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Date : 20020625

Dossier : IMM-4532-00

Référence neutre : 2002 CFPI 716

Toronto (Ontario), le mardi 25 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

                                 RAVINDER SINGH BOLA

                                                                                                  demandeur

                                                    - et -

            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                    défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par une agente des visas le 11 juillet 2000 dans laquelle elle a décidé que le demandeur n'était pas un « fils à charge » au sens de l'art. 2 du Règlement sur l'immigration de1978 (le Règlement).


[2]                 Les parents du demandeur ont fait une demande pour obtenir la résidence permanente au Canada et ils ont inclus le demandeur dans leur demande comme « fils à charge » . Le demandeur est âgé de 26 ans et il a entrepris un programme de baccalauréat d'une durée de trois ans en 1992. À l'appui de cela, le demandeur a fourni des documents scolaires, notamment des relevés de notes et des reçus de droit de scolarité.     

[3]                 Le demandeur a réussi la première année du programme; toutefois, de 1994 à 1999, il n'a jamais réussi la deuxième année. Le demandeur faisait partie de l'équipe de soccer et les séances d'entraînement entraient en conflit avec les heures de cours. Les absences aux cours répétées du demandeur ont fait en sorte que celui-ci a obtenu de mauvais résultats et qu'il a échoué à plusieurs reprises.

[4]                 Lors de l'entrevue, l'agente des visas a posé des questions au demandeur concernant ses cours d'anglais. Le demandeur a été capable de nommer un certain nombre de ses manuels, mais il a mentionné qu'il n'avait assisté qu'à sept cours en sept ans. Le demandeur a admis que la raison principale pour laquelle il s'était inscrit à l'université était qu'il voulait jouer dans l'équipe de soccer. Le demandeur voulait jouer et le collège l'a réadmis à chaque année malgré son rendement scolaire médiocre, et ce, afin de le garder au sein de l'équipe.

[5]                 L'agente des visas a conclu comme suit que le demandeur ne correspondait pas à la définition de « fils à charge » :


[Traduction]Ravinder Singh Bola a été incapable de terminer avec succès la deuxième année du programme de baccalauréat ès lettres d'une durée de trois ans, et ce, même après six ans et il n'était pas « inscrit » comme étudiant à temps plein à des cours de formation générale, théorique ou professionnelle depuis la date de ses 19 ans.

(dossier du demandeur, à la page 8)

[6]                 Le demandeur demande le présent contrôle judiciaire au motif que l'agente des visas a commis une erreur en droit en faisant une évaluation qualitative des études du demandeur. Subsidiairement, le demandeur prétend que la décision est déraisonnable parce que l'agente des visas n'a pas fait une évaluation qualitative convenable.

[7]                 Dans l'arrêt Sandhu c. M.C.I., [2002] A.C.F. no 299, la Cour d'appel fédérale a récemment traité de la question de savoir s'il était admis de faire une évaluation qualitative des études pour l'application de la définition de « fils à charge » ou de « fille à charge » . Le juge Sexton a répondu à la question certifiée de la manière suivante au paragraphe 24 :

La réponse suivante sera donc donnée à la question certifiée : un agent des visas a le pouvoir, aux termes du sous-alinéa 2(1)b)(i) du Règlement sur l'immigration de 1978, de déterminer si un prétendu « fils à charge » a véritablement été inscrit et a réellement et avec sérieux suivi à temps plein des cours dans un programme d'études.

[8]                 Donc, un agent des visas a le droit d'effectuer une évaluation qualitative de l'inscription d'un étudiant à un établissement d'enseignement. Toutefois, à mon avis, dans la présente affaire, l'agente des visas n'a pas fait une évaluation convenable des éléments qualitatifs ou quantitatifs des études du demandeur.


[9]                 Dans la présente affaire, l'agente des visas, dans son évaluation qualitative, a mis exclusivement l'accent sur la connaissance de l'anglais du demandeur. Le demandeur prétend que cette évaluation est d'une espèce différente de celles rencontrées dans les autres affaires dont notre Cour a été saisie et dans lesquelles les agents des visas ont posé des questions aux demandeurs sur l'ensemble ou sur un certain nombre des cours suivis (Khaira c. M.C.I., [1996] A.C.F. no 1468; et Malkana c. M.C.I., [1996] A.C.F. no 1659). À mon avis, l'agente des visas dans la présente affaire n'avait pas le droit de s'appuyer uniquement sur les connaissances que possédait le demandeur dans une seule matière. Il se trouve que l'anglais est la matière que le demandeur a échouée le plus souvent, par conséquent il est évident qu'il s'agit là de la matière dans laquelle le demandeur est le plus faible. Il était manifestement inéquitable de s'appuyer sur cette matière dans l'évaluation qualitative car cela équivalait à condamner le demandeur à l'échec.

[10]            De plus, en ce qui a trait à l'évaluation quantitative, le demandeur a mentionné à l'agente des visas que bien qu'il ait manqué des cours en raison du soccer, il a assisté régulièrement aux autres cours. À mon avis, les faits dans la présente affaire indiquent que le demandeur étudiait à temps plein. Bien que celui-ci ait pu ne pas assister à tous ses cours, le demandeur répondait aux attentes de l'école en faisant partie de l'équipe de soccer du collège.

[11]            À mon avis, l'agente des visas a rendu sa décision sans tenir compte des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Dans l'arrêt Sandhu, précité, le juge Sexton a établi que le fait de ne pas réussir à démontrer une connaissance rudimentaire des matières étudiées peut amener à conclure que la personne n'est pas réellement un étudiant, mais, en effet, il est reconnu que le rendement scolaire médiocre en lui-même ne suffit pas pour conclure de la sorte.


[12]            À mon avis, dans une situation de faits donnée, il est fort possible qu'un agent des visas doive déterminer la valeur de la contribution d'un étudiant à l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. Cela ne peut se faire qu'en s'informant sur la valeur que l'établissement attribue aux efforts d'un étudiant. J'estime que c'est le cas ici.

[13]            Dans la présente affaire, il ressort de la preuve que l'établissement d'enseignement a accordé une grande valeur au fait que le demandeur soit inscrit, en raison de ses talents de joueur de soccer. Je crois que l'on devrait tenir compte des talents reconnus du demandeur ainsi que du fait qu'il ait poursuivi ses études pendant les années en question. Le demandeur a répondu très honnêtement aux questions de l'agente des visas et, à mon avis, on ne devrait pas tirer une conclusion défavorable parce qu'il n'est pas un intellectuel.

[14]            Manifestement, c'est la contribution qu'il a apportée à son établissement d'enseignement qui a permis au demandeur d'y demeurer inscrit.

[15]            Ce que je trouve reprochable dans la décision qui a été rendue, c'est que l'agente des visas ne s'est attachée uniquement qu'à une partie du rendement scolaire du demandeur à l'exclusion de tout le reste. Selon la preuve, le demandeur est un jeune homme honnête et travailleur qui a fait ce que son établissement d'enseignement attendait de lui. À mon avis, c'est une erreur susceptible de révision que de limiter l'appréciation qualitative de l'inscription du demandeur à son seul rendement scolaire.


ORDONNANCE

1.                    Par conséquent, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvel examen par un agent des visas différent.            

            « Douglas R. Campbell »

______________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.L.

                                                         


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-4532-00

INTITULÉ:                           RAVINDER SINGH BOLA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                               

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE MARDI, 25 JUIN 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :        LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :              LE MARDI, 25 JUIN 2002

COMPARUTIONS :                 Shoshana T. Green

Pour le demandeur

Lorne MacClenaghan

                         Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:    Green & Spiegel

Avocats

121, rue King Ouest, bureau 2200

C.P. 114

Toronto (Ontario)

M5H 3T9

Pour le demandeur

                                                         

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

Date : 20020625

                        Dossier : IMM-4532-00

Entre :

RAVINDER SINGH BOLA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                   

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