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Date : 19981113


Dossier : T-3197-90

Ottawa (Ontario), le 13 novembre 1998

EN PRÉSENCE du juge Wetston

ENTRE :

     APOTEX INC.

     - et -

     NOVOPHARM LTD.,

     demanderesses,

ET

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,

     défenderesse.

     Dossier : T-2983-93

ENTRE :

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

     - et -

     GLAXO WELLCOME INC.

     demanderesses,

ET

     NOVOPHARM LTD.,

     défenderesse.

     Dossier : T-2624-91

ENTRE :

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

     - et -

     GLAXO WELLCOME INC.,

     demanderesses,

ET

     INTERPHARM INC.,

     APOTEX INC.

     - et -

     ALLEN BARRY SHECHTMAN,

     défendeurs.


ORDONNANCE

     Sur demande formée par The Wellcome Foundation Limited et Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo) pour que des directives soient données à l"officier taxateur au sujet des dépens en vertu de la règle 403 des Règles de la Cour fédérale (1998) , la Cour statue :

Généralités

1.      La Cour prescrit à l"officier taxateur de taxer les dépens au maximum de la fourchette indiquée dans la colonne IV du tarif B.

Avocats multiples et dépens spéciaux

2.      La Cour prescrit à l"officier taxateur de taxer les dépens de Glaxo pour les honoraires d"avocat à 4 unités de la colonne IV du tarif B.
3.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo, pour les questions soulevées à l'instruction, les honoraires pour un premier avocat et pour deux seconds avocats, à 50 % du montant calculé pour le premier avocat.
4.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo, pour les requêtes, la communication de documents et les interrogatoires, et les procédures préalables à l"instruction, les dépens pour un premier avocat et pour un second avocat, à 50 % du montant calculé pour le premier avocat.
5.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo, pour la préparation et le dépôt des prétentions écrites à la clôture de l"instruction, les dépens pour un premier avocat et pour un second avocat, à 50 % du montant calculé pour le premier avocat.

Application de la règle 420

6.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les dépens contre Apotex Inc. pour toutes les procédures postérieures au 9 décembre 1996, à 150 %.
7.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les dépens contre Novopharm Ltd. pour toutes les procédures postérieures au 27 janvier 1997, à 150 %.

Débours

8.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les frais de déplacement et de subsistance pendant la durée de l"instruction pour deux de ses seconds avocats. La Cour prescrit à l"officier taxateur de ne pas accorder à Glaxo les frais de déplacement et de subsistance des avocats avant l"instruction.
9.      La Cour prescrit à l"officier taxateur de ne pas accorder à Glaxo les dépens pour le témoignage et la présence en Cour du Dr Bechard.
10.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les dépens pour les honoraires et les débours des experts reliés au temps consacré par eux à préparer leurs affidavits, à examiner le brevet, à examiner les affidavits des autres experts et à être présents en Cour.
11.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les dépens pour les frais de déplacement des experts, mais seulement pour les déplacements liés à leur présence en Cour.
12.      La Cour prescrit à l"officier taxateur de ne pas accorder à Glaxo les dépens pour le temps que les experts ont consacré à des réunions avec les avocats.
13.      La Cour prescrit à l"officier taxateur de ne pas accorder à Glaxo les dépens pour les honoraires et les débours reliés aux experts qui n"ont pas été cités à l"instruction.
14.      La Cour prescrit à l"officier taxateur de ne pas accorder à Glaxo les dépens pour les honoraires et les débours des experts engagés après la fin de leur témoignage.
15.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les dépens pour tous les frais de déplacement et de subsistance engagés par les témoins ordinaires pour l"instruction.

Divers

16.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les dépens reliés aux questions de la structure sociale et du droit de Glaxo Wellcome Inc. à des dommages-intérêts.
17.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les dépens pour les étudiants et les stagiaires en droit à 50 % du montant qui serait calculé pour les services d'un avocat, conformément à l"article 28 du tableau du tarif B. La Cour laisse à l"officier taxateur le soin d'apprécier le caractère raisonnable du nombre de ces étudiants et stagiaires.
18.      La Cour prescrit à l"officier taxateur de ne pas accorder à Glaxo les dépens pour les frais de déplacement et de subsistance des étudiants et des stagiaires en droit.
19.      La Cour prescrit à l"officier taxateur de ne pas accorder à Glaxo d"intérêts avant ou après jugement à l"égard des dépens.

Aspects factuels des questions reliées à la qualité d"inventeur

20.      La Cour prescrit à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les dépens pour les honoraires et les débours reliés aux aspects factuels de la qualité d"inventeur.

Autres

21.      La Cour prescrit à l"officier taxateur de ne pas appliquer les présentes directives aux questions qui ont été réglées par des ordonnances antérieures de la Cour sur les dépens.
22.      La requête présentée par Apotex Inc. et Novopharm Ltd. pour obtenir une ordonnance abrégeant le délai de signification d"une requête en vue de radier certains passages des observations écrites de Glaxo déposées le 25 août 1998 est rejetée. La Cour ordonne à l"officier taxateur d"accorder à Glaxo les dépens de cette requête.

                                 Howard I. Wetston

                            

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.


Date : 19981113

Dossier : T-3197-90

ENTRE :

     APOTEX INC.

     - et -

     NOVOPHARM LTD.,

     demanderesses,

ET

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,

     défenderesse.

     Dossier : T-2983-93

ENTRE :

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

     - et -

     GLAXO WELLCOME INC.,

     demanderesses,

ET

     NOVOPHARM LTD.,

     défenderesse.

     Dossier : T-2624-91

ENTRE :

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

     - et -

     GLAXO WELLCOME INC.,

     demanderesses,

ET

     INTERPHARM INC.,

     APOTEX INC.

     - et -

     ALLEN BARRY SHECHTMAN,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]      Par requête datée du 25 août 1998, entendue à Toronto les 10 et 11 septembre 1998, The Wellcome Foundation Limited et Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo) demandent que, par ordonnance, des directives soient données à l"officier taxateur selon les Règles de la Cour fédérale (1998) , DORS/98-106, règles 400 à 404 et 420, concernant le barème des dépens, l"allocation de dépens pour des avocats multiples et de dépens spéciaux, le doublement des dépens par suite d"offres de règlement, les débours et d"autres frais divers. Apotex Inc. et Novopharm Ltd. (A & N) présentent une requête en vue de l"abrégement du délai de signification d"une requête tendant à la radiation de certains passages des prétentions écrites de Glaxo déposées le 25 août 1998. A & N sollicitent également des directives à l"officier taxateur et leurs prétentions seront examinées en même temps que la requête de Glaxo dans le cours des présents motifs.

[2]      Dans ma décision du 25 mars 1998, à la demande de l"avocat d"A & N, j"ai réservé les dépens. Le procès portait sur des contestations de la validité du brevet canadien n 1238277 (le brevet) ainsi que sur des actions en contrefaçon de brevet. Dans mes motifs, Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., (1998) 79 C.P.R. (3d) 193, j"ai confirmé la validité du brevet et décidé que certaines revendications avaient été contrefaites par A & N. La décision fait l"objet d"un appel et d"un appel incident. J"ai jugé que le redressement indiqué en l"espèce comprenait notamment des dommages-intérêts ainsi qu"une injonction permanente. Par ordonnance datée du 6 août 1998, j"ai confirmé que Glaxo avait droit aux dépens. A & N ont aussi interjeté appel de cette décision.

[3]      Un bref résumé de la procédure servira de toile de fond à l"examen de la demande de Glaxo. L"action contestait la validité d"un brevet portant sur des formulations pharmaceutiques contenant de la 3'-azido-3'-désoxythymidine devant servir au traitement ou à la prévention des infections rétrovirales humaines dont le SIDA. Ce médicament, également connu sous les noms commerciaux de zidovudine ou Retrovir, est communément appelé AZT. Malgré les suggestions en sens contraire, je conviens avec Glaxo que la procédure était complexe tant en droit qu"en fait. Les interrogatoires préalables ont nécessité plus de 30 jours. Au-delà de 60 requêtes interlocutoires ont été présentées à la Cour avant l"instruction. L"instruction a duré 64 jours, y compris les jours consacrés aux requêtes, et pendant cette période, j"ai entendu 27 témoins, dont 13 témoins experts. Les conclusions finales ont pris 6 jours d"audience et tiennent en 500 pages de texte rédigées par les parties.

[4]      Un certain nombre de dispositions des Règles de la Cour fédérale sont pertinentes en l'espèce. Selon la règle 400(1), la Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer. La règle 400(3) énumère un certain nombre de facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire. Dans le cas où les dépens doivent être taxés par un officier taxateur, la Cour peut donner des directives prescrivant notamment que la taxation soit faite selon une colonne déterminée du tarif B (règle 400(5)). La partie qui n"est pas d"accord avec la taxation d"un officier taxateur, autre qu"un juge, peut, dans les jours suivant la taxation, demander à un juge de la Section de première instance de la réviser (règle 414).

[5]      Certains principes généraux s"appliquent à l"exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de dépens. Le tarif B est formulé en fonction du principe général que les frais entre parties devraient raisonnablement correspondre aux dépens réels d"un litige, sans qu"il soit porté atteinte au pouvoir discrétionnaire accordé à la Cour et à l"officier taxateur par les règles (Note explicative, Règles de la Cour fédérale " Ordonnance modificatrice n 17, DORS/95-282; Sanmammas Compania Maritima S.A. c. Netuno (Le) (1995), 102 F.T.R. 181 (Sanmammas)).

[6]      Dans l"affaire Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc. (1992), 40 C.P.R. (3d) 376, 31 A.C.W.S. (3d) 1157 (C.F. 1re inst.) (Wellcome Foundation), le juge MacKay a noté :

                 Quant à l"exercice de la discrétion dans le cadre des directives données à l"officier taxateur, mes collègues ont reconnu certains principes généraux, notamment que les parties ne peuvent pas s"attendre à recouvrer tous leurs frais en vertu du tarif concernant les dépens entre parties et que les frais exorbitants supérieurs aux sommes prévues par les postes du tarif ne devraient pas être acceptés, car la Cour ne doit pas intervenir à la légère dans l"application des règles se rapportant aux sommes à accorder entre parties.(Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1988), 23 C.P.R. (3d) 313 (C.F. 1re inst.), juge Cullen, aux p. 324 et 325, 21 C.I.P.R. 49, 12 A.C.W.S. (3d) 404; Stiga Aktiebolag c. S.L.M. Canada Inc. (1991), 34 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1re inst.), juge Dubé, à la p. 261), 43 F.T.R. 221. Par leur nature, les affaires de brevet peuvent être quelque peu complexes, mais des tarifs généraux sont fixés et il n"existe aucune disposition voulant que les affaires de brevet doivent être traitées d"une manière différente des autres genres d"affaires. (Reliance Electric Industrial Co . v. Northern Telecom Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 469 (C.F. 1re inst.), juge Reed, à la p. 470, 19 A.C.W.S. (3d) 649; et juge Dubé, dans Stiga Aktiebolag, précité, à la p. 261).                 

[7]      Il convient de souligner que cette décision est antérieure aux modifications du tarif B qui ont incorporé les différentes colonnes du tarif dont le choix relève de l'appréciation de la Cour. Toutefois, j"accorde à M. Radomski que les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants et que le tarif B actuel vise cet équilibre. Un principe important sous-tend les dépens : l"allocation de dépens représente un compromis entre l"indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d"une charge excessive à la partie qui succombe.

[8]      Glaxo demande que des directives soient données à l"officier taxateur sur cinq points. En premier lieu, Glaxo sollicite des directives concernant le barème des dépens. De façon spécifique, elle voudrait obtenir les dépens pour l"ensemble de la procédure sur la base avocat-client. À titre subsidiaire, elle demande des dépens correspondant aux deux tiers des honoraires raisonnables d"avocats payés dans la procédure, plus les débours. Subsidiairement encore, elle demande des dépens calculés au taux maximum de la colonne V du tableau du tarif B. En deuxième lieu, dans l"hypothèse où la Cour ordonnerait que les dépens soient établis sur la base entre parties selon le tarif B, Glaxo sollicite une ordonnance prescrivant à l"officier taxateur de taxer et d"allouer les dépens pour certains avocats au taux maximum prévu dans la colonne V du tableau du tarif B pour les questions soulevées avant l"instruction et pendant toute l"instruction, et de fixer les dépens pour la préparation et le dépôt des prétentions écrites à la clôture des débats à un montant correspondant aux deux tiers des honoraires raisonnables des avocats qui ont été payés. En troisième lieu, Glaxo demande le doublement des dépens du fait des offres de règlement. Quatrièmement, Glaxo sollicite une ordonnance allouant le plein montant de divers débours faits par Glaxo. Cinquièmement, Glaxo demande la taxation des dépens pour des postes divers.

[9]      Si les affaires de brevet sont immanquablement techniques et complexes, la présente affaire a certainement atteint un niveau supérieur de complexité. À titre d"exemple, A & N ont soulevé de nombreuses questions de fait, des questions mixtes de fait et de droit, et des questions de droit. Les questions suivantes sont celles qui ont occupé le plus de place dans l'instance :

                 
             1.      L'invention alléguée constitue-t-elle une méthode de traitement médical, de sorte qu'elle ne pourrait faire validement l'objet d'un brevet au Canada?
                  2.      Le brevet comporte-t-il des revendications qui vont au-delà de ce qui avait été inventé à la date alléguée de l'invention?
                  3.      S'il y a eu invention, A & N sont-elles empêchées de soulever la question de la paternité de l'invention?
                  4.      S'il y a eu invention, l'identité des inventeurs véritables a-t-elle été divulguée dans le brevet?
                  5.      L'invention décrite dans le brevet est-elle évidente?
                  6.      Les revendications du brevet sont-elles trop vastes, insuffisantes ou ambiguës?
                  7.      Certains termes employés dans les revendications sont-ils ambigus?
                  8.      Le terme " 3'-azido-3'-deoxythymidine " est-il trop vaste ou ambigu?
             9.      Glaxo Wellcome Inc. a-t-elle qualité pour agir en contrefaçon sur le fondement qu"elle détenait une licence implicite sur le brevet du fait qu"elle était filiale de la Wellcome Foundation Limited, membre du groupe de sociétés qui sont contrôlées par Glaxo Wellcome plc du Royaume-Uni, ou agent de vente de la société titulaire du brevet?
            

[10]      Les facteurs à prendre en compte dans l"exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de dépens sont énumérés à la règle 400(3). Les facteurs suivants sont pertinents par rapport à la demande de Glaxo :

                 a) le résultat de l"instance; ... c) l" importance et la complexité des questions en litige;... e) toute offre écrite de règlement;... g) la charge de travail;... i) la conduite d"une partie qui a eu pour effet d"abréger ou de prolonger inutilement la durée de l"instance; j) le défaut de la part d"une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis; k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l"instance, selon le cas : i) était inappropriée, vexatoire ou inutile;... o) toute autre question qu"elle juge pertinente.                 

    

I. LE BARÈME DES DÉPENS

A. Dépens sur la base avocat-client

[11]      Glaxo demande les dépens sur la base avocat-client. Elle soutient que les dépens sur la base avocat-client sont justifiés en raison d"une allégation spéculative et non fondée de fraude faite contre elle par A & N : Apotex Inc. v. Egis Pharmaceutical (1990), 32 C.P.R. (3d) 552 (Div. gén. Ont.). Glaxo soutient qu"A & N ont prétendu qu"elle avait omis intentionnellement les Drs Broder et Mitsuya parmi les inventeurs du brevet. Elle fait valoir qu"A & N n"ont présenté aucune preuve à l"appui de cette allégation de fraude.

[12]      A & N opposent que les prétentions de Glaxo quant à la norme en matière de dépens ne sont pas appuyées par la preuve et ne sont pas raisonnables : Sanmammas, précité. Elles soutiennent n"avoir pas fait d"allégation non fondée de fraude contre Glaxo et que, donc, les dépens ne devraient pas être adjugés à Glaxo sur la base avocat-client. Elles font valoir qu"elles ont présenté une preuve au soutien de chacune de leurs allégations concernant les Drs Broder et Mitsuya et que les allégations n"ont pas été faites avec témérité ni pour un motif illégitime. A & N relèvent que la demande de dépens sur la base avocat-client ne figurait pas dans les actes de procédure de Glaxo ni dans le projet d"ordonnance que Glaxo a présenté avec ses prétentions en vue de l'instruction. A & N prétendent qu"une telle requête devait être plaidée dès le départ, de manière à prévenir la partie opposée : Estok et al . v. Tamassy (1975), 10 O.R. (2d) 308 (C.A.).

[13]      En général, les dépens sur la base avocat-client sont adjugés en raison d"une faute. Je serai bref sur la question. Après avoir examiné les prétentions de Glaxo, je ne suis pas persuadé que ses allégations justifient d"adjuger les dépens sur la base avocat-client, que ce soit en raison de l"allégation de fraude ou en raison d"une conduite fautive.

B. Les dépens aux deux tiers des honoraires

[14]      À titre subsidiaire, Glaxo plaide que la Cour devrait lui accorder des dépens correspondant aux deux tiers des honoraires raisonnables des avocats versés pour l"instance. A & N rétorquent que la demande de Glaxo équivaut à une demande des deux tiers de ses dépens sur la base avocat-client. Elles soutiennent que Glaxo n"a rien présenté au soutien de sa prétention qu"il faudrait accorder des dépens correspondant aux deux tiers des honoraires. Ici encore, je ne suis pas convaincu qu"une telle mesure serait justifiée dans les circonstances. Cela constituerait simplement une extension injustifiée des dépens sur la base avocat-client, bien que dans une proportion moindre.

C. Les dépens plus élevés que ce qui est prévu au tarif B

[15]      Subsidiairement encore, il semble que Glaxo demande une allocation de dépens au-delà de la somme prévue selon le tarif B. Ce n"est que dans les cas les plus exceptionnels que la Cour peut s"écarter du tarif B dans l"attribution de dépens partie-partie.

[16]      Glaxo soutient que, à défaut d"allocation des dépens sur la base avocat-client, les facteurs examinés ci-dessous aux points 1, 2, 3, 4 et 5 justifient l"allocation de dépens plus élevés que ce qui est prévu au tarif B. En outre, elle prétend que les circonstances spéciales suivantes justifient l"allocation de dépens au-delà de ceux qui sont prévus au tarif et demande des directives en ce sens :

     a)      la complexité des questions et la charge de travail imposée par cette instance;
     b)      le nombre de questions qui ont exigé le témoignage d"experts et le nombre d"experts qui ont témoigné;
     c)      le succès remporté par Glaxo Wellcome au procès;
     d)      les offres de règlement faites par Glaxo Wellcome avant le procès.

En d"autres termes, Glaxo soutient qu"il existe des raisons soit d"excéder le tarif soit d"augmenter les montants accordés par rapport à la colonne III.

1. Les antériorités

[17]      Par ordonnance datée du 17 octobre 1994, Madame le juge Tremblay-Lamer a ordonné à A & N de donner des précisions sur chaque antériorité avant le 13 novembre 1994. Par ordonnance datée du 7 juin 1995, le juge Tremblay-Lamer J. a radié 48 des 52 antériorités vu qu"A & N n"avaient pas fourni les précisions ainsi qu"il leur avait été ordonné. Le 20 juin 1996, A & N ont interjeté appel de l"ordonnance de radiation des antériorités. Le 26 août 1996, A & N ont déposé une requête en vue de réintroduire 29 des 48 antériorités qui avaient auparavant été radiées par le juge Tremblay-Lamer. Par ordonnance datée du 9 octobre 1996, le juge Tremblay-Lamer a rejeté cette requête. Dans un arrêt daté du 17 décembre 1996, la Cour d"appel fédérale a rejeté l"appel formé par A & N le 20 juin 1996, en faisant observer :

                 La Cour ne voit aucun motif d"intervenir dans l"exercice par le juge responsable de la gestion de l"instance de son pouvoir discrétionnaire afin de radier certaines plaidoieries pour défaut de fournir des détails suffisants sur celles-ci conformément à une ordonnance sur consentement que le juge avait rendue auparavant. Nous nous contenterons d"ajouter qu"à notre avis, la directive du juge portant que les appelantes ne doivent pas mentionner au procès les documents ainsi radiés ne limite pas le pouvoir discrétionnaire prépondérant du juge qui présidera le procès de statuer sur toutes les questions concernant l"admissibilité et la pertinence.                 

[18]      Glaxo prétend que, malgré les ordonnances du juge Tremblay-Lamer, A & N ont persisté à s"appuyer sur ces antériorités. En partie, elle soutient qu"A & N ont fait diverses allégations d"invalidité à l"égard du brevet qui étaient dépourvues de fondement factuel. Elle fait valoir que la conduite d"A & N a forcé les conseillers juridiques et les experts de Glaxo à consacrer beaucoup de temps à ces antériorités. Selon son argumentation, cela était injustifié vu l"ordonnance de la Cour et inutile puisque ces antériorités n"ont pas été invoquées au procès. Glaxo soutient qu"en s"appuyant sur ces antériorités, A & N ont agi de façon futile et vexatoire et, par là, ont inutilement allongé l"instance et augmenté les frais.

[19]      Essentiellement, A & N font valoir que, malgré l"ordonnance du juge Tremblay-Lamer, la Cour d"appel fédérale a décidé que, en fin de compte, il appartenait au juge qui préside de juger de la pertinence. Elles soutiennent que Glaxo n"a présenté aucune preuve pour établir qu"elle aurait supporté des dépenses supplémentaires pour l"examen des antériorités et plaident qu"il ressort plutôt de la preuve que les experts de Glaxo n"ont pas examiné les antériorités. A & N font valoir que l"attribution d"autres dépens à l"égard de la requête n"est pas indiquée puisque les ordonnances antérieures ont réglé la question de ces dépens, et elles demandent à la Cour d"établir qu"il ne doit plus y avoir de directives à l"égard des ordonnances sur les dépens qui ont été rendues. En outre, selon elles, Glaxo n"est pas arrivée à démontrer que ces antériorités étaient non pertinentes, ont allongé le procès ou augmenté la complexité de l"instance.

[20]      Il semblerait que Glaxo ait interprété les ordonnances de la Cour de manière étroite et restrictive, tandis qu"A & N en ont donné une interprétation plus large, plus libérale. Malgré leurs approches différentes, il me serait difficile d"échapper à la conclusion que, en fin de compte, ces antériorités ont rendu le procès plus complexe et qu"elles ont demandé à tout le moins plus de temps et d"effort tant des experts que des avocats.

2. Les formulations pharmaceutiques

Selon Glaxo, A & N auraient allégué que les formulations pharmaceutiques données dans le brevet étaient inutilisables, mais n"auraient pas rapporté la preuve de faits justifiant ces allégations. De leur côté, A & N opposent n"avoir jamais allégué que les exemples de formulation exposés dans le brevet ne pouvaient pas s"interpréter comme un motif de validité. Selon leur argumentation, bien que Glaxo ait pu mal interpréter leurs prétentions sur ce point, une telle erreur d"interprétation ne justifiait pas une augmentation des dépens contre elles. Fondamentalement, elles soutiennent que leur preuve à l"égard de la formulation visait la question de la biodisponibilité, non la formulation. En conséquence, c"est une question qui relève de l"article 34, non de l"article 2, c.-à-d. il s"agissait d"une question de divulgation insuffisante, non d"inutilité. À cet égard, je suis d"accord avec la position d"A & N et je conclus que le témoignage du Dr Bechard était superflu.

3. Le refus de répondre aux engagements

[21]      Glaxo soutient qu"A & N ont fourni plus de 50 engagements au cours des interrogatoires préalables en avril et mai 1995 et qu"il fallait répondre à ces engagements au plus tard le 2 juin 1995. Elle soutient qu"A & N ont refusé de fournir des réponses, malgré de nombreuses requêtes, jusqu"à ce que la Cour leur ordonne de le faire. Selon Glaxo, il lui a fallu attendre plus d"un an les réponses à un certain nombre d"engagements pris pendant l"interrogatoire préalable.

[22]      A & N opposent qu"elles ont répondu à la plupart de leurs engagements avant le 1er mai 1996 et au reste des engagements en juin 1996, plusieurs mois avant le procès. Elles font valoir que Glaxo n"a présenté aucune preuve établissant que leur retard à fournir des réponses était la cause de l"allongement de l"instance. Il ne devrait pas, selon elles, y avoir d"autre examen des dépens sur les requêtes de Glaxo au sujet de ces engagements puisque ces dépens ont déjà fait l"objet d"une ordonnance. Il ne s"agirait que d"une question de choix du moment, qui n"a pas allongé l"instance ni augmenté sa complexité. À cet égard, je ne vois pas de raison de ne pas suivre l"argumentation d"A & N.

4. La production tardive de documents

[23]      Les documents du NIH ont fait l"objet d"innombrables contestations entre les parties. En particulier, Glaxo soutient que ces documents ou bien étaient non pertinents ou bien ont été produits tardivement. A & N prétendent que bon nombre de ces documents étaient effectivement non pertinents et que Glaxo a délibérément omis de les produire en vue du procès. La tension a été forte entre les parties au sujet des documents du NIH.

[24]      Glaxo soutient qu"A & N ont produit 485 documents supplémentaires du NIH entre le 22 novembre 1996 et le 3 janvier 1997, peu de temps avant la date fixée pour le procès, alors que ces documents étaient en leur possession depuis mai 1996. Une telle production tardive aurait entraîné un ajournement de deux semaines, qui a reporté le commencement de l'instruction du 3 au 20 février 1997. Cet ajournement a permis à Glaxo d"examiner les documents et de poursuivre les interrogatoires préalables. Selon Glaxo, A & N n"auraient pas proposé d"explications justifiant cette production tardive et aucun des documents produits n"a eu d"effet sur l"issue du procès. Elle soutient donc que la production tardive des documents par A & N a allongé l"instance et justifie une augmentation des dépens.

[25]      Glaxo relève qu"une ordonnance prononcée par le juge Tremblay-Lamer le 4 novembre 1994 fixait le terme suivant :

                 _[TRADUCTION] Toutefois, seulement les documents portant une date antérieure à la date de dépôt du brevet '277 doivent être compris dans l"affidavit de documents. Les documents postérieurs à cette date ne sont pas pertinents.                 

Glaxo fait valoir qu"une bonne partie des documents qu"A & N lui reprochent de n"avoir pas déposés portaient une date nettement postérieure à la date de dépôt du brevet. Elle n"a donc fait que se conformer à l"ordonnance de la Cour.

[26]      A & N soutiennent qu"on ne peut rattacher de préjudice ou de retard réel aux documents du NIH, parce que Glaxo a eu accès, dès 1993, à un peu plus de la moitié de ces documents à l"occasion du contentieux aux États-Unis et avait déjà examiné ces documents et conclu qu"ils n"étaient pas pertinents par rapport au contentieux au Canada. Elles ajoutent qu"un peu plus de la moitié des documents constituaient des documents à destination ou en provenance de Glaxo et qui auraient pu avoir été produits par elle en 1990 au moment où ont été intentées les poursuites contestant la validité du brevet. Elles soutiennent en outre que Glaxo, bien qu"elle ait sollicité et obtenu un ajournement pour mener un interrogatoire préalable, n"a pas réalisé d"interrogatoire substantiel ou utile à propos de ces documents. Elles plaident enfin que la question a déjà été traitée dans une requête préalable à l'instruction, laquelle ne comportait pas d"ordonnance quant aux dépens.

[27]      A & N reprochent également à Glaxo de n"avoir pas produit certains documents clés, ce pour quoi elle devrait être pénalisée. À titre d"exemple, elles prétendent que, même si la Cour adopte l"argument de Glaxo selon lequel l"ordonnance du juge Tremblay-Lamer rendait les documents non pertinents, au moins deux de ces documents portent une date antérieure à la date de dépôt au Royaume-Uni et auraient donc dû être produits. A & N plaident que le reproche qu"on peut leur faire est fondé sur la production tardive, alors que le reproche qu"elles font à Glaxo porte sur la non-production.

[28]      Il s"agit là d"une question difficile à apprécier dans la présente instance. Néanmoins, je suis convaincu que Glaxo aurait dû produire ces documents à l'instruction. Cela est particulièrement net dans le cas des " documents à destination et en provenenance de Glaxo ". J"ai pris ce facteur en compte dans l"exercice global de mon pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les directives à donner dans l"instance.

5. Les témoignages inutiles et redondants

[29]      Glaxo fait valoir qu"A & N ont prolongé inutilement le procès en faisant déposer des témoins ordinaires sur des points qui n"étaient pas en litige, en particulier à propos des activités des Drs Broder et Mitsuya. A & N auraient également prolongé le procès en ne présentant pas d"avis demandant l"admission de faits à propos de certains témoins ordinaires. A & N opposent que les témoignages sur la qualité d"inventeur étaient nécessaires pour éclairer les questions de fait concernant la contribution des Drs Broder et Mitsuya à l"invention, question que Glaxo avait indiqué avoir l"intention de contester. A & N répondent qu"un avis demandant l"admission de faits n"aurait pas eu l"effet d"abréger l"instance. En outre, elles plaident que Glaxo ne devrait pas recouvrer de dépens sur les aspects factuels touchant la question de la qualité d"inventeur.

[30]      Je ne suis pas d'accord pour dire que les témoignages étaient inutiles ou redondants. Certes, l"admission de certains faits aurait grandement facilité le travail de la Cour, mais il est vite devenu manifeste qu"il ne fallait pas attendre la moindre admission sur un point quelconque. En conséquence, la Cour n"avait d"autre choix que d"entendre tous ces témoignages, mais je ne puis les qualifier de redondants ou inutiles.

[31]      Pour justifier des directives spéciales, Glaxo invoque également les points suivants :

a) La complexité et la longueur de l"instance

[32]      Glaxo a cité un certain nombre d"affaires : Aladdin Industries c. Canadian Thermos Products (1973), 12 C.P.R. (2d) 24 (C.F. 1re inst.); Wellcome Foundation c. Apotex Inc. (1992), 40 C.P.R. (3d) 361 (C.F. 1re inst.); Valmet-Dominion Inc. c. Beloit Corp. (1990), 40 F.T.R. 122; Rothman's, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd (1993), 50 C.P.R. (3d) 59 (C.F. 1re inst.). Glaxo soutient que le recouvrement des honoraires des avocats dans la mesure prévue au tarif B est insuffisant dans les circonstances de l"affaire. Elle prétend que le tarif B offre une indemnisation dans les affaires simples où, le volume de travail n"étant pas considérable, les montants prévus par le tarif représentent une proportion directe des frais réels du procès. Glaxo plaide que ses frais dans l"instance excèdent de beaucoup ce que prévoit le tarif, en raison du volume de travail exigé par la présente affaire. Glaxo relève que les interrogatoires préalables ont pris 34 jours (28 pour les témoins de Glaxo et 6 pour les témoins d"A & N), que plusieurs avocats ont participé pour toutes les parties à tous les stades de la procédure, et que la matière était complexe.

[33]      A & N rétorquent que ni la longueur ou la complexité de l"instance ni le fait qu"une partie défende vigoureusement sa position de bonne foi ne doivent justifier une augmentation par rapport au tarif B: Jim Sharf Holdings Ltd. c. Sullivan (1996), 65 C.P.R. (3d) 290 (C.F. 1re inst.); Thakore c. Canada, [1989] 3 C.F. 50 (C.F. 1re inst.) [Thakore]; Albert Bloom Ltd. v. Bentinck (1996), 29 O.R. (3d) 681 (Div. gén. Ont.). Selon la position d"A & N, la complexité n"entraîne pas automatiquement une augmentation des dépens dans les affaires de brevet et le volume de travail n"est pas, à lui seul, une raison suffisante pour justifier une telle augmentation : Wellcome Foundation , précité. A & N font valoir que la Cour ne doit tenir compte que de la complexité du droit, non de la complexité des faits : TRW Inc. c. Walbar of Canada (1992), 43 C.P.R. (3d) 449 (C.A.F.) (TRW). A & N relèvent que Glaxo n"a présenté aucune preuve sur le volume de travail et soutiennent qu"une partie du travail se rapportait aux instances aux États-Unis.

[34]      Selon A & N, l"argument que les frais réels de Glaxo excèdent de beaucoup ce qui est prévu par le tarif B ne constitue pas, en soi, motif valable pour augmenter les dépens : Diversified Products Corp c. Tye-Sil Corp . (1988), 22 F.T.R. 241. Elles font observer que Glaxo n"a produit aucune preuve pour établir que ses frais réels excèdent ce qui est prévu par le tarif, bien qu"elle ait la charge de la preuve selon la règle 407. De plus, elles notent qu"aucun mémoire de dépens n"a été présenté à la Cour. Elles relèvent aussi que de nombreux renseignements quant aux frais dépassent la portée du procès et que, donc, il aurait fallu produire une preuve par affidavit sur ces points. Il y a manifestement insuffisance de preuve concernant les précisions sur beaucoup de ces questions de frais. Quant à Glaxo, elle prétend que ces points précis peuvent et doivent être examinés de façon détaillée par l"officier taxateur.

b) Le gain du procès

[35]      Selon Glaxo, bien que la Cour puisse, dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens, prendre en compte le succès partagé, il n"y a pas lieu de le faire en l"espèce puisqu"il n"y a pas eu gain de cause partagé. Pour elle, le fait que la Cour ait conclu que les Drs Broder et Mitsuya sont co-inventeurs ne donne pas le droit à A & N de prétendre à une part des dépens puisque Glaxo a eu gain de cause sur les points litigieux de la validité du brevet et de la contrefaçon par A & N : Sunrise Co. Ltd. c. Le navire "Lake Winnipeg" (1988), 96 N.R. 310 (C.A.F.); Allied Signal Inc. c. DuPont Canada Inc., [1998] F.C.J. No. 551 (C.F. 1re inst.). A & N prétendent qu"il devrait y avoir réduction des dépens du fait que la Cour leur a donné raison sur ce point. Je souscris là-dessus à la position de Glaxo : malgré le fait qu"A & N ont eu effectivement gain de cause sur la question de la co-invention, le succès n"a pas été partagé de la manière proposée par A & N.

D. Le barème de dépens indiqué

[36]      Les parties conviennent que le procès a été âprement disputé. Elles ont été tenaces et n"ont pas cédé de terrain. Ni l"une ni l"autre ne s"est montrée disposée à circonscrire les questions, à s"entendre sur les faits ou à faire des admissions pendant l"instruction sur l"invalidité. J"aurais espéré que les parties coopèrent en vue de circonscrire les questions, communiquent leur preuve complètement et en temps opportun et s"efforcent généralement de réduire la longueur et la complexité de l"instruction. L"une des conséquences manifestes du fait que les parties n"ont pris aucune de ces mesures est que les frais de la présente instance et, partant, de la justice civile sont devenus excessifs pour toutes les parties.

[37]      Il est difficile pour la Cour d"en imputer la faute à l"une ou l"autre des parties ou de la répartir entre elles. Néanmoins, j"estime que le barème des dépens doit être porté au maximum de la fourchette de la colonne IV du tarif B. Comme je l"ai indiqué plus haut, je conclus que cette augmentation est justifiée par quatre facteurs : le volume de travail, l"importance et la complexité des questions de droit et le fait que les dépens partie-partie doivent avoir un lien raisonnable avec les frais réels du procès. Dans l"arrêt TRW, précité, le juge Stone a conclu que l"énorme volume de travail dans cette affaire justifiait une augmentation significative des montants alloués par le tarif B. D"après le résumé du travail donné dans cet arrêt, il est clair que le volume de travail exigé dans la présente affaire dépasse de beaucoup celui qu"envisageait le juge Stone. Le volume et la nature du travail nécessaire en l'espèce constituent donc des raisons encore plus fortes d"augmenter le barème des dépens.

[38]      Dans l"affaire TRW , le juge Stone a souligné que c"est la complexité des questions juridiques soulevées plutôt que la technologie en cause que la Cour doit prendre en compte pour augmenter les dépens. En l"espèce, tant la science que les questions juridiques examinées revêtaient une complexité extrême. Cette complexité constitue un motif supplémentaire d"augmenter les montants prévus au tarif B.

[39]      Le juge Stone note dans l"arrêt TRW, précité, que, pour justifier l"application de cette règle, l"importance d"une question s"entend de son caractère de nouveauté. J'estime que le droit n"était pas [TRADUCTION] " passablement bien établi " et il était donc, à mon avis, d"application difficile à certaines questions clés dans le procès. Par exemple, A & N ont soutenu que le brevet est invalide au motif que son objet est une méthode de traitement médical, ce qui, bien sûr, n"est pas brevetable au Canada. En outre, A & N ont plaidé l"invalidité du brevet en se fondant sur le fait qu"à la date de l"invention, Glaxo n"avait pas d"invention au sens de l"article 2 de la Loi. Cela revenait à poser la question de ce qui constitue une invention pour l"application de l"article 2. La doctrine de la prédiction valable s"applique-t-elle en pareil cas? Voilà, en guise d"exemples, quelques questions de droit extrêmement pertinentes au sujet des brevets pharmaceutiques au Canada.

    

II. L"ALLOCATION DES DÉPENS POUR PLUSIEURS AVOCATS

ET LES DÉPENS SPÉCIAUX

[40]      Glaxo demande qu"on lui alloue les honoraires de deux avocats principaux et d'un avocat en second au taux maximum prévu dans la colonne V du tableau du tarif B pour toutes les procédures préalables à l"instruction et les honoraires de deux avocats principaux et de deux avocats en second pour toute la durée de l"instruction au taux maximum prévu dans la colonne V. Elle demande également des dépens correspondant aux deux tiers des honoraires raisonnables des avocats pour la préparation et le dépôt des prétentions écrites à la clôture de l"instruction. Elle fait valoir qu"il fallait des avocats supplémentaires dans toutes ces procédures en raison du volume de travail et de la complexité exceptionnels des questions soulevées.

[41]      A & N font valoir que le tarif B ne prévoit le recouvrement des honoraires de plusieurs avocats que lorsque la Cour l"ordonne, et seulement pour un second avocat, à 50 % du montant calculé pour le premier avocat, sans disposition au sujet d"avocats supplémentaires. Elles reprochent à Glaxo de n"avoir pas présenté de preuve pour établir la nécessité d"avocats supplémentaires et de n"avoir fourni aucune explication sur la nécessité que deux avocats principaux et un avocat en second assistent à toutes les requêtes interlocutoires et à l"interrogatoire préalable des témoins de Glaxo. Selon elles, il est déraisonnable de la part de Glaxo d"espérer des dépens couvrant les frais de deux avocats principaux et d"un avocat en second (ainsi que les débours afférents) reliés à l"interrogatoire préalable de son propre témoin.

[42]      J"ai conclu que les dépens de Glaxo pour les honoraires des avocats devraient être calculés à 4 unités selon la colonne IV du tarif B. Pour le procès, Glaxo aura droit aux honoraires pour un premier avocat et pour deux seconds avocats à 50 % du montant calculé pour le premier avocat. Pour les requêtes, la communication des documents et les interrogatoires et pour les procédures préalables à l"instruction, Glaxo aura droit aux honoraires pour un premier avocat et pour un second avocat à 50 % du montant calculé pour le premier avocat. En ce qui concerne la préparation et le dépôt des prétentions écrites à la clôture de l"instruction, Glaxo aura droit aux honoraires pour un premier avocat et pour un second avocat à 50 % du montant calculé pour le premier avocat.


III. LE DOUBLEMENT DES DÉPENS EN RAISON DES OFFRES DE RÈGLEMENT

[43]      Par lettre datée du 22 novembre 1996, Apotex Inc. a fait une offre de règlement à Glaxo. Apotex proposait de payer à Glaxo une redevance de 4 % sur ses ventes d"AZT à compter de la date du règlement. Par lettre datée du 9 décembre 1996, Glaxo a fait une offre de règlement à Apotex. Cette offre exigeait notamment qu"Apotex et Interpharm consentent à une injonction leur interdisant de contrefaire ou d"inciter d"autres personnes à contrefaire le brevet pour le reste de la durée du brevet. Cette offre a été rejetée par Apotex par lettre datée du 11 décembre 1996.

[44]      Par lettre datée du 10 décembre 1996, Novopharm Ltd. a fait une offre de règlement à Glaxo. Novopharm proposait de payer à Glaxo une redevance de 4 % sur ses ventes d"AZT à compter de la date du règlement. Par lettre datée du 27 janvier 1997, Glaxo a fait une offre de règlement à Novopharm. Cette offre exigeait notamment que Novopharm consente à une injonction lui interdisant de contrefaire ou d"inciter d"autres personnes à contrefaire le brevet pour le reste de la durée du brevet. Cette offre a été rejetée par Novopharm par lettre datée du 10 février 1997.

[45]      Glaxo demande à la Cour le double des dépens en raison de son offre de règlement présentée avant le procès, en application de la règle 420. La règle 420(1) est ainsi conçue :

                 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n"est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l"offre a droit aux dépens partie-partie jusqu"à la date de signification de l"offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l"exclusion des débours.                 

[46]      La Cour a demandé des observations supplémentaires sur la question après avoir porté à l"attention des parties la décision Ray Plastics Ltd. (1990), 47 C.P.C. (2d) 280 (Div. gén. Ont.) (Ray Plastics).

[47]      Glaxo soutient que le projet d"injonction décrit dans son offre de règlement et l"injonction effectivement obtenue au procès se recoupent de manière précise. A & N font valoir que l"application de Ray Plastics, précité, conduit à refuser les doubles dépens puisque l"offre de Glaxo avait une portée excessive, qu"elle ne représentait pas un véritable compromis et qu"elle était non négociable.

[48]      A & N soutiennent que l'offre avait une portée excessive parce que l"injonction demandée les aurait empêchées non seulement de contrefaire elles-mêmes le brevet, mais aussi d"inciter d"autres personnes à le faire. Glaxo oppose que la distinction qu"on cherche à faire entre les actes de contrefaçon et l'incitation d"autrui à la contrefaçon est tout à fait spécieuse pour la taxation des dépens. Elle fait valoir que, si l"injonction vise bien les sociétés, elle vise également, de par son libellé, les administrateurs, dirigeants et mandataires.

[49]      A & N font également valoir que l'offre avait une portée excessive parce qu'elle comportait une injonction empêchant l"exportation de la zidovudine sous forme de posologie pharmaceutique et la vente de zidovudine en vrac, deux activités qui ne se retrouvent pas dans le jugement. Selon Glaxo, bien que l"exportation n"ait pas été interdite en tant que telle par l"injonction accordée, A & N devaient, pour exporter de la zidovudine, l"importer, en fabriquer ou l"offrir à la vente, toutes activités qui sont couvertes par l"injonction. En outre, Glaxo fait valoir que son offre comportait une demande d"engagement à l"égard des ventes de la zidovudine en vrac, mais que cet engagement était clairement distingué de l"injonction sur consentement mentionnée ailleurs dans l"offre de règlement. Selon elle, la demande d"engagement n"était pas formulée dans les termes suggérés par Apotex, mais plutôt de manière à établir clairement qu"Apotex devait [TRADUCTION] " ... s"engager à ne pas vendre de zidovudine en vrac à toute personne à l"intérieur ou à l"extérieur du Canada qui, à la connaissance d"Apotex Inc. ou d"ACIC Ltd., directement ou indirectement, vend ou fournit une personne qui vend de la zidovudine en posologie pharmaceutique en violation des droits de brevet de Glaxo Wellcome ". Elle soutient que l"engagement était limité aux ventes qui entraînaient une violation par des tiers des droits de brevet de Glaxo Wellcome. Elle en conclut que cette disposition ne donnait pas à son offre de règlement une portée excessive, puisque la portée ample de l"injonction accordée établit clairement qu"A & N ne peuvent ni contrefaire elles-mêmes le brevet, ni inciter ni aider d"autres personnes à le faire à leur place.

[50]      Apotex dit encore que l"offre de Glaxo avait une portée excessive en ce qu"elle demandait le rejet de l"action intentée par Apotex et ACIC Ltd. en Division générale de la Cour de l'Ontario et une renonciation par Apotex et ACIC à leur demande en dommages-intérêts dans cette action : Spencer v. Soanes (1994), 30 C.P.C. (3d) 305 (C.S.C.-B.), et qu"elle n"était pas non plus dans une forme acceptable selon la règle 420. Glaxo soutient que l"affaire Spencer ne présentait pas la même situation qu"en l"espèce, du fait que la poursuite en Ontario comportait des demandes portant sur des activités de commercialisation et de vente du médicament zidovudine, demandes qui étaient toutes fondées sur les pertes subies par Apotex et ACIC du fait qu"elles étaient empêchées de vendre de la zidovudine. Glaxo oppose qu"il est impossible de faire valoir ces demandes compte tenu du jugement prononcé par la Cour le 25 mars 1998.

[51]      Novopharm, de son côté, plaide que la Cour ne peut ordonner une augmentation des dépens en raison de l"offre de règlement puisqu"il est impossible de déterminer maintenant, sans le témoignage d"experts, si les dommages-intérêts accordés à Glaxo à raison des ventes de Novopharm de 1993 à 1998 excéderont les redevances offertes dans l"offre de règlement de cette dernière pour la période allant de décembre 1997 au 21 juin 2005. Glaxo oppose que la règle 420 dispose expressément que l"autre terme de la comparaison avec le jugement est l"offre de règlement de la partie qui a gain de cause, et non l"offre faite par la partie adverse. Il n"est donc pas nécessaire, selon elle, de calculer à combien pourraient s"élever les redevances pendant la durée de vie restante du brevet, ni à combien pourront s"élever les dommages-intérêts accordés à Glaxo.

[52]      A & N plaident que Glaxo ne les a pas invitées à négocier les modalités de l"injonction demandée et que, partant, la Cour devrait lui refuser les doubles dépens : Ray Plastics . Selon leur argumentation, si la Cour estime qu"une offre de règlement ne propose pas un compromis sur la question centrale d"un procès et n"ouvre pas de possibilités de négociation sur une base mutuellement acceptable, il lui est loisible de conclure que l"offre ne constitue pas une véritable offre de règlement : Ray Plastics.

[53]      Pour Glaxo, la situation est l"espèce est différente de celle qui était examinée dans Ray Plastics , dans la mesure où elle n"a pas cherché à obtenir, dans son offre de règlement, une injonction ayant une portée excessive. Tout en reconnaissant que, dans l"affaire Ray Plastics , le tribunal désapprouve manifestement le fait que le demandeur n"ait pas invité l"autre partie à négocier les conditions de l"injonction demandée, Glaxo soutient que cette partie de l"analyse du tribunal était liée à la conclusion que la portée de l"injonction recherchée par le demandeur était trop vaste. Selon le raisonnement de Glaxo, puisque son offre ne comportait pas une injonction ayant une portée excessive, la Cour n"a pas à se demander si Glaxo a manifesté une disposition à négocier. Glaxo soutient que l"affaire Ray Plastics n"introduit pas une règle obligeant la partie qui fait une offre à transiger et à négocier. Quoi qu"il en soit, Glaxo prétend que son offre comportait un compromis, puisqu"elle offrait de renoncer à sa demande de réparation de toute atteinte antérieure à ses droits et à sa demande de dépens dans tout le contentieux entre les parties.

[54]      Bien que la preuve ne soit pas très abondante, l"offre de règlement de Glaxo était suffisante, à mon avis, pour permettre aux parties de négocier un règlement. En outre, bien que la principale question concernant le redressement puisse avoir été l"injonction, le redressement obtenu était au moins aussi avantageux ou plus avantageux que l"offre de règlement de Glaxo, comme l"exige la règle 420. J'estime que l"offre de Glaxo n"avait pas une portée excessive en ce qui concerne l"exportation, l"incitation d"autrui à la contrefaçon et la vente en vrac de zidovudine. Sur ces derniers points, j"accepte l"argumentation de Glaxo. Je ne puis être d"accord avec la position d"Apotex au sujet de l"action en Division générale de la Cour de l'Ontario et je conclus que l"offre de Glaxo n"avait pas une portée excessive ni une forme inacceptable. Quant à l"argument d"Apotex qu"elle était incapable d"accepter l"offre du fait de la mention de ACIC Limited, je ne le trouve pas convaincant, aussi ingénieux soit-il.

[55]      Je ne puis non plus accepter les arguments de Novopharm sur la portée excessive en ce qui touche toutes les revendications du brevet ni ses prétentions quant à la restitution des bénéfices.

[56]      La preuve à l"égard de l"argument d"A & N sur la nécessité d'écarter l"offre de Glaxo en raison de l"absence de compromis ou de disposition aux négociations n"est pas très abondante et ne permet pas à la Cour de tirer une conclusion claire en ce qui concerne l"ouverture aux négociations. Quoi qu"il en soit, le principal redressement dans les affaires de brevet fait invariablement intervenir une injonction. Si j"acceptais l"argument d"A & N, cela signifierait que, sous réserve des arguments sur la portée excessive, la règle 420 n"aurait guère d"application dans les affaires de brevet. Il ne saurait en être ainsi.

[57]      À mon avis, les deux offres de règlement présentées par Glaxo sont venues tard au cours de l"instance et seulement en réaction aux propositions d"A & N. Si la preuve sur les probabilités d"un règlement n"est pas manifeste, il y a néanmoins lieu, conformément aux règles, d"allouer des dépens supplémentaires. Je taxe donc à 150 % les dépens contre Novopharm et Apotex pour toutes les procédures postérieures au 27 janvier 1997 et au 9 décembre 1996, respectivement.

     IV. LES DÉBOURS

[58]      Glaxo sollicite des directives à l"égard de divers débours. Elle demande des frais de déplacement et de subsistance ainsi que divers débours pour deux avocats principaux et un avocat en second pour toutes les procédures préalables à l"instruction et pour un stagiaire pendant l"instruction. Glaxo note que l"enquête préalable s"est déroulée en Caroline du Nord, au Rhode Island, à Toronto et à Londres. Glaxo insiste sur le fait que l"instruction s"est déroulée à Toronto à la demande d"Apotex et de Novopharm, dont les avocats sont établis à Toronto. Elle avait demandé que l"instruction ait lieu à Montréal ou encore à Ottawa. Elle expose que, durant le procès, un (1) avocat principal a dû voyager entre Ottawa et Toronto et qu"un (1) avocat en second a dû voyager entre Montréal et Toronto; que son stagiaire a également dû voyager entre Montréal et Toronto pendant l"instruction. Glaxo note encore que les préparatifs avant l"instruction ont commencé à Toronto de nombreuses semaines avant le début de l"instruction. Elle rappelle que, pendant l"instruction, ses avocats ont dû aller en Caroline du Nord et en Floride pour assister aux interrogatoires des Drs Bolognesi, Weinhold et Broder. Elle demande des dépens couvrant les débours, en faisant valoir qu"ils ont été engagés de façon raisonnable et qu"ils étaient importants pour la conduite de l"action : tarif B, paragraphe 1(4); Aladdin Industries Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd. (1973), 12 C.P.R. (2d) (C.F. 1re inst.).

[59]      A & N soutiennent qu"il est déraisonnable de la part de Glaxo d"espérer des dépens sur le fondement que l"instruction s"est déroulée à Toronto, puisque ce sont les clients qui décident quels avocats comparaîtront pour eux. Selon elles, il n"était pas raisonnable pour Glaxo d"affecter au dossier des avocats et des stagiaires venant de trois villes différentes.

[60]      Après avoir examiné ces arguments, je conclus que Glaxo doit recouvrer les frais de déplacement et de subsistance pendant la durée de l"instruction pour les deux seconds avocats. Les frais de déplacement et de subsistance des voyages effectués en Caroline du Nord et en Floride pendant l"instruction doivent également être alloués à Glaxo. Cependant, je ne lui alloue pas les frais de déplacement et de subsistance engagés par les avocats avant l"instruction.

[61]      Glaxo demande les dépens couvrant tous les honoraires et débours des experts, y compris des honoraires pour des services excédant le temps de leur témoignage en Cour. Glaxo prétend que le témoignage des experts a été rendu nécessaire exclusivement par les allégations d"invalidité du brevet, qui ont toutes été rejetées. Elle plaide que les services d"un expert vont bien au-delà de la défense de son affidavit; Amfac Foods Inc. c. Irving Pulp and Paper, Ltd. (n du greffe : T-166-80, 9 décembre 1985), [1985] F.C.J. No. 1150 (C.F. 1re inst.); Wellcome Foundation, précité. Selon Glaxo, la Cour devrait s"appuyer sur la norme du caractère raisonnable et ne pas analyser le témoignage a posteriori; Riello Canada Inc. c. Lambert (1987), 15 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1re inst.); tarif A des Règles de la Cour fédérale, art. 3(4). Glaxo demande également des dépens pour couvrir tous les frais de déplacement et de subsistance des témoins ordinaires. Elle affirme que les témoins ordinaires et les témoins experts ont dû se rendre à Toronto en vue de l"instruction en provenance d"autres villes au Canada, des États-Unis et de l"Angleterre.

[62]      Selon A & N, comme Glaxo n"a pas présenté de preuve pour établir que des honoraires ont été versés aux experts de Glaxo, il n"y a pas de raison justifiant d"augmenter les sommes prévues au tarif. Elles soutiennent que les frais de la présence à l"instruction du Dr Bechard ne devraient pas être alloués, puisque Glaxo a admis que son témoignage n"était pas nécessaire. Selon elles, chaque partie doit assumer le risque que tout ou partie des honoraires de l"expert ne soient pas recouvrables de l"autre partie : Oleskiw v. Regina (1985), 139 Sask. R. 103 (B.R.). A & N font également valoir que les frais d"un expert ne comprennent pas les frais de préparation de l"expert en vue de son témoignage à l"instruction, de l"enseignement donné aux avocats en vue du procès, ou de ses déplacements en vue de réunions avec les avocats en préparation à l"instruction : Abate v. Borges (1992), 12 C.P.C. (3d) 391 (Div. gén. Ont.). En ce qui concerne les témoins ordinaires, A & N plaident que Glaxo ne peut recouvrer les débours liés à la présence et à l"interrogatoire du Dr Barry, par la suite appelé à témoigner pour le compte de Glaxo. Selon elles, Glaxo avait l"obligation de faire témoigner le Dr Barry au Canada, non en Angleterre ou en Caroline du Nord, ce qui augmentait inutilement les débours de toutes les parties.

[63]      Je suis convaincu que la question sur la formulation qu"on a demandé au Dr Bechard d"examiner était intéressante, mais non nécessaire dans la présente instance et, donc, que Glaxo a fait preuve d"un excès de prudence en convoquant le Dr Bechard. Les dépens ne sont pas alloués à Glaxo pour le témoignage et la présence en Cour du Dr Bechard. Par contre, je conclus qu"il faut allouer à Glaxo les dépens pour les honoraires et débours d"experts occasionnés par le temps qu"ils ont mis à préparer leurs affidavits, à examiner le brevet, à examiner les affidavits des autres experts et à être présents en Cour. Glaxo recevra les dépens pour les déplacements des experts, mais seulement en vue de leur présence en Cour. Je rejette la requête de Glaxo en vue d"obtenir des dépens pour le temps consacré par les experts à des réunions avec les avocats. Je conviens avec A & N que Glaxo n"a pas droit aux dépens pour les honoraires et débours d"experts qui n"ont pas été appelés au procès. Je conviens également que Glaxo n"a pas droit aux dépens pour les honoraires et débours des témoins experts engagés après la fin de leur témoignage.

[64]      Cependant, Glaxo aura droit aux dépens pour tous les frais de déplacement et de subsistance engagés, pendant l"instruction, par les témoins ordinaires. A & N soutiennent que Glaxo n"a pas droit aux dépens reliés à cette question. Glaxo soutient qu"elle a droit aux dépens reliés à la question de sa qualité pour intenter l"action en contrefaçon du fait qu"elle avait une licence implicite de la Wellcome Foundation Ltd. Bien que cette question ait été prévisible, je ne vois pas de raison de lui refuser les dépens reliés aux questions de la structure du groupe de sociétés et à la qualité de Glaxo Wellcome Inc. pour intenter une action en dommages-intérêts.

V. DIVERS

[65]      Glaxo demande les dépens pour les stagiaires et les étudiants en droit sur la base des deux tiers des frais raisonnables qui ont été engagés : tarif B, article 28; TNT Canada Inc. c. T.N.T. Motor Lines Ltd., [1990] F.C.J. No. 431. Glaxo demande des intérêts avant jugement et après jugement sur les frais et débours, ainsi que les dépens de la présente requête.

[66]      A & N relèvent que le tarif B prévoit que les services des étudiants et stagiaires en droit sont recouvrables à 50 % du montant qui serait calculé pour les services d"un avocat. Elles font valoir qu"il n"y a pas lieu d"allouer de dépens pour des services administratifs et que Glaxo n"a pas présenté de preuve pour établir que des étudiants ont travaillé sur ce dossier. Elles font également observer qu"en Ontario, les intérêts avant jugement sont exclus : Loi sur les tribunaux judiciaires , art. 128.

[67]      A & N plaident que les dépens payables à Glaxo devraient être réduits en raison de la conduite inacceptable des avocats de Glaxo : Thakore, précité. Elles reprochent à Glaxo de ne pas avoir produit des documents du NIH qui étaient préjudiciables à sa cause, d"avoir entravé le processus du procès, d"avoir commis des irrégularités dans l"enquête préalable et d"avoir provoqué des frais considérables aux fins de la preuve. Elles soutiennent qu"il n"y a pas lieu d"allouer de dépens à Glaxo à l"égard des frais et débours rattachés aux aspects factuels de la question de la qualité d"inventeur. Enfin, elles soutiennent que le gros des frais du procès doit être imputé au refus de Glaxo d"admettre l"apport des Drs Broder et Mitsuya.

[68]      J'estime que Glaxo a droit aux dépens pour les étudiants et stagiaires en droit à 50 pour cent du montant qui serait calculé pour un avocat, conformément à l"article 28 du tarif B. Quant à leur nombre, il appartiendra à l"officier taxateur de décider s"il est raisonnable. J'estime également que Glaxo a droit aux dépens pour les frais de déplacement et de subsistance des étudiants ou stagiaires en droit. Glaxo n"a pas droit aux intérêts avant jugement ou après jugement sur les dépens.

[69]      En ce qui concerne le projet d"ordonnance d"A & N, j'estime que Glaxo a droit aux dépens à l"égard des honoraires et débours rattachés aux aspects factuels des questions de qualité d"inventeur. Je ne suis pas d"avis que les dépens devraient être réduits de 25 % ou de la colonne III à la colonne II. Je conviens avec A & N que les présentes directives ne s"appliqueront pas aux matières qui ont déjà été réglées dans des ordonnances antérieures de la Cour sur les dépens.

[70]      La requête présentée par A & N en vue d"obtenir un abrégement du délai de signification d"une requête en radiation de certains passages des prétentions écrites de Glaxo déposées le 25 août 1998 est rejetée. Glaxo a droit aux dépens sur cette requête.

                

                                         Howard I. Wetston     

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 13 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N DU GREFFE :              T-3197-90
INTITULÉ DE LA CAUSE :      APOTEX INC. ET AL. c. THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
N DU GREFFE :              T-2983-93
INTITULÉ DE LA CAUSE :      THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED ET AL. c. NOVOPHARM LTD.
N DU GREFFE :              T-2624-91
INTITULÉ DE LA CAUSE :      THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED c. INTERPHARM INC. ET AL.
LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE :          LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON

EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1998


ONT COMPARU :

PETER STANFORD

BRIAN DALEY

POUR LA WELLCOME FOUNDATION ET GLAXO WELLCOME INC.

H.B. RADOMSKI

RICHARD NAIBERG

ANIK MORROW

POUR APOTEX INC., INTERPHARM INC. ET ALLEN BARRY SHECHTMAN

CAROL HITCHMAN

POUR NOVOPHARM LTD.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

OGILVY RENAULT

TORONTO (ONTARIO)

POUR LA WELLCOME FOUNDATION ET GLAXO WELLCOME INC.

GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG

TORONTO (ONTARIO)

POUR APOTEX INC., INTERPHARM INC. ET ALLEN BARRY SHECHTMAN

HITCHMAN & SPRINGINGS

TORONTO (ONTARIO)

POUR NOVOPHARM LTD.


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