Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010110

Dossier : IMM-5901-99

Toronto (Ontario), le mercredi 10 janvier 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

SUMAN PREET SINGH ARORA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

     « Frederick E. Gibson »     

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010110

Dossier : IMM-5901-99

ENTRE :

SUMAN PREET SINGH ARORA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]         Les présents motifs font suite à une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle une agente des visas à l'ambassade du Canada au Caire a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions fixées pour immigrer au Canada. La décision contestée a été rendue le 7 octobre 1999.


[2] Dans une lettre en date du 31 mai 1999, le conseiller du demandeur a demandé l'examen des qualifications de son client relativement aux professions de technicien en design d'intérieur (CNP 5242.0) et de technicien en dessin (architecture) (CNP 6431.0)[1]. La lettre faisant état de la décision en cause ne visait que la profession de technicien en design d'intérieur. De même, hormis une très brève allusion à la profession de technicien en dessin (architecture) en introduction, les notes SITCI de l'agente des visas ne traitent elles aussi que de l'évaluation relative à la profession de technicien en design d'intérieur.

[3] L'avocat du demandeur fait valoir que l'agente des visas a commis une erreur à deux égards : premièrement, elle n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de l'expérience et des qualifications du demandeur, ce pourquoi elle ne lui a attribué aucun point pour l'évaluation de son expérience relativement à la profession de technicien en design d'intérieur; deuxièmement, elle n'aurait pas évalué le demandeur relativement à la profession de technicien en dessin (architecture).

[4] Dans l'affaire Karathanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[2], madame le juge Sharlow, siégeant alors à la Section de première instance, a écrit, aux paragraphes 24 et 25 de ses motifs :

[24]      Plusieurs observations peuvent être faites au sujet de l'évaluation qu'a faite l'agent des visas de l'expérience de Mme Karathanos...

...


[25]      En l'espèce, l'agent des visas se trouvait être en face d'une requérante qui n'avait pas le niveau de scolarité qui est « habituellement exigé » pour la profession choisie. Il aurait dû tenir compte de ses études, de sa formation et de son expérience en entier afin de déterminer si cela correspondait approximativement à l'équivalent [du niveau de scolarité habituellement exigé]. Après avoir examiné le dossier, je suis loin d'être convaincue que l'agent des visas a fait une évaluation raisonnable de l'expérience de travail de Mme Karathanos à l'égard de cette question.

[5]         L'avocat du demandeur fait valoir qu'exactement les mêmes remarques peuvent être exprimées relativement aux faits dont la Cour est saisie aujourd'hui. Je ne partage pas son opinion. Je suis convaincu que les notes SITCI de l'agente des visas révèlent qu'elle a fait une « évaluation raisonnable » de la totalité de l'expérience de travail du demandeur ainsi que de ses études limitées et qu'elle pouvait tirer la conclusion que l'expérience professionnelle du demandeur et ses études étaient loin d'équivaloir au niveau de scolarité « habituellement exigé » .

[6]         La deuxième erreur ouvrant droit au contrôle judiciaire invoquée par le demandeur, soit l'omission de l'agente des visas d'évaluer le demandeur relativement à la profession de technicien en dessin (architecture), ressortirait manifestement du Dossier du Tribunal en l'espèce et, en l'absence du problème exposé plus loin, serait concluante en faveur du demandeur quant à l'issue de la demande de contrôle judiciaire.

[7]         Dans l'affaire Olajuwon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[3], monsieur le juge MacKay a écrit ce qui suit, au paragraphe 9 de ses motifs :

En l'espèce, le demandeur avait expressément demandé à être évalué au regard de deux professions. Dans la lettre portant rejet de sa demande, l'agente des visas ne faisait état que de l'une d'entre elles, et rien ne prouve, à part son affidavit subséquent, que le demandeur ait été évalué au regard de la [deuxième] profession [...], ainsi qu'il l'avait expressément demandé. L'agente des visas est tenue à l'obligation d'évaluer la demande de résidence permanente au regard des professions envisagées, et les résultats de l'appréciation doivent être communiqués, en cas de lettre de rejet, à l'égard de la ou des professions envisagées par le demandeur.

En l'espèce, comme dans l'affaire Olajuwon, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseiller, a expressément demandé à être évalué relativement à deux professions. La lettre de rejet de sa demande ne traite que de l'une de ces professions. Aucun affidavit n'a été déposé en l'espèce par l'agente des visas et le Dossier du Tribunal ne fournit aucune preuve selon laquelle le demandeur a effectivement été évalué relativement à la deuxième profession qu'il avait indiquée.


[8]         Malgré cette omission de la part de l'agente des visas, je conclus que le demandeur ne peut avoir gain de cause non plus en invoquant ce deuxième motif. L'omission d'évaluer le demandeur relativement à la deuxième profession identifiée n'a pas été mentionnée comme une question en litige ni dans l'énoncé de la demande de contrôle judiciaire ni dans l'affidavit du demandeur qui semble avoir été signé et déposé bien après que l'avocat du demandeur a reçu le Dossier du Tribunal. Si cette question avait été mentionnée, le défendeur aurait été en mesure de déposer un affidavit de l'agente des visas pour y répondre si, en fait, elle avait une réponse rationnelle à fournir. Dans l'affaire Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak[4], monsieur le juge Pratte a écrit, au nom de la Cour :

Un document intéresse une demande de contrôle judiciaire s'il peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande. Comme la décision de la Cour ne portera que sur les motifs de contrôle invoqués par l'intimé, la pertinence des documents demandés doit nécessairement être établie en fonction des motifs de contrôle énoncés dans l'avis de requête introductif d'instance et l'affidavit produits par l'intimé.

[non souligné dans l'original]

[9]         Bien qu'il soit clair que la question en litige dans la demande de contrôle judiciaire n'est pas la portée des documents pertinents quant à la demande, le principe selon lequel la Cour ne traitera que des motifs de contrôle invoqués par le demandeur dans l'avis de requête introductif d'instance et l'affidavit à l'appui doit, à mon avis, s'appliquer. Si, comme en l'espèce, le demandeur pouvait invoquer de nouveaux motifs de contrôle dans son mémoire, le défendeur subirait vraisemblablement un préjudice du fait qu'il n'aurait eu pas la possibilité de répondre à ce nouveau motif dans son affidavit ou, à tout le moins, encore une fois comme en l'espèce, d'envisager de produire un affidavit traitant de la nouvelle question. Par conséquent, je conclus que la deuxième question soulevée par le demandeur n'a pas été soumise régulièrement à la Cour.


[10]       En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucun des avocats n'a recommandé qu'une question soit certifiée. Aucune question ne sera donc certifiée.

                                                                        « Frederick E. Gibson »          

                                                                                               J.C.F.C.                       

Toronto (Ontario)

10 janvier 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                              IMM-5901-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :               SUMAN PREET SINGH ARORA

                                                                                                                                           demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                             LE MARDI 9 JANVIER 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                               TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :                                               10 JANVIER 2001

ONT COMPARU :                            Me Max Chaudhary

Pour le demandeur

Me Negar Hashemi

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Cabinet d'avocats Chaudhary

18, promenade Wynford, bureau 707

North York (Ontario)

M3C 3S2

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           Date : 20010110

                                                                                                        Dossier : IMM-5901-99

ENTRE :

SUMAN PREET SINGH ARORA

                                                                                                                                      demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                 



     [1]       Dossier du Tribunal, page 36.

     [2]       [1999] A.C.F. no 1528 (Q.L.), (C.F., 1re inst.).

     [3]             [1998] A.C.F. no 967 (Q.L.), (C.F., 1re inst.).

     [4]       [1995] 2 C.F. 455 (C.A.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, [1995] A.C.S.C. no 306.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.