du paiement.

[36]      La Société du port de Halifax réclame également à valoir sur le fonds les montants qui lui sont dûs pour les services fournis aux navires qui seraient censément les navires frères du " Brussel ". Au nom de la Société, il est soutenu qu"étant donné que les syndics défendeurs et la banque intervenante ne s"opposent pas au montant total de la réclamation que la Société fait valoir, lequel est modeste, ce montant devrait être accordé au complet. Toutefois, la Cour peut uniquement faire droit à la réclamation si elle est conforme au droit qui s"applique ici à toutes les autres réclamations.

[37]      Les services fournis, d"un montant de 1 134,75 $, sont énumérés dans les comptes concernant l"" Antwerpen ", un navire frère. Conformément au paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale , la société portuaire détient un privilège d"origine législative, mais ce privilège n"a pas priorité sur les hypothèques. La créance prévue par la Loi sur la société canadienne des ports ne s"étend pas aux navires frères. La créance concernant un navire frère reconnue au paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale est considérée comme un privilège réel d"origine législative qui n"occupe pas un rang précis. Par conséquent, la société portuaire peut faire valoir une réclamation réelle contre le fonds, mais elle vient après le créancier hypothécaire. Le produit de la vente ne suffira donc pas pour satisfaire à cette partie de la réclamation de la Société du port de Halifax.

[38]      La société portuaire présente également une réclamation pour les frais et services liés au " Cornelis Verolme ", à l"" Ellen Hudig " et au " Martha II ", mais ces navires ne sont pas des navires frères et rien ne permet de faire droit à ces réclamations à l"aide du fonds constitué pour le " Brussel ".

Administration de pilotage de l"Atlantique

[39]      Comme son nom le laisse entendre, l"Administration de pilotage de l"Atlantique fournit des services de pilotage aux navires dans le port de Halifax et dans d"autres ports de l"Atlantique. Elle a fourni pareils services au " Brussel " et à des navires qui seraient censément des navires frères du " Brussel ".

[40]      L"Administration de pilotage revendique un privilège maritime prioritaire d"un montant de 2 197,38 $ sur le " Brussel " pour les services de pilotage qu"elles a fournis à ce navire. La Loi sur le pilotage18 ne confère pas pareil privilège au créancier. Toutefois, le créancier cite la décision Osborn Refrigeration Sales and Service Inc. c. Le navire " Atlantean I " et al.19, dans laquelle Monsieur le juge Walsh a statué que l"Administration de pilotage des Laurentides détenait un privilège maritime pour les services de pilotage qui avaient de fait été fournis au navire en question, ce privilège ayant priorité sur les hypothèques grevant le navire. Monsieur le juge Mahoney a rendu un jugement similaire dans l"affaire Ultramar Canada Inc. c. Pierson Steamships Ltd. et al.20. Je remarque qu"en ce qui concerne la question de savoir si le droit d"un pilote prendrait rang avant l"hypothèque qui grève un navire, le professeur Tetley dit ce qui suit : [TRADUCTION] " En ce qui concerne la question du rang, le jugement Osborn Refrigeration me semblerait donc inexact. "21

[41]      En l"espèce, les syndics d"ABC et de Bulkcarriers ont fait valoir devant cette cour qu"ils ne contestent pas le montant, le statut ou le rang revendiqués par l"Administration de pilotage de l"Atlantique compte tenu de l"existence d"un privilège maritime tel qu"il a été reconnu par la jurisprudence de cette cour, du moins pour les services fournis au " Brussel ". En vertu de l"ordonnance qui est maintenant rendue, l"Administration de pilotage de l"Atlantique touchera un montant sur le fonds pour les services fournis au " Brussel " qui n"ont pas été payés, avec intérêts, tel qu"il a été convenu, au taux annuel de 18 p. 100 jusqu"au 24 juillet 1996, et par la suite au taux imputé au fonds.

[42]      L"Administration de pilotage de l"Atlantique fait également valoir une réclamation contre le fonds pour les services fournis à l"" Antwerpen ", un navire frère du " Brussel ". En vertu du paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale , telle qu"il s"applique aux réclamations ici en cause, l"Administration peut faire valoir contre le " Brussel " une réclamation réelle d"un montant de 1 547,20 $ pour les services fournis à l"" Antwerten ". Toutefois, cette créance vient après les hypothèques qui grèvent le navire.

[43]      Les réclamations de l"Administration concernant les services fournis au " Cornelis Verolme ", à l"" Ellen Hudig " et au " Martha II " ne sont pas présentées contre des navires frères du " Brussel " et ne sont pas reconnues à l"encontre du fonds.

Privilèges maritimes américains

Holt Cargo Systems, Inc.

[44]      La demanderesse dans cette action, Hold Cargo Systems, a déjà obtenu de cette cour, le 14 mai 1996, un jugement par défaut lui accordant la somme de 527 128,06 $ (soit l"équivalent de la réclamation s"élevant à 414 586 $ US), avec les intérêts sur lesquels les parties ne s"étaient pas entendues, mais qui ont été fixés par l"ordonnance de la Cour au taux annuel de 7 p. 100. En outre, le jugement renfermait une déclaration portant que le droit de Holt à l"égard du " Brussel " donne naissance à un privilège maritime. Le paiement de la somme accordée par ce jugement sur le produit a été suspendu en attendant la détermination du rang des divers créanciers et l"issue de l"appel interjeté contre l"ordonnance rendue par cette cour au sujet de la vente du navire.

[45]      Holt a également pris des dispositions relativement aux annonces et à la vente du navire. Étant donné qu"elle a engagé ces frais non seulement pour son propre compte, mais aussi pour le compte de tous les créanciers qui pouvaient faire valoir une réclamation contre le " Brussel ", la somme de 42 365,57 $ a déjà été versée à la demanderesse à l"aide du fonds, essentiellement pour les débours liés à la vente du navire. Les frais d"avocat associés à l"évaluation, aux annonces et à la vente du navire n"ont pas été taxés ou payés. En fin de compte, les avocats pourraient obtenir ces montants de Holt. Conformément à la jurisprudence établie, ces frais devraient être payés au moment où ils sont facturés, à valoir sur le fonds, et ils devraient avoir priorité sur l"hypothèque22.

Ashland Chemical Company

[46]      Ashland Chemical Company, par l"entremise de ses divisions opérationnelles, a fourni des marchandises et des services à sept navires qui seraient censément exploités en tant que parties intégrantes de la flotte d"ABC. Les réclamations contre les navires autres que les navires frères, c"est-à-dire pour les marchandises et services fournis au " Cornelis Verolme ", à l"" Ellen Hudig " et au " Martha II ", ne peuvent pas être présentées contre le " Brussel ". Toutefois, Ashland, par l"entremise de ses divisions opérationnelles Drew Ameroid et Verom Marine Safety, a fourni des marchandises et des services au " Brussel " à Philadelphie, en Pennsylvanie. Le montant qui était dû par le " Brussel " au 1er mars 1996 s"élevait à 16 178,70 $ US; Ashland réclame des intérêts aux taux commerciaux sans que l"on se soit entendu sur un taux. Le montant réclamé se rapportait aux approvisionnements nécessaires fournis aux États-Unis; un privilège maritime a donc pris naissance en faveur d"Ashland Chemical Company. Ce privilège a priorité sur les hypothèques et le montant réclamé, converti en dollars canadiens au taux de change qui était en vigueur le 1er mars 1996, est payable à Ashland, avec intérêt au taux de 7 p. 100 jusqu"au 24 juillet 1996 et par la suite au taux imputé au fonds.

[47]      Les réclamations d"Ashland se rapportant aux marchandises et aux services fournis aux États-Unis aux navires frères, à savoir l"" Antwerten ", le " Deloris " et le " Helen ", donnent lieu à des réclamations réelles prévues par la loi contre le " Brussel " conformément au paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale , mais elles n"ont pas priorité sur les hypothèques.

Cooper/T. Smith Stevedoring

[48]      Cooper/T. Smith Stevedoring réclame un montant à valoir sur le fonds pour les services fournis au " Brussel " au port de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, le 9 mars 1996. Le montant qui est dû, qui s"élève à 560 $ US et qui était payable le 15 mars 1996, est garanti par un privilège maritime américain. Par conséquent, cette somme, convertie à cette date-là en monnaie canadienne, plus les intérêts au taux annuel convenu de 18 p. 100 jusqu"au 24 juillet 1996 et par la suite au taux crédité au fonds, sera prélevée sur le fonds avant le montant afférent aux hypothèques grevant le navire.

[49]      Cooper/T. Smith Stevedoring présente également une réclamation contre le fonds pour les services fournis aux navires " Antwerpen ", " Cornelis Verolme " et " Martha II ". Seul l"" Antwerpen " est un navire frère du " Brussel "; les sommes qui sont dues par les autres navires ne peuvent pas être réclamées à l"encontre du " Brussel ". Quant à la réclamation présentée contre l"" Antwerpen ", il s"agit d"une réclamation relative à un navire frère qui donne lieu à une réclamation réelle prévue par la loi contre le " Brussel ", laquelle prend rang après les hypothèques grevant le navire.

New Orleans Marine Contractors, Port Partners Inc. et Ship Couriers Inc.

[50]      Ces trois sociétés ont un propriétaire commun; elles font conjointement valoir leurs réclamations contre le " Brussel ". Les trois sociétés sont établies en Louisiane et ont fourni divers genres de services au " Brussel " à la Nouvelle-Orléans. Elles sollicitent toutes les trois des jugements déclaratoires portant que leurs droits donnent naissance à des privilèges maritimes et que les montants réclamés doivent être prélevés sur le fonds selon le rang qui leur est assigné. New Orleans Marine Contractors a fourni au " Brussel " des services de fret et d"arrimage, le solde impayé s"élevant à 41 043,14 $ US; Port Partners a fourni des services similaires au " Brussel ", le solde impayé à cet égard s"élevant à 5 869,68 $ US; des services similaires ont également été fournis à ce navire par Ship Couriers, un montant de 1 860 $ US étant dû à cet égard. Ces services constituent des approvisionnements nécessaires selon le droit maritime américain; la fourniture de pareils approvisionnements nécessaires donne naissance à un privilège maritime qui grève le navire auquel les services ont été fournis. Les montants impayés qui sont dûs à New Orleans Marine Contractors, à Port Partners et à Ship Couriers sont donc garantis par des privilèges maritimes reconnus ayant priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire conformément à l"arrêt Todd Shipyards. Les créanciers ont droit aux montants susmentionnés convertis en monnaie canadienne à la date d"échéance, soit le 5 avril 1996, avec intérêt au taux annuel de 7 p. 100 jusqu"au 24 juillet 1996 étant donné qu"aucun taux n"était prévu par contrat, et par la suite au taux auquel les intérêts se sont accumulés dans le fonds. Ces montants ont priorité sur les hypothèques grevant le navire.

[51]      New Orleans Marine Contractors et Ship Couriers présentent également une réclamation contre le fonds pour des services similaires qui ont été fournis à l"" Antwerpen ", un navire frère, aux États-Unis. Pour les motifs susmentionnés, cette réclamation donne naissance à un droit réel prévu par la loi qui peut être invoqué contre le " Brussel ", mais la réclamation prend rang après les hypothèques qui grèvent le navire. Les autres réclamations présentées par ces deux sociétés pour des services fournis au " Cornelis Verolme " et à l"" Ellen Hudig ", qui ne sont pas des navires frères, ne peuvent pas être présentées contre le " Brussel ".

Reiter Petroleum Inc.

[52]      Reiter Petroleum Inc. revendique un privilège maritime américain en vue de garantir les sommes que les propriétaires du " Brussel " doivent pour la fourniture de mazout au navire à Charleston, en Caroline du Sud, et à Philadelphie, en Pennsylvanie. Le compte, daté du 24 avril 1996, est d"un montant de 42 641,98 $ US. Reiter sollicite un jugement déclaratoire portant que le montant est garanti par un privilège maritime et qu"il est payable avec intérêts avant les hypothèques qui grèvent le navire. Étant donné que le mazout et les approvisionnements maritimes sont des approvisionnements nécessaires selon le droit maritime américain, je reconnais que Reiter Petroleum détient un privilège maritime s"élevant au montant réclamé, soit 42 642,98 $ US, converti en monnaie canadienne à la date de la violation, plus les intérêts au taux de 7 p. 100 entre le 24 avril et le 24 juillet 1996, en l"absence d"entente, et par la suite au taux applicable aux intérêts accumulés dans le fonds.

[53]      Reiter Petroleum a également fourni des approvisionnements nécessaires aux navires " Deloris " et " Helen " dans des ports américains; elle fait valoir une réclamation contre le " Brussel " à titre de navire frère. Ces deux navires appartenaient, avec le " Brussel ", à Bulkcarriers; les trois navires sont des navires frères. La réclamation relative aux services fournis aux navires frères donne lieu à une réclamation réelle prévue par la loi contre le fonds, laquelle prend rang après la réclamation du créancier hypothécaire. Étant donné que les fonds sont limités, les réclamations que Reuter a présentées contre les navires frères ne seront probablement pas satisfaites.

Ryan-Walsh Inc.

[54]      Ryan-Walsh Inc. a fourni des services d"arrimage et d"autres services maritimes de fret au " Brussel " au port de Charleston, en Caroline du Sud. Les comptes se rapportant à ces services, d"un montant de 88 202,16 $ US, n"ont jamais été acquittés depuis la date de facturation, soit le 29 mars 1996. Ryan-Walsh Inc. détient un privilège maritime américain sur le " Brussel "; la somme réclamée, convertie en monnaie canadienne au taux qui était en vigueur à la date de la violation, sera prélevée sur le fonds avant tout montant versé au créancier hypothécaire. La somme versée à Ryan-Walsh comprendra des intérêts, calculés au taux annuel de 7 p. 100 à compter de la date de la violation jusqu"à la date de la vente du " Brussel ", après quoi les intérêts seront calculés au taux applicable aux intérêts accumulés dans le fonds.

[55]      Ryan-Walsh Inc. a également fourni des services similaires à d"autres membres de la soi-disant flotte d"ABC. Elle revendique un montant de 96 875,93 $ US pour la livraison de mazout au " Deloris " et à l"" Ellen ", qui sont tous les deux des navires frères du " Brussel ". Conformément au paragraphe 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale , ces créances donnent lieu à des réclamations réelles prévues par la loi qui n"ont pas priorité sur les hypothèques qui grèvent le " Brussel ".

South Carolina State Ports Authority

[56]      La South Carolina State Ports Authority réclame sur le produit de la vente du " Brussel " des sommes impayées se rapportant à des services d"arrimage et à des services maritimes de fret qui ont été fournis au navire dans le port de Charleston, en Caroline du Sud. Le montant total réclamé s"élève à 64 488,70 $ US, plus des intérêts payables à compter de la date de facturation, soit le 1er avril 199623. La South Carolina State Ports Authority détient un privilège maritime américain sur le " Brussel "; la somme réclamée, convertie en monnaie canadienne, sera prélevée sur le produit de la vente du " Brussel " avant toute somme versée au créancier hypothécaire. Des intérêts seront calculés conformément au principe général qui s"applique ici à toutes les réclamations à l"égard du taux des intérêts accumulés dans le fonds après le 24 juillet 1996.

Tricon Steamship Agency, Inc.

[57]      Tricon Steamship Agency est une société de la Louisiane qui fournit un certain nombre de services à des navires et à leurs propriétaires, en Louisiane. Dans sa réclamation, Tricon déclare qu"elle agissait comme agent d"ABC et de ses navires depuis 1989. Pendant cette période, Tricon a fourni aux navires des marchandises et services qui sont considérés comme des approvisionnements nécessaires, notamment au " Brussel " et à ses présumés navires frères. Tricon réclame les montants qui sont dûs pour tous les navires sur le produit de la vente du " Brussel ". Sur les 99 998,60 $ US réclamés par Tricon, seul un montant de 11 971,96 $ US se rapporte au " Brussel ". Ce montant comprend les intérêts au taux mensuel contractuel de 1,5 p. 100, jusqu"au 1er juillet 1996. La créance donne naissance à un privilège maritime américain reconnu au Canada; elle a priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire. Le montant réclamé pour les services fournis au " Brussel ", converti en monnaie canadienne conformément aux présents motifs, sera prélevé sur le fonds avec intérêts au taux mensuel de 1,5 p. 100, ces intérêts étant calculés à compter de la date de la conversion jusqu"à la date de la vente du " Brussel ", après quoi les intérêts seront calculés compte tenu du taux imputé au fonds.

[58]      En plus de la réclamation susmentionnée, Tricon sollicite le paiement, à valoir sur le fonds, des services fournis au navire frère " Antwerpen " et aux navires qui ne sont pas des navires frères qui font également partie de la flotte d"ABC. Pour les motifs susmentionnés, j"estime que Tricon peut faire valoir une réclamation réelle contre le " Brussel " pour les services fournis à l"" Antwerpen ". Toutefois, cette créance prend rang après les hypothèques qui grèvent le navire et ne sera pas satisfaite à l"aide du fonds. Les réclamations découlant des services fournis au " Cornelis Verolme ", à l"" Ellen Hudig " et au " Martha II " ne peuvent pas être présentées contre le " Brussel ".

Turecamo Maritime, Inc.

[59]      Turecamo Maritime Inc. a fourni des services d"amarrage et d"autres services maritimes au " Brussel " au port de Charleston, en Caroline du Sud, les 22 et 23 mars 1996. Selon le droit américain, il s"agit d"approvisionnements nécessaires et le montant impayé, qui s"élève à 4 762,53 $ US, est donc garanti par un privilège maritime américain. Cette somme, convertie en monnaie canadienne, sera prélevée sur le fonds avant les hypothèques qui grèvent le navire, les intérêts étant payables à compter du 1er avril 1996 au taux contractuel mensuel de 1,5 p. 100 jusqu"au 24 juillet 1996 et par la suite au taux applicable aux intérêts imputés au fonds.

[60]      Turecamo présente également une réclamation contre le " Brussel " pour les services fournis à des navires qui, allègue-t-elle, sont des navires frères du " Brussel ". Les navires en question sont l"" Ellen Hudig ", l"" Antwerpen " et le " Cornelis Verolme ". Or, seul l"" Antwerpen " est un navire frère du " Brussel ". Pour les motifs susmentionnés, je suis d"avis que le créancier peut faire valoir une réclamation réelle prévue par la loi à l"encontre du " Brussel " pour les services fournis à l"" Antwerpen ". Toutefois, cette réclamation prend rang après les hypothèques qui grèvent le navire et ne sera probablement pas satisfaite à l"aide du fonds. Il ne peut être fait droit à aucune réclamation à l"encontre du fonds qui a été constitué pour le " Brussel " en ce qui concerne le " Cornelis Verolme " ou l"" Ellen Hudig ", qui ne sont pas des navires frères.

White Stack Maritime Corp.

[61]      Comme c"est le cas pour Turecamo Maritime, White Stack Maritime Corp. a fourni des services d"amarrage et des services maritimes au " Brussel " à Charleston, en Caroline du Sud. Le montant du compte, qui s"élève à 7 047,94 $ US, n"est pas payé depuis le 1er avril 1996. Cette créance est garantie par un privilège maritime américain et le montant, converti en monnaie canadienne, est payable à l"aide du fonds avant les hypothèques qui grèvent le navire, des intérêts étant payables à compter du 1er avril 1996, au taux de 7 p. 100, jusqu"au 24 juillet 1996, et par la suite au taux imputé aux intérêts qui s"accumulent dans le fonds.

[62]      En plus de la réclamation susmentionnée, White Stack Maritime Corp. a également fait valoir des réclamations, sur la base de réclamations concernant les présumés navires frères, pour les services d"amarrage et les services maritimes fournis à l"" Ellen Hudig ", à l"" Antwerpen " et au " Cornelis Verolme ", au port de Philadelphie, et pour des services de pilotage fournis à ces navires ainsi qu"au " Martha II ". Parmi ces navires, un seul, l"" Antwerpen ", est un navire frère. La créance relative aux services fournis à l"" Antwerpen " donne naissance à une réclamation réelle prévue par la loi, celle-ci n"ayant toutefois pas priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire. Les réclamations présentées contre l"" Ellen Hudig ", contre le " Cornelis Verolme " et contre le " Martha II " ne se rattachent pas au " Brussel ".

Réclamations déjà payées pour les frais non recouvrés d"entreposage et de liquidation de la cargaison non réclamée

Halterm and Seatide Pty.

[63]      Pour mémoire, je note que certaines réclamations ont déjà été payées. En premier lieu, certains montants ont été versés à Halterm Limited pour les frais d"entreposage et les autres frais impayés associés à la cargaison déchargée qui a ensuite été abandonnée à la suite de la saisie du " Brussel ". Une somme de 14 498 $ a été versée conformément à l"ordonnance rendue par mon collègue, Monsieur le juge McKeown, le 10 septembre 1996 et une somme additionnelle d"environ 45 000 $, se rapportant aux frais d"entreposage, a également été accordée à Halterm par une ordonnance rendue le 15 octobre 1996, comme je le ferai ci-dessous remarquer. En second lieu, Seatide Pty. a réclamé le remboursement des frais de liquidation de la cargaison qui a été abandonnée lorsque le " Brussel " a été saisi; la cargaison a été enlevée conformément à l"ordonnance rendue par cette cour le 24 avril 1996. On s"est occupé de la cargaison en temps opportun et d"une façon fort efficace. Deux ordonnances ont été rendues, l"une le 19 septembre 1996, et l"autre le 15 octobre 1996, en vertu desquelles des sommes devaient être prélevées sur le fonds en vue de rembourser Seatide Pty. ainsi que Halterm de leurs frais. Ces réclamations ont été satisfaites, les créances y afférentes étant assimilables aux frais du prévôt.

Fondements sommaires des créances ayant priorité sur les hypothèques

[64]      En résumé, sur les nombreuses réclamations qui ont été soumises à valoir sur le fonds, seuls les motifs suivants donnent lieu à des réclamations, qui ont maintenant priorité sur les hypothèques enregistrées qui grèvent le navire :

     1)      une réclamation ayant priorité en vertu de la loi canadienne " soit la réclamation de la Société du port de Halifax;
     2)      les réclamations fondées sur les privilèges maritimes traditionnels ou dont la priorité est reconnue à l"égard des frais de vente, soit les réclamations de l"Administration de pilotage de l"Atlantique et la réclamation déposée au nom de Holt pour les frais d"avocat engagés aux fins de l"évaluation et de la vente du " Brussel ";
     3)      le jugement par lequel la Cour a fait droit à la réclamation de Holt pour les services fournis au " Brussel " et la reconnaissance du fondement de cette réclamation, qui donne naissance à un privilège maritime;
     4)      les privilèges maritimes fondés sur le droit américain, pour les services et les approvisionnements nécessaires et autres fournis au " Brussel " dans des ports américains.

[65]      Les autres réclamations, y compris celles qui se rapportent aux services et approvisionnements fournis aux navires frères du " Brussel ", et ce, peu importe qu"ils aient été fournis au port de Halifax ou dans d"autres ports étrangers, et qui donnent lieu à une réclamation réelle prévue par la loi contre le " Brussel " n"ont pas priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire. Étant donné l"insuffisance des fonds, ces réclamations ou les autres réclamations qui sont uniquement considérées comme des réclamations personnelles qu"il est possible de faire valoir contre les propriétaires ne seront pas payées à l"aide du fonds.

Réclamation de l"intervenante SNCI en sa qualité de créancier hypothécaire

[66]      La Société Nationale de Crédit à l"Industrie S.A. (la SNCI) est intervenue dans cette action, conformément à l"ordonnance rendue par la Cour le 13 juin 1996. La SNCI a une réclamation fort importante dans la présente instance en sa qualité de créancier hypothécaire du " Brussel ", en vertu d"hypothèques enregistrées de premier et de deuxième rang. La SNCI cherche à recouvrer le montant le plus élevé possible sur le produit de la vente du " Brussel ". À la date où la réclamation a été déposée, les hypothèques n"avaient pas été remboursées et l"on devait environ 1 600 000 000 francs belges à la SNCI. Au taux de change qui était en vigueur au moment où la réclamation a été déposée, ce montant représentait environ 68 100 000 $, soit un montant qui est de beaucoup supérieur au produit de la vente du navire.

[67]      Une fois que les réclamations qui prennent rang avant les hypothèques auront été réglées, le reste du fonds limité provenant de la vente du navire sera imputé au créancier hypothécaire.

Autres réclamations prenant rang après les hypothèques

[68]      Un certain nombre d"autres réclamations ont été menées à terme conformément à l"ordonnance de la Cour relative à la preuve des réclamations, mais à mon avis, elles n"ont pas priorité sur les hypothèques. J"examinerai d"abord les réclamations à l"égard desquelles des observations ont été présentées devant la Cour à l"audience avant d"énumérer pour mémoire les autres réclamations qui ont été déposées, mais qui n"ont pas été poursuivies et qui sont réputées avoir été abandonnées.

[69]      Parmi les créanciers dont les réclamations sont en partie reconnues, pour des services et frais imputables au " Brussel ", un certain nombre de créanciers ont également présenté des réclamations contre le fonds pour des services fournis aux navires frères du " Brussel " ou à d"autres navires exploités par ABC. Ces aspects de leurs réclamations ont déjà été examinés sur une base individuelle. En résumé, la Société du port de Halifax, l"Administration de pilotage de l"Atlantique, Ashland Chemical Company, Cooper/T. Smith Stevedoring, New Orleans Marine Contractors, Reiter Petroleum Inc., Tricon Steamship Agency Inc. et White Stack Maritime Corp. peuvent toutes faire valoir des réclamations pour les services fournis aux navires frères, lesquelles sont des réclamations réelles prévues par la loi qui n"ont pas priorité sur les hypothèques. Un certain nombre de ces créanciers ont également présenté des réclamations pour les services fournis à des navires exploités par ABC qui n"étaient pas des navires frères du " Brussel "; ces réclamations donnent tout au plus naissance à des réclamations personnelles, non garanties, contre les propriétaires ou contre ABC. Ces réclamations n"ont pas priorité à l"encontre du fonds limité qui est disponible aux fins du paiement des réclamations.

Halterm Limited

[70]      Halterm est une société de la Nouvelle-Écosse qui exploite un terminal conteneurs ainsi qu"une installation d"amarrage et d"entreposage de conteneurs. Au mois de février 1995, Halterm a passé un contrat en vue de fournir pareils services à ABC. En vertu du contrat, Halterm a fourni ces services au " Brussel " et à d"autres navires appartenant à ABC et à Bulkcarriers24. Halterm affirme que Deepsea Marine agissait comme agent des propriétaires des navires.

[71]      En ce qui concerne les services expressément fournis au " Brussel ", Halterm réclame un montant de 91 464,50 $ plus des intérêts contractuels, au taux mensuel de 1,5 p. 100. Halterm réclame également une somme de 92 086 $ pour les services fournis à l"" Antwerpen ". En ce qui concerne cette partie de la réclamation, Halterm affirme avoir droit à une priorité spéciale en vertu du paragraphe 43(5) de la Loi sur la Société canadienne des ports25 :

(5) In any case mentioned in subsection (1), whether or not the vessel has actually been seized or detained, the Corporation has at all times a lien on the vessel and on the proceeds of any sale or other disposition thereof for the amount owing to the Corporation, which lien has priority over all other rights, interests, claims and demands whatever, excepting only claims for wages of seamen under the Canada Shipping Act.

(5) Dans chacun des cas prévus au paragraphe (1), la Société est toujours titulaire, indépendamment de la saisie ou rétention du navire, d"un privilège, sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu"en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins, visées à la Loi sur la marine marchande du Canada.

[72]      Il importe de noter que Halterm n"est pas " la Société " visée par les dispositions de la loi précitée. En vertu des dispositions du contrat passé entre Halterm et la Société du port de Halifax, Halterm verse à la Société portuaire les droits de quai et de débarcadère que les navires lui doivent habituellement directement. Les montants que Halterm a versés à la Société du port de Halifax sont facturés aux navires par Halterm et les navires versent à cette dernière les montants facturés. En ce qui concerne les droits de quai et de débarcadère, Halterm soutient qu"elle devrait occuper le même rang que la Société du port de Halifax parce que son droit de subrogation est privilégié. À l"appui, Halterm cite la décision Metaxas et al. c. le navire " Galaxias " et al. (no 4)26. Dans la décision Galaxias, Monsieur le juge Rouleau a reconnu la cession d"un privilège maritime se rapportant aux gages des marins, dans une affaire où une association de marins grecs avait payé pour le rapatriement de marins grecs qui servaient à bord d"un navire qui avait été abandonné à Vancouver. L"association avait cherché à revendiquer le privilège initial des marins à l"encontre du navire en vue de recouvrer ses frais. Tout en reconnaissant les principes sur lesquels on se fondait habituellement pour empêcher la cession des gages des marins et les privilèges connexes, mon collègue Monsieur le juge Rouleau a statué ce qui suit :

         [...] la reconnaissance par la Cour de la nécessité de protéger par un privilège maritime les sommes initialement protégées en faveur de la partie qui les a versées à un marin nécessiteux est tout à fait compatible avec le but du droit maritime canadien. Même si la cession par les marins du droit de recevoir un salaire a été interdite afin de protéger les marins des créanciers, ce principe ne s"applique pas lorsque les fonds sont versés directement à un marin nécessiteux qui est laissé en plan dans un port étranger.

[73]      On me demande de reconnaître que Halterm recouvre essentiellement les droits de quai et de débarcadère pour la Société du port de Halifax. L"avocat a soutenu que, si ce n"était de l"entente qui a été conclue et si ces droits n"avaient pas été payés à la Société du port de Halifax, cette dernière se présenterait devant cette cour afin de revendiquer un privilège sur le navire à l"égard des droits en question. Il est également soutenu que la position de Halterm est assimilable à celle de la personne qui se porte garante des obligations des navires et que Halterm devrait bénéficier du privilège qui a été cédé. La décision citée est Re Lamplugh Iron Ore Company Limited27; cette affaire, qui ne se rapportait pas au droit maritime, mettait en cause des dispositions fort précises d"une loi :

         [TRADUCTION]
         L "article 5 de la Mercantile Law Amendment Act (19 & 20 Vict. ch. 97) prévoit qu"une caution qui a remboursé une dette a le droit " de prendre la place du créancier et d"exercer tous les recours existants et, au besoin, moyennant une indemnisation appropriée, d"utiliser le nom du créancier dans toute action ou autre instance, en droit ou en equity, afin d"obtenir du débiteur principal ""j "omets les mots qui ne s"appliquent pas "" une indemnité à l"égard des avances consenties et de la perte subie par la personne qui a ainsi remboursé la dette [...] et le paiement [...] ainsi effectué par la caution ne peut pas être invoqué pour faire obstacle à une action ou à une procédure intentée par celui-ci [...] "[...] À mon avis, rien n"empêche M. Burnyeat de revendiquer le droit à la priorité qui est reconnu par la loi à des créanciers particuliers et, à mon avis, M. Burnyeat a droit à pareille priorité à l"égard du montant de 1276l. 2s. 3d.

[74]      En l"espèce, aucune loi ne permettrait à Halterm de prendre la place de la Société du port de Halifax à l"égard des sommes que Halterm a versées à la Société pour le compte des navires. Dans un ouvrage qui fait autorité, le professeur Tetley a soutenu qu"au Canada, rien ne devrait empêcher la cession de droits réels et de privilèges28. Néanmoins, à mon avis, Halterm ne bénéficie pas du privilège conféré par la Loi sur la Société canadienne des ports. La Cour ne dispose d"aucun élément de preuve laissant entendre qu"il existait une garantie ou que le droit de la Société du port de Halifax de faire valoir ses réclamations au moyen d"un privilège sur les navires avait expressément été cédé. De plus, cette loi ne dit rien au sujet de la possibilité de céder pareil droit. Je n"exclus pas la possibilité qu"un droit maritime réel ou un autre privilège puisse être cédé, mais à mon avis il n"y a pas eu de cession dans ce cas-ci.

[75]      En ce qui concerne la réclamation de Halterm concernant les navires frères, laquelle découle des services fournis à l"" Antwerpen ", elle donne lieu à une réclamation réelle contre le " Brussel ". Toutefois, cette créance n"a pas priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire et elle ne sera pas satisfaite à l"aide du fonds. On ne peut pas faire valoir d"autres réclamations contre le " Cornelis Verolme ", contre l"" Ellen Hudig " et contre le " Martha II " sur le produit de la vente du " Brussel ", sauf en tant que réclamations personnelles contre le propriétaire; or, ces réclamations n"auraient pas priorité.

Bridge Oil Ltd. (îles Cayman)

[76]      Bridge Oil est une société des îles Cayman qui a fourni du mazout au " Brussel " dans le port belge de Zeebrugge le 15 décembre 1995. Bridge Oil a également fourni du mazout au " Martha II ", un navire qui, selon la conclusion que j"ai tirée, n"est pas un navire frère, ainsi qu"à l"" Antwerpen ", un navire frère, au port de Philadephie, en Pennsylvanie. Comme il en a ci-dessus été fait mention, les réclamations concernant des navires frères n"ont pas priorité sur les hypothèques. La réclamation concernant l"" Antwerpen ", d"un montant de 2 511,82 $ US, plus les intérêts à compter du 4 avril 1996, même si elle donnait naissance à un privilège maritime américain sur l"" Antwerpen ", donne lieu à une réclamation réelle prévue par la loi contre le fonds constitué à l"égard du " Brussel ",et prend rang après les hypothèques qui grèvent le navire. Le montant de la réclamation concernant le " Martha II " ne peut pas être prélevé sur le fonds.

[77]      Bridge Oil soutient que la fourniture du mazout au " Brussel " a donné naissance à des [TRADUCTION] " droits privilégiés " sous le régime du droit belge. Ces droits privilégiés ne constituent pas un privilège maritime en tant que tels, mais ils prennent rang avant les hypothèques qui grèvent le navire sous le régime du droit belge. Selon l"affidavit concernant le droit étranger, qui a été établi par l"avocat belge Frans Ponet, le droit privilégié prend naissance conformément à la Convention internationale pour l"unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes de 1926, qui a été incorporée dans le droit interne belge. En particulier, le paragraphe 2(5) de cette convention se lit comme suit :

         [TRADUCTION]
         Les réclamations suivantes donnent lieu à des privilèges maritimes sur un navire [...]
             (5) Les réclamations résultant de contrats passés ou de mesures prises par le capitaine, agissant dans l"exercice de ses pouvoirs, ailleurs qu"au port d"attache du navire, où pareils contrats doivent être passés et pareilles mesures prises en vue d"assurer la conservation du navire ou de lui permettre de poursuivre son voyage, peu importe que le capitaine soit en même temps propriétaire du navire, et peu importe que la réclamation puisse être faite par le capitaine ou par les fournisseurs, les personnes qui ont réparé le navire, les prêteurs ou d"autres créanciers contractuels.

[78]      Selon la preuve, la créance de Bridge Oil ne semble pas être visée par la disposition parce que le mazout n"a pas été fourni sur l"ordre du capitaine du navire, même si celui-ci a signé une réquisition à cet égard; le mazout a plutôt été fourni par suite de la commande qu"ABC avait directement passée. Le montant réclamé, soit 138 883,24 $ US, qui était dû le 15 février 1996, plus les intérêts réclamés au taux contractuel de 1 p. 100 par mois, n"ont pas priorité, à mon avis, sur les hypothèques qui grèvent le navire puisqu"il n"a pas été établi que la réclamation donnait naissance à un privilège maritime sur le " Brussel ". La réclamation se rapporterait à des approvisionnements nécessaires sous le régime du droit maritime canadien; elle n"a pas priorité sur les hypothèques.

Dixie Machine Welding & Metal Works, Inc.

[79]      Dixie Machine Welding and Metal Work, Inc. a effectué des réparations sur le " Helen " à Gulfport, au Mississipi, et cherche maintenant à faire valoir sa réclamation contre le " Brussel ". La réclamation de Dixie peut donner naissance à un privilège maritime sur le " Helen ", mais la réclamation qui a été présentée contre le " Brussel " constitue une réclamation réelle prévue par la loi qui prend rang après le droit du créancier hypothécaire. Étant donné l"insuffisance du fonds, la réclamation de Dixie ne sera pas satisfaite.

Sabine Transportation Company

[80]      Sabine Transportation Company a présenté une réclamation contre le fonds pour les services fournis au " Helen ", un navire frère du " Brussel ".Cette société affirme qu"elle détient un privilège maritime sur le " Helen " et que ce privilège devrait être transféré au " Brussel " en vertu des dispositions législatives relatives à la saisie d"un navire frère. Comme il en a ci-dessus été fait mention, j"estime qu"une créance privilégiée imputable à un navire n"est pas automatiquement transférée à titre de créance privilégiée imputable à un navire frère. Sabine Transportation Company possède un droit réel prévu par la loi sur le " Brussel ", mais ce droit prend rang après celui du créancier hypothécaire et ne peut pas être satisfait à l"aide du fonds.

Réclamations présentées par les locateurs de conteneurs

[81]      Un certain nombre de réclamations ont été déposées par les locateurs de conteneurs en vertu d"ententes conclues avec ABC. Selon les dispositions d"au moins une entente de ce genre, conclue entre Transamerica Leasing Inc. et ABC, le locateur pouvait faire valoir un privilège contractuel contre les navires d"ABC en cas de défaut, mais pareil privilège, par contrat, n"occupait pas un rang spécial par rapport aux réclamations d"un tiers, et notamment par rapport au créancier hypothécaire. Aucune des autres réclamations présentées par les locateurs de conteneurs n"a priorité sur celle du créancier hypothécaire. En ce qui concerne Genstar Container Corporation, qui a mené à terme une réclamation pour les conteneurs loués à ABC qui devaient être utilisés à bord du " Brussel ", à bord des navires frères " Deloris " et " Antwerpen " et à bord d"autres navires de la flotte d"ABC, le " Cornelis Verolme " et l"" Ellen Hudig ", rien ne montre que certains conteneurs aient été assignés à certains navires et rien ne montre que pareils conteneurs aient été chargés à bord de certains navires. Deux conditions sont considérées comme nécessaires pour que la réclamation du locateur de conteneurs donne naissance à un privilège maritime sous le régime du droit américain29. Si ces réclamations avaient pris naissance au Canada, si le fait que des conteneurs particuliers avaient été fournis et chargés était étayé par une preuve, il s"agirait tout au plus de réclamations relatives à des approvisionnements nécessaires selon le droit maritime canadien. Pareilles réclamations n"ont pas priorité sur celle du créancier hypothécaire. Pour mémoire, les locateurs de conteneurs dont les réclamations ont été menées à terme sont Container Application International Inc., Genstar Container Corp, Primesource Holdings Ltd., et Triton Container International. D"autres locateurs de conteneurs, Sea Containers Americas Inc., Sea Containers Ltd. Textainer Equipment Management Ltd. et Transamerica Leasing Inc. n"ont pas poursuivi leurs réclamations et, comme il en sera fait mention vers la fin de ces motifs, ces locateurs font partie des créanciers dont les réclamations sont réputées avoir été abandonnées.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

[82]      La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) a présenté une réclamation à valoir sur le produit de la vente du " Brussel " en se fondant sur un montant dû par ABC conformément à un contrat de transport confidentiel. En vertu du contrat, le CN transportait les conteneurs par train pour le compte d"ABC. Le montant réclamé s"élève à 938 562 $. Cette réclamation est une réclamation personnelle présentée contre ABC; le CN n"est pas un créancier garanti en ce qui concerne le " Brussel ". Il a été soutenu à l"audience que cette affaire ne relève peut-être pas de la compétence de cette cour, puisqu"elle se rapporte à une réclamation découlant d"un contrat qui n"a rien à voir avec le droit maritime. Sans me prononcer sur ce point, je dirai simplement aux fins de cette instance que le CN ne recouvrera pas d"argent sur le produit de la vente du " Brussel ".

Galehead Inc.

[83]      Galehead Inc. est une société établie à Portland, en Orégon. Cette société a déposé une réclamation de 314 113,07 $ US à valoir sur le fonds. Galehead n"a pas fourni de services aux navires exploités par ABC, mais elle fonde sa réclamation sur le fait que des comptes débiteurs lui ont été cédés par des sociétés qui peuvent faire valoir des réclamations contre le " Brussel ". Plus précisément, Galehead déclare être cessionnaire des obligations contractées envers Turecamo Maritime, White Stack Maritime, Établissement Asamar, Sabine Transportation Company, Dixie Machine Welding & Metal Works et Cooper/T. Smith Stevedoring. Les actes de cession, qui sont joints aux affidavits du président de Galehead, se lisent comme suit :

         [TRADUCTION]
             Nous cédons par les présentes à Galehead, Inc., moyennant contrepartie, les droits, titres et intérêts se rapportant aux créances ou causes d"action que nous pouvons avoir par suite de la fourniture de marchandises ou de services au navire mentionné ci-dessous, y compris tout droit que nous pouvons avoir à l"égard d"un privilège maritime sur le navire et la cargaison du navire.

Je remarque qu"à l"audience, Galehead et la plupart des cédants étaient représentés par les mêmes avocats. À l"audience, aucune observation n"a été soumise au nom de Galehead Inc. Les avocats ont plutôt soumis des plaidoiries au sujet des réclamations des cédants respectifs.

[84]      Ces réclamations ont déjà été examinées; certaines d"entre elles sont reconnues comme étant payables, en partie du moins, avant les hypothèques. Les droits de Galehead seront probablement réglés entre les créanciers. Il suffit de dire qu"il n"existe aucun fondement justifiant la présentation d"une réclamation distincte de la part de Galehead à valoir sur le fonds.

Réclamations qui ont été mises en état mais qui n"ont pas été poursuivies à l"audience

[85]      De nombreuses parties ont présenté des réclamations contre le fonds, mais elles n"ont pas comparu à l"audience en vue de faire valoir leur point de vue. J"examinerai brièvement chacune de ces réclamations à tour de rôle.

Créanciers qui ont effectué des réparations sur les navires

Antwerp Shiprepair N.V.

[86]      Antwerp Shiprepair, qui est établie en Belgique, a présenté une réclamation à valoir sur le fonds à l"égard de montants impayés résultant de réparations effectuées sur le " Deloris " au mois de septembre 1995. Ce créancier n"a pas fourni de preuve au sujet du droit étranger. Selon les règles canadiennes applicables en matière de conflit de lois, lorsque le droit étranger n"est pas établi, la Cour doit présumer qu"il est identique au droit du tribunal. Selon le droit maritime canadien, les créanciers qui ont effectué des réparations et qui ne sont pas en possession du navire n"ont pas priorité sur le créancier hypothécaire. Cela étant, la réclamation d"Antwerp Shiprepair N.V. ne sera pas satisfaite à l"aide du fonds.

Belgian Ship Service Centre (s/n Köpcke Belgium Supply Services (Belgique))

[87]      Belgian Ship Service Centre a présenté à l"encontre du fonds une réclamation s"élevant à 3 982 514 francs belges pour les réparations effectuées sur le " Brussel " et sur de présumés navires frères ainsi que pour des services connexes. Ce créancier n"a pas présenté de preuve au sujet du droit étranger. Comme c"est le cas pour la réclamation d"Antwerp Shiprepair, cette cour doit appliquer le droit maritime canadien. Les créanciers qui ont réparé les navires n"ont pas un statut privilégié et les réclamations relatives au " Brussel " et aux navires frères n"ont pas priorité sur les hypothèques. Cette réclamation ne peut pas être satisfaite à l"aide du fonds.

Blohm & Voss AG/Blohm & Voss Gmbh (Allemagne)

[88]      Blohm & Voss réclame 1 471 689 marks allemands à l"encontre du fonds pour les réparations effectuées sur le " Brussel " et sur le " Martha II ", à Hambourg, en Allemagne. La Cour ne dispose d"aucun élément de preuve au sujet du droit étranger en ce qui concerne cette réclamation; elle doit donc examiner la réclamation en se fondant sur le droit interne. La réclamation qui est faite contre le " Brussel " n"a pas priorité sur les hypothèques et ne peut donc pas être satisfaite à l"aide du fonds. La réclamation concernant le " Martha II ", qui n"était pas un navire frère du " Brussel ", n"est pas reconnue aux fins de la répartition du fonds.

Autres créanciers

Eastern Canada Towing Limited

[89]      Eastern Canada Towing Limited réclame un montant sur le produit de la vente pour les services de remorquage et d"amarrage fournis à l"" Antwerpen " et à l"" Ellen Hudig ". L"" Ellen Hudig " n"était pas un navire frère du " Brussel ", de sorte qu"il est impossible de faire valoir cette réclamation contre le fonds. L"" Antwerpen " était un navire frère, mais cette réclamation n"a pas priorité sur les hypothèques. Cela étant, Eastern Canada Towing ne recouvrera aucun montant sur le fonds.

Établissement Asamar Ltd.

[90]      Établissement Asamar Ltd. a réclamé un montant sur le produit de la vente du " Brussel " pour la livraison de mazout au " Cornelis Verolme ", à Hambourg, en Allemagne. Comme il en a ci-dessus été fait mention, le " Cornelis Verolme " n"est pas un navire frère du " Brussel ", Établissement Asamar ne peut donc recouvrer aucun montant sur le fonds.

HSS International (Holdings) Ltd.

[91]      HSS International (Holdings) Ltd., de Hull, en Angleterre, a réclamé sur le produit de la vente un montant de 11 651,11 " pour les provisions de bord fournies au " Brussel " et à l"" Antwerpen ". La réclamation fondée sur la prestation de services à l"" Antwerpen " est tout au plus une réclamation relative aux approvisionnements nécessaires fournis à un navire frère. Quant au montant de 4 877,11 " qui est dû par ABC pour la fourniture de provisions de bord au " Brussel ", aucun affidavit concernant le droit étranger n"a été fourni, de sorte que la Cour doit appliquer le droit du tribunal. Les provisions de bord sont des approvisionnements nécessaires lorsqu"elles sont fournies à un navire précis. Selon le droit maritime canadien, la fourniture d"approvisionnements nécessaires ne donne pas naissance à une réclamation réelle et n"a pas priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire. Ni l"une ni l"autre des réclamations de HSS International ne sera satisfaite à l"aide du fonds.

Lyttelton Port Co. Ltd.

[92]      Lyttelton Port Co. Ltd. est une société de la Nouvelle-Zélande qui exerce ses activités au port de Lyttelton. La société a fourni des services au " Brussel ", à l"" Antwerpen ", à l"" Ellen Hudig " et au " Martha II ". Les montants qui sont dûs pour les services fournis ne sont pas encore payés; il en va de même pour les droits de port exigibles. Lyttelton Port Co. réclame en tout un montant de 423 409,93 NZ, sur lequel un montant de 151 494,02 $ NZ pour les services d"arrimage et un montant de 46 125 $ NZ pour les droits de port se rapportent au " Brussel ". Aucune preuve n"a été présentée au sujet du droit néo-zélandais, de sorte que la Cour doit utiliser le droit du tribunal, soit le droit maritime canadien. Or, la prestation de services d"arrimage ne donne pas naissance à un privilège maritime sous le régime du droit canadien. Les droits de port impayés peuvent donner lieu à un droit réel privilégié dans certains ressorts, au moyen de dispositions législatives précises. En l"absence d"une preuve de pareille loi en faveur de Lyttelton Port Co. et en l"absence d"une disposition permettant de reconnaître le droit néo-zélandais, le cas échéant, en vertu de la législation canadienne, les réclamations de cette société ne prennent pas rang avant celle du créancier hypothécaire. Pour ces motifs, Lyttelton Port Co. ne pourra pas recouvrer quoi que ce soit sur le produit de la vente du " Brussel ".

MacGregor (NLD) BV

[93]      MacGregor (NLD) BV a fourni des marchandises à un certain nombre de navires qui ont été désignés comme faisant partie de la flotte d"ABC. Les marchandises ont été fournies aux navires dans un certain nombre de ports ici et là dans le monde. MacGregor affirme que le montant total dû pour tous les navires, qui s"élève à 1 788 341 francs belges, est garanti par un privilège maritime sur le produit de la vente du " Brussel ". Il s"agit d"une simple allégation qui n"est pas étayée par quoi que ce soit. Pour les motifs que j"ai déjà énoncés, les réclamations relatives aux navires frères ne peuvent pas être transférées de façon à avoir priorité sur celles des créanciers hypothécaires du " Brussel ", à moins que les lois de l"endroit où les opérations ont été conclues ne leur confèrent un rang prioritaire. Or, aucun affidavit concernant le droit étranger n"a été fourni pour justifier l"octroi d"un rang prioritaire à l"une quelconque des réclamations. La réclamation de MacGregor prend rang après celle des créanciers hypothécaires. Pour ce motif, la réclamation de MacGregor ne sera pas satisfaite à l"aide du produit de la vente.

Patrick Stevedores No. 1 Ltd.

[94]      Patrick Stevedores No. 1 Ltd. fournit des services d"arrimage et des services de fret connexes dans divers ports de l"Australie. Le montant de la dette existante s"élève à 1 591 739,22 $ A pour les services fournis au " Brussel " et à d"autres navires non désignés de la flotte d"ABC. Aucun affidavit concernant le droit étranger n"a été fourni, de sorte que la Cour doit appliquer le droit du tribunal en vue de déterminer le statut de cette réclamation. Sous le régime du droit maritime canadien, la prestation de services d"arrimage et de services de fret ne donne pas naissance à une réclamation réelle ayant priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire. Par conséquent, la réclamation de Patrick Stevedores No. 1 Ltd. ne sera pas satisfaite à l"aide du fonds.

Ports of Auckland Ltd.

[95]      Ce créancier, Ports of Auckland Ltd., réclame un montant à valoir sur le fonds pour les services d"arrimage et les services portuaires fournis à divers navires de la flotte d"ABC. La réclamation précise contre le " Brussel ", se rapportant aux services fournis à ce navire, s"élève à 182 498,63 $ NZ (arrimage) et à 23 277,85 $ NZ (droits de port). Aucun affidavit concernant le droit néo-zélandais n"a été fourni, de sorte que la Cour doit appliquer le droit maritime canadien en vue de déterminer le statut de cette réclamation. Sous le régime du droit maritime canadien, la prestation de services d"arrimage ne donne pas lieu à une réclamation réelle ayant priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire. Les droits de port impayés, à part ceux dont il est question dans la Loi sur la Société canadienne des ports , qui ne s"applique pas aux administrations portuaires étrangères, n"ont pas priorité sur les hypothèques. La société ne pourra toucher aucun montant sur le produit de la vente du " Brussel ".

Réclamations non étayées par une preuve qui sont réputées avoir été abandonnées

[96]      De nombreuses réclamations ont été présentées et un certain nombre de caveat-mainlevées ont été déposés à leur égard, mais ces réclamations n"ont pas été subséquemment établies conformément à l"ordonnance de la Cour datée du 17 mai 1996, qui reportait la décision relative au rang de la réclamation de Holt à l"égard du " Brussel " tant que les droits de tous les créanciers ne seraient pas déterminés par la Cour. Le 9 juillet 1996, la Cour a en outre ordonné que tout créancier qui avait déposé le 2 juillet 1996 ou auparavant une réclamation contre le " Brussel " par une déclaration, un caveat-mainlevée, un affidavit de demande ou un avis de demande serait réputé avoir satisfait aux exigences relatives au dépôt d"une réclamation devant la Cour. L"ordonnance rendue par la Cour le 9 septembre 1997 enjoignait aux créanciers de déposer des affidavits à l"appui de leurs réclamations, à défaut de quoi les réclamations seraient réputées avoir été abandonnées. Les créanciers qui ne se sont pas conformés aux dispositions des deux ordonnances susmentionnées sont donc réputés avoir abandonné leurs réclamations.

[97]      Pour mémoire, je déclare que ces réclamations sont réputées avoir été abandonnées, y compris les réclamations présentées par Affco New Zeland Ltd., Affco New Zeland (Canada) Ltd., Associated Steamship Agency, Beaufort Shipping Agency (W.A.) Pty. Ltd., Braemar Pest Control Services of Canada, le capitaine Donald W. Waldeck, le capitaine Don M. Clanton, le capitaine T.H. West, Dan-Lachs G.m.b.h., Interocean Trading Company Ltd., Dufferco S.A., Gordon Alison (M & I) Ltd., Grayspur (M & I) Ltd., Interocean Trading Company Ltd., Interpool Ltd., ITC Marine Japan Ltd., ITC Marine Japan (U.K.) Ltd., les Entreprises Rodmarc Inc., M.O.T. Intermodal Shipping Inc., New Amera Transit Inc., Newcastle Protection & Indemnity Association,30 Partridge Motor Boat Service Inc., Reads Electric Co. Pty. Ltd., Richmond Ltd. et New Zealand Lamb Co. Ltd., Robert A. Dean Ltd. (exploitant son entreprise sous le nom de Joseph P. Lamb & Sons), Rollins Hudig Hall, Sea Containers Ltd. et Sea Containers Americas Inc., Seaway International Foods Ltd. ainsi que Voita International Trading Pty. Ltd. et Qualico Foods Inc., Sogelco International Inc., Sons of George Shukha Ltd., SPM Containerline S.A., Textainer Equipement Management Ltd., Toveroom Pty. Ltd., Transamerica Leasing Inc., Trans-Tec Services Inc.

Conclusion

[98]      Une ordonnance visant à indiquer la façon dont le fonds sera en fin de compte réparti est rendue, compte tenu des motifs qui sont ici énoncés. Cette ordonnance prévoit le paiement immédiat des réclamations présentées par la Société du port de Halifax et par l"Administration de pilotage de l"Atlantique à l"égard des services fournis au " Brussel ". En ce qui concerne les avocats, elle prévoit également le paiement à la demanderesse Holt, sur la base avocat-client, des frais raisonnables engagés dans le cadre de l"évaluation et de la vente du " Brussel ", sur présentation d"un mémoire de frais.

[99]      En ce qui concerne toutes les autres réclamations qui sont ici recevables, l"ordonnance enjoint aux avocats de confirmer par écrit le montant de la réclamation recevable présentée par un créancier particulier, calculé par rapport à la date de la violation ou du défaut, date qui doit être utilisée aux fins de la conversion en dollars canadiens de toute réclamation exprimée en dollars américains ou dans une autre monnaie étrangère compte tenu des taux fournis par la Banque du Canada (une copie des taux est remise aux avocats avec l"ordonnance de la Cour), plus les intérêts jusqu"au 24 juillet 1996, soit la date à laquelle le " Brussel " a été vendu, à un taux fixé par contrat entre les parties, ou en l"absence d"entente, au taux annuel de 7 p. 100. Sous réserve de toute modification effectuée en appel à l"égard de l"une quelconque des réclamations présentées devant la Cour, on ajoutera au montant de toute réclamation précise ainsi calculée au 24 juillet 1996 le montant des intérêts, au taux imputé au fonds, du 24 juillet 1996 jusqu"à la date du paiement par la Cour. Cette date sera déterminée à la suite du règlement de tout appel interjeté contre l"ordonnance maintenant rendue et de la décision rendue par suite de l"appel que les syndics ont interjeté devant la Cour suprême du Canada, à moins qu"une autre ordonnance ne soit rendue pas un juge de cette cour avant le règlement de ces appels.

[100]      Je remercie tous les avocats qui ont participé à cette affaire pour l"aide qu"ils ont fournie depuis la saisie du " Brussel ".


                         " W. Andrew MacKay "

                     ___________________________________

                              Juge

Ottawa (Ontario)

le 11 février 2000.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

ANNEXE A

Créanciers qui seront remboursés à l"aide du fonds consigné à la Cour à la suite de la vente du " Brussel "


Créancier

Type de réclamation

Date

$ CAN

$ US

Taux d"intérêt contractuel

A. Montants devant être payés pour les services fournis au " Brussel " seulement

Société du port de Halifax

Réclamation prévue par la loi

5 avril 1996

2 448,48 $

18 % l"an

Administration de pilotage de l"Atlantique

Priv. mar. traditionnel

2 197,38 $

18 % l"an

Holt Cargo Systems "

Frais d"avocat "

évaluation et vente

Priv. assimilable aux frais du prévôt

à déterminer

B. Montants payables sur ordonnance ultérieure pour les services fournis au " Brussel " seulement ainsi qu"au créancier hypothécaire

Holt Cargo Systems

Priv. mar. amér. et jugement par défaut

14 mai 1996

527 128,06 $

7 % l"an

Ordonnance " 14 mai 1996

SNCI (intervenante)31

Hypothèques

environ

68 100 000 $

Tricon Steamship Agency

Priv. mar. amér.

11 971,96 $

1,5 % par mois

New Orleans Marine Contractors, Port Partners, Ship Couriers

Priv. mar. amér.

5 avril 1996

48 772,82 $

Reiter Petroleum

Priv. mar. amér.

24 avril 1996

42 641,98 $

South Carolina State Ports Authority

Priv. mar. amér.

1er avril 1996

64 488,70 $

Ryan-Walsh Inc

Priv. mar. amér.

29 mars 1996

88 202,16 $

Turecamo Maritime

Priv. mar. amér.

1er avril 1996

4 762,52 $

1,5 % par mois

White Stack Maritime

Priv. mar. amér.

1er avril 1996

7 047,94 $

Cooper/T. Smith Stevedoring

Priv. mar. amér.

15 mars 1996

560,00 $

18 % l"an

Ashland Chemical Company

Priv. mar. amér.

16 178,70 $

Total " À l"exclusion de la réclamation du créancier hypothécaire

531 773,91 $

284 626,78 $


ANNEXE B

Table des matières

     Paragraphe

Les faits      3

Questions ou considérations générales      13

     Privilèges d"origine législative et créances prioritaires reconnus sous le régime du
     droit maritime canadien      13
     Privilèges maritimes qui ont pris naissance aux États-Unis      15
     Navires frères et réclamations y afférentes      17
     Taux d"intérêt applicables      26
     Taux de change      28

Réclamations ayant en totalité ou en partie priorité sur les hypothèques grevant le navire      33

     Réclamations canadiennes prévues par la loi      34
             Société du port de Halifax      34
         Administration de pilotage de l"Atlantique      39
     Privilèges maritimes américains      44
         Holt Cargo Systems, Inc.      44
         Ashland Chemical Company      45
         Cooper/T. Smith Stevedoring      48
         New Orleans Marine Contractors, Port Partners Inc. et Ship Couriers Inc.      50
         Reiter Petroleum Inc.      52
         Ryan-Walsh Inc.      54
         South Carolina State Ports Authority      56
         Tricon Steamship Agency, Inc.      57
         Turecamo Maritime, Inc.      59
         White Stack Maritime Corp.      61
     Réclamations déjà payées pour les frais non recouvrés d"entreposage et de liquidation de la cargaison non réclamée      63
         Halterm and Seatide Pty      63
     Fondements sommaires des créances ayant priorité sur les hypothèques      64

Réclamation de l"intervenante SNCI en sa qualité de créancier hypothécaire      66

Autres réclamations prenant rang après les hypothèques      68

         Halterm Limited      76
         Bridge Oil Ltd. (îles Cayman)      79
         Dixie Machine Welding & Metal Works, Inc.      80
         Sabine Transportation Company      81
         Réclamations présentées par les locateurs de conteneurs      82

     Paragraphe

         La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada      83
         Galehead Inc.      81

Réclamations qui ont été mises en état mais qui n"ont pas été poursuivies à l"audience      85

     Créanciers qui ont effectué des réparations sur les navires      86
         Antwerp Shiprepair N.V.      86
         Belgian Ship Service Centre (s/n Köpcke Belgium Supply Services (Belgique))      87
         Blohm & Voss AG/Blohm & Voss Gmbh (Allemagne)      88
     Autres créanciers      89
         Eastern Canada Towing Limited      89
         Établissement Asamar Ltd.      90
         HSS International (Holdings) Ltd.      91
         Lyttelton Port Co. Ltd.      92
         MacGregor (NLD) BV      93
         Patrick Stevedores No. 1 Ltd.      94
         Ports of Auckland Ltd.      95

Réclamations non étayées par une preuve qui sont réputées avoir été abandonnées      96

Conclusion      98



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-738-96

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HOLT CARGO SYSTEMS INC.

     c. LE NAVIRE " BRUSSEL " ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :      HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATES DE L'AUDIENCE :      LES 26 ET 27 JUILLET 1999

MOTIFS DU JUGEMENT du juge MacKay en date du 11 février 2000


ONT COMPARU :

THOMAS HART      POUR LA DEMANDERESSE
     ET TREIZE CRÉANCIERS
DAVID COLFORD      POUR LES SYNDICS DE FAILLITE
EDOUARD BAUDRY      POUR L"INTERVENANTE

et

FRANÇOIS TOUCHETTE

RICHARD SOUTHCOTT      POUR HALTERM, TRICON STEAMSHIP
     ET L"ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L"ATLANTIQUE
JAMES YOUDEN      POUR BRIDGE OIL ET ASHLAND CHEMICAL

et

SANDRA ATTERSLEY

MATTHEW WILLIAMS      POUR LE CN


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McINNES COOPER      POUR LA DEMANDERESSE ET TREIZE

et ROBERTSON      CRÉANCIERS

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

BRISSET, BISHOP      POUR LES SYNDICS DE FAILLITE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

LAVERY, de BILLY      POUR L"INTERVENANTE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

STEWART McKELVEY      POUR HALTERM, TRICON STEAMSHIP
STIRLING SCALES      ET L"ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)      L"ATLANTIQUE
METCALF & COMPANY      POUR BRIDGE OIL ET
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)      ASHLAND CHEMICAL
DALEY, BLACK      POUR LE CN

& MOREIRA

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)




Date: 20002111


Dossier : T-738-96

OTTAWA (Ontario), le 11 février 2000

DEVANT :      MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :


HOLT CARGO SYSTEMS INC.


DEMANDERESSE


ET


MM. T. VAN DOOSELARE ET F. DE ROY, EN LEUR QUALITÉ

DE SYNDICS À LA FAILLITE D"ABC CONTAINERLINE N.V.,

LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR

LE NAVIRE " BRUSSEL " ET LE NAVIRE " BRUSSEL "


DÉFENDEURS


ET


LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT À L"INDUSTRIE S.A.


INTERVENANTE



     La Cour ayant examiné les réclamations qui ont été présentées, conformément aux ordonnances qu"elle a rendues le 9 avril 1996 et le 9 septembre 1997, contre le fonds consigné au greffe de la Cour par suite de la vente du " Brussel " le 24 juillet 1996, les avocats de diverses parties, notamment de la demanderesse, des syndics défendeurs, de l"intervenante et de plusieurs autres créanciers, ayant été entendus à Halifax (Nouvelle-Écosse) les 26 et 27 juillet 1999 et la décision ayant alors été reportée;

     La Cour ayant noté que, le 9 décembre 1999, la Cour suprême du Canada a accordé l"autorisation de pourvoi demandée par les syndics défendeurs à l"égard de l"ordonnance du 9 avril 1996 par laquelle un jugement par défaut était rendu en faveur de la demanderesse et la demande que les syndics avaient présentée pour que le navire leur soit remis ou pour que le produit de la vente leur soit versé était rejetée, et la Cour ayant suspendu l"instance en attendant le règlement de l"appel interjeté par les syndics devant la Cour d"appel et concluant maintenant que, si des sommes étaient versées aux créanciers à l"aide du fonds, la chose aurait généralement pour effet de rendre théoriques les chances de succès de l"appel interjeté par les syndics;

     La Cour ayant noté que la décision qu"elle rend à l"égard de l"une quelconque des réclamations dont elle est saisie peut faire l"objet d"un appel et que tout appel, s"il est poursuivi avec célérité, peut être réglé en même temps que l"appel que les syndics ont interjeté devant la Cour suprême du Canada;


JUGEMENT

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

1.      Les réclamations suivantes seront payées sur demande par le créancier et, en l"absence d"objections de la part d"autres créanciers, conformément aux directives ci-après énoncées :
         a)      la réclamation de la Société du port de Halifax, en ce qui concerne les services et droits concernant le " Brussel ", mais non les autres navires, laquelle a priorité en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports , prend rang avant les réclamations fondées sur les hypothèques enregistrées contre le navire;
         b)      la réclamation de l"Administration de pilotage de l"Atlantique, en ce qui concerne les services de pilotage fournis au " Brussel ", mais non aux autres navires, laquelle est de la nature d"un privilège maritime traditionnel, a priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire;
         c)      les frais engagés par la demanderesse en ce qui concerne les honoraires d"avocat relatifs à l"évaluation et à la vente du" Brussel ", sur la base avocat-client, lesquels ne sont pas encore payés, seront prélevés sur le fonds à titre de frais assimilables aux frais engagés par le prévôt au profit des créanciers en général lorsqu"une réclamation sera déposée au greffe par la demanderesse, avec un mémoire de frais faisant état de tous les frais raisonnables, tels qu"ils sont ici admis.
2.      Tous les privilèges maritimes, y compris les privilèges maritimes créés par une loi américaine, en ce qui concerne les services ou approvisionnements fournis au " Brussel ", mais non aux autres navires, auront priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire, mais ils ne seront pas payés tant que tout appel interjeté contre cette ordonnance ou contre l"ordonnance du 9 avril 1996 ne sera pas réglé, ou tant que toute autre ordonnance ne sera pas rendue par un juge de cette cour. Les réclamations comprennent celles qui sont ci-après énoncées, telles qu"elles sont énumérées dans la partie B de l"annexe A :
         Ashland Chemical Company, Cooper/T. Smith Stevedoring, Holt Cargo Systems Inc., New Orleans Marine Contractors, Port Partners, Reiter Petroleum Inc., Ryan-Walsh Inc., Ship Couriers, South Carolina State Ports Authority, Tricon Steamship Agency Inc., Turecamo Maritime Inc. et White Stack Maritime Corp.

3.      Le reste du fonds, une fois les réclamations payées conformément aux paragraphes 1 et 2, sera, sur demande, tel qu"il est ici prévu pour les créanciers en général, payé à l"intervenante, compte tenu du montant de la réclamation qu"elle peut faire valoir en vertu des hypothèques enregistrées.
4.      Toutes les réclamations relatives aux services ou approvisionnements fournis aux navires frères du " Brussel ", à savoir l"" Antwerpen ", le " Deloris " et le " Helen ", sont des réclamations réelles prévues par la loi, et ce, que les services ou approvisionnements aient été fournis au Canada ou à l"étranger, et elles prennent rang après les hypothèques qui grèvent le navire.
5.      Toutes les autres réclamations qui sont reconnues sous le régime du droit maritime canadien à titre de réclamations à valoir sur le fonds prennent rang après les hypothèques qui grèvent le navire.
6.      Toutes les réclamations ici admises seront converties en monnaie canadienne selon les taux de change publiés par la Banque du Canada (une copie des taux est jointe à l"annexe B) à la date de la violation du contrat ou de tout autre événement donnant lieu à la réclamation, avec intérêts, ceux-ci étant calculés comme suit :
     a)      lorsqu"un contrat entre le créancier et les propriétaires ou exploitants du navire stipulait un taux d"intérêt en cas de défaut, ce taux s"appliquera à compter de la date de la violation donnant lieu à la réclamation jusqu"au 24 juillet 1996, soit la date à laquelle le navire a été vendu;
     b)      lorsque le créancier n"a pas établi un taux contractuel d"intérêt en cas de défaut, les intérêts s"accumulent entre la date de la violation donnant lieu à la réclamation jusqu"au 24 juillet 1996, au taux annuel de 7 p. 100, et les intérêts accordés à la demanderesse par l"ordonnance du 17 mai 1996 à ce même taux s"accumuleront jusqu"au 24 juillet 1996;
     c)      des intérêts seront payés après le 24 juillet 1996 au taux imputé au fonds à la suite du paiement, au greffe de la Cour, du produit de la vente du " Brussel ", à l"égard de toutes les réclamations qui sont admises.
7.      Chaque créancier ici désigné comme ayant droit au paiement immédiat, ou sous réserve du règlement de tous les appels interjetés contre cette ordonnance ou contre l"ordonnance du 9 avril 1996, sauf l"intervenante, déposera auprès du greffe de la Cour une déclaration énonçant le montant de la réclamation conformément aux procédures suivantes :
     a)      le créancier déposera auprès du greffe de la Cour, au plus tard le 1er mars 2000, une déclaration indiquant le montant de la réclamation ici admise, exprimé en monnaie canadienne, avec le taux de change applicable à la date de la violation ou de tout autre événement donnant lieu à la réclamation, ou dans le cas de la demanderesse, le 17 mai 1996, avec intérêts tels qu"ils sont indiqués (ci-dessus) jusqu"au 24 juillet 1996;
     b)      chaque créancier signifiera une copie de sa réclamation telle qu"elle est ainsi énoncée à la demanderesse, aux syndics défendeurs, à l"intervenante et aux avocats des autres créanciers qui ont comparu au mois de juillet 1999 lorsque les arguments ont été entendus, et tout autre créancier pourra prendre des dispositions en vue d"avoir accès à cette déclaration sur demande faite aux bureaux de la Cour;
     c)      tout créancier peut s"opposer au montant réclamé par un autre en déposant un avis d"opposition auprès du greffe de la Cour, au plus tard le 20 mars 2000, et en signifiant une copie à la partie dont la réclamation fait l"objet d"une opposition.
8.      Les réclamations suivantes qui ont été déposées et corroborées ou prouvées conformément aux directives de la Cour n"ont pas priorité sur les hypothèques qui grèvent le navire :
         Antwerp Shiprepair N.V., Belgian Ship Service Centre N.V. (s/n Köpcke Belgium Supply Services (Belgique)), Blohm & Voss G.m.b.h., Blohm & Voss A.G., Bridge Oil Ltd., la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Container Application International Inc., Dixie Machine Welding & Metal Works Inc., Eastern Canada Towing Ltd., Établissement Asamar Ltd., Galehead Inc., Genstar Container Corp., Halterm Limited, HSS International (Holdings) Ltd., Lyttleton Port Co. Ltd., MacGregor (NLD) B.V., Patrick Stevedores No. 1 Ltd., Ports of Auckland Ltd., Primesource Holdings Ltd., Sabine Transportation Company et Triton Container International.

9.      Les réclamations suivantes qui ont été déposées, mais qui n"ont pas été prouvées, sont réputées avoir été abandonnées :
             Affco New Zeland Ltd., Affco New Zeland (Canada) Ltd., Associated Steamship Agency, Beaufort Shipping Agency (W.A.) Pty. Ltd., Braemar Pest Control Services of Canada, le capitaine Donald W. Waldeck, le capitaine Don M. Clanton, le capitaine T.H. West, Dan-Lachs G.m.b.h., Interocean Trading Company Ltd., Dufferco S.A., Gordon Alison (M & I) Ltd., Grayspur (M & I) Ltd., Interocean Trading Company Ltd., Interpool Ltd., ITC Marine Japan Ltd., ITC Marine Japan (U.K.) Ltd., les Entreprises Rodmarc Inc., M.O.T. Intermodal Shipping Inc., New Amera Transit Inc., Newcastle Protection & Indemnity Association, Partridge Motor Boat Service Inc., Reads Electric Co. Pty. Ltd., Richmond Ltd. and New Zealand Lamb Co. Ltd., Robert A. Dean Ltd. (exploitant son entreprise sous le nom de Joseph P. Lamb & Sons), Rollins Hudig Hall, Sea Containers Ltd. and Sea Containers Americas Inc., Seaway International Foods Ltd. ainsi que Voita International Trading Pty. Ltd. et Qualico Foods Inc., Sogelco International Inc., Sons of George Shukha Ltd., SPM Containerline S.A., Textainer Equipment Management Ltd., Toveroom Pty. Ltd., Transamerica Leasing Inc., Trans-Tec Services Inc.



                     " W. Andrew MacKay "

                 ___________________________________

                          JUGE


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

                

     T-738-96

     Ordonnance "annexe A

     11 février 2000

ANNEXE A

Créanciers qui seront remboursés à l"aide du fonds consigné à la Cour à la suite de la vente du " Brussel "


Créancier

Type de réclamation

Date

$ CAN

$ US

Taux d"intérêt contractuel

A. Montants devant être payés pour les services fournis au " Brussel " seulement

Société du port de Halifax

Réclamation prévue par la loi

5 avril 1996

2 448,48 $

18 % l"an

Administration de pilotage de l"Atlantique

Priv. mar. traditionnel

2 197,38 $

18 % l"an

Holt Cargo Systems "

Frais d"avocat "

évaluation et vente

Priv. assimilable aux frais du prévôt

à déterminer

B. Montants payables sur ordonnance ultérieure pour les services fournis au " Brussel " seulement ainsi qu"au créancier hypothécaire

Holt Cargo Systems

Priv. mar. amér. et jugement par défaut

14 mai 1996

527 128,06 $

7 % l"an

Ordonnance " 14 mai 1996

SNCI (intervenante)32

Hypothèques

environ

68 100 000 $

Tricon Steamship Agency

Priv. mar. amér.

11 971,96 $

1,5 % par mois

New Orleans Marine Contractors, Port Partners, Ship Couriers

Priv. mar. amér.

5 avril 1996

48 772,82 $

Reiter Petroleum

Priv. mar. amér.

24 avril 1996

42 641,98 $

South Carolina State Ports Authority

Priv. mar. amér.

1er avril 1996

64 488,70 $

Ryan-Walsh Inc

Priv. mar. amér.

29 mars 1996

88 202,16 $

Turecamo Maritime

Priv. mar. amér.

1er avril 1996

4 762,52 $

1,5 % par mois

White Stack Maritime

Priv. mar. amér.

1er avril 1996

7 047,94 $

Cooper/T. Smith Stevedoring

Priv. mar. amér.

15 mars 1996

560,00 $

18 % l"an

Ashland Chemical Company

Priv. mar. amér.

16 178,70 $

Total " À l"exclusion de la réclamation du créancier hypothécaire

531 773,91 $

284 626,78 $

     BANK OF CANADA / BANQUE DU CANADA                          T-738-96

         Ordonnance " annexe B

         11 fév. 2000

Undesignated Document / Renseignement Non Désigné

Date and time of transmission / La date et l"heure de l"envoi : le jeudi 22 juillet 1999 à 12:14:55

Number of pages (including this cover page) /

Nombre de pages (y compris cette page de garde): 6


TO / À:

1-514-871-8977

Christophe Cockhlin, 878-5424

FROM / DE:

Linda Groulx

Communications Services / Services de communication

No de téléphone : 1-800-303-1282

No de télécopieur : (613) 782-7713


COMMENTS / REMARQUES:



TAUX DE CHANGE CAN / US : JANV. 96 À JUILLET 99







Série commerciale          T-738-96

         Ordonnance " annexe B

Aller à la section mensuelle          11 fév. 2000

Aller au rapport administratif sur la fréquence


IEXE0102


Taux de change CAN/US à la fermeture


Catégorie : SÉRIE

Type : PRÉCISION

Index : DATE:ENTREPRISE

Première valeur : 2 oct. 50

Dernière valeur : 20 juill. 99

Nom BD : PUBLIC_INFORMATION_FMD

Créé : 21 juil. 99

Mis à jour : 21 juil. 99

Observé : MOYENNE

Base : COMMERCIALE

Alias : B100014

Ce taux représente le montant en dollars canadiens pour chaque dollar américain enregistré à la fermeture du jour commercial sur le marché monétaire interbancaire canadien.

Rapports, série commerciale

IEXE0102 : Taux de change CAN/US à la fermeture


IEXE0102

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Chiffres à insérer


Série mensuelle

Aller à la section commerciale

Aller au rapport mensuel sur la fréquence



IEXM0101


Taux de change CAN/US à midi


Catégorie : SÉRIE

Type : PRÉCISION

Index : DATE:MENSUEL

Première valeur : Oct. 50

Dernière valeur : Juill. 99

Nom BD : PUBLIC_INFORMATION_FMD

Créé : 21 juil. 99

Mis à jour : 21 juil. 99

Observé : TOTAL

Base : QUOTIDIENNE

Alias : B3400

Rapports, série mensuelle

IEXM0101 : Midi Taux de change CAN/US

     IEXM0101

Mois et chiffres à insérer

Aller à la section commerciale

Aller à la section mensuelle

__________________

1      Voir [1997] 3 C.F. 187 (1re inst.), conf. 239 N.R. 114, [1999] A.C.F. no 337 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée le 9 décembre 1999 (Bulletin des procédures de la Cour suprême du Canada, 10 décembre 1999).

2      L.R.C. (1985), ch. S-9, partie III.

3      L.R.C. (1985), ch. C-9, par. 43(5) et annexe I, par. 17(5).

4      L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée.

5      Supra note 3.

6      [1926] R.C.S. 680.

7      [1974] R.C.S. 1248 (Todd Shipyards ).

8      Supra note 4.

9      [1999] A.C.F. no 947, modifié pour d"autres motifs [1999] A.C.F. no 1212 (1re inst.).

10      William Tetley, Maritime Liens and Claims , 2e édition (Montréal : Yvon Blais, 1998), aux p. 59-60.

11      Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 36.

12      L.R.C. (1985), ch. I-15, art. 11, qui fixe le taux d"intérêt annuel à 5 p. 100 lorsque le taux n"est pas fixé de gré à gré ou en droit. Voir Lee S. Wilbur & Co. c. Le Martha Ingraham , [1989] A.C.F. no 427 (1re inst.).

13      Voir Alcan Aluminium Limitée c. Unican International S.A. (1996), 120 F.T.R. 44 (1re inst.); Shibamoto & Co. c. Western Fish Producers Inc. (syndic à la faillite de) (1991), 48 F.T.R. 176 (1re inst.).

14      Voir Osborn Refrigeration Sales & Service Inc. c. Le navire " Atlantean I " et al. (1982), 52 N.R. 10, 7 D.L.R. (4th) 395 à la p. 406 (C.A.F.).

15      Voir Gatineau Power Co. v. Crown Life Ins. Co , [1945] R.C.S. 655; N.V. Bocimar S.A. v. Century Insurance Co. of Canada (1984), 53 N.R. 383, infirmé pour d"autres motifs à [1987] 1 R.C.S. 1247.

16      Lee S. Wilbur & Co. c. Le Martha Ingraham, supra note 12.

17      L.R.C. (1985), ch. C-9, ann. I, partie II, par. 17(5).

18      L.R.C. (1985), ch. P-14. L"Administration de pilotage de l"Atlantique a cité l"article 45 de cette loi à l"appui de l"assertion selon laquelle une administration de pilotage a priorité à l"égard des montants qui lui sont dûs. Cette disposition se lit comme suit :

45. No customs officer at any port in Canada shall grant a clearance to a ship if the officer is informed by an Authority that pilotage charges in respect of the ship are outstanding and unpaid. 45. Il est interdit à l"agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s"il est informé par une Administration que des droits de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayés.

19      [1979] 2 C.F. 661 (1re inst.) modifié pour d"autres motifs 7 D.L.R. (4th) 395 (C.A.F.).

20      (1982), 43 C.B.R. (N.S.) 9 (C.F. 1re inst.).

21      Tetley, supra note 10 à la p. 463.

22      Voir The Comet , [1965] 1 W.L.R. 479 à la p. 482; The Leoborg No. 2, [1964] 1 Lloyd"s Rep. 380 à la p. 384; Osborn Refrigeration c. Le navire " Atlantean 1 ", supra note 14.

23      La dernière de quatre factures est datée du 1er avril 1996. Les trois autres sont datées du 11 novembre 1995, du 20 mars 1996 et du 4 décembre 1995. Tous les montants facturés étaient dûs trente jours après ces dates respectives. Étant donné que la réclamation faite par l"avocat dans les observations écrites présentées à la Cour était fondée sur le 1er avril 1996, j"utiliserai cette date pour déterminer le moment à compter duquel les intérêts courent.

24      Plus précisément, le créancier Halterm affirme avoir fourni des services au " Cornelis Verolme ", à l"" Ellen Hudig ", à l"" Antwerpen " et au " Martha II ".

25      L.R.C. (1985), ch. C-9. Halterm invoque cette disposition, mais elle aurait dû invoquer le paragraphe 17(5), annexe I, partie II, de cette loi. Le paragraphe 43(5) confère un privilège à la Société canadienne des ports et le paragraphe 17(5), annexe I, partie II, qui est libellé en des termes semblables au paragraphe 43(5), confère un privilège à la société portuaire locale, soit dans ce cas-ci, la Société du port de Halifax.

26      (1988), 24 F.T.R. 243, [1988] A.C.F. no 967.

27      [1927] 1 Ch. 308.

28      Tetley, Maritime Liens and Claims, supra note 10 à la p. 1230.

29      Tetley, supra note 10 aux p. 609-613.

30      La réclamation de Newcastle est fondée sur des primes d"assurance impayées, concernant tant le " Brussel " que l"" Antwerpen ". Un affidavit a été déposé dans les délais à l"appui de la réclamation, mais il ne renfermait pas de précisions au sujet de la répartition du montant exigible entre les deux navires. De plus, l"affidavit se rapportait à ce que son auteur savait et tenait pour véridique et ne renfermait pas de factures ou d"autres éléments de preuve. Le fait que l"avocat local n"a pas présenté d"observations au sujet de cette réclamation amène la Cour à conclure que la réclamation a été abandonnée, et elle est réputée l"avoir été.

31      Reçoit le reste du fonds.

32      Reçoit le reste du fonds.

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