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Date : 20020916

Dossier : IMM-5208-01

Référence neutre : 2002 CFPI 978

Ottawa, Ontario, le 16 septembre 2002

En présence de : L'honorable juge Blais

ENTRE :

                          N'CHO SIMEON N'TAKPE

                                                                demandeur

                                    et

                     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                             défenderesse

                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 À la suite de l'ordonnance en date du 15 août 2002 requérant la présence de Me Claude Whalen, procureur au dossier pour la partie demanderesse, Me Claude Whalen s'est présenté devant la Cour le 3 septembre 2002 à 9 h.

[2]                 Me Claude Whalen, prié d'expliquer sa conduite dans le dossier, a confirmé les faits suivants :


a)          il travaille depuis maintenant plusieurs mois pour la Commission de l'immigration et du statut de réfugié;

b)          au moment où il a décidé d'accepter ce nouveau défi au service de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, il savait qu'il ne pouvait représenter des individus dans des demandes de contrôle judiciaire de décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié;

c)          il a pris des dispositions pour se retirer des dossiers qu'il avait pendants devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, mais il n'a pu le faire dans le présent dossier puisqu'il ne pouvait retrouver son client;

d)          il mentionne avoir décidé de demeurer au dossier afin de préserver les intérêts de son client;

e)          il est conscient qu'il se retrouvait en situation de conflit d'intérêts mais il a délibérément négligé de se retirer du dossier.

   

[3]                 Me Whalen aurait pu facilement obtenir l'autorisation de se retirer du dossier en expliquant qu'il ne pouvait plus retracer son client et que d'autre part, ses nouvelles fonctions à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le plaçaient en conflit d'intérêts, ce qui justifiait d'autant plus qu'il cesse d'occuper pour la partie demanderesse.

[4]                 Me Whalen était tout à fait conscient de la situation, mais il a volontairement décidé de maintenir son nom au dossier et de demander que la Cour rende sa décision sur la foi du dossier.

[5]                 Il est bien évident que le fait pour Me Whalen de ne pas se présenter devant la Cour ne change absolument rien au fait qu'il est toujours avocat au dossier et que la présomption établie par la règle 123 des Règles de la Cour fédérale (1998) s'applique. Sa présence physique, ou non, devant la Cour n'a rien à voir avec la représentation au dossier puisque d'autres règles de la Cour, notamment les règles 369 et suivantes, prévoient la présentation de requêtes sur la base de prétentions écrites.

[6]                 Par ailleurs, Me Whalen n'a fourni aucune explication quant à son absence physique le jour de l'audition, soit le 14 août 2002.

   

[7]                 Je n'ai aucune hésitation à considérer que les explications fournies par Me Whalen sont tout à fait insuffisantes dans les circonstances.

[8]                 Je demeure également troublé par le fait que Me Whalen semble trouver que son attitude et sa façon de se comporter dans ce dossier apparaissent comme tout à fait raisonnables.

[9]                 À mon avis, Me Whalen a commis une faute professionnelle grave en se plaçant en situation de conflit d'intérêts et en ne prenant pas les dispositions immédiates pour faire cesser cette situation de conflit d'intérêts.

[10]            De plus, Me Whalen a négligé de se présenter devant la Cour, dans l'espoir que le dossier se règle par lui-même, ce qui démontre à mon avis une autre faute professionnelle quant à l'intérêt qu'il porte à ses clients.

[11]            Je n'ai manifestement pas autorité pour juger de la compétence de Me Whalen en matière de droit sur les réfugiés puisqu'il ne s'est pas présenté devant moi pour représenter son client. Cependant, la façon cavalière avec laquelle il fait fi des règles de déontologie professionnelle et des règles en matière de conflit d'intérêts justifie amplement les conclusions qui suivent.

  

[12]            La conduite de Me Whalen est inqualifiable dans les circonstances et il est tout à fait justifié qu'il soit condamné à payer les frais établis au montant de 1 000 dollars suite à sa conduite dans ce dossier. Qui plus est, il m'apparaît également important et nécessaire qu'une copie de la présente ordonnance soit expédiée au président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ainsi qu'au bâtonnier du Barreau du Québec à titre d'information.

  

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE:

-            Me Claude Whalen soit condamné à payer personnellement les frais de 1 000 dollars suite à sa conduite dans ce dossier;

-            une copie de l'ordonnance et de ses motifs ainsi qu'une copie des notes sténographiques soient expédiées au président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ainsi qu'au bâtonnier du Barreau du Québec.

   

Pierre Blais                                             

Juge


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

NO DE LA COUR :                        IMM-5208-01

INTITULÉ :                                     N'CHO SIMEON N'TAKPE c. MCI

   

LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :            3 septembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE BLAIS

EN DATE DU                                 16 septembre 2002

   

COMPARUTIONS :

  

Me Claude Whalen                                                            POUR LA DEMANDERESSE

  

Me Steve Bell                                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

  

Me Claude Whalen                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

  

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LA DÉFENDERESSE


Sous-procureur général du Canada

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