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FDate : 20040823

Dossier : IMM-5824-03

Référence : 2004 CF 1162

Ottawa (Ontario), le 23 août 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                              MHD SAEED FAROOQUI, QAISER SAEED FAROOQUI,

SHOMAIL FAROOQUI, ALI MHD FAROOQUI, ARNUB FAROOQUI,

OMAR MHD FAROOQUI, WISSAM MHD FAROOQUI

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître à la famille Farooqui la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou la qualité de personnes à protéger. Les demandeurs ont soulevé une seule question lors de l'audition de leur demande de contrôle judiciaire, soit la question de savoir si le fait que la Commission a refusé de leur accorder une remise d'audience et a poursuivi celle-ci en l'absence de leur avocat les a privés du droit à une audition équitable. Pour les motifs énoncés ci-dessous, je suis arrivé à la conclusion que le principe de l'équité procédurale n'a pas été respecté, et j'annulerai donc la décision de la Commission et ordonnerai qu'un tribunal différemment constitué de la Commission procède à un nouvel examen des demandes de la famille Farooqui.

LES FAITS

[2]                Mohammad Saeed Farooqui (le demandeur principal) est un journaliste âgé de 50 ans originaire de Karachi au Pakistan. Qaiser Saeed Farooqui est son épouse. Ils sont tous les deux des citoyens du Pakistan. Les autres demandeurs sont des enfants du couple, et ils ont entre 11 et 23 ans. Les deux plus jeunes enfants, Arnub et Ali, sont nés aux États-Unis et ont la citoyenneté américaine. Les enfants plus âgés sont des citoyens du Pakistan.

[3]                Les demandeurs sont arrivés au Canada le 30 août 2002 après avoir longtemps séjourné en Arabie saoudite et passé plusieurs années aux États-Unis. À leur arrivée au Canada, la famille s'est d'abord établie à Montréal, et c'est là qu'ils ont amorcé le processus de demande d'asile. Leurs demandes ont été renvoyées au bureau de la Commission de Montréal, et le demandeur principal a retenu les services d'un avocat à Montréal.


[4]                Au début du mois de mars 2003, les demandeurs ont déménagé à Mississauga (Ontario) et ont retenu les services d'un nouvel avocat à Toronto. Ils ont informé la Commission de leur nouvelle adresse quelques jours après le déménagement, et les lettres de la Commission ont été reçues à la nouvelle adresse. Le demandeur principal a attesté dans son affidavit qu'il croyait que le bureau de la Commission à Toronto allait automatiquement devenir le lieu où sa demande allait être entendue. Environ deux semaines après avoir informé la Commission de sa nouvelle adresse, il a reçu un avis de convocation lui enjoignant de comparaître devant la Commission le 26 mai 2003 à Montréal.

[5]                Dans une lettre datée du 11 avril 2003, l'avocat des demandeurs a demandé le changement du lieu de l'audience devant la Commission en invoquant l'article 47 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles de la SPR). La demande de changement du lieu de l'audience présentée par les demandeurs a été rejetée par un avis daté du 1er mai 2003.

[6]                L'avocat des demandeurs a alors transmis par télécopieur à la Commission une demande de changement de la date de l'audience, étant donné qu'il devait assister à deux autres audiences à Toronto le jour fixé. N'ayant pas reçu de réponse de la Commission, l'avocat lui a envoyé une seconde lettre datée du 7 mai 2003, dans laquelle il demandait à la Commission de changer la date de l'audience.


[7]                Les demandeurs ont comparu devant la Commission à Montréal le 26 mai 2003 et ont encore une fois demandé un changement de la date d'audience. Leur avocat n'a pas pu être présent. Le demandeur principal atteste que la Commission l'a obligé à faire instruire sa demande en l'absence de son avocat, en le privant ainsi du droit à une audition équitable. Dans les motifs de sa décision, la Commission dit qu'elle a rejeté la demande de remise présentée par les demandeurs parce que les explications données par M. Farooqui n'avaient pas démontré que celui-ci avait fait preuve de diligence dans sa recherche d'un nouvel avocat qui aurait pu prendre part à l'audience du 26 mai 2003. La Commission a également mentionné que lorsqu'elle leur a demandé s'ils préféraient la voir procéder à l'instruction en l'absence de l'avocat ou prononcer le désistement de leurs demandes, les demandeurs ont décidé d'aller de l'avant sans leur avocat.

ANALYSE

[8]                Les Farooqui font valoir que la Commission n'a pas respecté le principe de l'équité procédurale lorsqu'elle a refusé de leur accorder une remise d'audience. Ils invoquent la décision Siloch c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 151 N.R. 76 (C.A.F.), dans laquelle la Cour d'appel fédérale a énoncé plusieurs éléments dont un tribunal administratif pouvait tenir compte pour décider de l'opportunité d'accorder une remise. Ils soutiennent que la Commission a commis une erreur en omettant de prendre en considération les éléments en question. Ils font également valoir que la Commission semble ne pas avoir tenu compte des éléments pertinents énoncés au paragraphe 48(4) des Règles de la SPR pour parvenir à sa décision.


[9]                Ils soulignent qu'il s'agissait de leur première demande de remise et que le délai qu'ils demandaient n'était pas très long. La demande de remise n'était pas dilatoire et ne résultait pas de leur indifférence ou inattention. Les demandeurs mentionnent aussi la confusion du demandeur principal et le fait qu'il ne s'était pas préparé à se représenter lui-même devant la Commission. Les demandeurs affirment que le fait de reporter l'audience de quelques jours pour permettre à l'avocat d'y assister n'aurait pas porté atteinte au système de l'immigration ou causé de préjudice à qui que ce soit. Comme l'avocat devait comparaître devant la Commission à Toronto dans deux autres affaires, la décision de la Commission de rejeter la demande de remise constituait une violation du droit des demandeurs à l'équité procédurale. Les demandeurs invoquent également les décisions Acquah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 83 F.T.R. 68, Yung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 167 N.R. 71 (C.A.F.) et Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 336 (C.F. 1re inst.)(QL).

[10]            Le défendeur soutient que les demandeurs n'ont pas démontré que le rejet par la Commission de la demande de remise qu'ils ont présentée les a privés d'une audience équitable ou a enfreint les règles de justice naturelle. Il affirme que les motifs de la Commission révèlent que celle-ci a reçu l'avis de changement d'adresse des demandeurs le 23 mars 2003, après que l'avis de convocation daté du 17 mars 2003 a été envoyé. La première demande de remise des demandeurs n'a été envoyée que le 11 avril 2003.


[11]            Le demandeur fait valoir qu'il est établi de longue date que les tribunaux administratifs fixent leur propre procédure et que la faculté d'accorder une remise relève du pouvoir discrétionnaire d'une commission, à condition que les dispositions législatives auxquelles elle est assujettie et les principes de l'équité procédurale soient respectés : Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560. Le défendeur renvoie également au paragraphe 162(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), qui prévoit que la Commission a le droit de régler les questions de procédure, dans la mesure où les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

[12]            Le défendeur soutient également que le droit d'être représenté par un avocat n'est pas absolu et invoque la décision Vairamuthu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 161 N.R. 131 (C.A.F.) selon laquelle une cour peut intervenir dans une décision discrétionnaire de ce genre _ [...] que si les circonstances de l'affaire démontrent clairement que la décision a donné lieu à un déni de justice naturelle ou à un manquement à l'équité _.


[13]            La décision de la Commission de ne pas changer le lieu de l'audience s'inscrit dans les circonstances factuelles qui entourent la présente demande de contrôle judiciaire, mais ce n'est pas cette décision que les demandeurs remettent en cause. Ils contestent plutôt la décision de la Commission de ne pas remettre l'audition de leurs demandes d'asile à une date à laquelle leur avocat de Toronto aurait été en mesure de les représenter. Ils affirment que cette décision les a privés de leur droit à une audition équitable. Je reproduis donc ci-dessous la version intégrale de l'article 48 des Règles, qui porte sur les demandes de changement du lieu d'une procédure, ainsi qu'un extrait de l'article 47 des Règles :


47. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d'une procédure.

[...]

47. (1) A party may make an application to the Division to change the location of a proceeding.

...

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

a) si la partie réside à l'endroit où elle veut que la procédure ait lieu;

(a) whether the party is residing in the location where the party wants the proceeding to be held;

b) si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l'affaire;

(b) whether a change of location would allow the proceeding to be full and proper;

c) si le changement de lieu retarderait ou prolongerait vraisemblablement la procédure;

(c) whether a change of location would likely delay or slow the proceeding;

d) l'effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;

(d) how a change of location would affect the operation of the Division; and

e) l'effet du changement de lieu sur les parties.

[...]

(e) how a change of location would affect the parties.

...



48. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l'heure d'une procédure.

48. (1) A party may make an application to the Division to change the date or time of a proceeding.



(2) La partie :

a) fait sa demande selon la règle 44, mais n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle;

(2) The party must

(a) follow rule 44, but is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration; and

b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

(b) give at least six dates, within the period specified by the Division, on which the party is available to start or continue the proceeding.



(3) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, elle se présente à la procédure et fait sa demande oralement.

(3) If the party wants to make an application two working days or less before the proceeding, the party must appear at the proceeding and make the application orally.



(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

a) dans le cas où elle a fixé la date et l'heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

b) le moment auquel la demande a été faite;

(b) when the party made the application;


c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;d) les efforts qu'elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

e) dans le cas où la partie a besoin d'un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d'aller de l'avant en l'absence de ces renseignements sans causer une injustice;

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party's arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

f) si la partie est représentée;

(f) whether the party has counsel;

g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l'expérience de son conseil;

(g) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

h) tout report antérieur et sa justification;

(h) any previous delays and the reasons for them;

i) si la date et l'heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

(i) whether the date and time fixed were peremptory;

j) si le fait d'accueillir la demande ralentirait l'affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

(j) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice; and

k) la nature et la complexité de l'affaire.

(k) the nature and complexity of the matter to be heard.



(5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l'heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

(5) Unless a party receives a decision from the Division allowing the application, the party must appear for the proceeding at the date and time fixed and be ready to start or continue the proceeding.



[14]            Je suis d'avis que la Commission n'a pas tenu compte de tous les éléments énoncés au paragraphe 48(4) des Règles de la SPR et que les commentaires qu'elle a formulés au début de l'audience donnent lieu à une crainte raisonnable qu'elle ait pu mal interpréter une partie des éléments de preuve présentés par les demandeurs relativement à la demande de remise. Par exemple, la Commission semble avoir cru que la première demande de remise a été faite au moyen de la lettre émanant de leur avocat que les demandeurs ont présentée à l'audience du 26 mai 2003 (voir page 716 du dossier du tribunal). Cependant, le dossier révèle que l'avocat des demandeurs avait demandé la remise de l'audience et le changement du lieu de celle-ci à deux reprises avant cette date, et ce, au moyen de la lettre datée du 1er mai 2003 et envoyée par télécopieur le 2 mai (page 431 du dossier du tribunal) et de la lettre datée du 7 mai 2003 (page 429 du dossier du tribunal). La Commission ne s'est prononcée sur la demande de remise qu'à la date de l'audience, le 26 mai 2003. Un formulaire de demande que l'on retrouve à la page 430 du dossier du tribunal expose les raisons du rejet de la demande de changement de la date de l'audience en ces termes :[traduction] _ Alinéa 47(4)c) - désolé _. L'alinéa 47(4)c) des Règles fait état d'un des éléments qu'il faut prendre en considération pour trancher une demande de changement du lieu de l'audience, et il est rédigé comme suit : _ si le changement de lieu retarderait ou prolongerait vraisemblablement la procédure _.

[15]            Je suis d'avis que la Commission a commis une erreur de droit en se fondant sur un élément énoncé à l'article 47 des Règles pour trancher une demande tombant sous le coup de l'article 48. Cette erreur a porté atteinte au droit des demandeurs à une audition équitable, et la présente demande doit être accueillie. L'article 48 comporte sa propre liste d'éléments à prendre en considération, et la Commission ne doit pas confondre les deux listes. Une erreur de ce genre porte à conséquence étant donné que le libellé des alinéas 48(4)j) et 47(4)d) n'est pas le même, l'alinéa 48(4)j) étant rédigé de la façon suivante : _ si le fait d'accueillir la demande ralentirait l'affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice _ [non souligné dans l'original].


[16]            Ayant déjà été déboutés de leur demande de changement du lieu de l'audience, les demandeurs ont sollicité un changement de la date de l'audience à Montréal, de façon à ce que leur avocat torontois puisse y assister et les représenter. La transcription révèle toutefois que la Commission a mentionné le fait que leurs demandes ne pouvaient pas être transférées à Toronto en raison de l'engorgement du bureau de Toronto. Il est difficile de dire si la Commission a compris que les demandeurs souhaitaient que l'instruction de leurs demandes ait lieu à Montréal à une autre date et que l'engorgement du bureau de Toronto n'avait aucune incidence sur une demande de remise de l'audition à une autre date à Montréal.

[17]            De plus, les termes employés par la Commission au début de l'audience concernant la question de la demande de remise sont problématiques. À mon avis, la déclaration suivante de la Commission, qui est reproduite à la page 716 du dossier du tribunal, soulève bien plus qu'une question de sémantique :

[traduction] Comme je l'ai déjà dit, la date de la présente audience a été fixée au 17 mars 2003. Vous avez attendu plus d'un mois avant de décider de changer d'avocat. Vous avez le droit d'être représenté par l'avocat de votre choix, personne ne peut vous le reprocher. Mais lorsqu'une date est fixée, l'instruction doit avoir lieu à cette date. Si vous voulez avoir un autre avocat, il doit faire instruire la demande à la même date.[Non souligné dans l'original.]

[18]            Ceci semble confirmer que la Commission a peut-être interprété de façon trop étroite son pouvoir de reporter de quelques jours la tenue de l'audience.


[19]            Enfin, je constate que la Commission semble ne pas avoir tenu compte des éléments comme le fait qu'il s'agissait de la première demande de remise des demandeurs et le fait que la preuve au dossier révélait que ces derniers avaient vraiment déménagé à Toronto à la mi-mars 2003, avant d'avoir reçu l'avis de la date à laquelle leurs demandes devaient être entendues à Montréal daté du 17 mars 2003. En application du paragraphe 48(4) des Règles de la SPR, la Commission ne pouvait pas se contenter de prendre en considération le changement d'avocat et la date à laquelle celui-ci s'était produit.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie. La décision de la Commission est annulée, et les demandes d'asile des demandeurs sont renvoyées à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu'il les examine en tenant compte des présents motifs. Aucune question n'est certifiée.

                                                                         _ Richard G. Mosley _           

                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-5824-03

INTITULÉ :               MHD SAEED FAROOQUI, QAISER SAEED FAROOQUI, SHOMAIL FAROOQUI, ALI MHD FAROOQUI, ARNUB FAROOQUI, OMAR MHD FAROOQUI, WISSAM MHD FAROOQUI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 18 AOÛT 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 23 AOÛT 2004

COMPARUTIONS:

Preevanda K. Sapru     POUR LES DEMANDEURS

Mielka Visnic               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Preevanda K. Sapru     POUR LES DEMANDEURS

Berger & Associés

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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